Résultats de la recherche sur 'LA LOGIQUE'

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15 réponses de 796 à 810 (sur un total de 886)
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  • #213778
    hafid
    Membre

    @clarisse wrote:

    Ravie de voir qu’Ibn Arabi est quand même reconnu par quelques personnes… 😀

    Dans un premier temps de l’Islam en Orient, la science de la philosophie et de la logique furent étudiées dans un climat de grande tolérance religieuse et intellectuelle. C’est dans la période de la conquête arabe de l’Espagne que furent traduites pour la première fois en arabe les oeuvres philosophes grecs, en particulier Aristote et que se développa un vif intérêt pour cette matière malgré le regard sévère des autorités religieuses.
    Le promoteur de l’étude de la philosophie fut Ibn Masarra (panthéiste), suivit au Xe siècle de Ibn Hazm et du juif Ibn Gabirol qui professa une philosophie néoplatonicienne. Le XIIe siècle fut marqué par Ibn Bayyah (Avempace) et son disciple Ibn Tufayl, dont l’oeuvre eut un fort impact parmi les chrétiens.

    Mais sans doute, celui qui eut la plus grande influence aussi bien dans le monde islamique qu’en Europe fut Averroes (Ibn Rushd, 1126-1198),

    Alain
    Membre

    Après un petit post sur la forme et pour faire plaisir à dawi, maintenant revenons au fond.

    Est-ce que l’opposition à ce chantier n’est pas le fait de ceux qui sont déjà à l’abri ? Qui ont déjà un boulot ?

    Soyons francs et directs, tous les oujdinautes de ce site ont les moyens de se payer un PC avec la dernière version de XP, une connexion internet, sûrement même l’ADSL. Au Maroc, ça doit avoir un certain sens sociologique, non ? (comme partout d’ailleurs). Notamment en terme de catégories socioprofessionnelles ….

    En face je mettrai les 40% (je crois ou à peu près) d’analphabètes de la région….. tous les sans emplois, tous les habitants des bidonvilles. Tous ceux qui n’ont rien.

    Vous voyez mon raisonnement ?

    Qu’est ce qui est le plus important ? Préserver les bons souvenirs ? (Moi aussi c’est à Saïdia que j’ai appris à nager). Faire la fine gueule sur la qualité des installations ?

    Je comprends qu’il ne soit pas très agréable de voir défiler des tas de gens en short, genre gros beauf, qui se la jouent en distribuant quelques pièces…
    Mais, ça, dites vous bien que ça se passe dans tous les espaces touristiques de tous les continents. Voir la Cote d’Azur…. C’est pas mieux !! Ou Paris avec les touristes japonais le Nikon à la main…

    Dernier argument des anti-FADESA : la prostitution. Quand on regarde de près la configuration des appartements et maisons en construction, on s’aperçoit que ce sont principalement des maisons familiales. Il y a donc une limitation du risque. Par ailleurs, c’est typiquement le genre de résidences pour personnes âgées….
    Mais, il ne faut pas trop fantasmer non plus. Au regard des autres problèmes celui-ci occupe quand même une part troublante dans certains esprits (voir le post sur « les enfants de la misère » qui soulèvent bien moins de passion…..)

    Le nombre d’emplois directs et indirects est considérable. Bien sûr que tous les emplois ne seront pas destinés aux seules populations locales, mais il y aura des retombées importantes. Bien sûr que la plupart des emplois proposés seront des emplois à faible taux de qualification.
    Mais il est préférable d’avoir un emploi que RIEN.

    Il n’y a que les nantis qui peuvent dire le contraire.
    C’est même à se demander parfois si les nantis ne souhaitent pas d’une certaine façon que cette situation perdure…. ?

    Il y avait peut être d’autres solutions effectivement, mais compte tenu de l’état d’avancement des travaux, la remise en cause est un combat d’arrière garde. Alors ne vaut il pas mieux explorer les opportunités qui se présentent ?

    mco91
    Membre

    @Alain wrote:

    Bonjour à tous,

    Pour ma part, je pense que dans ce débat tout le monde à raison …. tout dépend du point vue sur lequel on se place.

    Les pro-FADESA ont raison de dire que ces investissements contribuent au développement économique, les retombées sont indéniables et multiples. Donc il y aura création d’emplois, donc distributions de revenus et par conséquense conaommations et développement du commerce local.

    Les anti-FADESA ont raison aussi de dire que c’est une intrusion massive qui peut altérer les coutumes et traditions locales, et également poser des question écologiques.
    Mais ils ne proposent pas vraiment de solutions économiques.

    En tant que touriste, je déteste une ville comme Agadir, je trouve ça moche, vulgaire et dépassé.
    Pour tout dire, j’ai un jour gagné un séjour de 8 jours gratuit à Agadir, j’ai refusé d’y aller, pour moi c’est le contraire des vacances une ville comme ça. Par contre si ça avait été pour Essaouira, j’aurai vite accepté…. 😛 Je n’irai jamais dans un complxe FADESA

    Une ville artificielle n’a pas de vie, c’est un conglomérat de maisons et d’hotels certes confortables, mais sans âme.
    Et il faut bien reconnaitre que la ville même de Saïdia n’a pas un charme urbanistique considérable pour venir compenser une ville artificielle.

    Alors, pour poursuivre le débat, la question est de savoir s’il faut, maintenir un développement économique en sacrifiant quelques traditions et valeurs, ou s’il s »agit d’un passage obligé afin de préserver le patrimoine d’autres espaces et de créer au passage pas mal d’emplois?

    Ce raisonnement peut être entendu : sacrifice d’une petite partie du territoire au profit du reste de la région, car finalement, le Maroc est assez vaste pour sacrifier 5 ou 6 km de plage. C’est une hypothèse sur le développement…. et je ne sais pas s’il y avait véritablement d’autres choix possibles….

    il y a tjs d autres choix mr alain, nos valeurs et nos principes sont ce qu on a de plus chere!!!on é pas prés à abandoné 1m de notre plage si c été nous qui decidé…ms malheureusement ce né pa le cas
    je di pa ça contre vs mr alain, je le dirai biensur si vous ne respectez pa la moindre valeure de notre société, ms du moment où vs respectez les gens et leurs valeurs vs n oriez jamai un souci

    Alain
    Membre

    Bonjour à tous,

    Pour ma part, je pense que dans ce débat tout le monde à raison …. tout dépend du point vue sur lequel on se place.

    Les pro-FADESA ont raison de dire que ces investissements contribuent au développement économique, les retombées sont indéniables et multiples. Donc il y aura création d’emplois, donc distributions de revenus et par conséquense conaommations et développement du commerce local.

