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15 réponses de 1,801 à 1,815 (sur un total de 1,955)
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  • Iznassen
    Membre

    Bonjour BOUAYAD,

    J’aimerais vous faire une remarque amicale. Nous savons tous que les Idrissides sont issues d’Idriss et de Kenza; je constate que vous vous intéressez rarement à leur grand mère Kenza et vous mettez l’accent sur l’origine arabe des Idrissides. Les déscendants successives des Idrissides se sont mariés avec d’autres femmes Amazighes, pour moi, leurs enfants actuels sont plus amazighs qu’arabes. J’espère que ça n’est pas un refoulement .

    Kenza est une femme originaire des tribus Aouraba qui occupait la région entre la province de Taza et celle de Fes.

    Les tribus Amazighs Aouraba ont été contraints à un moment donné de l’histoire de se replier vers le nord-est de Taza. Les groupements actuels issus des Aouraba sont les Ghiyata, les Tsoul, les Branes qui sont actuellement « darijisés ».

    J’ai des informations sur les tribus de votre grand mère Kenza mais j’aimerais bien les recouper aux votres.

    Amicalement,

    #213903
    Iznassen
    Membre

    Bonjour,

    Je commence par la province de Aberkane. Avant de commencer le mot Aberkane est tiré du nom d’un « wali » originaire du sud du Maroc du côté de Tafilalt. Ce « wali » est un vari Arabe qui s’est installée dans la plaine Trifa. Son tombeau est situé à côté du fleuve « chara3a » pas loin du pont qui relie les deux parties de la ville de Aberkane et sur lequel passe la route nationale « Aberkane-Nador ». Les habitants de cette région l’appelaient dans leur langue (Tamazight): Sidi Mhand Aberkane (Sidi Mohamed le brun /le noir).

    La province de Berkane est délimitée à l’Est par la frontière maroco-algérienne, à l’Ouest par le fleuve Moulouya, au sud par la Plaine d’Angad, et au Nord par la méditérannée.

    Deux grandes confédérations occupent ce territire : Les Iznassen (Beni Znassen) et les « Arabes » Trifa. Les anciens Iznassen qualifient les habitants de cette plaine  » Ihilalien » (Les Hilaliens càd Banou Hilal). Ce qualificatif se trouve souvent dans des histoires que les Iznassen racontent sur les habitants de cette plaine.

    La plaine Trifa occupée par des « darijophones » s’étend de la méditérannée au Nord jusqu’aux limites de la ville Reggada au sud (cette ville fait partie des territoires Iznassen), de la frontière maroco-algérienne au nord d’Ahfir jusqu’à la rivière Chara3a. La ville d’Ahfir et tous le territoire situé sur la rive droite de cette rivière appartiennet aux Iznassen.

    Au niveau de l’embouchure du fleuve Moulouya, sur la rive droite, ce petit territoire appartient à la confédération « Kebdana ». La quasi-totalité des territoires « Kebdana » sont sur le côté gauche du fleuve Moulouya et fait partie de la province de Nador.

    Les principales villes de la paline Trifa habitée depuis trés longtemps pas des « darijophones » sont : Saïdia, Café Maure, Madagh, Zraïb, La3tamna. Toutes ces villes sont de petites tailles, le nombre d’habitants varie entre 1000 à 5000 habitants. La plaine Trifa est trés riche et elle est connue pas la production de la clémentine et des argumes. Aucun propriétaire n’est originaire des Iznassen.

    « Trifa » est un vocable amazighe, c’est le féminin du  » arif » ou  » rif ». Le « Rif » signifie en Tamazight  » la côte » et « Tarifa/Trifa » signifie une plaine ou un territoire sur la côte.

    Le mot « Iznassen » est une déformation du  » Iznaten » qui signifie  » Znata ». Les « Iznaten » ou « Znata » est la deuxième grande branche des Amazighs. Les zénètes ont été appelés par les Historiens  » las Amazighs de l’Est puisqu’ils occupainet tous le territoire qui s’étend de la Lybie , Tunisie et le nord d’Algérie jusqu’au l’Est du Maroc. L’autre branche s’appelle  » Iznagen » et ce mot a été arabisé pour donner  » Senhaja ». Les Iznagen » ou « Senhaja » ont été qualifiés par les Historiens par  » les Amazighs de l’Ouest et du Sud. Ils sont actuellement majoritaires au Maroc, au centre de l’Algérie (Kabylie), la Maurétanie, le Sahara Algien et le Pays Touareg.

    Les Iznassen occuepent essentiellement les monts qui portent leur noms mais aussi des petites plaines au pied de ces monts qui s’étendent d’Ahfir jusqu’au Choui7iya au bord du fleuve Moulouya en passant par Aklim. Ils occupent aussi le haut plateau au sud de Tafoghalt ‘ Sidi Bouhriya, Rislane) mais aussi les plaines au peid des montagnes Iznassen côté de la plaine d’Angad(sud) depuis les territoires de  » labsara » jusqu »au « elgarbouz » en passant par « Ain Sfa ».

    La confédération des Iznassen est constituée de 4 factions :

    1-Ath Khaled ( Les fils de Khaled) du côté d’Ahfir jusqu »au Fezouane. Sur le territoire des Ath Khaled, les Mérinides ou Almariniyine ( « Ath Mrin » comme les appellent les Iznassen du 19ème siècle) ont construit une petite citadelle « casbah » dont les vestiges qui sont encore visibles mais qui sont à l’abondon !!!

    2- Ath Menqouch( Les fils de Menqouch) de la ville Reggada au nord jusqu »au Labsara au sud , de Fezouane jusqu’au Fleuve « Chara3a » qui traversse Aberkane. Les territoires de Ath Menqouch englobe aussi la ville de Aberkane.

    3-Ath 3tiq ( les fils de 3tiq) qui se situr entre le fleuve Chara3a jusqu »au Rislane en passant par Tafoghalt, Zegzel.

    4- Ath Waryamech ( Les Fils de Waryemech), ce sont les Iznassen frontaliers de la confédération  » Ath Bou Yehyi » et de la confédération  » Oulad Settout » de département de NAdor. Le chef-leiu des Ayt Bou Yehyi est  » Hassi Berkane » mais aussi « el 3aroui » sur la route Nador-Taourirt, et le chef lieu des « Oulad Settout » est Zayou.

