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juin 22, 2006 à 12:06 #214644
En réponse à : Darwinisme=Terrorisme
Alain
MembreBonjour samir
La science n’est pas une conviction, elle apporte des preuves, elle démontre des faits à un jour J de nos connaissances.
Certains ont nié que la terre était ronde et ont condamné à mort au nom de cette croyance
Je sais que çe ne fait pas plaisir à tout le monde de savoir que l’homme descend du singe, mais c’est une réalité. Et cette réalité nous le devons à Darwin et à ses sucsesseurs.
Les convictions ont ceci de réconfortant, c’est que l’on n’a pas besoin d’argumenter, il suffit de croire….
Je crois que la terre est plate .
Pourquoi ?
Parce que j’y crois !!!!
T’as pas vu les photos satélites ?
Si, mais je crois quand même que la terre est plate, c’est ma sincère conviction !!!Il me semble que nous devons dépasser ce stade par des explications un peu plus conformes aux réalités de notre siècle lorsque l’on parle de la science.
Pour les religions, cette exigence n’est pas la même, ce n’est pas le même débat, car il s’agit de convictions intimes à caractère mystique en dehors de toute approche scientifique et la question de la preuve ne se pose pas. Par définition……
juin 21, 2006 à 2:03 #214005En réponse à : الأدارسة في المغرب الشرقي Les Idrissides du Maroc Oriental
Anonymous
MembreSalut Bouayad, salut à tous.
Tout dabbord merci à Bouayed pour ce nouveau sujet qui peut nous éclairer sur la riche histoire de notre estimée région de l’oriental.
Iznassen, a mon avis l’histoire des idrissides et des amazigh est totalement liée , et ce sont les Ouraba berbères du nord, oncles maternels de Moulay Idriss II et de tout les idrissides qui ont suivis , qui ont fondé le premier empire organisé du maroc musulman et toute sa grande histoire que l’on a connu par la suite.
Donc , au contraire les berbères ne sont pas renié mais ont fusionnés avec les diffenrentes dynasties chérifiennes. Ils s’agite bien d’un état arabo-berbère musulman.
En ce qui concerne les « chorfas idrissides beni iznassen » , il y en a plusieurs à ma connaissance . A Taforalt par exemple , il y a les descendants de Moulay Ahmed dont le mausolé est très connu. Et c’est encore un ewemple de fusion totale avec les berbères ( comme dans tout le maroc ), au travers de mariages successifs idrissides-berbères, et d’acivités spirituelles et religieuses fusionnelles.
A+
juin 20, 2006 à 8:02 #214002En réponse à : الأدارسة في المغرب الشرقي Les Idrissides du Maroc Oriental
BOUAYED
Membreبسم الله الرحمـان الرحيم
Pour Mr FADI
Les Beniznassen sont à ma connaissance une Tribu Amazigh mais il existe des fractions implantées en leurs seins et qui sont d’origine Idrisside. J’aimerai bien ne pas en parler maintenant mais je le ferai le moment voulu pour ne pas perdre le nord comme on dit.كما تعلمون خلف علي ابن أبي طالب و فاطمة الزهراء رضي الله عنهما كل من الحسنالسبط و الحسين السبط
أما الحسين رضي الله عنه فقد خلف علي زين العابدين الذي ينتمون إليه كل من الصقليون و العراقيون و المسفريون بالمغرب.
أما الحسن السبط فقد خلف الحسن المثنى الذي أنجب 7 أولاد و هم الحسن المثلث و إبراهيم و داود و جعفر و محمد و علي العابد و عبد الله الكامل.
أما الحسن المثلث فينحدرون منه الشرفاء السملاليون بالمغرب.
عبد الله الكامل خلف بدوره 7 أبناء و هم يحيى و عيسى و إبراهيم و موسى الجون أب الدوحة القادرية بالمغرب و سليمان جد شرفاء تلمسان و محمد النفس الزكية جد الشرفاء العلويين بالمغرب و أخيرا إدريس الذي ينحدر منهم الأدارسة.
يتبعjuin 19, 2006 à 5:14 #213907En réponse à : Les Populations du Maroc Oriental
Iznassen
MembreSalut Hafid,
Mon intervention est faite dans un but de partager des connaissances et il ne faut pas voir si telle ou telle région est qualifiée de Darijophone ou Amazighophone comme de la ségrégation. Je ne fait que rapporter la réalité à moins que vous préférez qu’on dise « On est tous marocains, on fait partie du Maghreb Arabe et de la Oumma Arabe ». Dans ce cas là c’est le voleur qui crie « au voleur » !
Ce post est bien ouvert aux tribus qui habitent la région Est du Maroc. On a le droit de détailler toutes les caractéristiques de chaque groupement : langue, moeurs, activités…etc
Pour ceux qui me repprochent le copier-coller, je les assure que je ferai de l’argumentation personnelle avec grand plaisir quand ils décideront d’engager des discussions sans jeter des anathèmes et sans insulter gratuitement !
En attendant, je me contente des copier-coller des sujets qui ont un trait avec l’amazighité. Je sais que je marche à contre-courant parmi des gens (pas tous) enfermés ou plutôt formatés pendant longtemps par « l’arabisme » et ils ont du mal à s’en défaire et sont moins réceptifs par rapport aux réflexions qui déconstruisent leurs idées préconçues ! Je les comprend et je pense qu’il est bien de secouer leur « vérité » basée sur des mythes !
juin 16, 2006 à 9:28 #212468En réponse à : tribu ouled sidi Ali
Iznassen
MembreBonsoir tout le monde,
Je suis trés intéressé par l’Histoire de toute la région Nord et Est du Maroc càd la région qui s’étend de Tanger jusqu’à la frontière maroco-algérienne et même au delà; du nord-est jusqu’aux confins de Figuig; de Midelt chez Ayt Seghrouchen en passant par Taza, le pré-Rif et Meknassa jusqu’au Arzila (Azila).
Je peux apporter mes connaissances sur toutes les tribus formants ce vaste territoire occupé par des tribus Masmouda, Senhaja, Zenata et Arabes.
Bien à vous
juin 15, 2006 à 6:10 #212649En réponse à : Le musée unique d’Oujda !!
fadi
MembreA ma connaissance, le projet Oujda City Center ne comporterait aucun musée, parcontre trois musée verrons le jour prochainement – D’après M le wali de la région toujours – ..
Il s’agit bien d’un musée d’archéologie, géologie et ethnographie, d’un autre consacré à l’histoire des chemins de fer, de deux galeries d’arts contemporains et d’exposition.