    Les anti-FADESA ont raison aussi de dire que c’est une intrusion massive qui peut altérer les coutumes et traditions locales, et également poser des question écologiques.
    Mais ils ne proposent pas vraiment de solutions économiques.

    En tant que touriste, je déteste une ville comme Agadir, je trouve ça moche, vulgaire et dépassé.
    Pour tout dire, j’ai un jour gagné un séjour de 8 jours gratuit à Agadir, j’ai refusé d’y aller, pour moi c’est le contraire des vacances une ville comme ça. Par contre si ça avait été pour Essaouira, j’aurai vite accepté…. 😛 Je n’irai jamais dans un complxe FADESA

    Une ville artificielle n’a pas de vie, c’est un conglomérat de maisons et d’hotels certes confortables, mais sans âme.
    Et il faut bien reconnaitre que la ville même de Saïdia n’a pas un charme urbanistique considérable pour venir compenser une ville artificielle.

    Alors, pour poursuivre le débat, la question est de savoir s’il faut, maintenir un développement économique en sacrifiant quelques traditions et valeurs, ou s’il s »agit d’un passage obligé afin de préserver le patrimoine d’autres espaces et de créer au passage pas mal d’emplois?

    Ce raisonnement peut être entendu : sacrifice d’une petite partie du territoire au profit du reste de la région, car finalement, le Maroc est assez vaste pour sacrifier 5 ou 6 km de plage. C’est une hypothèse sur le développement…. et je ne sais pas s’il y avait véritablement d’autres choix possibles….

    #213330

    En réponse à : Un Maroc Laïc ..

    Iznassen
    Membre

    AZERF ET LE MYTHE DE « LA JUSTICE COUTUMIÈRE BERBÈRE »
    RÉFLEXIONS SUR LE DROIT AU MAROC
    Mustapha El Qadéry, Rabat

    Amara n umagrad ad ira ad issagw, dat yan usemaqqel f umezruy n mamenk ad tusnmalant tghawsiwin izdin d uzerf d tsertit n Merrok, isragen yiwin ayelligh ur testi tenbâdt tanamurt xs yan wanaw n uzerf, llid tkusa gh umezruy nnes d taysiwin, ad yeg azerf anamur unsîb llig teffagh daw uzaglu n Fransa d Sbanya, trar f usga azerf mu ttinin làurf sul ilan g kran tsgiwin d kran igran izdin d tudert tamettit n kigan d imezdaghen n tmazirt.

    À travers une étude socio-historique de l’organisation de la justice et de l’espace politique de l’Empire chérifien à l’époque coloniale, M. Qadéry tente de comprendre les raisons de l’imposition d’une norme juridique particulière par l’État marocain indépendant. Considéré par ce dernier comme national et légitime, ce droit a été imposé au détriment de l’azerf, le droit coutumier. L’azerf est cependant encore en usage dans certaines régions et couvre plusieurs domaines de l’activité sociale et professionnelle.

    By means of a socio-historical study of the organisation of the judicial system and the politics of the Cherifian Empire during colonial times, M. Qadery tries to understand the reasons for imposing a particular judicial norm by an independent Moroccan state. The imposition of these laws, considered by Morocco to be national and legitimate, was at the detriment of azerf, the traditional law system. Azerf is, however, still in use in certain regions and covers various fields of social and professional activity.

    Le système juridique offre une matière de réflexion aussi importante que le législatif et l’exécutif pour l’étude d’un système politique. L’organisation du juridique peut offrir une image sur le développement politique d’un État et clarifier la nature des relations et des rapports des acteurs politiques et de l’État avec la société, et plus précisément de l’État avec les citoyens et les acteurs du développement économique.

    Ce n’est pas un hasard si la justice constitue aujourd’hui un chantier parmi d’autres pour la consolidation de l’État de Droit au Maroc. Elle en est le principal instrument. La nature de ses lois, leur intégrité, leur application et leurs concordances avec les normes internationales en matière de justice civile et économique constituent des critères déterminants retenus par les investisseurs étrangers ou les organismes internationaux pour établir leurs avis sur les systèmes étatiques et leurs potentialités de développement.

    L’intérêt de cette esquisse qui reprend des éléments d’une réflexion entamée lors de ma recherche doctorale (1995), est de m’interroger sur la notion du Droit et de ce que l’État indépendant au Maroc avait retenu comme droit national et légitime. Le droit n’est pas uniquement un ensemble de théories et de règles absolues, il est le miroir dans lequel se réfléchit la vie d’un peuple. Il est déterminé, en principe, par les faits sociaux de ce peuple. Aujourd’hui encore, le droit marocain (celui appelé berbère) demeure une source inépuisable pour la constitution et la consolidation de l’État de Droit et de la modernisation des constructions juridiques, qui doivent, bien-sûr, prendre en compte les mutations sociales et culturelles en cours, relèvent M. Tozy & M. Mahdi (1990). Quand le fait social se modifie ou disparaît, la règle juridique tombe en désuétude, disait G. Surdon en 1929, ancien enseignant du « droit musulman » et du « droit coutumier berbère » à l’Institut des hautes études marocaines.

    L’angle par lequel je m’interroge sur le droit au Maroc est azerf ou ce qui est connu sous le terme « droit berbère », résumé à l’époque coloniale de la zone française dans l’expression « justice berbère. » Cette terminologie en vigueur durant la période coloniale a été disqualifiée de facto au lendemain de l’indépendance, sans débat et sans s’interroger sur cette « invention » coloniale qui a discrédité pour très longtemps les institutions et les modes d’organisations sociales au sein des États post-coloniaux nord-africains. Avant de procéder à l’examen sommaire de cette approche, une mention particulière est consacrée d’abord aux trois espaces juridiques que le Maroc a hérités de la période du protectorat. Un territoire sous tutelle de l’autorité française au «sud», l’autre au nord sous tutelle espagnole et un autre à Tanger sous protectorat « international. » À noter que deux autres espaces juridiques seront intégrés à la « justice nationale » marocaine, l’un en 1969 après le départ de l’Espagne de la ville d’Ifni et du territoire des Aït Baâmran, l’autre en 1975 après le départ de la même Espagne du Sahara occidental. Chacun des deux espaces était régi par des lois propres, et ne dépendaient pas, à l’époque du protectorat, du système en vigueur dans la zone dite khalifale au nord du pays.