    « Ath » qui est prononcé par d’autres Amazighs comme  » Ayt » et signifie en Tamazight : les fils de…

    En Tamazight « fils de  » au singulier se dit  » U » (lire « ou ») Au pluriel  » U » donnent  » Ayt » ou  » At »

    « fille de » se dit : ult ( lire « oult »). Au pluriel on obtient : Iss

    Exemple :

    U ma = fils de ma mère ===> mon frère
    Ult ma = fille de ma mère ===> ma soeur

    Au pluriel :

    Ayt ma = les fils de ma mère ===> mes frères

    Iss ma = les filles de ma mère ===> mes soeurs

    « ma » signifie  » mère » ou  » ma mère »

    #212470

    En réponse à : tribu ouled sidi Ali

    Iznassen
    Membre

    Pour celles ou ceux qui s’intéressent à l’Histoire de la égion Est et Nord-ESt du MAroc, voici un livre :

    Auteur(s) : Voinot, Louis (1869-1960)
    Titre(s) : Oudjda et l’amalat, Maroc [Texte imprimé] / capitaine L. Voinot
    Titre d’ensemble : Oujda ; 1, 3
    Lien au titre d’ensemble : Oujda
    Edition : [Reprod. en fac-sim.]
    Publication : Saint-Germain-en-Laye ; [Marly-le-Roi] (BP 105, 78160 Cedex) : les Enfants de l’oriental, cop. 1988-1989
    Imprimeur / Fabricant : 94-Périgny-sur-Yerres : Impr. Arts graphiques de la Brie
    Description matérielle : 2 vol. (585-84 p.-XXVI f. de pl.-[2] dépl.) : portr. ; 25 cm
    Note(s) : Contient : « Relations algéro-marocaines sur la frontière du Tell de 1848 à 1907 : extrait ». – En appendice du vol. 2, choix de documents. – Bibliogr. vol. 1, p. 4-8
    Reproduction : Fac-sim. de l’éd. d’Oran : L. Fouque, 1912

    Ci-dessous, vous pouvez lire quelques extraits :

    http://berkanecity.free.fr/new_page_7.htm

    mco91
    Membre

    merci pour l’information khoya, ça fait plaisir de savoir des choses qu’on savait pas sur notre histoire, donc si ta autres histoires n’hesite pas.
    merci encore pour ton partage 😉 😉

    #213425
    Iznassen
    Membre

    @Alain wrote:

    Réponse sur 1 seul poinr pour le moment

    En France il y avait au moins 10 langues différentes entre les règions,) ici, on dit que c’est du patois),

    Il y a eu les mêmes débats pendant des années, car les régions voulaient garder leur langue. Il reste encore quelques corses et bretons qui continuent à avoir la même revendication.

    Ce droit a été accordé à la Corse, mais en fin de compte personne n’en a voulu.
    Même les enfants des militants indépendantisres corses ont choisis le français.
    Et c’est normal, comment veux tu communiquer quand tu ne maîtrise pas la langue majoritaire d’un pays .

    La maîtrise de la langue unifiée ne veut pas dire que l’on renonce à son identité, à sa culture, à ses traditions. Elle veut simplement dire que l’on parle la même langue dans le même pays.

    Si tu le veux bien, je reprendrai avec toi ce débat

    Francois II parlant le dialecte de l’Ile de France l’a retenu comme dialecte de référence et l’ériger en tant que langue NATIONALE (Le français) en envoyant les savants de la Pleiade recueillir tout le vocabulaire provincial pour enrichir la nouvelle langue . Il a réussi en même temps de tuer par la force et dans la répréssion la langue celte de la petite Bretagne, la langue germanique en Alsace-Loraine, la langue flamande en Flandre..etc

    Actuellement les quelques Bretons et Corses nostalgiques essayent de revendiquer une langue morte! mais on ne peut pas réscussiter une langue morte !

    La France a commis un génocide linguistique au non de l’ETAT-NATION jacobin. Les Amazighs (Berbères) sont majoritaires au Maroc et ils sont déterminés de ne pas subir le sort des Bretons, des Alsaciens qui eux étaient minoritaires…etc Ils aspirent à un modèle non jacobin comme l’Espagne la Belgique entre autre. Ils sont surtout conscients que la langue amazighe (Berbère) et vivante et vivace. Ils ne vont pas attendre le sort qui ont subi les Amazighs (Berbères) de la Tunisie et qui sont complètement darijisés pour que les Amazighs (Berbères) du Maroc réclameront une langue inexistante et parlée par 2 ou 3 personnes dans une vallée du Rif ou du Haut Atlas. A ce moment là, les Arabistes auront gagné la bataille qu’il mène actuellement !

    Et Pour Les Amazighs (Berbères), ça n’est pas la fin de l’Histoire.

    #212468

    En réponse à : tribu ouled sidi Ali

    Iznassen
    Membre

    Bonsoir tout le monde,

    Je suis trés intéressé par l’Histoire de toute la région Nord et Est du Maroc càd la région qui s’étend de Tanger jusqu’à la frontière maroco-algérienne et même au delà; du nord-est jusqu’aux confins de Figuig; de Midelt chez Ayt Seghrouchen en passant par Taza, le pré-Rif et Meknassa jusqu’au Arzila (Azila).

    Je peux apporter mes connaissances sur toutes les tribus formants ce vaste territoire occupé par des tribus Masmouda, Senhaja, Zenata et Arabes.

    Bien à vous

    #212465

    En réponse à : tribu ouled sidi Ali

    Anonymous
    Membre

    Salut à toi Bouayed , j’espère que tu vas bien .

    Au sujet de votre ancètre Sidi Mohamed ben Ahmed dit  » el gharass « , son histoire est impressionnante, un wali d’exception et qui de plus a laissé des trace historique de son passage . Sa zaouia principale est à anoual ( en direction de talsint ), est qui est encore active.

    Les vestiges de son passage près de Debdou existe encore et une partie de sa descendance y est établie de longue date, et qui ont donné une autre fraction de chorafa ( cousine de celle de oulad sidi ali bouchnafa bien sur). Cette histoire commune des oulad sidi ali et de ces chorfa de anoual dans le sud desertique de l’oriental est riche.

    lors de mon prochain voyage , j essairai d en savoir plus long sur leur histoire, et je t en ferais part.

    Salut à toi Bouayed .

    #212464

    En réponse à : tribu ouled sidi Ali

    Anonymous
    Membre

    Salut à toi Bouayed , j’espère que tu vas bien .

    Au sujet de votre ancètre Sidi Mohamed ben Ahmed dit  » el gharass « , son histoire est impressionnante, un wali d’exception et qui de plus a laissé des trace historique de son passage . Sa zaouia principale est à anoual ( en direction de talsint ), est qui est encore active.

    Les vestiges de son passage près de Debdou existe encore et une partie de sa descendance y est établie de longue date, et qui ont donné une autre fraction de chorafa ( cousine de celle de oulad sidi ali bouchnafa bien sur). Cette histoire commune des oulad sidi ali et de ces chorfa de anoual dans le sud desertique de l’oriental est riche.

    lors de mon prochain voyage , j essairai d en savoir plus long sur leur histoire, et je t en ferais part.

    Salut à toi Bouayed .

    #212649

    En réponse à : Le musée unique d’Oujda !!

    fadi
    Membre

    A ma connaissance, le projet Oujda City Center ne comporterait aucun musée, parcontre trois musée verrons le jour prochainement – D’après M le wali de la région toujours – ..
    Il s’agit bien d’un musée d’archéologie, géologie et ethnographie, d’un autre consacré à l’histoire des chemins de fer, de deux galeries d’arts contemporains et d’exposition.
    Kant au projet Oujda City Center, ki s’etendrait sur 50 ha sur la friche de l’ONCF, il comporterait un centre d’affaires, pôle résidentiel, hôtelier et commercial, bureaux …

    samir.m
    Membre

    @Iznassen wrote:

    Le peu d’associations de défense de la nature n’ont pas les moyens de s’opposer à un tel projet; et la société civile est quasi-inexistante : tout le monde est occupé de trouver un moyen de quitter la région pour immigrer en Europe ou au Canada. Le projet FADESA fait partie de la politique AZUR 2010 qui a pour but dattirer 10 millions de touristes.

    C’est une politique qui vient d’en haut et personne n’ose s’y opposer !

