L’effondrement d’un immeuble à Kénitra

Forums OujdaCity Débats L’effondrement d’un immeuble à Kénitra

  • Ce sujet est vide.
2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #203348
    tarikoujda
    Membre

    L’effondrement d’un immeuble en construction, mercredi matin à Hay Oulad Wajih à Kénitra, a fait six morts et 26 blessés. Monsieur le ministre a insisté sur la nécessité de déterminer les responsabilités à tous les niveaux en ajoutant qu’une enquête a été ouverte à ce sujet.
    A qui peut être incomber la responsabilité primordiale de cette effondrement?
    Est-ce que c’est le propriétaire et le constructeur de l’immeuble qui peuvent avoir cette responsabilité? Ou Est-ce que c’est l’une des commissions qui a délivrée l’autorisation de construire? Ou peut être se sont les contrôleurs des infractions en matière d urbanisme?
    L’article 64 de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme indique les personnes qui peuvent effectuées les tournées de contrôle des chantiers de construction. Généralement se sont des techniciens relevant de la commune ou de la préfecture concernées, des fonctionnaires de l’autorité locale, de l’Agence urbaine ou de l’Inspection régionale de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire. Mais a qui on donne la priorité ? et est ce que le controle a ete realise?
    Quant à la tâche qui incombe au contrôleur, la loi prévoit que « l’agent ayant constaté une infraction […] en établit procès-verbal qu’il transmet dans les plus brefs délais au président du conseil communal, au gouverneur concerné,[au procureur du Roi] et au contrevenant » Cependant, en réalité le contrôleur ne s’adresse directement à aucune entité administrative à l’exception du président de son conseil communal.
    Est-ce que les constats d’infraction ont étés effectuées au bon moment afin d éviter la longueur de la période des poursuites administratives et judiciaire indiqué par les procès verbaux que souvent terminent leurs voyage au dessous des casiers des bureaux des malhonnêtes ou ceux qui n’a assument pas leurs responsabilités.
    sinon l’article 67 de la loi 12-90 stipule que le président doit d’abord « notifier au contrevenant l’ordre d’arrêter immédiatement le chantier » dans un délai « qui ne peut être inférieur à 15 jours ni excéder 30 jours». Mais est ce que 30 jours n’est pas une longue période pour réparer peut être l’irréparable.
    De plus le Président du conseil communal est tenu de « déposer plainte entre les mains du Procureur du Roi compétent aux fins d’engager les poursuites à l’encontre du contrevenant, en informer le gouverneur concerné et joindre à ladite plainte copie de la mise en demeure précitée et d’après les textes en vigueur, la juridiction compétente (procureur du Roi) doit engager les poursuites judiciaires à l’encontre des contrevenants dès la réception de la plainte déposée par le président du conseil communal elle est également tenue d’ordonner, aux frais du contrevenant, la démolition de la construction ou l’exécution des travaux nécessaires pour la rendre conforme à la réglementation en vigueur. Ces travaux doivent être exécutés dans un délai de 30 jours à dater de la notification du jugement devenu définitif.
    Mais, pour arriver aux jugements définitifs, il faut passer par plusieurs étapes :
    Dès la réception de la plainte déposée par le président du conseil communal accompagnée des pièces nécessaires, celle-ci est transmise à la police judiciaire en vue de programmer une audition pour le contrevenant. « L’objectif, précise ce responsable, est de s’assurer de l’identité du contrevenant.
    Après réception du procès-verbal de l’audition et si le contrevenant n’a pas remis en cause son contenu, le procureur du Roi engage les poursuites judiciaires à l’encontre du contrevenant. La plainte constitue désormais un dossier référencé pour lequel sera programmée une audience. Le dossier est ainsi transmis à la présidence. Le président de séance demande au contrevenant des explications sur la nature et les motifs de l’infraction. Le jugement est, comme d’habitude, prononcé, après délibérations du jury, à la fin de la séance. Et enfin l’exécution du jugement par l’autorité locale
    Généralement, ces sanctions sont soit des amendes, soit des démolitions, soit les deux à la fois. Cependant, ni les pouvoirs attribués aux acteurs concernés, ni les moyens mis à leur disposition, encore moins les peines infligées aux contrevenants n’ont pu garantir le respect des normes en vigueur. Bien au contraire, ils n’ont fait qu’inciter une bonne partie de la population à chercher les différentes possibilités de leur contournement. Sans oublie le dilemme des conseilles et du président de la commune envers le renouvellement de leurs mandats pour les prochaines élections ce qui reste comme un handicape a l’application de la loi.
    alors pour quoi pas une police urbaine qui donne des avertissements, des amendes, et même des démolitions si nécessaire avec toutes les poursuites administratives necessire contre les contrevenant.
    Ou est ce que la responsabilité incombe sur les présidents des communes qui, semble-t-il, bloquent le texte de loi 04/04, car ils estiment qu’il réduit leurs prérogatives, cette loi visant à limiter la construction de logements insalubres par des amendes et des peines privatives de liberté stipulées par cette loi contre les contrevenants. Celle-ci condamne, ainsi, les responsables qui délivrent des permis de construction sans tenir compte de la procédure en vigueur, à des peines d’emprisonnement allant de 6 mois à 4 ans et à des amendes de 100.000 et 500.000 DH ou à l’une des deux peines.
    Enfin, est ce qu il faut plus de vigilance envers les responsables de prés ou de loin de ce genres des catastrophes.
    Quant est ce qu’on commence a appliquer les lois de l urbanisme proposes par Monsieur le ministre? et quand est ce que on laisse les responsabilités aux agents compétents en la matière d’habitat et d’urbanisme? Quand est ce que on donne l’autonomie a cette ministere ou au moins la priorité dans la délivrance des autorisations, dans le contrôle des infractions, et dans la prise primordiale des démarches nécessaires aux poursuites administratives contre les contrevenant. Quand est ce que nous mettons fin à l’anarchie et limitons l’extravagance de certains présidents de communes.
    A mon avis et malgré qu il y a encore des défaillance dans certains articles de la loi 04-04 cependant elle est beaucoup mieux que la loi 12-90 car le texte de cette loi vient clarifier la relation entre les autorités locales, les élus et l’autorité de tutelle. Il met au clair les responsabilités.