    1. Les trois espaces juridiques sous le protectorat

    Les territoires qui ont eu l’indépendance sous l’égide du sultan Ben Youssef, devenu le roi Mohammed V en 1956, avec une nouvelle légitimité, sont au nombre de trois. La zone française de l’empire chérifien dont la capitale est Rabat, à la tête de laquelle se trouve le sultan et le résident général de France ; la zone espagnole de l’empire chérifien à la tête de laquelle se trouve un khalifa (adjoint) du sultan et le Commissaire espagnol, résidant à Tétouan ; enfin la zone internationale de Tanger où le sultan de Rabat était représenté par un naïb (délégué) accrédité auprès des puissances internationales qui cogéraient l’espace municipal de la ville. Chacune des trois zones disposait de son Bulletin officiel et de ses propres lois selon l’organisation retenue par les puissances protectrices en accord avec le Sultan à Rabat, son khalifa à Tétouan ou son naïb à Tanger.

    La déclaration de l’indépendance du Maroc faisait suite aux accords d’Aix-les-Bains et la déclaration de La Celle Saint-Cloud, confirmés par la signature du traité de l’indépendance par le premier président du Conseil du gouvernement du Maroc, Mbarek Bekkaï, à Paris et à Madrid. Cette signature mettait un terme au traité du protectorat du 30 mars 1912, établi entre le Sultan et le gouvernement français. Pour rappel, la France avait procédé, après la signature de ce traité, à la conclusion d’accords sur la zone Nord de « l’empire chérifien » avec l’Espagne (traité du 27 novembre 1912) et « la zone internationale » de Tanger avec les autres puissances européennes en fonction du traité d’Algésiras de 1906 et d’autres traités bilatéraux entre la France d’une part et l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie d’autre part.

    2. La justice dans la zone française de l’empire chérifien

    Le XXe siècle marocain n’a pas encore fait l’objet de recherches sérieuses qui pourraient nous offrir de la matière brute, c’est-à-dire l’inventaire des dispositifs des politiques coloniales dans les trois zones, voire les cinq zones qui constituent le Royaume du Maroc d’aujourd’hui. Quelques recherches ont eu lieu, par des Français ou des Marocains qui ont cherché surtout à « répondre » à la recherche de la période coloniale ou à «défendre» les idées « nationalistes » sur le Maroc, son passé et son devenir « arabistes » (vision nationaliste) ou « arabo-islamistes » (vision salafiste d’essence wahabite). On est encore loin d’une recherche scientifique «nationale» capable de relever le défi sans le halo passionnel qui continue à marquer sa production à forte connotation idéologique ou partisane, et qui s’inscrit dans un suivisme sans bornes de « l’Occident » ou de « l’Orient » sans prendre le soin de s’interroger sur «soi» et l’histoire de «soi» avant de choisir son « camp »… scientifique.

    Le domaine judiciaire et l’organisation de ce domaine «sensible» n’ont pas fait l’objet, à ma connaissance, d’inventaire pour comprendre le système d’organisation durant la période de protectorat. Tout ce qui porte sur la justice est résumé dans le débat sur «la justice berbère» en opposition à la chariaâ (loi dite musulmane). Ainsi, les idées dominantes sur le dahir dit « berbère » vu et perçu, comme un dahir qui a visé « la séparation » des « Berbères » et des « Arabes » (catégories inventées par la colonisation), la soustraction des « Berbères » à la justice du Sultan ou encore le dahir de l’évangélisation des « Berbères », sont les seules connues et diffusées à propos de la justice durant cette période. À part ceci, rien et absolument rien sur les étapes de la mise en place de la modernisation de la justice par la France, conformément au traité de protectorat, par lequel le sultan avait délégué au gouvernement la République française l’unification et la modernisation de «l’empire chérifien», par l’intermédiaire du commissaire résident général de France au Maroc qui possédait les pleins pouvoirs dans le domaine.

    Aucune recherche ne s’est intéressée non plus à la notion de chraâ (juridiction musulmane), son contenu, les agents chargés de son application et les domaines d’application des champs juridiques concernés par la dite chariaâ musulmane. Pendant « la protestation » contre le dahir dit « berbère », le mot d’ordre était celui de l’intégration des Berbères à la chariaâ du Sultan. Or, la chariaâ dont parlait « les nationalistes » n’était appliquée que dans le domaine du « statut personnel » chez les catégories citadines du sillage du Makhzen (qui ne possédaient pas de terre à faire hériter), le reste des lois qui concerne « les indigènes » était régi par des codes mis en place par la puissance protectrice, et les agents chargés d’appliquer la loi sont les caïds, les pachas et les tribunaux chérifiens présidés par des notabilités marocaines. Il s’avère donc que le dahir dit « berbère » n’avait pas pour objet principal la réglementation du « statut personnel », mais la réforme de la coutume pénale et du statut foncier des terres des tribus. En ce sens, le dahir visait en premier lieu à dessaisir les tribus de leurs terres en faveur des colons et de leurs collaborateurs marocains. Et, de ce fait, ni le discours « nationaliste », ni le discours « savant » post-colonial n’ont relevé la nature de ce dahir et ses véritables motivations. Et en second lieu, ce dahir entendait la « répression des crimes » commis en territoire « berbère », quelle que soit la condition de son auteur (article 6), selon le code pénal français en vigueur dans les autres régions du Maroc, et ce, dans l’objectif d’appliquer la peine de mort en territoire dit « berbère » dont la majeure partie était encore à la date de la promulgation du dahir en « dissidence ». Quelles étaient les tribus cataloguées comme « berbères » et selon quels critères ? Pourquoi des tribus « berbères » ont été exclues des circulaires vizirielles qui désignaient les tribus dites « berbères » ? Pourquoi les tribus qui dépendaient du « domaine » du Glaoui n’étaient-elles pas concernées par cette loi ?

    On peut avancer pour le moment que le débat sur le droit, et une éventuelle anthropologie de ce droit et les « sociétés » qui l’ont créé, ne peut avoir lieu sans une compréhension totale du système juridique durant la période coloniale. Comment était-il organisé ? Selon quelles lois et procédures ? Qui rendait la justice et au nom de qui ? Quelle est la place du Caïd (puissant tribal sans formation juridique) et celle du Pacha (puissant citadin sans formation juridique) dans la juridiction de l’empire chérifien ? Quelle est la place des tribunaux chérifiens, les tribunaux de coutume, les jmaâs judiciaires et le Haut tribunal chérifien dans le système juridique dans la zone française ? Comment a eu lieu l’évolution dans le temps et dans l’espace, l’organisation de la justice qui a suivi la pax française imposée après une longue conquête militaire sanglante dont « les Berbères » furent les principales victimes ? Les Caïds et Pachas nommés par le Sultan en ville et en tribu appliquaient-ils la chariaâ musulmane ? Selon quels procédés et procédures ?