Kant au projet Oujda City Center, ki s’etendrait sur 50 ha sur la friche de l’ONCF, il comporterait un centre d’affaires, pôle résidentiel, hôtelier et commercial, bureaux …juin 12, 2006 à 10:22 #213772En réponse à : Ibn Arabi et ses "beaux discours philosophiques"
hafid
MembreIbn’Arabî est considéré comme le plus grand des maîtres de la spiritualité islamique. Sa doctrine qualifiée de “monisme existentiel” a dominé et revivifié la spiritualité soufie soulevant parfois les plus vives résistances au sein de l’Islam. Sans prétendre résumer en quelques mots son œuvre littéraire colossale (plus de 400 ouvrages), nous pouvons toutefois nous arrêter sur le fait qu’Ibn’Arabî ne fait aucune distinction entre le Créateur et sa créature de sorte qu’il considère cette dernière comme une possibilité divine. Dieu crée par Amour de se faire connaître et sa créature est la manifestation de cet Amour. Tous deux sont donc indissociablement liés par cette énergie d’Amour. En outre, l’homme étant issu de Dieu, il possède sa conscience et a donc la possibilité de se reconnaître. Par extension, à l’image de l’artiste qui se fait connaître par son œuvre et de l’œuvre qui nous éclaire sur l’artiste, se découvrir soi-même c’est découvrir Dieu en soi et découvrir Dieu c’est se découvrir soi-même. La réalisation de cette réunion au Divin par la connaissance de l’Amour est donc pour lui le but de toute vie spirituelle.
juin 11, 2006 à 5:51 #213330En réponse à : Un Maroc Laïc ..
Iznassen
MembreAZERF ET LE MYTHE DE « LA JUSTICE COUTUMIÈRE BERBÈRE »
RÉFLEXIONS SUR LE DROIT AU MAROC
Mustapha El Qadéry, RabatAmara n umagrad ad ira ad issagw, dat yan usemaqqel f umezruy n mamenk ad tusnmalant tghawsiwin izdin d uzerf d tsertit n Merrok, isragen yiwin ayelligh ur testi tenbâdt tanamurt xs yan wanaw n uzerf, llid tkusa gh umezruy nnes d taysiwin, ad yeg azerf anamur unsîb llig teffagh daw uzaglu n Fransa d Sbanya, trar f usga azerf mu ttinin làurf sul ilan g kran tsgiwin d kran igran izdin d tudert tamettit n kigan d imezdaghen n tmazirt.
À travers une étude socio-historique de l’organisation de la justice et de l’espace politique de l’Empire chérifien à l’époque coloniale, M. Qadéry tente de comprendre les raisons de l’imposition d’une norme juridique particulière par l’État marocain indépendant. Considéré par ce dernier comme national et légitime, ce droit a été imposé au détriment de l’azerf, le droit coutumier. L’azerf est cependant encore en usage dans certaines régions et couvre plusieurs domaines de l’activité sociale et professionnelle.
By means of a socio-historical study of the organisation of the judicial system and the politics of the Cherifian Empire during colonial times, M. Qadery tries to understand the reasons for imposing a particular judicial norm by an independent Moroccan state. The imposition of these laws, considered by Morocco to be national and legitimate, was at the detriment of azerf, the traditional law system. Azerf is, however, still in use in certain regions and covers various fields of social and professional activity.
Le système juridique offre une matière de réflexion aussi importante que le législatif et l’exécutif pour l’étude d’un système politique. L’organisation du juridique peut offrir une image sur le développement politique d’un État et clarifier la nature des relations et des rapports des acteurs politiques et de l’État avec la société, et plus précisément de l’État avec les citoyens et les acteurs du développement économique.
Ce n’est pas un hasard si la justice constitue aujourd’hui un chantier parmi d’autres pour la consolidation de l’État de Droit au Maroc. Elle en est le principal instrument. La nature de ses lois, leur intégrité, leur application et leurs concordances avec les normes internationales en matière de justice civile et économique constituent des critères déterminants retenus par les investisseurs étrangers ou les organismes internationaux pour établir leurs avis sur les systèmes étatiques et leurs potentialités de développement.
L’intérêt de cette esquisse qui reprend des éléments d’une réflexion entamée lors de ma recherche doctorale (1995), est de m’interroger sur la notion du Droit et de ce que l’État indépendant au Maroc avait retenu comme droit national et légitime. Le droit n’est pas uniquement un ensemble de théories et de règles absolues, il est le miroir dans lequel se réfléchit la vie d’un peuple. Il est déterminé, en principe, par les faits sociaux de ce peuple. Aujourd’hui encore, le droit marocain (celui appelé berbère) demeure une source inépuisable pour la constitution et la consolidation de l’État de Droit et de la modernisation des constructions juridiques, qui doivent, bien-sûr, prendre en compte les mutations sociales et culturelles en cours, relèvent M. Tozy & M. Mahdi (1990). Quand le fait social se modifie ou disparaît, la règle juridique tombe en désuétude, disait G. Surdon en 1929, ancien enseignant du « droit musulman » et du « droit coutumier berbère » à l’Institut des hautes études marocaines.
L’angle par lequel je m’interroge sur le droit au Maroc est azerf ou ce qui est connu sous le terme « droit berbère », résumé à l’époque coloniale de la zone française dans l’expression « justice berbère. » Cette terminologie en vigueur durant la période coloniale a été disqualifiée de facto au lendemain de l’indépendance, sans débat et sans s’interroger sur cette « invention » coloniale qui a discrédité pour très longtemps les institutions et les modes d’organisations sociales au sein des États post-coloniaux nord-africains. Avant de procéder à l’examen sommaire de cette approche, une mention particulière est consacrée d’abord aux trois espaces juridiques que le Maroc a hérités de la période du protectorat. Un territoire sous tutelle de l’autorité française au «sud», l’autre au nord sous tutelle espagnole et un autre à Tanger sous protectorat « international. » À noter que deux autres espaces juridiques seront intégrés à la « justice nationale » marocaine, l’un en 1969 après le départ de l’Espagne de la ville d’Ifni et du territoire des Aït Baâmran, l’autre en 1975 après le départ de la même Espagne du Sahara occidental. Chacun des deux espaces était régi par des lois propres, et ne dépendaient pas, à l’époque du protectorat, du système en vigueur dans la zone dite khalifale au nord du pays.
1. Les trois espaces juridiques sous le protectorat
Les territoires qui ont eu l’indépendance sous l’égide du sultan Ben Youssef, devenu le roi Mohammed V en 1956, avec une nouvelle légitimité, sont au nombre de trois. La zone française de l’empire chérifien dont la capitale est Rabat, à la tête de laquelle se trouve le sultan et le résident général de France ; la zone espagnole de l’empire chérifien à la tête de laquelle se trouve un khalifa (adjoint) du sultan et le Commissaire espagnol, résidant à Tétouan ; enfin la zone internationale de Tanger où le sultan de Rabat était représenté par un naïb (délégué) accrédité auprès des puissances internationales qui cogéraient l’espace municipal de la ville. Chacune des trois zones disposait de son Bulletin officiel et de ses propres lois selon l’organisation retenue par les puissances protectrices en accord avec le Sultan à Rabat, son khalifa à Tétouan ou son naïb à Tanger.