    source:
    MAP
    LE RAPPORT DES HABITANTS AU SYSTEME NORMATIF DE PRODUCTION DE L’ESPACE
    LE PROJET DE LOI 04/04
    AVEC MES POINTS DE VUE ET MES PROPOSITIONS

    #240407
    touria016
    Membre

    @tarikoujda wrote:

    L’effondrement d’un immeuble en construction, mercredi matin à Hay Oulad Wajih à Kénitra, a fait six morts et 26 blessés. Monsieur le ministre a insisté sur la nécessité de déterminer les responsabilités à tous les niveaux en ajoutant qu’une enquête a été ouverte à ce sujet.
    A qui peut être incomber la responsabilité primordiale de cette effondrement?
    Est-ce que c’est le propriétaire et le constructeur de l’immeuble qui peuvent avoir cette responsabilité? Ou Est-ce que c’est l’une des commissions qui a délivrée l’autorisation de construire? Ou peut être se sont les contrôleurs des infractions en matière d urbanisme?
    L’article 64 de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme indique les personnes qui peuvent effectuées les tournées de contrôle des chantiers de construction. Généralement se sont des techniciens relevant de la commune ou de la préfecture concernées, des fonctionnaires de l’autorité locale, de l’Agence urbaine ou de l’Inspection régionale de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire. Mais a qui on donne la priorité ? et est ce que le controle a ete realise?
    Quant à la tâche qui incombe au contrôleur, la loi prévoit que « l’agent ayant constaté une infraction […] en établit procès-verbal qu’il transmet dans les plus brefs délais au président du conseil communal, au gouverneur concerné,[au procureur du Roi] et au contrevenant » Cependant, en réalité le contrôleur ne s’adresse directement à aucune entité administrative à l’exception du président de son conseil communal.
    Est-ce que les constats d’infraction ont étés effectuées au bon moment afin d éviter la longueur de la période des poursuites administratives et judiciaire indiqué par les procès verbaux que souvent terminent leurs voyage au dessous des casiers des bureaux des malhonnêtes ou ceux qui n’a assument pas leurs responsabilités.
    sinon l’article 67 de la loi 12-90 stipule que le président doit d’abord « notifier au contrevenant l’ordre d’arrêter immédiatement le chantier » dans un délai « qui ne peut être inférieur à 15 jours ni excéder 30 jours». Mais est ce que 30 jours n’est pas une longue période pour réparer peut être l’irréparable.
    De plus le Président du conseil communal est tenu de « déposer plainte entre les mains du Procureur du Roi compétent aux fins d’engager les poursuites à l’encontre du contrevenant, en informer le gouverneur concerné et joindre à ladite plainte copie de la mise en demeure précitée et d’après les textes en vigueur, la juridiction compétente (procureur du Roi) doit engager les poursuites judiciaires à l’encontre des contrevenants dès la réception de la plainte déposée par le président du conseil communal elle est également tenue d’ordonner, aux frais du contrevenant, la démolition de la construction ou l’exécution des travaux nécessaires pour la rendre conforme à la réglementation en vigueur. Ces travaux doivent être exécutés dans un délai de 30 jours à dater de la notification du jugement devenu définitif.
    Mais, pour arriver aux jugements définitifs, il faut passer par plusieurs étapes :
    Dès la réception de la plainte déposée par le président du conseil communal accompagnée des pièces nécessaires, celle-ci est transmise à la police judiciaire en vue de programmer une audition pour le contrevenant. « L’objectif, précise ce responsable, est de s’assurer de l’identité du contrevenant.