    IL faut noter qu’en termes d’emploi, ce ne sont pas les jeunes des départements Nador, Aberkane et Oujda qui en profiteront. Il n’ y a aucun institut dans la région dédié à la formation aux métiers du tourisme. J’ai lu un article que les instituts du tourisme de Casablanca, d’Agadir et autres villes de la côte ouest sont chargées de former les futurs employées !

    faux archi faux il y’a un un institut de formation touristique a saidia depuis bientot 20 ans derriere le camping de l’one.
    quand au fait de la prostitution et la peur que cela engendre sur nous c’est bien la que tout les citoyens qui se sentent concernè doivent intervenir en preservant l’education de leurs enfants en les sensibilisant au danger en crèant des association de defense et de preservation de l’enfance et menant des compagnes de sensibilisation pour les adultes
    puisque le projet ou plutot le chantier est en route et qu’il n’est pas question de faire marche arriere.
    enfin sachez que ce projet etait dans les tiroirs depuis mars 1990 sachez aussi que l’etat a dècidè de passer a l’etape de sa rèalisation de l’ors de la constatation de la montè du mouvement islamiste lors des ETE de 2000 2001 et 2002 lorsque ces derniers avait envahi la plage de saidia et avait pratiquement occupè l’espace de sougatour j’usqua la moulouya.
    donc c’est une histoire de se faire du fric et de couper l’herbe sous les pieds des islamistes.
    quand a nous nous ne somme que de malheureux spectateurs c’est pour cela que je rejoins completement l’avis d’alain celui d’essayer de tirer profit de cette situation ;malgre que je ne suis pas d’accord sur le fait que la rentrè de devise sera importante puisque il faut savoir que la plus grande rentrè de devises est rèalise par la masse d’immigrès chaque ete sans parler des virement qui se font continuelement tout au long de l’annèe.
    a ce sujet il ya un rapport qui viens d’etre publiè sur le jt de tf1 concluant au fait que l’argent transfere en 1 annèe pour les trois pays du maghreb qui sont le maroc l’algerie et la tunisie par le fameux service western union equivaut a 1milliard 100 millions d’euros .comme quoi les fils de la region sont les mieux placè pour enrichir ,et bien sur sans parler de la contre bande………………………….

    Alain
    Membre

    Bonsoir mco,

    Bien sûr que je comprends ce que tu dis et ce que tu aimes.

    Mais ma question est : que faut il faire pour apporter un développement à la région ? Un développement qui soir capable de créer autant d’emplois ? Qui soit capable de faire rentrer autant de devises ?

    Comme beaucoup, je n’aime pas ces grands ensembles immobiliers, mais je sais aussi ce que ce n’est pas le fait d’aimer ou de ne pas aimer qui compte le plus.

    Le développement économique ça veut dire qu’il y a du travail pour beaucoup de gens, ça veut dire qu’il y aura moins de situations précaires, ça veut dire qu’il y a quelque chose à manger dans les assiettes, ça veut dire tout simplement que la vie des gens devient meilleure par ce qu’ils peuvent accéder à l’éducation, aux soins médicaux, à la culture…..

    Quand on a faim, on ne peut pas se cultiver, apprendre à lire et à écrire….

    Alors, est ce que maintenant que le programme a été décidé et qu’il n’y aura pas de retour en arrière, il ne vaut pas mieux rechercher comment s’inscrire dans les retombées économiques au lieu de les laisser à d’autres.

    Est ce qu’il n’y a pas des opportunités à saisir qui soient créatrices d’emplois ?

    Ce ne sont que des questions, pas des affirmations…..

    Peut on rechercher les aspects positifs pour que les populations ne soient pas encore les perdantes de cette histoire, même si ce n’est pas ce que chacun aurait souhaité ?

    Peut être qu’il vaut mieux rechercher que de tout rejetter en bloc

    #213330

    En réponse à : Un Maroc Laïc ..

    Iznassen
    Membre

    AZERF ET LE MYTHE DE « LA JUSTICE COUTUMIÈRE BERBÈRE »
    RÉFLEXIONS SUR LE DROIT AU MAROC
    Mustapha El Qadéry, Rabat

    Amara n umagrad ad ira ad issagw, dat yan usemaqqel f umezruy n mamenk ad tusnmalant tghawsiwin izdin d uzerf d tsertit n Merrok, isragen yiwin ayelligh ur testi tenbâdt tanamurt xs yan wanaw n uzerf, llid tkusa gh umezruy nnes d taysiwin, ad yeg azerf anamur unsîb llig teffagh daw uzaglu n Fransa d Sbanya, trar f usga azerf mu ttinin làurf sul ilan g kran tsgiwin d kran igran izdin d tudert tamettit n kigan d imezdaghen n tmazirt.

    À travers une étude socio-historique de l’organisation de la justice et de l’espace politique de l’Empire chérifien à l’époque coloniale, M. Qadéry tente de comprendre les raisons de l’imposition d’une norme juridique particulière par l’État marocain indépendant. Considéré par ce dernier comme national et légitime, ce droit a été imposé au détriment de l’azerf, le droit coutumier. L’azerf est cependant encore en usage dans certaines régions et couvre plusieurs domaines de l’activité sociale et professionnelle.

    By means of a socio-historical study of the organisation of the judicial system and the politics of the Cherifian Empire during colonial times, M. Qadery tries to understand the reasons for imposing a particular judicial norm by an independent Moroccan state. The imposition of these laws, considered by Morocco to be national and legitimate, was at the detriment of azerf, the traditional law system. Azerf is, however, still in use in certain regions and covers various fields of social and professional activity.

    Le système juridique offre une matière de réflexion aussi importante que le législatif et l’exécutif pour l’étude d’un système politique. L’organisation du juridique peut offrir une image sur le développement politique d’un État et clarifier la nature des relations et des rapports des acteurs politiques et de l’État avec la société, et plus précisément de l’État avec les citoyens et les acteurs du développement économique.

    Ce n’est pas un hasard si la justice constitue aujourd’hui un chantier parmi d’autres pour la consolidation de l’État de Droit au Maroc. Elle en est le principal instrument. La nature de ses lois, leur intégrité, leur application et leurs concordances avec les normes internationales en matière de justice civile et économique constituent des critères déterminants retenus par les investisseurs étrangers ou les organismes internationaux pour établir leurs avis sur les systèmes étatiques et leurs potentialités de développement.

    L’intérêt de cette esquisse qui reprend des éléments d’une réflexion entamée lors de ma recherche doctorale (1995), est de m’interroger sur la notion du Droit et de ce que l’État indépendant au Maroc avait retenu comme droit national et légitime. Le droit n’est pas uniquement un ensemble de théories et de règles absolues, il est le miroir dans lequel se réfléchit la vie d’un peuple. Il est déterminé, en principe, par les faits sociaux de ce peuple. Aujourd’hui encore, le droit marocain (celui appelé berbère) demeure une source inépuisable pour la constitution et la consolidation de l’État de Droit et de la modernisation des constructions juridiques, qui doivent, bien-sûr, prendre en compte les mutations sociales et culturelles en cours, relèvent M. Tozy & M. Mahdi (1990). Quand le fait social se modifie ou disparaît, la règle juridique tombe en désuétude, disait G. Surdon en 1929, ancien enseignant du « droit musulman » et du « droit coutumier berbère » à l’Institut des hautes études marocaines.