La déclaration de l’indépendance du Maroc faisait suite aux accords d’Aix-les-Bains et la déclaration de La Celle Saint-Cloud, confirmés par la signature du traité de l’indépendance par le premier président du Conseil du gouvernement du Maroc, Mbarek Bekkaï, à Paris et à Madrid. Cette signature mettait un terme au traité du protectorat du 30 mars 1912, établi entre le Sultan et le gouvernement français. Pour rappel, la France avait procédé, après la signature de ce traité, à la conclusion d’accords sur la zone Nord de « l’empire chérifien » avec l’Espagne (traité du 27 novembre 1912) et « la zone internationale » de Tanger avec les autres puissances européennes en fonction du traité d’Algésiras de 1906 et d’autres traités bilatéraux entre la France d’une part et l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie d’autre part.
2. La justice dans la zone française de l’empire chérifien
Le XXe siècle marocain n’a pas encore fait l’objet de recherches sérieuses qui pourraient nous offrir de la matière brute, c’est-à-dire l’inventaire des dispositifs des politiques coloniales dans les trois zones, voire les cinq zones qui constituent le Royaume du Maroc d’aujourd’hui. Quelques recherches ont eu lieu, par des Français ou des Marocains qui ont cherché surtout à « répondre » à la recherche de la période coloniale ou à «défendre» les idées « nationalistes » sur le Maroc, son passé et son devenir « arabistes » (vision nationaliste) ou « arabo-islamistes » (vision salafiste d’essence wahabite). On est encore loin d’une recherche scientifique «nationale» capable de relever le défi sans le halo passionnel qui continue à marquer sa production à forte connotation idéologique ou partisane, et qui s’inscrit dans un suivisme sans bornes de « l’Occident » ou de « l’Orient » sans prendre le soin de s’interroger sur «soi» et l’histoire de «soi» avant de choisir son « camp »… scientifique.
Le domaine judiciaire et l’organisation de ce domaine «sensible» n’ont pas fait l’objet, à ma connaissance, d’inventaire pour comprendre le système d’organisation durant la période de protectorat. Tout ce qui porte sur la justice est résumé dans le débat sur «la justice berbère» en opposition à la chariaâ (loi dite musulmane). Ainsi, les idées dominantes sur le dahir dit « berbère » vu et perçu, comme un dahir qui a visé « la séparation » des « Berbères » et des « Arabes » (catégories inventées par la colonisation), la soustraction des « Berbères » à la justice du Sultan ou encore le dahir de l’évangélisation des « Berbères », sont les seules connues et diffusées à propos de la justice durant cette période. À part ceci, rien et absolument rien sur les étapes de la mise en place de la modernisation de la justice par la France, conformément au traité de protectorat, par lequel le sultan avait délégué au gouvernement la République française l’unification et la modernisation de «l’empire chérifien», par l’intermédiaire du commissaire résident général de France au Maroc qui possédait les pleins pouvoirs dans le domaine.
Aucune recherche ne s’est intéressée non plus à la notion de chraâ (juridiction musulmane), son contenu, les agents chargés de son application et les domaines d’application des champs juridiques concernés par la dite chariaâ musulmane. Pendant « la protestation » contre le dahir dit « berbère », le mot d’ordre était celui de l’intégration des Berbères à la chariaâ du Sultan. Or, la chariaâ dont parlait « les nationalistes » n’était appliquée que dans le domaine du « statut personnel » chez les catégories citadines du sillage du Makhzen (qui ne possédaient pas de terre à faire hériter), le reste des lois qui concerne « les indigènes » était régi par des codes mis en place par la puissance protectrice, et les agents chargés d’appliquer la loi sont les caïds, les pachas et les tribunaux chérifiens présidés par des notabilités marocaines. Il s’avère donc que le dahir dit « berbère » n’avait pas pour objet principal la réglementation du « statut personnel », mais la réforme de la coutume pénale et du statut foncier des terres des tribus. En ce sens, le dahir visait en premier lieu à dessaisir les tribus de leurs terres en faveur des colons et de leurs collaborateurs marocains. Et, de ce fait, ni le discours « nationaliste », ni le discours « savant » post-colonial n’ont relevé la nature de ce dahir et ses véritables motivations. Et en second lieu, ce dahir entendait la « répression des crimes » commis en territoire « berbère », quelle que soit la condition de son auteur (article 6), selon le code pénal français en vigueur dans les autres régions du Maroc, et ce, dans l’objectif d’appliquer la peine de mort en territoire dit « berbère » dont la majeure partie était encore à la date de la promulgation du dahir en « dissidence ». Quelles étaient les tribus cataloguées comme « berbères » et selon quels critères ? Pourquoi des tribus « berbères » ont été exclues des circulaires vizirielles qui désignaient les tribus dites « berbères » ? Pourquoi les tribus qui dépendaient du « domaine » du Glaoui n’étaient-elles pas concernées par cette loi ?
On peut avancer pour le moment que le débat sur le droit, et une éventuelle anthropologie de ce droit et les « sociétés » qui l’ont créé, ne peut avoir lieu sans une compréhension totale du système juridique durant la période coloniale. Comment était-il organisé ? Selon quelles lois et procédures ? Qui rendait la justice et au nom de qui ? Quelle est la place du Caïd (puissant tribal sans formation juridique) et celle du Pacha (puissant citadin sans formation juridique) dans la juridiction de l’empire chérifien ? Quelle est la place des tribunaux chérifiens, les tribunaux de coutume, les jmaâs judiciaires et le Haut tribunal chérifien dans le système juridique dans la zone française ? Comment a eu lieu l’évolution dans le temps et dans l’espace, l’organisation de la justice qui a suivi la pax française imposée après une longue conquête militaire sanglante dont « les Berbères » furent les principales victimes ? Les Caïds et Pachas nommés par le Sultan en ville et en tribu appliquaient-ils la chariaâ musulmane ? Selon quels procédés et procédures ?
Et la justice en territoire de protectorat espagnole, comment fonctionnait-elle ? Avait-elle son « dahir berbère » ? Comment a fait l’Espagne dans l’organisation de sa «justice» de ses « Berbères » et comment l’avait-elle organisée et selon quelles lois ? Et Tanger ? Comment s’y déroulait-elle ? Quel était le statut des « indigènes », des « Berbères » dans le dispositif judiciaire international de Tanger ? Quelle était la place de la chariaâ dans ces territoires ? Et quels sont les combats des «nationalistes» dans ses régions dans le domaine juridique ?
On ne sait rien de ces dispositifs en langue française et en langue arabe, ce qui les rendent indisponibles puisque la langue espagnole n’avait pas acquis le même statut que les langues française et arabe au Maroc post-colonial. On pourrait supposer que le Maroc indépendant avait choisi de généraliser « le modèle arabo-français » sans se soucier du « modèle espagnol » et sa possible « richesse » linguistique et judiciaire. Pourquoi cette élimination de « l’héritage espagnol » par le Maroc post-colonial ? Quant à l’héritage « berbère », il fut simplement éliminé.
