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AZERF ET LE MYTHE DE « LA JUSTICE COUTUMIÈRE BERBÈRE »
RÉFLEXIONS SUR LE DROIT AU MAROC
Mustapha El Qadéry, RabatAmara n umagrad ad ira ad issagw, dat yan usemaqqel f umezruy n mamenk ad tusnmalant tghawsiwin izdin d uzerf d tsertit n Merrok, isragen yiwin ayelligh ur testi tenbâdt tanamurt xs yan wanaw n uzerf, llid tkusa gh umezruy nnes d taysiwin, ad yeg azerf anamur unsîb llig teffagh daw uzaglu n Fransa d Sbanya, trar f usga azerf mu ttinin làurf sul ilan g kran tsgiwin d kran igran izdin d tudert tamettit n kigan d imezdaghen n tmazirt.
À travers une étude socio-historique de l’organisation de la justice et de l’espace politique de l’Empire chérifien à l’époque coloniale, M. Qadéry tente de comprendre les raisons de l’imposition d’une norme juridique particulière par l’État marocain indépendant. Considéré par ce dernier comme national et légitime, ce droit a été imposé au détriment de l’azerf, le droit coutumier. L’azerf est cependant encore en usage dans certaines régions et couvre plusieurs domaines de l’activité sociale et professionnelle.
By means of a socio-historical study of the organisation of the judicial system and the politics of the Cherifian Empire during colonial times, M. Qadery tries to understand the reasons for imposing a particular judicial norm by an independent Moroccan state. The imposition of these laws, considered by Morocco to be national and legitimate, was at the detriment of azerf, the traditional law system. Azerf is, however, still in use in certain regions and covers various fields of social and professional activity.
Le système juridique offre une matière de réflexion aussi importante que le législatif et l’exécutif pour l’étude d’un système politique. L’organisation du juridique peut offrir une image sur le développement politique d’un État et clarifier la nature des relations et des rapports des acteurs politiques et de l’État avec la société, et plus précisément de l’État avec les citoyens et les acteurs du développement économique.
Ce n’est pas un hasard si la justice constitue aujourd’hui un chantier parmi d’autres pour la consolidation de l’État de Droit au Maroc. Elle en est le principal instrument. La nature de ses lois, leur intégrité, leur application et leurs concordances avec les normes internationales en matière de justice civile et économique constituent des critères déterminants retenus par les investisseurs étrangers ou les organismes internationaux pour établir leurs avis sur les systèmes étatiques et leurs potentialités de développement.
L’intérêt de cette esquisse qui reprend des éléments d’une réflexion entamée lors de ma recherche doctorale (1995), est de m’interroger sur la notion du Droit et de ce que l’État indépendant au Maroc avait retenu comme droit national et légitime. Le droit n’est pas uniquement un ensemble de théories et de règles absolues, il est le miroir dans lequel se réfléchit la vie d’un peuple. Il est déterminé, en principe, par les faits sociaux de ce peuple. Aujourd’hui encore, le droit marocain (celui appelé berbère) demeure une source inépuisable pour la constitution et la consolidation de l’État de Droit et de la modernisation des constructions juridiques, qui doivent, bien-sûr, prendre en compte les mutations sociales et culturelles en cours, relèvent M. Tozy & M. Mahdi (1990). Quand le fait social se modifie ou disparaît, la règle juridique tombe en désuétude, disait G. Surdon en 1929, ancien enseignant du « droit musulman » et du « droit coutumier berbère » à l’Institut des hautes études marocaines.
L’angle par lequel je m’interroge sur le droit au Maroc est azerf ou ce qui est connu sous le terme « droit berbère », résumé à l’époque coloniale de la zone française dans l’expression « justice berbère. » Cette terminologie en vigueur durant la période coloniale a été disqualifiée de facto au lendemain de l’indépendance, sans débat et sans s’interroger sur cette « invention » coloniale qui a discrédité pour très longtemps les institutions et les modes d’organisations sociales au sein des États post-coloniaux nord-africains. Avant de procéder à l’examen sommaire de cette approche, une mention particulière est consacrée d’abord aux trois espaces juridiques que le Maroc a hérités de la période du protectorat. Un territoire sous tutelle de l’autorité française au «sud», l’autre au nord sous tutelle espagnole et un autre à Tanger sous protectorat « international. » À noter que deux autres espaces juridiques seront intégrés à la « justice nationale » marocaine, l’un en 1969 après le départ de l’Espagne de la ville d’Ifni et du territoire des Aït Baâmran, l’autre en 1975 après le départ de la même Espagne du Sahara occidental. Chacun des deux espaces était régi par des lois propres, et ne dépendaient pas, à l’époque du protectorat, du système en vigueur dans la zone dite khalifale au nord du pays.