    Et la justice en territoire de protectorat espagnole, comment fonctionnait-elle ? Avait-elle son « dahir berbère » ? Comment a fait l’Espagne dans l’organisation de sa «justice» de ses « Berbères » et comment l’avait-elle organisée et selon quelles lois ? Et Tanger ? Comment s’y déroulait-elle ? Quel était le statut des « indigènes », des « Berbères » dans le dispositif judiciaire international de Tanger ? Quelle était la place de la chariaâ dans ces territoires ? Et quels sont les combats des «nationalistes» dans ses régions dans le domaine juridique ?

    On ne sait rien de ces dispositifs en langue française et en langue arabe, ce qui les rendent indisponibles puisque la langue espagnole n’avait pas acquis le même statut que les langues française et arabe au Maroc post-colonial. On pourrait supposer que le Maroc indépendant avait choisi de généraliser « le modèle arabo-français » sans se soucier du « modèle espagnol » et sa possible « richesse » linguistique et judiciaire. Pourquoi cette élimination de « l’héritage espagnol » par le Maroc post-colonial ? Quant à l’héritage « berbère », il fut simplement éliminé.

    Sans un inventaire complet de l’ensemble de l’organisation judiciaire durant la période coloniale et ses trois zones, ainsi que celui des sous zones qui le constituait (justice rabbinique, justice berbère, justice de chraâ, justice française, justice des caïds et pachas, justice des jmaâs judiciaires, justice chérifienne, justice consulaire, justice mixte, …), sans un inventaire des dahirs, circulaires et textes qui ont fait offices de lois par lesquels les puissances protectrices avaient organisé leurs espaces respectifs de domination, on ne peut pas étudier le droit au Maroc, ses origines et les limites des différentes réformes qu’il a subies durant la période post-coloniale. Comment peut-on comprendre et étudier la «justice berbère» dans la zone de protectorat française en l’absence d’études sur l’ensemble du système judiciaire dans la zone française de l’empire chérifien ? Il serait illusoire de débattre sur la « justice berbère » sans comprendre le système français au Maroc dans son ensemble et les politiques qui ont régi la philosophie des bâtisseurs du Maroc moderne, « pacifié » et « unifié » sous l’égide du Sultan au nom duquel la France avait mené de bout en bout son entreprise « d’intégration » et « d’unification ».

    3. La « réforme » de la justice au lendemain de l’indépendance

    La « justice berbère » était perçue par l’ensemble des observateurs (de l’époque et d’aujourd’hui) sous l’angle du « dahir berbère », dahir qui n’a jamais existé, considéré comme une pure invention des « nationalistes » (M. Mounib, 2002). Ils en ont même fait le dahir de « la discorde » et de « la naissance » du mouvement politique marocain qui s’inspire de l’arabisme et du salafisme. Ce dahir, dit « berbère », est celui du 16 mai 1930 (17 hija 1348), intitulé exactement, « dahir réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues des mahkamas pour l’application du chraâ ». Il fut l’unique dahir mentionné comme tel dans la réforme engagée par l’État indépendant. Le dahir n° 1-56-014 du 6 chaabane 1375 (19 mars 1956) supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne précise dans son article 3 que toutes les dispositions contraires au présent dahir et notamment celles des dahirs des 7 kaada 1338 (24 juillet 1920) et 17 hija 1348 (16 mai 1930) sont abrogés. Le dahir du 24 juillet 1920 est celui portant sur la direction des affaires chérifiennes dont dépendait l’ensemble de la justice durant la période du Protectorat en zone française, et le dahir du 16 mai 1930 est le fameux dahir dit «berbère» portant sur la création de tribunaux dans les régions régies par la justice dite coutumière dans la zone française de l’empire chérifien. Il est curieux de constater que ce dahir de 1930 est le seul mentionné comme dahir à abroger, alors qu’il fut modifié par dahir du 8 avril 1934 (le dahir de 1956 ne mentionne pas cette modification) et nous pousse à l’interrogation suivante : Pourquoi le dahir de 1956 mentionne-t-il uniquement ce dahir de 1930 ? Cette omission de la modification subie par dahir du 8 avril 1934 signifierait-elle la reconnaissance de sa validité ?

    Après le transfert de la capitale de Fès à Rabat, loin des « Berbères », les services du protectorat de la zone française avaient mis en place un Bulletin officiel, en français et en arabe, afin d’y publier dahirs, circulaires et autres textes de lois qui les rendaient légaux par leur publication, selon la conception nouvelle de la légalité et de la légitimité. Un Code des obligations et des Contrats avait vu le jour, et fut promulgué par dahir du 12 août 1913. L’article 475 de ce dahir précise que la coutume et l’usage ne sauraient prévaloir contre la loi lorsqu’elle est formelle. Comment comprendre le sens de la coutume et de la loi d’après ce texte ? Il est clair que la loi est celle proposée par la puissance protectrice, quant à la coutume, c’est la loi des «indigènes» qui n’a aucune place dans les buts à vocation coloniale de la «modernisation» de l’empire chérifien. En Algérie voisine, nous rapporte J. Berque (1955), les magistrats français considéraient comme un corps de coutumes, l’ensemble des droits locaux, d’origine islamique ou non, par opposition au code civil. Cette tendance française de la conception de la coutume est fortement tributaire à la théorie romano-canonique de la coutume, qui donne à celle-ci un sens strict et précis, en parfaite opposition avec la conception anglaise et la place centrale qu’elle accorde à la coutume et à sa conception dans son propre système juridique. Que pourrait peser la coutume «indigène» face à la loi allogène dont les porteurs étaient convaincus de l’humanisme de l’esprit de la mission civilisatrice qui les animaient ?