Sans un inventaire complet de l’ensemble de l’organisation judiciaire durant la période coloniale et ses trois zones, ainsi que celui des sous zones qui le constituait (justice rabbinique, justice berbère, justice de chraâ, justice française, justice des caïds et pachas, justice des jmaâs judiciaires, justice chérifienne, justice consulaire, justice mixte, …), sans un inventaire des dahirs, circulaires et textes qui ont fait offices de lois par lesquels les puissances protectrices avaient organisé leurs espaces respectifs de domination, on ne peut pas étudier le droit au Maroc, ses origines et les limites des différentes réformes qu’il a subies durant la période post-coloniale. Comment peut-on comprendre et étudier la «justice berbère» dans la zone de protectorat française en l’absence d’études sur l’ensemble du système judiciaire dans la zone française de l’empire chérifien ? Il serait illusoire de débattre sur la « justice berbère » sans comprendre le système français au Maroc dans son ensemble et les politiques qui ont régi la philosophie des bâtisseurs du Maroc moderne, « pacifié » et « unifié » sous l’égide du Sultan au nom duquel la France avait mené de bout en bout son entreprise « d’intégration » et « d’unification ».
3. La « réforme » de la justice au lendemain de l’indépendance
La « justice berbère » était perçue par l’ensemble des observateurs (de l’époque et d’aujourd’hui) sous l’angle du « dahir berbère », dahir qui n’a jamais existé, considéré comme une pure invention des « nationalistes » (M. Mounib, 2002). Ils en ont même fait le dahir de « la discorde » et de « la naissance » du mouvement politique marocain qui s’inspire de l’arabisme et du salafisme. Ce dahir, dit « berbère », est celui du 16 mai 1930 (17 hija 1348), intitulé exactement, « dahir réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues des mahkamas pour l’application du chraâ ». Il fut l’unique dahir mentionné comme tel dans la réforme engagée par l’État indépendant. Le dahir n° 1-56-014 du 6 chaabane 1375 (19 mars 1956) supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne précise dans son article 3 que toutes les dispositions contraires au présent dahir et notamment celles des dahirs des 7 kaada 1338 (24 juillet 1920) et 17 hija 1348 (16 mai 1930) sont abrogés. Le dahir du 24 juillet 1920 est celui portant sur la direction des affaires chérifiennes dont dépendait l’ensemble de la justice durant la période du Protectorat en zone française, et le dahir du 16 mai 1930 est le fameux dahir dit «berbère» portant sur la création de tribunaux dans les régions régies par la justice dite coutumière dans la zone française de l’empire chérifien. Il est curieux de constater que ce dahir de 1930 est le seul mentionné comme dahir à abroger, alors qu’il fut modifié par dahir du 8 avril 1934 (le dahir de 1956 ne mentionne pas cette modification) et nous pousse à l’interrogation suivante : Pourquoi le dahir de 1956 mentionne-t-il uniquement ce dahir de 1930 ? Cette omission de la modification subie par dahir du 8 avril 1934 signifierait-elle la reconnaissance de sa validité ?
Après le transfert de la capitale de Fès à Rabat, loin des « Berbères », les services du protectorat de la zone française avaient mis en place un Bulletin officiel, en français et en arabe, afin d’y publier dahirs, circulaires et autres textes de lois qui les rendaient légaux par leur publication, selon la conception nouvelle de la légalité et de la légitimité. Un Code des obligations et des Contrats avait vu le jour, et fut promulgué par dahir du 12 août 1913. L’article 475 de ce dahir précise que la coutume et l’usage ne sauraient prévaloir contre la loi lorsqu’elle est formelle. Comment comprendre le sens de la coutume et de la loi d’après ce texte ? Il est clair que la loi est celle proposée par la puissance protectrice, quant à la coutume, c’est la loi des «indigènes» qui n’a aucune place dans les buts à vocation coloniale de la «modernisation» de l’empire chérifien. En Algérie voisine, nous rapporte J. Berque (1955), les magistrats français considéraient comme un corps de coutumes, l’ensemble des droits locaux, d’origine islamique ou non, par opposition au code civil. Cette tendance française de la conception de la coutume est fortement tributaire à la théorie romano-canonique de la coutume, qui donne à celle-ci un sens strict et précis, en parfaite opposition avec la conception anglaise et la place centrale qu’elle accorde à la coutume et à sa conception dans son propre système juridique. Que pourrait peser la coutume «indigène» face à la loi allogène dont les porteurs étaient convaincus de l’humanisme de l’esprit de la mission civilisatrice qui les animaient ?
La réforme du système héritée de la période coloniale fut entamée avec le dahir du 19 mars 1956, supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne. Il fut suivi par une série de dahirs visant la mise en place de nouveaux tribunaux de l’État indépendant dans les trois zones héritées, et plus tard les dahirs relatifs aux textes de lois qui font office de code. Pour l’organisation des tribunaux, on peut citer les huit premiers dahirs publiés en la matière :
Dahir relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de droit commun (4 avril 1956)
Dahir portant création de tribunaux régionaux et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
Dahir portant création de tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
Dahir portant création de vingt-quatre tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (10 juillet 1956),
Dahir portant création de tribunaux de juges délégués dans le ressort des anciens tribunaux coutumiers (25 août 1956),
Dahir portant création de tribunaux de cadis dans les anciennes tribus dites « de coutume » (25 août 1956),
Dahir portant création de vingt tribunaux de cadis dans les anciennes tribus, dites de « coutumes », et déterminant leur composition et leurs ressorts (25 août 1956),
Dahir portant création de vingt tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (25 août 1956).
D’autres textes suivront plus tard, et entre 1956 et 1958, période du bouclage du dispositif juridique et judiciaire, les textes et dispositifs ont été menés par une commission composée de juges des ex-tribunaux chérifiens de la zone française, de Allal Al Fassi, Mokhtar As Soussi et Mustapha Bel Arbi Al Alaoui (trois éminentes personnalités de tendance salafiste), ainsi que le prince Hassan comme président honoraire de la commission au titre de ses compétences dans le droit français. Les textes adoptés étaient un amalgame entre la loi française et la loi makhzen disait un observateur américain de l’époque, I. W. Zartman (1964). Ce dispositif connaîtra son apogée avec « la marocanisation » de la profession et «l’arabisation» des textes français en 1965, ce qui a entraîné le champ juridique marocain dans un nouveau labyrinthe et qui soulève ainsi une nouvelle problématique.L’État national indépendant n’avait fait qu’intégrer les différentes zones héritées de la période coloniale à l’héritage jacobin français. « L’unification » et l’intégration des différents espaces juridiques au sein du même espace « national », au lendemain de l’indépendance ou de 1975, ne se passa pas sans heurts entre l’État et « les citoyens » des régions concernées. Ceci n’est pas spécifique au Maroc ou à la nature de son « régime ». L’Algérie voisine, « socialiste » « populaire » et « révolutionnaire », n’a pas échappé à la règle de reconduction pure et simple des lois « coloniales » au lendemain de l’indépendance. L’Algérie avait changé de législateur sans changer de législation, disait E. Chalabi (1992)
4. Azerf ou la loi positive marocaine et le faux débat
L’ensemble des éléments soulevés ci-dessus a contribué à fausser le débat sur azerf et la loi d’origine marocaine que la majorité des recherches ont réduit au statut de coutume selon la terminologie française et le sens de la coutume en droit français. Comment aborder ce sujet réduit à sa version la plus caricaturale dans laquelle la terminologie juridique française de l’époque coloniale l’avait confiné ? « Les nationalistes » et les chercheurs qui ont repris leurs visions dans le champ savant ont contribué à « disqualifier » la loi positive marocaine et ont opposé systématiquement la notion de chrâa à azerf sans se poser la question sur la nature du chraâ et ses domaines d’application au Maroc avant et pendant l’intervention coloniale.