    L’angle par lequel je m’interroge sur le droit au Maroc est azerf ou ce qui est connu sous le terme « droit berbère », résumé à l’époque coloniale de la zone française dans l’expression « justice berbère. » Cette terminologie en vigueur durant la période coloniale a été disqualifiée de facto au lendemain de l’indépendance, sans débat et sans s’interroger sur cette « invention » coloniale qui a discrédité pour très longtemps les institutions et les modes d’organisations sociales au sein des États post-coloniaux nord-africains. Avant de procéder à l’examen sommaire de cette approche, une mention particulière est consacrée d’abord aux trois espaces juridiques que le Maroc a hérités de la période du protectorat. Un territoire sous tutelle de l’autorité française au «sud», l’autre au nord sous tutelle espagnole et un autre à Tanger sous protectorat « international. » À noter que deux autres espaces juridiques seront intégrés à la « justice nationale » marocaine, l’un en 1969 après le départ de l’Espagne de la ville d’Ifni et du territoire des Aït Baâmran, l’autre en 1975 après le départ de la même Espagne du Sahara occidental. Chacun des deux espaces était régi par des lois propres, et ne dépendaient pas, à l’époque du protectorat, du système en vigueur dans la zone dite khalifale au nord du pays.

    1. Les trois espaces juridiques sous le protectorat

    Les territoires qui ont eu l’indépendance sous l’égide du sultan Ben Youssef, devenu le roi Mohammed V en 1956, avec une nouvelle légitimité, sont au nombre de trois. La zone française de l’empire chérifien dont la capitale est Rabat, à la tête de laquelle se trouve le sultan et le résident général de France ; la zone espagnole de l’empire chérifien à la tête de laquelle se trouve un khalifa (adjoint) du sultan et le Commissaire espagnol, résidant à Tétouan ; enfin la zone internationale de Tanger où le sultan de Rabat était représenté par un naïb (délégué) accrédité auprès des puissances internationales qui cogéraient l’espace municipal de la ville. Chacune des trois zones disposait de son Bulletin officiel et de ses propres lois selon l’organisation retenue par les puissances protectrices en accord avec le Sultan à Rabat, son khalifa à Tétouan ou son naïb à Tanger.

    La déclaration de l’indépendance du Maroc faisait suite aux accords d’Aix-les-Bains et la déclaration de La Celle Saint-Cloud, confirmés par la signature du traité de l’indépendance par le premier président du Conseil du gouvernement du Maroc, Mbarek Bekkaï, à Paris et à Madrid. Cette signature mettait un terme au traité du protectorat du 30 mars 1912, établi entre le Sultan et le gouvernement français. Pour rappel, la France avait procédé, après la signature de ce traité, à la conclusion d’accords sur la zone Nord de « l’empire chérifien » avec l’Espagne (traité du 27 novembre 1912) et « la zone internationale » de Tanger avec les autres puissances européennes en fonction du traité d’Algésiras de 1906 et d’autres traités bilatéraux entre la France d’une part et l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie d’autre part.

    2. La justice dans la zone française de l’empire chérifien

    Le XXe siècle marocain n’a pas encore fait l’objet de recherches sérieuses qui pourraient nous offrir de la matière brute, c’est-à-dire l’inventaire des dispositifs des politiques coloniales dans les trois zones, voire les cinq zones qui constituent le Royaume du Maroc d’aujourd’hui. Quelques recherches ont eu lieu, par des Français ou des Marocains qui ont cherché surtout à « répondre » à la recherche de la période coloniale ou à «défendre» les idées « nationalistes » sur le Maroc, son passé et son devenir « arabistes » (vision nationaliste) ou « arabo-islamistes » (vision salafiste d’essence wahabite). On est encore loin d’une recherche scientifique «nationale» capable de relever le défi sans le halo passionnel qui continue à marquer sa production à forte connotation idéologique ou partisane, et qui s’inscrit dans un suivisme sans bornes de « l’Occident » ou de « l’Orient » sans prendre le soin de s’interroger sur «soi» et l’histoire de «soi» avant de choisir son « camp »… scientifique.

    Le domaine judiciaire et l’organisation de ce domaine «sensible» n’ont pas fait l’objet, à ma connaissance, d’inventaire pour comprendre le système d’organisation durant la période de protectorat. Tout ce qui porte sur la justice est résumé dans le débat sur «la justice berbère» en opposition à la chariaâ (loi dite musulmane). Ainsi, les idées dominantes sur le dahir dit « berbère » vu et perçu, comme un dahir qui a visé « la séparation » des « Berbères » et des « Arabes » (catégories inventées par la colonisation), la soustraction des « Berbères » à la justice du Sultan ou encore le dahir de l’évangélisation des « Berbères », sont les seules connues et diffusées à propos de la justice durant cette période. À part ceci, rien et absolument rien sur les étapes de la mise en place de la modernisation de la justice par la France, conformément au traité de protectorat, par lequel le sultan avait délégué au gouvernement la République française l’unification et la modernisation de «l’empire chérifien», par l’intermédiaire du commissaire résident général de France au Maroc qui possédait les pleins pouvoirs dans le domaine.

    Aucune recherche ne s’est intéressée non plus à la notion de chraâ (juridiction musulmane), son contenu, les agents chargés de son application et les domaines d’application des champs juridiques concernés par la dite chariaâ musulmane. Pendant « la protestation » contre le dahir dit « berbère », le mot d’ordre était celui de l’intégration des Berbères à la chariaâ du Sultan. Or, la chariaâ dont parlait « les nationalistes » n’était appliquée que dans le domaine du « statut personnel » chez les catégories citadines du sillage du Makhzen (qui ne possédaient pas de terre à faire hériter), le reste des lois qui concerne « les indigènes » était régi par des codes mis en place par la puissance protectrice, et les agents chargés d’appliquer la loi sont les caïds, les pachas et les tribunaux chérifiens présidés par des notabilités marocaines. Il s’avère donc que le dahir dit « berbère » n’avait pas pour objet principal la réglementation du « statut personnel », mais la réforme de la coutume pénale et du statut foncier des terres des tribus. En ce sens, le dahir visait en premier lieu à dessaisir les tribus de leurs terres en faveur des colons et de leurs collaborateurs marocains. Et, de ce fait, ni le discours « nationaliste », ni le discours « savant » post-colonial n’ont relevé la nature de ce dahir et ses véritables motivations. Et en second lieu, ce dahir entendait la « répression des crimes » commis en territoire « berbère », quelle que soit la condition de son auteur (article 6), selon le code pénal français en vigueur dans les autres régions du Maroc, et ce, dans l’objectif d’appliquer la peine de mort en territoire dit « berbère » dont la majeure partie était encore à la date de la promulgation du dahir en « dissidence ». Quelles étaient les tribus cataloguées comme « berbères » et selon quels critères ? Pourquoi des tribus « berbères » ont été exclues des circulaires vizirielles qui désignaient les tribus dites « berbères » ? Pourquoi les tribus qui dépendaient du « domaine » du Glaoui n’étaient-elles pas concernées par cette loi ?