    La réforme du système héritée de la période coloniale fut entamée avec le dahir du 19 mars 1956, supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne. Il fut suivi par une série de dahirs visant la mise en place de nouveaux tribunaux de l’État indépendant dans les trois zones héritées, et plus tard les dahirs relatifs aux textes de lois qui font office de code. Pour l’organisation des tribunaux, on peut citer les huit premiers dahirs publiés en la matière :

    Dahir relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de droit commun (4 avril 1956)
    Dahir portant création de tribunaux régionaux et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
    Dahir portant création de vingt-quatre tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (10 juillet 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de juges délégués dans le ressort des anciens tribunaux coutumiers (25 août 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de cadis dans les anciennes tribus dites « de coutume » (25 août 1956),
    Dahir portant création de vingt tribunaux de cadis dans les anciennes tribus, dites de « coutumes », et déterminant leur composition et leurs ressorts (25 août 1956),
    Dahir portant création de vingt tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (25 août 1956).
    D’autres textes suivront plus tard, et entre 1956 et 1958, période du bouclage du dispositif juridique et judiciaire, les textes et dispositifs ont été menés par une commission composée de juges des ex-tribunaux chérifiens de la zone française, de Allal Al Fassi, Mokhtar As Soussi et Mustapha Bel Arbi Al Alaoui (trois éminentes personnalités de tendance salafiste), ainsi que le prince Hassan comme président honoraire de la commission au titre de ses compétences dans le droit français. Les textes adoptés étaient un amalgame entre la loi française et la loi makhzen disait un observateur américain de l’époque, I. W. Zartman (1964). Ce dispositif connaîtra son apogée avec « la marocanisation » de la profession et «l’arabisation» des textes français en 1965, ce qui a entraîné le champ juridique marocain dans un nouveau labyrinthe et qui soulève ainsi une nouvelle problématique.

    L’État national indépendant n’avait fait qu’intégrer les différentes zones héritées de la période coloniale à l’héritage jacobin français. « L’unification » et l’intégration des différents espaces juridiques au sein du même espace « national », au lendemain de l’indépendance ou de 1975, ne se passa pas sans heurts entre l’État et « les citoyens » des régions concernées. Ceci n’est pas spécifique au Maroc ou à la nature de son « régime ». L’Algérie voisine, « socialiste » « populaire » et « révolutionnaire », n’a pas échappé à la règle de reconduction pure et simple des lois « coloniales » au lendemain de l’indépendance. L’Algérie avait changé de législateur sans changer de législation, disait E. Chalabi (1992)

    4. Azerf ou la loi positive marocaine et le faux débat

    L’ensemble des éléments soulevés ci-dessus a contribué à fausser le débat sur azerf et la loi d’origine marocaine que la majorité des recherches ont réduit au statut de coutume selon la terminologie française et le sens de la coutume en droit français. Comment aborder ce sujet réduit à sa version la plus caricaturale dans laquelle la terminologie juridique française de l’époque coloniale l’avait confiné ? « Les nationalistes » et les chercheurs qui ont repris leurs visions dans le champ savant ont contribué à « disqualifier » la loi positive marocaine et ont opposé systématiquement la notion de chrâa à azerf sans se poser la question sur la nature du chraâ et ses domaines d’application au Maroc avant et pendant l’intervention coloniale.

    La recherche marocaine reste encore pauvre dans ce domaine. Et il lui a suffi que la recherche de la période coloniale s’intéresse aux lois dites «coutumières», à des fins politiques de domination et non de valorisation, pour disqualifier celle-ci et l’expulser du domaine de l’enseignement universitaire et du cursus de formation des magistrats et professionnels de la justice aujourd’hui, par crainte pourrait-on supposer, que ces curiosités seraient une pure invention coloniale ou encore susciter l’intérêt à ce qui peut semer la discorde au sein de la nation marocaine « arabe ». Pourtant, et jusqu’à nos jours, de nombreux domaines continuent à être régis par «la coutume» et les litiges qui surviennent dans les champs de son application ne trouvent chez les magistrats que dédain, et rarement de la compréhension voire de l’application pour résoudre des conflits dont aucun texte «officiel» ne peut trouver issue.

    Que savons-nous sur azerf (loi), ikchouden (tables de la loi), orf (coutume), kanoun, taâqqitt (écrit), tayssa et amsissa ? Pourquoi oppose-t-on systématiquement la chariâa à azerf alors que celui-ci est basé sur taguallit (serment) ? Comment se sont comportés les jurisconsultes durant les différentes périodes de l’histoire nord-africaine avec l’ensemble de ses dispositifs ? Comment se sont comportés les différents États qui se sont succédés au Maroc et en Afrique du Nord et subsaharienne avant et après l’Islam ? Que disent les Nawazil des Fouqahas à propos des litiges qui leur sont soumis et comment se déterminaient-ils ? Qu’est-ce qu’un Cadi, un Adel, un Mufti, un Faqih, un Agwrram, un Charif, un Amzzarfu, un Anflous, un Amzrag, un Amghar, un Ou Ljmaât ou un Anhcham dans l’histoire du Maroc ? Qu’est-ce que signifie la soumission ou non à l’autorité directe ou indirecte à l’autorité d’un État dans le domaine judiciaire ? Les tribus ou les villes soumises aux différents Sultans, Émirs ou encore Beys ou Deys qui se sont succédés au long de l’histoire musulmane des quatre derniers siècles en Afrique du Nord, ignoraient-elles azerf dans leur fonctionnement quand elles avaient à leur tête un représentant des autorités en question ?

    La place que la France coloniale avait réservée à la coutume ne doit pas masquer la richesse de ce patrimoine juridique, culturel et historique dont l’étude doit être développée. Nous en avons la preuve à travers L. Mezzine (1987) qui a étudié le XVIIe et le XVIIIe siècles dans l’actuel sud-est marocain. Son étude avait utilisé, entre autres, le texte d’une taâqqitt où est consignée 401 articles régissant le fonctionnement d’un qsar qui dépendait de la tribu des Aït Atta, au XVIIe siècle. Si ce texte constitue le bonheur de l’historien soucieux de comprendre le passé des Hommes dans leur relation avec leur temps et leur espace, il constitue également une source d’une grande importance pour le juriste ou l’anthropologue soucieux de comprendre la philosophie de droit sur laquelle a reposé cette production juridique, d’une société locale donnée, dans sa relation avec les autres composantes de son appartenance tribale et territoriale, ses ressources économiques et ses enjeux «stratégiques». Cette taâqqitt constitue un maillon dans la chaîne de transmission des textes relatifs aux lois, que les Français avaient trouvés en fonctionnement lors de leur arrivée, et dont certains historiens (Al Baydaq) ont mentionné le fonctionnement à l’époque de l’empire almoravide (IXe – Xe siècles).

    Le droit catalogué comme coutumier continue à fonctionner aujourd’hui en ce début du XXIe siècle, droit qui continue à pallier l’absence de droit étatique. Ce droit est en vigueur en ville comme à la campagne et continue à fonctionner malgré son expulsion par les autres droits « reconnus » (M. Tozy & M. Mahdi, 1990). On peut même citer des domaines où il fonctionne encore : l’agriculture, l’élevage, les corporations des métiers, certains domaines immobiliers, le commerce… Cette expulsion progressive qui a duré tout au long du XXe siècle a réussi l’institutionnalisation d’un ensemble de droits hiérarchisés selon les besoins des décideurs. Est-ce une raison pour ne pas chercher à comprendre comment le droit marocain a assuré la pérennité des structures sociales et le maintien de l’ordre au sein des groupements qui composent le tissu territorial, social et culturel marocain et nord-africain ? L’étude de ce droit, ses textes et nawazil y afférentes nous offrent non seulement, un élément indispensable dans l’étude et la compréhension de l’histoire du Maroc jusqu’à la conquête coloniale (L. Mezzine, 1987 ; A. Sidqi Azaykou, 2002), mais aussi les éléments d’un débat sur la re-territorialisation de l’espace national dans le contexte de l’évolution mondiale vers le régional et l’extra-national.