La recherche marocaine reste encore pauvre dans ce domaine. Et il lui a suffi que la recherche de la période coloniale s’intéresse aux lois dites «coutumières», à des fins politiques de domination et non de valorisation, pour disqualifier celle-ci et l’expulser du domaine de l’enseignement universitaire et du cursus de formation des magistrats et professionnels de la justice aujourd’hui, par crainte pourrait-on supposer, que ces curiosités seraient une pure invention coloniale ou encore susciter l’intérêt à ce qui peut semer la discorde au sein de la nation marocaine « arabe ». Pourtant, et jusqu’à nos jours, de nombreux domaines continuent à être régis par «la coutume» et les litiges qui surviennent dans les champs de son application ne trouvent chez les magistrats que dédain, et rarement de la compréhension voire de l’application pour résoudre des conflits dont aucun texte «officiel» ne peut trouver issue.
Que savons-nous sur azerf (loi), ikchouden (tables de la loi), orf (coutume), kanoun, taâqqitt (écrit), tayssa et amsissa ? Pourquoi oppose-t-on systématiquement la chariâa à azerf alors que celui-ci est basé sur taguallit (serment) ? Comment se sont comportés les jurisconsultes durant les différentes périodes de l’histoire nord-africaine avec l’ensemble de ses dispositifs ? Comment se sont comportés les différents États qui se sont succédés au Maroc et en Afrique du Nord et subsaharienne avant et après l’Islam ? Que disent les Nawazil des Fouqahas à propos des litiges qui leur sont soumis et comment se déterminaient-ils ? Qu’est-ce qu’un Cadi, un Adel, un Mufti, un Faqih, un Agwrram, un Charif, un Amzzarfu, un Anflous, un Amzrag, un Amghar, un Ou Ljmaât ou un Anhcham dans l’histoire du Maroc ? Qu’est-ce que signifie la soumission ou non à l’autorité directe ou indirecte à l’autorité d’un État dans le domaine judiciaire ? Les tribus ou les villes soumises aux différents Sultans, Émirs ou encore Beys ou Deys qui se sont succédés au long de l’histoire musulmane des quatre derniers siècles en Afrique du Nord, ignoraient-elles azerf dans leur fonctionnement quand elles avaient à leur tête un représentant des autorités en question ?
La place que la France coloniale avait réservée à la coutume ne doit pas masquer la richesse de ce patrimoine juridique, culturel et historique dont l’étude doit être développée. Nous en avons la preuve à travers L. Mezzine (1987) qui a étudié le XVIIe et le XVIIIe siècles dans l’actuel sud-est marocain. Son étude avait utilisé, entre autres, le texte d’une taâqqitt où est consignée 401 articles régissant le fonctionnement d’un qsar qui dépendait de la tribu des Aït Atta, au XVIIe siècle. Si ce texte constitue le bonheur de l’historien soucieux de comprendre le passé des Hommes dans leur relation avec leur temps et leur espace, il constitue également une source d’une grande importance pour le juriste ou l’anthropologue soucieux de comprendre la philosophie de droit sur laquelle a reposé cette production juridique, d’une société locale donnée, dans sa relation avec les autres composantes de son appartenance tribale et territoriale, ses ressources économiques et ses enjeux «stratégiques». Cette taâqqitt constitue un maillon dans la chaîne de transmission des textes relatifs aux lois, que les Français avaient trouvés en fonctionnement lors de leur arrivée, et dont certains historiens (Al Baydaq) ont mentionné le fonctionnement à l’époque de l’empire almoravide (IXe – Xe siècles).
Le droit catalogué comme coutumier continue à fonctionner aujourd’hui en ce début du XXIe siècle, droit qui continue à pallier l’absence de droit étatique. Ce droit est en vigueur en ville comme à la campagne et continue à fonctionner malgré son expulsion par les autres droits « reconnus » (M. Tozy & M. Mahdi, 1990). On peut même citer des domaines où il fonctionne encore : l’agriculture, l’élevage, les corporations des métiers, certains domaines immobiliers, le commerce… Cette expulsion progressive qui a duré tout au long du XXe siècle a réussi l’institutionnalisation d’un ensemble de droits hiérarchisés selon les besoins des décideurs. Est-ce une raison pour ne pas chercher à comprendre comment le droit marocain a assuré la pérennité des structures sociales et le maintien de l’ordre au sein des groupements qui composent le tissu territorial, social et culturel marocain et nord-africain ? L’étude de ce droit, ses textes et nawazil y afférentes nous offrent non seulement, un élément indispensable dans l’étude et la compréhension de l’histoire du Maroc jusqu’à la conquête coloniale (L. Mezzine, 1987 ; A. Sidqi Azaykou, 2002), mais aussi les éléments d’un débat sur la re-territorialisation de l’espace national dans le contexte de l’évolution mondiale vers le régional et l’extra-national.
Références :
J. Berque, Structures sociales du Haut Atlas, Paris, PUF, 1955.
E. Chalabi, « Droit, État et pouvoir de l’Algérie coloniale à l’Algérie indépendante », in NAQD, n°3, Alger, 1992.
M. El Qadéry, L’Etat-national et les Berbères au Maroc. Mythe colonial et négation nationale, Thèse de Doctorat, Montpellier III, 1995.
L. Mezzine, Le Tafilalt. Contribution à l’histoire du Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècles, Publication de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat, Série thèses 13, 1987.
Mohmmad Mounib, Adhahir ‘al barbari’ akbar oukdouba siassiya fi al maghrib al mou’aâssir, Rabat, Dar Bou Regreg, 2002.
A. Sidqi Azayku, «Fatawa baâdh oulama al janoub bi khoussoussi nidham ‘inflass’ bi al atlas al kabir al gharbi fi awaïl al qarn sabiâa âachar», in Histoire du Maroc ou les interprétations possibles, Rabat, Centre Tarik Ibn Zyad, 2002.