    On peut avancer pour le moment que le débat sur le droit, et une éventuelle anthropologie de ce droit et les « sociétés » qui l’ont créé, ne peut avoir lieu sans une compréhension totale du système juridique durant la période coloniale. Comment était-il organisé ? Selon quelles lois et procédures ? Qui rendait la justice et au nom de qui ? Quelle est la place du Caïd (puissant tribal sans formation juridique) et celle du Pacha (puissant citadin sans formation juridique) dans la juridiction de l’empire chérifien ? Quelle est la place des tribunaux chérifiens, les tribunaux de coutume, les jmaâs judiciaires et le Haut tribunal chérifien dans le système juridique dans la zone française ? Comment a eu lieu l’évolution dans le temps et dans l’espace, l’organisation de la justice qui a suivi la pax française imposée après une longue conquête militaire sanglante dont « les Berbères » furent les principales victimes ? Les Caïds et Pachas nommés par le Sultan en ville et en tribu appliquaient-ils la chariaâ musulmane ? Selon quels procédés et procédures ?

    Et la justice en territoire de protectorat espagnole, comment fonctionnait-elle ? Avait-elle son « dahir berbère » ? Comment a fait l’Espagne dans l’organisation de sa «justice» de ses « Berbères » et comment l’avait-elle organisée et selon quelles lois ? Et Tanger ? Comment s’y déroulait-elle ? Quel était le statut des « indigènes », des « Berbères » dans le dispositif judiciaire international de Tanger ? Quelle était la place de la chariaâ dans ces territoires ? Et quels sont les combats des «nationalistes» dans ses régions dans le domaine juridique ?

    On ne sait rien de ces dispositifs en langue française et en langue arabe, ce qui les rendent indisponibles puisque la langue espagnole n’avait pas acquis le même statut que les langues française et arabe au Maroc post-colonial. On pourrait supposer que le Maroc indépendant avait choisi de généraliser « le modèle arabo-français » sans se soucier du « modèle espagnol » et sa possible « richesse » linguistique et judiciaire. Pourquoi cette élimination de « l’héritage espagnol » par le Maroc post-colonial ? Quant à l’héritage « berbère », il fut simplement éliminé.

    Sans un inventaire complet de l’ensemble de l’organisation judiciaire durant la période coloniale et ses trois zones, ainsi que celui des sous zones qui le constituait (justice rabbinique, justice berbère, justice de chraâ, justice française, justice des caïds et pachas, justice des jmaâs judiciaires, justice chérifienne, justice consulaire, justice mixte, …), sans un inventaire des dahirs, circulaires et textes qui ont fait offices de lois par lesquels les puissances protectrices avaient organisé leurs espaces respectifs de domination, on ne peut pas étudier le droit au Maroc, ses origines et les limites des différentes réformes qu’il a subies durant la période post-coloniale. Comment peut-on comprendre et étudier la «justice berbère» dans la zone de protectorat française en l’absence d’études sur l’ensemble du système judiciaire dans la zone française de l’empire chérifien ? Il serait illusoire de débattre sur la « justice berbère » sans comprendre le système français au Maroc dans son ensemble et les politiques qui ont régi la philosophie des bâtisseurs du Maroc moderne, « pacifié » et « unifié » sous l’égide du Sultan au nom duquel la France avait mené de bout en bout son entreprise « d’intégration » et « d’unification ».

    3. La « réforme » de la justice au lendemain de l’indépendance

    La « justice berbère » était perçue par l’ensemble des observateurs (de l’époque et d’aujourd’hui) sous l’angle du « dahir berbère », dahir qui n’a jamais existé, considéré comme une pure invention des « nationalistes » (M. Mounib, 2002). Ils en ont même fait le dahir de « la discorde » et de « la naissance » du mouvement politique marocain qui s’inspire de l’arabisme et du salafisme. Ce dahir, dit « berbère », est celui du 16 mai 1930 (17 hija 1348), intitulé exactement, « dahir réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues des mahkamas pour l’application du chraâ ». Il fut l’unique dahir mentionné comme tel dans la réforme engagée par l’État indépendant. Le dahir n° 1-56-014 du 6 chaabane 1375 (19 mars 1956) supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne précise dans son article 3 que toutes les dispositions contraires au présent dahir et notamment celles des dahirs des 7 kaada 1338 (24 juillet 1920) et 17 hija 1348 (16 mai 1930) sont abrogés. Le dahir du 24 juillet 1920 est celui portant sur la direction des affaires chérifiennes dont dépendait l’ensemble de la justice durant la période du Protectorat en zone française, et le dahir du 16 mai 1930 est le fameux dahir dit «berbère» portant sur la création de tribunaux dans les régions régies par la justice dite coutumière dans la zone française de l’empire chérifien. Il est curieux de constater que ce dahir de 1930 est le seul mentionné comme dahir à abroger, alors qu’il fut modifié par dahir du 8 avril 1934 (le dahir de 1956 ne mentionne pas cette modification) et nous pousse à l’interrogation suivante : Pourquoi le dahir de 1956 mentionne-t-il uniquement ce dahir de 1930 ? Cette omission de la modification subie par dahir du 8 avril 1934 signifierait-elle la reconnaissance de sa validité ?

    Après le transfert de la capitale de Fès à Rabat, loin des « Berbères », les services du protectorat de la zone française avaient mis en place un Bulletin officiel, en français et en arabe, afin d’y publier dahirs, circulaires et autres textes de lois qui les rendaient légaux par leur publication, selon la conception nouvelle de la légalité et de la légitimité. Un Code des obligations et des Contrats avait vu le jour, et fut promulgué par dahir du 12 août 1913. L’article 475 de ce dahir précise que la coutume et l’usage ne sauraient prévaloir contre la loi lorsqu’elle est formelle. Comment comprendre le sens de la coutume et de la loi d’après ce texte ? Il est clair que la loi est celle proposée par la puissance protectrice, quant à la coutume, c’est la loi des «indigènes» qui n’a aucune place dans les buts à vocation coloniale de la «modernisation» de l’empire chérifien. En Algérie voisine, nous rapporte J. Berque (1955), les magistrats français considéraient comme un corps de coutumes, l’ensemble des droits locaux, d’origine islamique ou non, par opposition au code civil. Cette tendance française de la conception de la coutume est fortement tributaire à la théorie romano-canonique de la coutume, qui donne à celle-ci un sens strict et précis, en parfaite opposition avec la conception anglaise et la place centrale qu’elle accorde à la coutume et à sa conception dans son propre système juridique. Que pourrait peser la coutume «indigène» face à la loi allogène dont les porteurs étaient convaincus de l’humanisme de l’esprit de la mission civilisatrice qui les animaient ?

    La réforme du système héritée de la période coloniale fut entamée avec le dahir du 19 mars 1956, supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne. Il fut suivi par une série de dahirs visant la mise en place de nouveaux tribunaux de l’État indépendant dans les trois zones héritées, et plus tard les dahirs relatifs aux textes de lois qui font office de code. Pour l’organisation des tribunaux, on peut citer les huit premiers dahirs publiés en la matière :

    Dahir relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de droit commun (4 avril 1956)
    Dahir portant création de tribunaux régionaux et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
    Dahir portant création de vingt-quatre tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (10 juillet 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de juges délégués dans le ressort des anciens tribunaux coutumiers (25 août 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de cadis dans les anciennes tribus dites « de coutume » (25 août 1956),
    Dahir portant création de vingt tribunaux de cadis dans les anciennes tribus, dites de « coutumes », et déterminant leur composition et leurs ressorts (25 août 1956),
    Dahir portant création de vingt tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (25 août 1956).
    D’autres textes suivront plus tard, et entre 1956 et 1958, période du bouclage du dispositif juridique et judiciaire, les textes et dispositifs ont été menés par une commission composée de juges des ex-tribunaux chérifiens de la zone française, de Allal Al Fassi, Mokhtar As Soussi et Mustapha Bel Arbi Al Alaoui (trois éminentes personnalités de tendance salafiste), ainsi que le prince Hassan comme président honoraire de la commission au titre de ses compétences dans le droit français. Les textes adoptés étaient un amalgame entre la loi française et la loi makhzen disait un observateur américain de l’époque, I. W. Zartman (1964). Ce dispositif connaîtra son apogée avec « la marocanisation » de la profession et «l’arabisation» des textes français en 1965, ce qui a entraîné le champ juridique marocain dans un nouveau labyrinthe et qui soulève ainsi une nouvelle problématique.