    Références :

    J. Berque, Structures sociales du Haut Atlas, Paris, PUF, 1955.
    E. Chalabi, « Droit, État et pouvoir de l’Algérie coloniale à l’Algérie indépendante », in NAQD, n°3, Alger, 1992.
    M. El Qadéry, L’Etat-national et les Berbères au Maroc. Mythe colonial et négation nationale, Thèse de Doctorat, Montpellier III, 1995.
    L. Mezzine, Le Tafilalt. Contribution à l’histoire du Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècles, Publication de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat, Série thèses 13, 1987.
    Mohmmad Mounib, Adhahir ‘al barbari’ akbar oukdouba siassiya fi al maghrib al mou’aâssir, Rabat, Dar Bou Regreg, 2002.
    A. Sidqi Azayku, «Fatawa baâdh oulama al janoub bi khoussoussi nidham ‘inflass’ bi al atlas al kabir al gharbi fi awaïl al qarn sabiâa âachar», in Histoire du Maroc ou les interprétations possibles, Rabat, Centre Tarik Ibn Zyad, 2002.
    G. Surdon, Psychologies marocaines vues à travers le droit, Conférence donnée le 21 juin 1929, au cours préparatoire au service des Affaires indigènes, Publication de la Résidence générale de France au Maroc, Direction générale des Affaires indigènes, 1929, Rabat.
    M. Tozy & M. Mahdi, «Aspects du droit communautaire dans l’Atlas marocain», in Droit et Société, Revue internationale du droit et de sociologie juridique, n°15, 1990, Genève.
    I. W. Zartman, Destiny of a Dynasty: The Search of Institutions in Morocco’s Developing Society, University of South Carolina Press, 1964.

    #201499
    Alaa-eddine
    Participant

    Bon bon ce n’est pas de l’intox rassurez vous 😉
    il y’a bel est bien une solution pour regarder les matchs du mondial sans utiliser de carte de décodage …

    Le truc :
    Il suffit d’avoir un capteur analogique (les vieux capteurs satellite) et le tour est joué 🙂
    les chaines françaises TF1 et M6 diffusent les matchs sur l’analogique

    voilà voilàààààà bon spectacle à tous

    al-mansi
    Membre

    Fadi,
    je te remercie pour ta participation.
    certes, on ne voit pas les choses de la même façon.

    sinon, bien vu, effectivement le visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants du nord marocain pour entrer à Mellilia et Sebta, si par exemple t’as une carte d’identité avec l’adresse à Nador tu peux entrer à Mellilia SANS visa, et ça tu peux le vérifier dès demain…c’est une politique coloniale très ancienne, le colonialisme a toujours besoin d’être accepté pour durer….donc ça ne m’étonnes pas que la même logique sera appliquée à la ville Fadesa.

    je tire un peu sur les coins comme on dit, sinon parlons un peu autrement, malheureusement la réalité des choses est la suivante : FADESA est une propriété privée espagnole de 7Km², donc même avec un visa tu ne pourras pas y entrer sans l’accord de Fadesa.

    comprens-tu ?

    N.B : le tutoiement n’est pas un manque de respect.

    Iznassen
    Membre

    Privés de Mondial, les Algériens au bord de la dépression collective

    ALGER (AP) – Les Algériens, passionnés de football, sont au bord de la dépression collective à l’idée de ne pas pouvoir suivre la Coupe du monde de football sur le petit écran.

    Et, pour cause, les chaînes de télévision françaises diffusées sur le bouquet TPS sont désormais cryptées. Et ils ne peuvent donc plus les regarder.

    « Ce sont des criminels, ils ont attendu la Coupe du monde pour verrouiller les TPS », se révolte Djamal Laskri, 28 ans, chômeur de longue durée, rencontré au quartier populaire de Bab El Oued.

    Grosse désillusion aussi pour son copain Adel Acherir qui pensait « s’arracher » aux tourments de son quotidien, le temps d’une Coupe du monde (9 juin-9 juillet). « C’est vraiment frustrant, je pensais passer un mois tranquille devant la télé à suivre les exploits de Zidane, Ronaldhino, Chevtchenko », lâche-t-il sur un ton triste. Il a encore un ultime espoir: que les « hackers » puissent trouver le code qui permet de déverrouiller les TPS.

    Comble de désespoir, même les chaînes satellitaires arabes ne diffuseront pas les matchs de la Coupe du monde, l’exclusivité étant acquise par le milliardaire saoudien Cheikh Salah Abdellah Kamal, propriétaire d’ART (Arab Radio and Television).

    Et, pour voir les matchs sur ART, les Algériens doivent acheter une carte qui coûte l’équivalent de 100 dollars. Autant dire une fortune, surtout pour les jeunes, en proie au chômage.

    « Pourquoi il nous prive de Coupe du monde, pourtant c’est un musulman et c’est un milliardaire », se lamente de son côté Farid Ait Lamara, tenancier d’une Pizzeria à la rue Didouche à Alger, qui ne croit désormais plus à la « solidarité » entre bons musulmans.

    Face au verrouillage, les regards se braquent en effet sur les « hackers » qui deviennent par la force des choses des acteurs clés. Eux-mêmes, qui ont jusque-là réussi à « craquer les codes », s’avouent vaincus devant le nouveau système de verrouillage.

    « Si TPS a changé de système, le bouquet ne pourra plus être piraté, même pas pour dix minutes. Regardez ce qui s’est passé avec Canal-Plus, c’est l’écran noir dès qu’il sont passés au mode anti-piratage et cela dure depuis deux ans », commente Nazim Adli, ingénieur informaticien, qui tient un magasin de matériel informatique sur les hauteurs d’Alger, qui s’est fait aussi une spécialité dans « le flashage de démodulateurs numérique ».

    Merzak Abedelkamal, journaliste sportif, porte ses espoirs sur les chaînes allemandes. « Elles vont passer les matches, j’ai vérifié les programmes. Vendredi, c’est la ZDF qui diffusera le match d’ouverture Allemagne/Costa Rica », assure t-il devant ses camarades de rédaction, la mine enthousiaste.