1. Les trois espaces juridiques sous le protectorat
Les territoires qui ont eu l’indépendance sous l’égide du sultan Ben Youssef, devenu le roi Mohammed V en 1956, avec une nouvelle légitimité, sont au nombre de trois. La zone française de l’empire chérifien dont la capitale est Rabat, à la tête de laquelle se trouve le sultan et le résident général de France ; la zone espagnole de l’empire chérifien à la tête de laquelle se trouve un khalifa (adjoint) du sultan et le Commissaire espagnol, résidant à Tétouan ; enfin la zone internationale de Tanger où le sultan de Rabat était représenté par un naïb (délégué) accrédité auprès des puissances internationales qui cogéraient l’espace municipal de la ville. Chacune des trois zones disposait de son Bulletin officiel et de ses propres lois selon l’organisation retenue par les puissances protectrices en accord avec le Sultan à Rabat, son khalifa à Tétouan ou son naïb à Tanger.
La déclaration de l’indépendance du Maroc faisait suite aux accords d’Aix-les-Bains et la déclaration de La Celle Saint-Cloud, confirmés par la signature du traité de l’indépendance par le premier président du Conseil du gouvernement du Maroc, Mbarek Bekkaï, à Paris et à Madrid. Cette signature mettait un terme au traité du protectorat du 30 mars 1912, établi entre le Sultan et le gouvernement français. Pour rappel, la France avait procédé, après la signature de ce traité, à la conclusion d’accords sur la zone Nord de « l’empire chérifien » avec l’Espagne (traité du 27 novembre 1912) et « la zone internationale » de Tanger avec les autres puissances européennes en fonction du traité d’Algésiras de 1906 et d’autres traités bilatéraux entre la France d’une part et l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie d’autre part.
2. La justice dans la zone française de l’empire chérifien
Le XXe siècle marocain n’a pas encore fait l’objet de recherches sérieuses qui pourraient nous offrir de la matière brute, c’est-à-dire l’inventaire des dispositifs des politiques coloniales dans les trois zones, voire les cinq zones qui constituent le Royaume du Maroc d’aujourd’hui. Quelques recherches ont eu lieu, par des Français ou des Marocains qui ont cherché surtout à « répondre » à la recherche de la période coloniale ou à «défendre» les idées « nationalistes » sur le Maroc, son passé et son devenir « arabistes » (vision nationaliste) ou « arabo-islamistes » (vision salafiste d’essence wahabite). On est encore loin d’une recherche scientifique «nationale» capable de relever le défi sans le halo passionnel qui continue à marquer sa production à forte connotation idéologique ou partisane, et qui s’inscrit dans un suivisme sans bornes de « l’Occident » ou de « l’Orient » sans prendre le soin de s’interroger sur «soi» et l’histoire de «soi» avant de choisir son « camp »… scientifique.
Le domaine judiciaire et l’organisation de ce domaine «sensible» n’ont pas fait l’objet, à ma connaissance, d’inventaire pour comprendre le système d’organisation durant la période de protectorat. Tout ce qui porte sur la justice est résumé dans le débat sur «la justice berbère» en opposition à la chariaâ (loi dite musulmane). Ainsi, les idées dominantes sur le dahir dit « berbère » vu et perçu, comme un dahir qui a visé « la séparation » des « Berbères » et des « Arabes » (catégories inventées par la colonisation), la soustraction des « Berbères » à la justice du Sultan ou encore le dahir de l’évangélisation des « Berbères », sont les seules connues et diffusées à propos de la justice durant cette période. À part ceci, rien et absolument rien sur les étapes de la mise en place de la modernisation de la justice par la France, conformément au traité de protectorat, par lequel le sultan avait délégué au gouvernement la République française l’unification et la modernisation de «l’empire chérifien», par l’intermédiaire du commissaire résident général de France au Maroc qui possédait les pleins pouvoirs dans le domaine.