    Après réception du procès-verbal de l’audition et si le contrevenant n’a pas remis en cause son contenu, le procureur du Roi engage les poursuites judiciaires à l’encontre du contrevenant. La plainte constitue désormais un dossier référencé pour lequel sera programmée une audience. Le dossier est ainsi transmis à la présidence. Le président de séance demande au contrevenant des explications sur la nature et les motifs de l’infraction. Le jugement est, comme d’habitude, prononcé, après délibérations du jury, à la fin de la séance. Et enfin l’exécution du jugement par l’autorité locale
    Généralement, ces sanctions sont soit des amendes, soit des démolitions, soit les deux à la fois. Cependant, ni les pouvoirs attribués aux acteurs concernés, ni les moyens mis à leur disposition, encore moins les peines infligées aux contrevenants n’ont pu garantir le respect des normes en vigueur. Bien au contraire, ils n’ont fait qu’inciter une bonne partie de la population à chercher les différentes possibilités de leur contournement. Sans oublie le dilemme des conseilles et du président de la commune envers le renouvellement de leurs mandats pour les prochaines élections ce qui reste comme un handicape a l’application de la loi.
    alors pour quoi pas une police urbaine qui donne des avertissements, des amendes, et même des démolitions si nécessaire avec toutes les poursuites administratives necessire contre les contrevenant.
    Ou est ce que la responsabilité incombe sur les présidents des communes qui, semble-t-il, bloquent le texte de loi 04/04, car ils estiment qu’il réduit leurs prérogatives, cette loi visant à limiter la construction de logements insalubres par des amendes et des peines privatives de liberté stipulées par cette loi contre les contrevenants. Celle-ci condamne, ainsi, les responsables qui délivrent des permis de construction sans tenir compte de la procédure en vigueur, à des peines d’emprisonnement allant de 6 mois à 4 ans et à des amendes de 100.000 et 500.000 DH ou à l’une des deux peines.
    Enfin, est ce qu il faut plus de vigilance envers les responsables de prés ou de loin de ce genres des catastrophes.
    Quant est ce qu’on commence a appliquer les lois de l urbanisme proposes par Monsieur le ministre? et quand est ce que on laisse les responsabilités aux agents compétents en la matière d’habitat et d’urbanisme? Quand est ce que on donne l’autonomie a cette ministere ou au moins la priorité dans la délivrance des autorisations, dans le contrôle des infractions, et dans la prise primordiale des démarches nécessaires aux poursuites administratives contre les contrevenant. Quand est ce que nous mettons fin à l’anarchie et limitons l’extravagance de certains présidents de communes.
    A mon avis et malgré qu il y a encore des défaillance dans certains articles de la loi 04-04 cependant elle est beaucoup mieux que la loi 12-90 car le texte de cette loi vient clarifier la relation entre les autorités locales, les élus et l’autorité de tutelle. Il met au clair les responsabilités.

    source:
    MAP
    LE RAPPORT DES HABITANTS AU SYSTEME NORMATIF DE PRODUCTION DE L’ESPACE
    LE PROJET DE LOI 04/04
    AVEC MES POINTS DE VUE ET MES PROPOSITIONS

    😯 ALAH yester o safi
    concernant la prise de responsabilités, je sais pas si malgrès une telle inflation législative, le texte arrivera a fixer de bons comportements, car la déviance existe toujours, du moins est toujours pratiqué en secret par certain(e)s.

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
SHARE

L’effondrement d’un immeuble à Kénitra