    Souhila Demri, étudiante en architecture, refuse de croire que TF1, qui est diffusé sur l’analogique, puisse être cryptée. « C’est une chaîne généraliste de service public, elle ne peut pas être cryptée ».

    Pourtant, le directeur de l’information de TF1, Charles Villeneuve, est on ne peut plus clair là dessus: « les matches sur l’analogique seront cryptés », a-t-il déclaré à « Liberté ».

    Le problème prend aujourd’hui l’allure d’une affaire d’Etat en Algérie et les politiques s’en mêlent. Le Premier ministre Abdelaziz Belkhadem a dépêché lundi son ministre de la communication et le directeur de la télévision au Caire, où se tient la réunion des responsables de la télévision arabes.

    Objectif: convaincre le milliardaire saoudien Cheikh Salah Abdellah Kamal de rétrocéder les droits de diffusion des matches à l’Algérie. « Nous avons soumis, face à l’obstination de la partie détentrice des droits de retransmission, plusieurs propositions et nous attendons une réponse », a indiqué mardi Haraoui Habib Chawki, le directeur de la télévision algérienne, qui s’est dit prêt pour « des négociations liées à l’aspect financier en cas d’accord de principe de la part du groupe.

    En attendant l’issue de ces négociations de dernière minute, certains ont déjà pris les devants. Des gérants de cafés ont déjà acquis des cartes TPS pour l’équivalent de 420 dollars ou des cartes ART pour 100 dollars pour des diffusions de matches collectives. AP

    #213514
    Alain
    Membre

    re 😆

    Georges Clémenceau (31 ans en 1871) était un des leaders des communards est un républicain plutôt de droite…. Victor Hugo, n’est pas non plus ce que l’on ce que l’on peut appeler un communiste ….

    Karl Marx a soutenu après coup cette insurection, mais seulement vers la fin du mouvement.
    Le drapeau rouge n’a fait son apparition qu’après, en mémoire du sang versé. C’est le drapeau tricolore qui était en tête des barricades.

    Il faut se souvenir que « le Capital » a été publié en 1848, sa diffusion n’a pas encore touché un grand nombre de personne en France en 1870.
    Une minorité d’intellectuels connait et font partie de la 1ère Internationnale, Louise Michel en sera la 1ère égérie.
    Le parti communiste français n’existe pas encore, il ne sera créé qu’en 1920 au congrès de Tour.
    La 1ère Internationnale sera bien sûr présente au sein des insurgés. Mais les communards sont majoritairement des républicains

    Je crois vraiment que tu confonds entre « communards » et « communistes »

    L’Histoire s’écrit tous les jours, car sa ré-écriture se réalise au fil des nouvelles découvertes, des libertés conquises qui nous dégagent des influences idéologiques du passé.
    Exemple : sur ce même sujet, on vient de découvrir en novembre 2005, un poème inédit de Victor Hugo qui montre une relation amoureuse entre Louise Michel et lui. Or, au procès de Louise Michel, après son arrestation, personne n’avait fait le lien entre ces 2 personnages et donc de l’influence de leur pensée commune sur ce mouvement.
    Il se trouve que je possède l’original manuscrit de ce poème (trouvé dans une vente aux enchère sous une gravures du 19ème) et qu’il a été certifié par tous les experts.(je peux si tu le veux t’adresser une copie de ce poème).
    C’est ce qui m’a couduit à reprendre l’étude de la Commune de Paris à travers les écrits de Victor Hugo et ce nouvel éclairage « romanesque ».

    Ce sont les « détails » de l’histoire qui font l’Histoire.

    Pardonnes mon insistance sur la précision du langage et des concepts, ça fait partie des habitudes et des manies d’un vieux prof (finalement pas si vieux que ça quand même 😳 😆 )

    @+

    Bibliographie
    La Commune, de Louise Michel (1898)
    Histoire de la Commune, de Lissagaray (Éd. Dunois, 1947)
    Mémoires d’un communard, de Jean Allemane (Maspero)
    La Commune Georges Bourgin, (PUF, Que sais-je ? n°581)
    Souvenirs d’un insurgé. La Commune 1871 Paul Martine (Librairie académique Perrin, 1971)
    Le Cri du Peuple (4 tomes) BD de Jacques Tardi et Jean Vautrin (Casterman, 2001-2004)
    La Commune de William Shermann (ed. Fayard) – une histoire non marxisante de la Commune.
    La Junon de la Commune de Alain Dalotel (ed. Association des Publications Chauvinoises) – La biographie d’André Léo.

    #207605
    Alain
    Membre

    Bonjour à tous

    Les remarques qui suivent n’ont pas pour objectif de décourager les initiatives en cours.

    Elles sont une contribution à la réflexion sur les modalités d’actions en faveur du développement local.

    En premier lieu, j’ai quelques observations à faire sur le plan déontologique à propos de la création d’une association. Je ferai ensuite une autre intervention sur la méthodologie de création de projet associatif.

    Il semble TRES maladroit de dire aux autres : réveillez vous !!!!
    Cette culpabilisation est inutile car elle ne peut pas donner envie de participer.
    Cette injonction marque aussi un complexe de supériorité vis-à-vis du « dormeur » qui ne peut que le mettre dans la position d’attente tout en se disant « on va bien voir si il agit autant qu’il parle ». Donc, c’est assez mal barré dès le début.

    Deuxième remarque, déjà faite par un autre intervenant, ceux qui habitent à des milliers de kilomètres (dont je fais partie) ne peuvent pas être au centre d’un dispositif.
    Ils peuvent apporter leur contribution, leur expérience, mais seuls ceux qui sont sur place peuvent vraiment agir, les autres, (nous, ceux de Boston, Toronto ou Paris …) nous pouvons apporter une aide, un soutien, échanger avec ce que nous avons vu ailleurs. En aucun cas on ne doit faire à la place des autres, car nous sommes trop loin des réalités locales.

    Troisième remarque, qui porte plus encore sur le « fond ».
    Attention de ne pas confondre association à but non lucratif et société commerciale.
    Petit rappel : Comme son nom l’indique, une association n’a pas de but lucratif pour les fondateurs. Les fondateurs sont des bénévoles non rémunérés. Les associations peuvent faire des bénéfices, mais ils ne peuvent pas être distribués aux fondateurs. Ils servent à l’investissement ou au développement.
    Je n’ai rien contre les sociétés commerciales, elles créent de l’emploi, distribue des revenus….mais il faut bien distinguer les 2 démarches.
    Les sociétés commerciales ont pour but de dégager des ressources (des profits) pour les fondateurs.
    Les associations ont pour but de satisfaire les besoins d’une catégorie de la population qui n’a pas les moyens de les satisfaire autrement.
    Les associations font partie de ce que l’on appelle l’économie sociale, au même titre que les fondations, les mutuelles, les coopératives de production. Leur point commun étant da distribution du pouvoir de décision sur le principe de la démocratie : 1 homme = 1 voix, alors que pour les sociétés commerciales le pouvoir est réparti en fonction du nombre de parts détenues dans la société.