G. Surdon, Psychologies marocaines vues à travers le droit, Conférence donnée le 21 juin 1929, au cours préparatoire au service des Affaires indigènes, Publication de la Résidence générale de France au Maroc, Direction générale des Affaires indigènes, 1929, Rabat.
M. Tozy & M. Mahdi, «Aspects du droit communautaire dans l’Atlas marocain», in Droit et Société, Revue internationale du droit et de sociologie juridique, n°15, 1990, Genève.
I. W. Zartman, Destiny of a Dynasty: The Search of Institutions in Morocco’s Developing Society, University of South Carolina Press, 1964.juin 10, 2006 à 10:09 #213764En réponse à : Ibn Arabi et ses "beaux discours philosophiques"
Alain
MembreLa technique des extrémistes de toutes les religions est toujours la même. Elle commence toujours par une invocation religieuse crédible.
Cette technique affiche un bon niveau de connaissance des concepts religieux qui mettent en confiance.
Ensuite et progressivement ils introduisent d’autres notions qui n’ont rien à voir avec le discourt religieux, mais ces autres notions sont noyées dans le discourt, et apparaissent comme des vérités puisqu’elles sont toujours accompagnées de l’affirmation de la foi en son Dieu.Cette technique qui consiste à intégrer dans un discourt religieux cohérent et cultivé, des contre-vérités qui passent pour le discourt religieux lui-même troublent forcément ceux qui n’entendent que l’invocation religieuse et PAS le contenu des contre-vérités.
Prenons un exemple dans un autre domaine : un scientifique parle savamment de sa science, son discourt est convaincant puisqu’il a la CAUTION scientifique, mais à un certain moment, comme notre scientifique est de très mauvaise foi, il introduit une immense connerie avec le même sérieux et la même apparence de la science…. Hé bien, les plus naïfs vont tout avaler comme s’il s’agissait des plus grandes vérités.
Comme ensuite le discourt s’alimente de lui-même, on en arrive à entendre des énormités, des contres sens qui n’ont qu’un seul but : maintenir dans l’obscurantisme le plus de personnes possible pour prendre le pouvoir sur elles. Ce qui est en fait tout le but de la manœuvre…. Et des millions de gens tombent dans le panneau….
juin 9, 2006 à 7:14 #211458En réponse à : Mentalité Oujdia !!
bouga
Membresalam
je dirais que les oujadas st du genre un peu bcp nerveux 😕 surtout du coté des hommes.. quant aux femmes elles se ft un peu écrasé par ces derniers.. e t oui cest triste… ms nempeche qu’elles en ont du caractère ces dames !! , et puis il y a aussi ce coté traditionnel, jsé pas pr vous ms par exemple chez moi ya une separation hommes femmes assez stricte quand ya un diner a la maison, et que jai pas remarqué chez les casawoui, et ya aussi la pudeur ds les sujets de conversations… ou dans lexpression des sentiments..(combien dentre vous on dja dis ‘je taime’ a son frere ou a sa soeur?) . encore une fois, un détail ki ne ft pas partis de la vie des gens de louest, ou du moins que tres peu a ma connaissance …
juin 8, 2006 à 11:45 #213605En réponse à : Un cours de fac sur la création d’association sur ce forum ?
Alain
MembreANALYSE DES BESOINS
Le créateur d’association (ou de société) a toujours une idée derrière la tête, même si cette idée n’est pas totalement définie et aboutie.
A ce stade, on peut dire qu’il a une INTUITION.
Il pense que….on lui a dit que…. Il croit que…. Il entendu dire que…. Et notre créateur se met à y penser de plus en plus fort, de plus en plus souvent. Il en parle autour de lui, il demande des avis, des conseils…. en fait, il commence à faire une étude de besoin.Cette étude a pour but de valider l’intuition de départ.
Valider = (vérification que le projet est réaliste et qu’il y a cohérence entre le porteur et les caractéristiques et contraintes de ce projet)
Elle peut confirmer, affiner ou infirmer ce que l’on pansait avant la réalisation de cette étude
Par commodité et pour ceux qui souhaite créer une société, on parlera d’étude de marché
L’appellation « étude de marché » peut intimider le créateur qui peut avoir peur d’être incompétent pour cet exercice. En fait, même s’il y a un peu de technique, une étude de marché reste avant tout une affaire de bon sens.
Sans avoir des notions très pointues en marketing, il va falloir (au risque sinon de ne pas vendre plus tard suffisamment et de déposer son bilan) se poser les questions suivantes et mettre en regard une démarche permettant de trouver et de justifier sérieusement, à chaque fois, la réponse :QUOI ? et POURQUOI ?
Qu’est-ce que l’on va vendre ?
Pourquoi cela précisément et pas autre chose ? Comment être sûr de ce que l’on avance ?
Pas d’affirmation sans justificationA QUI ?
Quels clients ?
Pourquoi ceux-là? Qu’est-ce qui permet concrètement d’affirmer cela ?COMMENT ?
Quel mode de fonctionnement et de vente ?
Pourquoi de cette façon et pas d’une autre ? Qu’est-ce qui permet de justifier cela ?COMBIEN ?
Quel niveau prévisionnel de ventes ?
Qu’est-ce qui permet d’avancer un tel chiffre d’affaires prévisionnel ?
Qu’est-ce qui permet de prouver qu’il est réaliste et sera atteint ?OU ?
A quel endroit ?
implantation, emplacement
Comment justifier que cet endroit est le bon, en particulier dans le cas d’une clientèle localisée ?A toutes ces questions qui sont évidentes, il convient de trouver, grâce en grande partie au bon sens appliqué sur le terrain, des réponses pertinentes qui soient étayées par des recherches documentaires, des observations, des constatations, des investigations et des avis de personnes neutres ayant les compétences nécessaires sur le sujet qui leur est posé.
OBJECTIFS DE L’ETUDE DE MARCHE
• vérifier que les clients escomptés existent réellement (qu’il y a des besoins identifiés à satisfaire, qu’actuellement ces besoins ne sont pas ou mal satisfaits, que ces futurs clients sont suffisamment nombreux, que l’on peut les atteindre sans difficulté et qu’ils ont un pouvoir d’achat suffisant),
• mesurer les potentialités de cette demande (futurs clients) en hypothèse de chiffre d’affaires tant en montant qu’en délai de réalisation,
• définir avec précision le produit (ou gamme de produits) ou le service proposé (prestations),
• fixer le prix du produit ou service (ou type de gamme des articles proposés),
• choisir les moyens les plus performants pour réaliser le chiffre d’affaires : mode de vente, techniques commerciales appropriées, communication, distribution.PRINCIPES DE L’ETUDE DE MARCHE
Dans de nombreux cas, il est possible de réaliser soi-même l’étude.
Même en la confiant à un tiers, par exemple à une Junior Entreprise (association d’étudiants des grandes écoles de commerce) qui pratique des prix attractifs ou à des professionnels du marketing, il faut obligatoirement y participer pour être en prise avec l’information de terrain : c’est capital.