    L’État national indépendant n’avait fait qu’intégrer les différentes zones héritées de la période coloniale à l’héritage jacobin français. « L’unification » et l’intégration des différents espaces juridiques au sein du même espace « national », au lendemain de l’indépendance ou de 1975, ne se passa pas sans heurts entre l’État et « les citoyens » des régions concernées. Ceci n’est pas spécifique au Maroc ou à la nature de son « régime ». L’Algérie voisine, « socialiste » « populaire » et « révolutionnaire », n’a pas échappé à la règle de reconduction pure et simple des lois « coloniales » au lendemain de l’indépendance. L’Algérie avait changé de législateur sans changer de législation, disait E. Chalabi (1992)

    4. Azerf ou la loi positive marocaine et le faux débat

    L’ensemble des éléments soulevés ci-dessus a contribué à fausser le débat sur azerf et la loi d’origine marocaine que la majorité des recherches ont réduit au statut de coutume selon la terminologie française et le sens de la coutume en droit français. Comment aborder ce sujet réduit à sa version la plus caricaturale dans laquelle la terminologie juridique française de l’époque coloniale l’avait confiné ? « Les nationalistes » et les chercheurs qui ont repris leurs visions dans le champ savant ont contribué à « disqualifier » la loi positive marocaine et ont opposé systématiquement la notion de chrâa à azerf sans se poser la question sur la nature du chraâ et ses domaines d’application au Maroc avant et pendant l’intervention coloniale.

    La recherche marocaine reste encore pauvre dans ce domaine. Et il lui a suffi que la recherche de la période coloniale s’intéresse aux lois dites «coutumières», à des fins politiques de domination et non de valorisation, pour disqualifier celle-ci et l’expulser du domaine de l’enseignement universitaire et du cursus de formation des magistrats et professionnels de la justice aujourd’hui, par crainte pourrait-on supposer, que ces curiosités seraient une pure invention coloniale ou encore susciter l’intérêt à ce qui peut semer la discorde au sein de la nation marocaine « arabe ». Pourtant, et jusqu’à nos jours, de nombreux domaines continuent à être régis par «la coutume» et les litiges qui surviennent dans les champs de son application ne trouvent chez les magistrats que dédain, et rarement de la compréhension voire de l’application pour résoudre des conflits dont aucun texte «officiel» ne peut trouver issue.

    Que savons-nous sur azerf (loi), ikchouden (tables de la loi), orf (coutume), kanoun, taâqqitt (écrit), tayssa et amsissa ? Pourquoi oppose-t-on systématiquement la chariâa à azerf alors que celui-ci est basé sur taguallit (serment) ? Comment se sont comportés les jurisconsultes durant les différentes périodes de l’histoire nord-africaine avec l’ensemble de ses dispositifs ? Comment se sont comportés les différents États qui se sont succédés au Maroc et en Afrique du Nord et subsaharienne avant et après l’Islam ? Que disent les Nawazil des Fouqahas à propos des litiges qui leur sont soumis et comment se déterminaient-ils ? Qu’est-ce qu’un Cadi, un Adel, un Mufti, un Faqih, un Agwrram, un Charif, un Amzzarfu, un Anflous, un Amzrag, un Amghar, un Ou Ljmaât ou un Anhcham dans l’histoire du Maroc ? Qu’est-ce que signifie la soumission ou non à l’autorité directe ou indirecte à l’autorité d’un État dans le domaine judiciaire ? Les tribus ou les villes soumises aux différents Sultans, Émirs ou encore Beys ou Deys qui se sont succédés au long de l’histoire musulmane des quatre derniers siècles en Afrique du Nord, ignoraient-elles azerf dans leur fonctionnement quand elles avaient à leur tête un représentant des autorités en question ?

    La place que la France coloniale avait réservée à la coutume ne doit pas masquer la richesse de ce patrimoine juridique, culturel et historique dont l’étude doit être développée. Nous en avons la preuve à travers L. Mezzine (1987) qui a étudié le XVIIe et le XVIIIe siècles dans l’actuel sud-est marocain. Son étude avait utilisé, entre autres, le texte d’une taâqqitt où est consignée 401 articles régissant le fonctionnement d’un qsar qui dépendait de la tribu des Aït Atta, au XVIIe siècle. Si ce texte constitue le bonheur de l’historien soucieux de comprendre le passé des Hommes dans leur relation avec leur temps et leur espace, il constitue également une source d’une grande importance pour le juriste ou l’anthropologue soucieux de comprendre la philosophie de droit sur laquelle a reposé cette production juridique, d’une société locale donnée, dans sa relation avec les autres composantes de son appartenance tribale et territoriale, ses ressources économiques et ses enjeux «stratégiques». Cette taâqqitt constitue un maillon dans la chaîne de transmission des textes relatifs aux lois, que les Français avaient trouvés en fonctionnement lors de leur arrivée, et dont certains historiens (Al Baydaq) ont mentionné le fonctionnement à l’époque de l’empire almoravide (IXe – Xe siècles).

    Le droit catalogué comme coutumier continue à fonctionner aujourd’hui en ce début du XXIe siècle, droit qui continue à pallier l’absence de droit étatique. Ce droit est en vigueur en ville comme à la campagne et continue à fonctionner malgré son expulsion par les autres droits « reconnus » (M. Tozy & M. Mahdi, 1990). On peut même citer des domaines où il fonctionne encore : l’agriculture, l’élevage, les corporations des métiers, certains domaines immobiliers, le commerce… Cette expulsion progressive qui a duré tout au long du XXe siècle a réussi l’institutionnalisation d’un ensemble de droits hiérarchisés selon les besoins des décideurs. Est-ce une raison pour ne pas chercher à comprendre comment le droit marocain a assuré la pérennité des structures sociales et le maintien de l’ordre au sein des groupements qui composent le tissu territorial, social et culturel marocain et nord-africain ? L’étude de ce droit, ses textes et nawazil y afférentes nous offrent non seulement, un élément indispensable dans l’étude et la compréhension de l’histoire du Maroc jusqu’à la conquête coloniale (L. Mezzine, 1987 ; A. Sidqi Azaykou, 2002), mais aussi les éléments d’un débat sur la re-territorialisation de l’espace national dans le contexte de l’évolution mondiale vers le régional et l’extra-national.