    On voit que les MOTIVATIONS pour créer l’une ou l’autre de ces 2 formules sont très différentes. Chacune a son mérite, mais ce ne sont pas les mêmes.

    #211747

    En réponse à : Mariage mixte

    clarisse
    Membre

    Avec tant d’ouverture dans tes propos, tant de beauté dans l’expression de tes mots, tu as dû en convertir beaucoup!!

    chacun est relié au Ciel par ce qui lui est propre… certains c’est par la peur du châtiment, d’autres par le devoir, d’autres par Amour…

    et ça ça se respecte, (même si ça n’est pas compris) car la relation à Dieu est quelquechose de trop personnel pour laisser à qui que ce soit (hormis un Maître) le droit de façonner ce lien là.

    Meeloud, je ne niais pas ton discours bien pensant, je trouve que sa forme est rigide et ne donnera pas envie à grand monde de suivre un chemin que tu présentes d’une manière froide, purement cérébrale.
    moi je réagis à l’Amour (peut-être est-ce le résultat de ma réceptivité au Christ qui est tout Amour Divin, ou au fait que je sois une femme), et il y a des années, les gens qui parlaient comme toi me donnaient envie de m’éloigner de l ‘Islam.

    Mais je crois en tous les prophètes… alors je ne me suis pas arrêtée à ce qu’ils me véhiculaient, je suis allée au-delà, je me suis éloignée des « bien-pensants » austères et j’ai mis mon nez dans des ouvrages faits par des mystiques musulmans qui, comme moi, sont liés au Ciel par le Coeur.
    Et là j’ai découvert toute la beauté du coeur de l’Islam… et c’est ça qui m’a parlé, c’est là que je L’ai senti présent…

    pas dans des discours comme les tiens.. je suis désolée… ce n’est pas du jugement, juste une histoire d’affinités dans la façon de ressentir la Voie, juste une vibration différente qui n’est pas opposée à Dieu… mais à la tienne…

    l’Ouverture est fondamentale… mais je rencontre beaucoup de gens fermés dans les milieux dits spirituels, toutes religions confondues 🙁 … c’est pas logique

    #211104

    En réponse à : Oujda ville berbere ou pas

    amazigh78
    Membre

    @OUJDI_PUR wrote:

    et apres mr amazigh supposons que oujda est berbere a 100% comme tu pretend et apres ??? que ca va changer ???? ca va reduire le chommage je crois ????

    et tu dis que oujda est berbere a 100% alors tu n’as qu’a le prouver

    mr amazigh personne ne peut prouver la purete de son comme vous dites (et les nazis aussi le disent )
    vu les mariages mixtes entre berberes et arabes ,turkmanes et berberes et turkmanes et arabes alors on peut plus parler de purete et dieu merci
    sois logique !!
    et enfin de compte tu parles de genetique je crois que nous avons un seul pere qui est ADAM et une seule mere qui est eve !!!!
    prouve moi le contraire !!
    sauf si vous avez un ADAM et une EVE berberes !!!

    Je suis d’accord avec toi, il n’y a pas de berberes purs.
    les marocains sont effectivement le fruit d’un mélange. La société marocains jusqu’a l’avement de la colonisation au début du 20eme siecle etait une société tribale et rurale. la plupart des tribus étaient berberophones, meme les tribus arabophones étaient d’origine berberes a part quelques une au Sahara (beni Maaqil) dans la région de rabat et a fes et tétouan (présence important d’andalous). Avec l’urbanisation pendant la colonisation, la société tribale et rurale s’est petit a petit transformé en une société citadine. Et l’urbanisation a renforcé l’arabisation du Maroc. Si bien qu’aujourd’hui la plupart des marocains se considèrent comme arabes.

    voici une preuv de la distance génétique entre marocains et arabes:
    http://putfile.com/pic.php?pic=9/25915153874.jpg&s=x1
    http://www.scs.uiuc.edu/~mcdonald/WorldHaplogroupsMaps.pdf
    j’espere que tu seras enfin convaincu.

    #211103

    En réponse à : Oujda ville berbere ou pas

    OUJDI_PUR
    Membre

    et apres mr amazigh supposons que oujda est berbere a 100% comme tu pretend et apres ??? que ca va changer ???? ca va reduire le chommage je crois ????

    et tu dis que oujda est berbere a 100% alors tu n’as qu’a le prouver

    mr amazigh personne ne peut prouver la purete de son comme vous dites (et les nazis aussi le disent )
    vu les mariages mixtes entre berberes et arabes ,turkmanes et berberes et turkmanes et arabes alors on peut plus parler de purete et dieu merci
    sois logique !!
    et enfin de compte tu parles de genetique je crois que nous avons un seul pere qui est ADAM et une seule mere qui est eve !!!!
    prouve moi le contraire !!
    sauf si vous avez un ADAM et une EVE berberes !!!

    #213386
    amazigh78
    Membre

    @MOHAMMED wrote:

    on reviens a la même histoire la hawla wala kouata ila bilah .
    on a fini avec iznassen voila l autre amazigh78
    et je dirais iznassen et amazigh sont deux face de la même money
    j arrive pas a comprendre comment des gens aussi cultive n arrivent pas a raisonner avec une logique et pour l intérêt de tous les marocains

    Si tu raisonnais avec logique pour les interets du maroc, tu militerais pour la reconnaissance de l’identité amazigh du Maroc.
    Car les marocains sont des berberes arabisés et leur culture est totalement différentes de la culture des arabes du moyen orient.
    Alors réflechi et lis! je t’invite d’ailleurs a lire les récentes études génétiques : études entreprises sur tous les peuples du monde. Il en ressort que les maghrébins sont très éloignés génétiquement des arabes.

    #213385
    MOHAMMED
    Membre

    on reviens a la même histoire la hawla wala kouata ila bilah .
    on a fini avec iznassen voila l autre amazigh78
    et je dirais iznassen et amazigh sont deux face de la même money
    j arrive pas a comprendre comment des gens aussi cultive n arrivent pas a raisonner avec une logique et pour l intérêt de tous les marocains

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