Mener la démarche pas à pas avec objectivité, prudence et …pessimisme !
Rencontrer des clients potentiels chaque fois que cela est possible.
Montrer à des futurs clients ce que l’on souhaite vendre (quand c’est possible : prototype, maquette, produit réalisé, plaquette illustrée présentant ses prestations, etc..) : attention de ne pas oublier de protéger son idée, si besoin.
Rester critique sur les informations disponibles qui peuvent être à une échelle trop grande et donc pas pertinentes pour un projet de taille modeste ou trop générales par rapport à une spécialité.
Vérifier toujours la « fraîcheur » des informations recueillies.
Recouper plusieurs sources d’informations sur le même sujet.
Actualiser en permanence les connaissances du marché visé.
Rencontrer le plus possible de personnes ayant des connaissances précieuses par rapport au projet (en ayant préparé les bonnes questions) : responsable d’organisme professionnel, assistant technique de la Chambre de Commerce, ou de la Chambre de Métiers, ou de la Chambre d’Agriculture, autres experts (dans les services économiques de Collectivités Territoriales, futurs fournisseurs, concurrents, etc.).
Conduire une approche macro-économique de l’activité envisagée : statistiques nationales, tendance globale du marché, etc.
Associations ou sociétés commerciales, les raisonnements restent les mêmes. Seules les finalités changent.
(à suivre)
juin 5, 2006 à 5:25 #213598En réponse à : Un cours de fac sur la création d’association sur ce forum ?
Ali
Membreslt tt le monde sa me fait un grand plaisir de lire vous avis .
je pense monsieur alain et tout a fait claire .et monsieur taourirti il s’est meme pas de quoi je parlle?
s’est pas evident de convincre des investisseur d’investire a oujda.
faut avoir une bonne formation pour sac seulement pour etre claire :
L’association espoire oujda : c’est une association pour but de faire venir des invesstisseur etranger au maroc .
au titre de Développeur économique, qui correspond aux nouvelles réalités et de s’ajuster à la diversité des fonctions attribuées aux différents acteurs.Le paysage économique des régions d’oujda, y compris celui de la Métropole, s’est grandement transformé au fil des ans. La présence de professionnels de plus en plus expérimentés et aguerris aux réalités quotidiennes de l’économie, sur le terrain, n’y est pas étrangère. À l’aube du XXIe siècle, dans le contexte de mondialisation et de globalisation, dans la perspective de la nouvelle économie du savoir et de la diversification économique des régions ressources, notamment, la region oriental se doit de posséder de solides réseaux de professionnels en développement économique. Ce réseau doit être basé sur un partenariat efficace entre les organisations, une synergie de connaissances et de compétences et une qualité de services offerts, y compris une formation supérieure.On a alors opté pour la convergence des compétences et des professionnels en développement économique.
Au cours de ses mois, ce sont ces valeurs et ces notions qui ont prévalu à la création de l’AEO (associaton espoir oujda). On a alors opté pour la convergence des compétences et des professionnels en développement économique. Voilà donc la réunion de ses forces vives et avec une fusion des responsable de notre region qui permettra dorénavant d’assumer un véritable leadership en matière de soutien au développement local et régional et d’atteindre une reconnaissance de la profession dans tous les milieux, Avec la création des Centres locaux de développement a l’etrangers pour connaitre notre region la bien aimée L’AEO a choisi de relever le défi du développement économique et de devenir la ressource principale en matière de formation des professionnels oeuvrant dans ces organisations.
et pour eclaircir notre association est pour tout le monde on est contre la marginalisation .
c’est pour le bien de notre regionjuin 4, 2006 à 4:02 #207607En réponse à : L’association "Espoire Avenir Oujda"
Ali
Membreslt msirdi ca va ?s’afait longtemp qu’on ta pas vu,
slt tt le monde je vous ecrit aujourd’hui pour vous eclaircir des chose de notre association :
La mission de l’AEO (Association espoir oujda):Jouer un rôle stratégique dans le développement des compétences des professionnels en développement économique de notre region en les rassemblant, en les mettant en réseau et en proposant une offre de solution et formation et des services adaptés à leurs besoins, contribuant ainsi au développement économique de notre region.
Découlant de sa mission, l’AEO a plus spécifiquement pour objectifs de– consolider un solide réseau de professionnels, basé sur la synergie des connaissances, sur la diversité des compétences et sur l’établissement d’ententes d’aide et de soutien technique aux individus qui la composent;
-répondre aux besoins des membres pour favoriser leur adhésion et leur fidélité à l’Association;
-faire bénéficier toutes les catégories de membres del’association d’une formation adaptée à leurs activités conformément aux enjeux et défis de la profession;
-favoriser et mettre en place les mécanismes nécessaires pour rallier et connaître l’ensemble des intervenants en développement économique du l’oriental;
-déterminer de nouvelles avenues pour l’expansion naturelle de l’Association en étant à l’affut de nouvelles opportunités de développement.
Pour le debut de notre association tt les membre vont participer benevolement pour la reussite de notre mission .
et je vous promet (promesse d’honneur) dans un peu de temp anchallah on vas reussir a participer positivement pour faire venir des invesstisseur de haut de qualitée dans notre region.juin 1, 2006 à 1:00 #211116En réponse à : Oujda ville berbere ou pas
Alain
MembreBonjour à tous
Je prends la liberté d’intervenir dans le débat en faisant référence à ce qui s’est passé sur le même sujet en France.
On peut comprendre les revendications identitaires des régions et leur accorder le droit de les vivre, de les célébrer, de les promouvoir.Le problème n’est pas de tenir compte des particularismes, mais le problème vient inéluctablement à celui de la langue.
C’est le seul vrai problème car toutes les autres questions peuvent trouver des solutions
Sans reprendre tout ce qui a été dit sur la fonction du langage qui est un autre débat, l’intérêt et la longévité d’une langue tient à 2 facteurs principaux :
1) – Ses qualités propres.
2) – Sa surface de couverture territoriale1) Les qualités propres.
On voit bien (pour les langues qui nous sont les plus proches au regard de nos cultures) que certaines langues ont plus d’aptitudes que d’autres à suivre les évolutions de l’humanité.
C’est un lien commun de dire que l’anglais est une langue souple, qui accepte facilement les modifications, et qui est donc utilisée pour son caractère d’utilité dans les échanges commerciaux.
Le français est une langue plus rigide dans sa capacité à se transformer, mais c’est la langue qui possède le plus de synonymes, donc le plus de nuances, ce qui sera utile par exemple pour conceptualiser ou définir une abstraction.
L’espagnol est une langue facile à apprendre de par son orthographe phonétique et sa grammaire.
Nous pourrions multiplier les exemples.
Pour parler de la langue arabe, sa principale qualité est d’être la langue d’une religion (aucune autre grande langue n’est dans ce cas à part l’hébreux), ce qui fait partager les mêmes concepts à un grand nombre d’individus.2) La surface territoriale
Plus il y a d’individus qui parlent la même langue, plus les échanges entre eux sont favorisés.