    Références :

    J. Berque, Structures sociales du Haut Atlas, Paris, PUF, 1955.
    E. Chalabi, « Droit, État et pouvoir de l’Algérie coloniale à l’Algérie indépendante », in NAQD, n°3, Alger, 1992.
    M. El Qadéry, L’Etat-national et les Berbères au Maroc. Mythe colonial et négation nationale, Thèse de Doctorat, Montpellier III, 1995.
    L. Mezzine, Le Tafilalt. Contribution à l’histoire du Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècles, Publication de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat, Série thèses 13, 1987.
    Mohmmad Mounib, Adhahir ‘al barbari’ akbar oukdouba siassiya fi al maghrib al mou’aâssir, Rabat, Dar Bou Regreg, 2002.
    A. Sidqi Azayku, «Fatawa baâdh oulama al janoub bi khoussoussi nidham ‘inflass’ bi al atlas al kabir al gharbi fi awaïl al qarn sabiâa âachar», in Histoire du Maroc ou les interprétations possibles, Rabat, Centre Tarik Ibn Zyad, 2002.
    G. Surdon, Psychologies marocaines vues à travers le droit, Conférence donnée le 21 juin 1929, au cours préparatoire au service des Affaires indigènes, Publication de la Résidence générale de France au Maroc, Direction générale des Affaires indigènes, 1929, Rabat.
    M. Tozy & M. Mahdi, «Aspects du droit communautaire dans l’Atlas marocain», in Droit et Société, Revue internationale du droit et de sociologie juridique, n°15, 1990, Genève.
    I. W. Zartman, Destiny of a Dynasty: The Search of Institutions in Morocco’s Developing Society, University of South Carolina Press, 1964.

    #213329

    En réponse à : Un Maroc Laïc ..

    Iznassen
    Membre

    La laïcité, un choix nécessaire pour la construction d’un Etat démocratique au Maroc ou La nécessité de constitutionnaliser le principe de la laïcité

    Moha AREHAL

    Cet article se propose de donner des réponses à des questions largement posées chaque fois que le débat sur la laïcité est ouvert, soit entre les Amazighs ou avec d’autres mouvances de la société. Il s’agit entre autres des questions suivantes :

    Qu’est-ce que la laïcité ?
    Pourquoi la laïcité dans la constitution marocaine ?
    Quel type de laïcité proposent les Amazighs ?

    Préambule

    La charte amazighe pour la révision du texte de la constitution, dans ses objectifs, met l’accent sur le principe de la laïcité comme un atout pour la construction d’un Etat de droit. Ce principe est loin d’être accepté par tout le monde.

    .

    En 1914, un décret légalise « les coutumes » dans les territoires dits « berbères » sans aucune réaction des oulémas ou des salafistes, dont le leader à l’époque était vizir de la justice « Ya hsra ». Ce n’est qu’en 1930, suite à la promulgation du Dahir organisant les tribunaux dans les territoires dits « berbères », que la machine arabo-islamiste a commencé son travail d’acharnement contre les Amazighs. Cette politique, non-déclarée d’ailleurs, a été encouragée par les autorités coloniales françaises. Aucune école « berbère » de l’époque française n’a enseigné la culture amazighe, contrairement aux écoles franco-arabes et franco-musulmanes qui ont fait de l’arabo-islamisme le cursus des « indigènes évolués », ceux devenus « nationalistes ».

    La constitution marocaine de 1962, bien qu’elle soit inspirée, Ya hsra, de la constitution française de 1958, a fait de l’islam la religion de l’Etat, et des Marocains des musulmans par défaut.

    Au Maroc, l’enfant est né, de facto, musulman. Le code de la famille est basé sur la chariâ humaine, qui conditionnait la vie des habitants de l’Arabie au temps du prophète, il y a plus de 15 siècles, alors que les Arabes de l’époque enterraient vivants les bébés de sexe féminin. Ces même principes ont été repris dans le code de la famille marocain. Le Ramadan est une obligation par force de la Loi, le jeûne doit être observé en public. La liberté de croyance n’a pas de cité dans notre pays. L’islam fait partie des trois lignes rouges à ne pas franchir au Maroc, on peut parler de tout sauf de la religion musulmane. Choisir sa religion au Maroc est considéré comme un crime. La changer par une autre, c’est encore pire. Droits de l’Homme ?

    Qu’est-ce que la laïcité ?

    Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’idée même de laïcité est presque impensable en Europe : Le pouvoir politique, qui est supposé émaner de Dieu, ne peut se passer de l’appui du clergé, même si à partir du XVIe siècle, les rois de France et d’ailleurs ont cherché à développer l’autonomie du pouvoir temporel. Les philosophes du XVIIIe siècle, en remettant en question les fondements de la société au nom de l’esprit critique, contribuèrent à ébranler les liens qui unissent la religion, l’Etat et la société.

    Au XIXe siècle, l’héritage de la Révolution française conduit à l’affirmation d’une société laïque dans laquelle la religion devient une affaire purement privée, disjointe de l’autorité politique. Le courant anticlérical, porté par les idées rationalistes et positivistes de la seconde moitié du XIXe siècle, conduit même à une pratique militante de la laïcité, dont la France constitue le meilleur exemple. Cette pratique s’illustre tout particulièrement dans l’institution de l’école laïque par laquelle les fondateurs de la IIIe République entendent affranchir le système d’éducation de la tutelle du clergé.

    Après la lutte acharnée, le combat en faveur de la laïcité aboutit en 1905 à la loi de séparation des églises et de l’État, à l’exception des colonies. Au lendemain de ce triomphe, l’apaisement du conflit place la France dans la situation de la plupart des grands pays de démocratie libérale. La pratique de la laïcité s’accorde aux principes fondamentaux du droit : égalité des cultes, liberté religieuse et séparation complète des domaines spirituel et temporel, ce qui implique le caractère non confessionnel de l’Etat et son incompétence dans le domaine religieux. Si elle a cessé d’être un enjeu aussi crucial qu’au siècle dernier, la laïcité continue toutefois de susciter des polémiques, notamment dans le domaine scolaire. L’immigration de populations de cultures différentes notamment nord-africaine, souvent mal attachées à leurs cultures d’origine (ne sont-ils pas arabes pour la France ?), pose ainsi une question délicate : Comment concilier la citoyenneté avec la fidélité à des croyances ? Si les démocraties garantissent l’exercice de tout culte dans la sphère privée, elles observent toutefois des attitudes différentes, suivant leur histoire et leur conception de la citoyenneté, devant l’ostentation d’insignes religieux dans les espaces publics ou le prosélytisme de certains groupes extrémistes. Alors, que savons-nous sur les Amazighs et la laïcité ? Comment peut-on expliquer l’existence d’un droit positif, Azerf, dans nos sociétés pré-coloniales aux cotés des institutions religieuses ? Azerf que la tradition juridique coloniale a réduit en « coutumes » ?

    Pourquoi la laïcité?

    Le développement spectaculaire de nouvelles sectes musulmanes et le caractère transfrontalier de leurs structurations, nous interpelle pour protéger notre pays par un arsenal juridique approprié, qui permet à l’Etat et au citoyen de vivre leur religion et leur vie sociale en toute tranquillité.

    Le crime perpétré contre la nation le 16 mai 2003 à Casablanca est la suite naturelle de la politique religieuse suivie par l’Etat depuis des décennies. En fait, pour contrecarrer les idées gauchistes et des panarabistes, les services de l’État, services secrets et non secrets, ont nourri une nouvelle idéologie aussi étrangère à notre histoire que celle qu’ils voulaient combattre : le wahabisme, idéologie terroriste gérée et financée de l’extérieur par les barons du pétrole.

    Ce n’est qu’à partir de cette date que les Marocains ont vu le danger que représente cette idéologie au Maroc. Les islamistes ont créé des mosquées un peu partout, tout endroit libre est une mosquée potentielle. Les pancartes se sont multipliées sur toutes les artères des villes et villages pour demander des dons aux bienfaisants pour construire une mosquée. Les associations d’islamistes n’ont délaissé aucun domaine, elles occupent tout le champ social et se substituent à l’État. Pourquoi ne pas faire des collectes pour construire des hôpitaux, des crèches, des internats, des maisons du peuple, des écoles, des maisons de cultures et autres infrastructures sociales ? Sidi Rbbi reconnaîtra sûrement les siens.

    Depuis son émergence sur la scène politique et sociale, le mouvement amazigh a fait de la laïcité un principe fondamental pour un Etat de droit et de démocratie. Cependant des âmes mal-intentionnées, panarabistes et soit disant gauchistes ont mis ce mouvement dans leur point de mire. Le mouvement est ainsi qualifié de francophile et de sioniste, qui vise à diviser la nation. Étrange gaucherie à la sauce marocaine…

    Le régime marocain, qui par bonne ou mauvaise foi a favorisé le développement de la religiosité dans le pays, s’est trouvé face à sa propre création, le 16 mai 2003, alors que le Maroc était considéré comme une exception dans le monde musulman. Les officiels ont compris que ce mouvement doit être contrôlé. Des voix démocratiques et le mouvement amazigh ont demandé de déclarer le caractère laïc de l’Etat marocain dans le texte constitutionnel. Sans cette décision, aucune force ne peut actuellement combattre l’offensive régressive menée par les porteurs du discours anti démocratique et anti-moderniste.

    Les personnalités amazighes qui n’ont cessé de revendiquer ce principe pour le véritable éveil démocratique dans notre pays n’ont jamais été entendues. Lors de la révision constitutionnelle de 1996, le mouvement amazigh a fait savoir que ce principe est important si le Maroc veut se démocratiser. Sauf que toutes les propositions du mouvement sont restées sans réponses !

    Actuellement, et en vue de la révision attendue par tous, le mouvement amazigh revient à la charge avec des propositions qui permettront au Maroc de se concilier avec lui-même. La proposition de la laïcité n’est pas nouvelle ou importée de l’extérieur. En fait, chez les tribus amazighes, le spirituel et le profane sont séparés. L’amghar ou l’amqran sont élus pour gérer les choses d’ici bas, le culte est assuré par ceux qui gèrent l’au-delà. A chacun son métier et son rôle.

    Quel type de laïcité proposent les Amazighs ?

    Cette question peut paraître énigmatique. L’analyse du mariage entre l’Etat et la religion est due à l’usage de la légitimité religieuse dans un pays caractérisé par la supposée dominance du religieux dans la vie des gens. Les zawiya et les saints sont omniprésent sur tout le territoire marocain. Cependant, la religion dans les tribus n’a jamais été un fait de société mais plutôt une affaire personnelle entre l’être humaine et son dieu. L’imam de la mosquée était toujours étranger à la tribu, il ne siège jamais dans l’assemblée annuelle, il exerce ces fonctions d’imam dans un cadre contractuel connu sous le nom de Chart. A vrai dire, c’est un fonctionnaire de la tribu. En cas de désaccord, la tribu peut recruter un autre imam selon d’autres conditions. Les zawiya et les saints marquent bien la séparation des sphères.

    Cet état de fait démontre que la société marocaine était toujours une société laïque.

    Ces vérités nous conduisent à proposer l’adoption du principe de la laïcité dans la constitution marocaine. Ces mêmes vérités historiques et sociales ont été à l’origine de l’intégration de la constitutionnalisation de la laïcité comme l’une des revendications de la charte amazighe sur la révision de la constitution.

    La constitutionnalisation de la laïcité doit donner aux citoyens marocains les droits suivants :

    Liberté de croyance : le citoyen a le droit inaliénable de choisir sa religion.

    Le citoyen a le total droit d’exercer sa religiosité comme il le veut en toute liberté.

    Innocence des nouveau-nés : les nouveau-nés naissent innocents et sans religion. Leurs parents ont le droit absolu de leur choisir le prénom de leur choix, en toute liberté.

    Egalité des citoyens, quelles que soient leurs croyances, devant la loi, y compris pour l’héritage. La constitution n’est-elle pas le Coran suprême de la citoyenneté ?

    L’Etat, étant un percepteur des impôts payés par les citoyens, s’interdit le financement ou la construction d’édifices religieux de toute nature. Il garde seulement le droit de contrôle sur les groupements religieux et sectes pour éviter tout débordement. La France et l’Espagne nous ont bien laissé une administration des Habous, bien modernisés et suffisamment riche (merci nos ancêtres) pour rendre aux édifices religieux ce qui leur appartient.
    Ces droits doivent se traduire dans la législation marocaine par le changement, l’amendement ou l’abrogation pure et simple des textes qui sont en contradiction avec ces droits

    #211121

    En réponse à : Oujda ville berbere ou pas

    Iznassen
    Membre

    @Ibn al arabi wrote:

    @Iznassen wrote:

    vous trouvez ci-joint un document qui traite un peu de l’Histoire du pays zénète qui s’étendai jadis des environs de Tipaza, Chlef en Algérie actuel, jusqu’au environs de Fès en passant par Oran, Tlemçen, oujda…etc

    Ce pays zénète avait tantôt Telemçen comme capitale avec le Roi YAghmouressen et tantôt Fès comme capitale avec les déscendants du Merin ( Les mérinides, almariniyines).

    Les déscendants de Yaghmouressen et les déscendants de Merin étainet les ennemis de la même famille. Ils étaient souvent en conflit pour le contrôle du PAys zénète.

    Dans les dernières pages, l’auteur récapitule les tribus de l’Oriental.

    http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/auteurs/Nehlil_BSGAAN_1911.pdf

    ويحك يا رجل!
    ويحك, ما هذه الوقاحة والكلام السئ !
    اتعلم انك ان لم تبايع ولي امرك فانك في ضلال مبين (اقصد الخلافاء القادمين ان شاء الله) سنكون لكم بالمرصاد !

    Réponse typique d’un obscurantiste salafiste : menace, violence !!!

    Pauvre type !!!

    #213517
    Alain
    Membre

    Bonjour al-mansi,

    C’est un vrai plaisir de rencontrer quelqu’un qui s’interesse d’aussi près à l’histoire de France et plus particulièrement à cette guerre qui est bien sûr une guerre civile puisque le « massacreur » se nomme A. Thiers et qu’il est le chef du gouvernement de l’époque (réfugié à Versailles…. emblême royal par excellence).

    Je n’ai pas souvent rencontré de français qui ont la même culture que toi. Il est vrai que les manuels scolaires sont assez brefs sur ce chapitre. Mais il est bien connu que les français sont assez mauvais en histoire et en géographie…. quand aux langues …. n’en parlons pas 😳 j’aimerai parler l’arabe comme tu parles le français

    Tes propos ne manquent pas d’humour…. et même parfois d’ironie 😆

    Hatites-tu à Oujda en ce moment ?
    J’aurai un grand plaisir à te rencontrer lors de mon prochain séjour.

    Cordialement

15 réponses de 1,801 à 1,815 (sur un total de 1,955)
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