Il faut entendre par le terme échange, tous les échanges entre les hommes, aussi bien spirituels, sociaux, culturels, économiques, scientifiques…..
Les pays porteurs des « grandes » langues l’ont bien compris et ont tous tenté d’étendre leur couverture territoriale par des moyens pouvant aller jusqu’à la violence pour développer ses zones d’influences.Ce que l’on peut dire rapidement et d’une manière générale, c’est que l’humanité aurait tout à gagner à ne parler qu’une seule et même langue.
La tentative avec l’espéranto n’a pas donné grand-chose, car il est difficile de changer des siècles d’habitudes et de traditions, et d’enseigner une nouvelle langue alors même que nous sommes encore dans une époque où l’analphabétisme est encore bien présent, et que passer d’une langue à une autre implique obligatoirement de longues étapes de transition donc la maîtrise simultanée des 2 langues.
Faute de pouvoir posséder une seule et même langue pour toute l’humanité, nous avons donc intérêt à avoir une couverture territoriale la plus importante possible.
Des régions comme la Corse (surtout) ou la Bretagne ont revendiqué le droit à parler leur langue, la réponse de l’Etat a été la suivante :
Possibilité de l’inscrire comme 1ère langue étrangère dans les collèges. Dans la pratique il y a peu de parents qui prennent le risque de supplanter l’anglais ou l’allemand par le corse dont on voit bien que l’utilité internationale est nulle.
Finalement ce qui reste visible est que les panneaux d’entrées d’agglomération peuvent s’écrire dans les 2 langues…. Ce qui est sympathique et folklorique.
Bien sûr toutes les publications privées peuvent s’écrire dans n’importe quelle langue.Pour ce qui concerne le Maroc, même si l’arabe n’est pas la première langue historique, il n’en demeure pas moins qu’à ce jour c’est la langue majoritaire, que c’est la langue de l’Afrique du Nord (qui constitue une entité, même si il reste encore des antagonismes et des différences), que c’est la langue qui est partagée par un très grand nombre d’individus dans le monde et enfin que c’est la langue d’une religion.
Tout cela milite largement en faveur du maintien de l’arabe comme langue officielle et que les efforts d’alphabétisation lui soient consacrés en priorité.Cela étant dit, rien n’empêche les initiatives et la reconnaissance des faits historiques sur l’antériorité des populations et des langues. Notre trop fameuse expression « nos ancêtres les gaulois » ne nous empêche pas de parler le français et de respecter Vercingétorix (moins 32 ans avant J. Christ si ma mémoire est bonne).
Bien que n’étant pas historien, j’ai toujours entendu dire que le Maroc était un pays berbère, ce qui n’est pas une insulte…. Hé bien admettons que c’est un pays berbère (si les historiens partagent ce point de vue) qui aujourd’hui parle l’arabe et qui ne renie pas son passé pour autant. Et passons à la question suivante qui est : que faisons-nous pour combattre l’analphabétisation des catégories sociales les plus défavorisées afin d’éviter son exclusion sociale ?
Ne commettez pas l’erreur des corses qui sont entrés dans le cycle de la violence armée et où assez fréquemment se mêle terrorisme (sans vouloir entrer dans un autre débat sur la libération des territoires occupés, ce qui n’est pas le cas pour la Corse) et banditisme.Calme et sérénité à tous
Pardon pour ce texte un peu long, mais le sujet est complexe et mérite développement
mai 31, 2006 à 7:57 #201482Sujet: Nouvelle procédure pour les visas français
dans le forum DébatsIznassen
MembreLa demande d’un visa Schengen relève du parcours du combattant. Queues interminables, nuits blanches et stress sont le calvaire pour les personnes désirant se rendre en Europe. Pour en finir avec ces situations «humiliantes», les services consulaires innovent. Après l’Espagne (cf. -www.leconomiste.com), c’est au tour de la France de mettre en place une nouvelle organisation du service des visas.
Désormais, il faudra passer par l’internet -histoire d’être à la page- pour effectuer sa demande. Ainsi, il faudra prendre rendez-vous via le site web du consulat -www.consulfrance-ma.org.Le nouveau système concerne les demandes de visas touristiques dont les candidatures constituent environ 60% des dossiers présentés au consulat. En clair, les intéressés devront choisir sur le site Internet une date de rendez-vous parmi celles proposées. Mais attention! Le visa pour la France n’est plus une affaire de deux jours. La demande doit être faite longtemps à l’avance. Gilles Bienvenu, consul général, explique qu’il s’agit de «rompre avec cette habitude de dépôt de dossier au dernier moment». Avec le risque d’un dossier traité «à la va-vite» et refusé pour «mauvaise évaluation». La procédure d’obtention de visa a été repensée en préparation à la saison estivale où le nombre de demandes passe du simple au double, soit environ 400 candidatures quotidiennes à 800. Un rush qui se répercute par des files d’attente sans fin.
La nouvelle formule de rendez-vous devrait être opérationnelle dès la fin du mois de juin. Sa mise en place n’attend que l’installation du logiciel de gestion électronique.
La question se pose cependant quant à l’adaptabilité d’un tel système à la population marocaine. Celle-ci connaît toujours une faible connectivité et des connaissances en informatique encore réduites. Mais pour les responsables français, «il n’est plus question de recevoir des gens comme cela». Ils expliquent que des solutions spécifiques pourront être trouvées pour des cas particuliers.
A signaler que certaines catégories de dossiers continueront à bénéficier de traitement de faveur et de procédure facilitée. Il s’agit notamment des chefs d’entreprises, des membres d’organismes rattachés à la Chambre de commerce ainsi que les candidatures à l’obtention de visas long séjour, pour études notamment.Pour le moment, la présence physique n’est pas exigée notamment pour les personnes représentées par un courtier dûment habilité, pour les voyages de groupes ou pour les demandes familiales.
Cela risque de changer avec l’instauration prochaine des visas biométriques dans tous les consulats des Etats de l’espace Schengen.De 35 à 60 euros
L’automne prochain sera chaud avec la flambée des tarifs des visas Schengen. De 35 euros (385 DH) à 60 euros (660 DH). L’augmentation est justifiée par l’instauration prochaine des visas biométriques dont la réalisation nécessite des équipements et outils de travail plus coûteux.
La mesure concerne tous les pays de l’ensemble Schengen et devait entrer en vigueur dès cet été.L’échéance a aujourd’hui été repoussée au début de l’année 2007.
Parmi les majeures conséquences de ce changement, la nécessité de la présence physique du postulant qui devra déposer ses empreintes digitales (comme pour les visas US). Des mesures encore plus compliquées qui porteront peut-être à la hausse le taux de refus des visas déjà assez important. Au consulat français, il est de 38% environ.Ichrak Moubsit
Source : L’Economiste -
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