Aucune recherche ne s’est intéressée non plus à la notion de chraâ (juridiction musulmane), son contenu, les agents chargés de son application et les domaines d’application des champs juridiques concernés par la dite chariaâ musulmane. Pendant « la protestation » contre le dahir dit « berbère », le mot d’ordre était celui de l’intégration des Berbères à la chariaâ du Sultan. Or, la chariaâ dont parlait « les nationalistes » n’était appliquée que dans le domaine du « statut personnel » chez les catégories citadines du sillage du Makhzen (qui ne possédaient pas de terre à faire hériter), le reste des lois qui concerne « les indigènes » était régi par des codes mis en place par la puissance protectrice, et les agents chargés d’appliquer la loi sont les caïds, les pachas et les tribunaux chérifiens présidés par des notabilités marocaines. Il s’avère donc que le dahir dit « berbère » n’avait pas pour objet principal la réglementation du « statut personnel », mais la réforme de la coutume pénale et du statut foncier des terres des tribus. En ce sens, le dahir visait en premier lieu à dessaisir les tribus de leurs terres en faveur des colons et de leurs collaborateurs marocains. Et, de ce fait, ni le discours « nationaliste », ni le discours « savant » post-colonial n’ont relevé la nature de ce dahir et ses véritables motivations. Et en second lieu, ce dahir entendait la « répression des crimes » commis en territoire « berbère », quelle que soit la condition de son auteur (article 6), selon le code pénal français en vigueur dans les autres régions du Maroc, et ce, dans l’objectif d’appliquer la peine de mort en territoire dit « berbère » dont la majeure partie était encore à la date de la promulgation du dahir en « dissidence ». Quelles étaient les tribus cataloguées comme « berbères » et selon quels critères ? Pourquoi des tribus « berbères » ont été exclues des circulaires vizirielles qui désignaient les tribus dites « berbères » ? Pourquoi les tribus qui dépendaient du « domaine » du Glaoui n’étaient-elles pas concernées par cette loi ?
On peut avancer pour le moment que le débat sur le droit, et une éventuelle anthropologie de ce droit et les « sociétés » qui l’ont créé, ne peut avoir lieu sans une compréhension totale du système juridique durant la période coloniale. Comment était-il organisé ? Selon quelles lois et procédures ? Qui rendait la justice et au nom de qui ? Quelle est la place du Caïd (puissant tribal sans formation juridique) et celle du Pacha (puissant citadin sans formation juridique) dans la juridiction de l’empire chérifien ? Quelle est la place des tribunaux chérifiens, les tribunaux de coutume, les jmaâs judiciaires et le Haut tribunal chérifien dans le système juridique dans la zone française ? Comment a eu lieu l’évolution dans le temps et dans l’espace, l’organisation de la justice qui a suivi la pax française imposée après une longue conquête militaire sanglante dont « les Berbères » furent les principales victimes ? Les Caïds et Pachas nommés par le Sultan en ville et en tribu appliquaient-ils la chariaâ musulmane ? Selon quels procédés et procédures ?
Et la justice en territoire de protectorat espagnole, comment fonctionnait-elle ? Avait-elle son « dahir berbère » ? Comment a fait l’Espagne dans l’organisation de sa «justice» de ses « Berbères » et comment l’avait-elle organisée et selon quelles lois ? Et Tanger ? Comment s’y déroulait-elle ? Quel était le statut des « indigènes », des « Berbères » dans le dispositif judiciaire international de Tanger ? Quelle était la place de la chariaâ dans ces territoires ? Et quels sont les combats des «nationalistes» dans ses régions dans le domaine juridique ?
On ne sait rien de ces dispositifs en langue française et en langue arabe, ce qui les rendent indisponibles puisque la langue espagnole n’avait pas acquis le même statut que les langues française et arabe au Maroc post-colonial. On pourrait supposer que le Maroc indépendant avait choisi de généraliser « le modèle arabo-français » sans se soucier du « modèle espagnol » et sa possible « richesse » linguistique et judiciaire. Pourquoi cette élimination de « l’héritage espagnol » par le Maroc post-colonial ? Quant à l’héritage « berbère », il fut simplement éliminé.
Sans un inventaire complet de l’ensemble de l’organisation judiciaire durant la période coloniale et ses trois zones, ainsi que celui des sous zones qui le constituait (justice rabbinique, justice berbère, justice de chraâ, justice française, justice des caïds et pachas, justice des jmaâs judiciaires, justice chérifienne, justice consulaire, justice mixte, …), sans un inventaire des dahirs, circulaires et textes qui ont fait offices de lois par lesquels les puissances protectrices avaient organisé leurs espaces respectifs de domination, on ne peut pas étudier le droit au Maroc, ses origines et les limites des différentes réformes qu’il a subies durant la période post-coloniale. Comment peut-on comprendre et étudier la «justice berbère» dans la zone de protectorat française en l’absence d’études sur l’ensemble du système judiciaire dans la zone française de l’empire chérifien ? Il serait illusoire de débattre sur la « justice berbère » sans comprendre le système français au Maroc dans son ensemble et les politiques qui ont régi la philosophie des bâtisseurs du Maroc moderne, « pacifié » et « unifié » sous l’égide du Sultan au nom duquel la France avait mené de bout en bout son entreprise « d’intégration » et « d’unification ».
3. La « réforme » de la justice au lendemain de l’indépendance
La « justice berbère » était perçue par l’ensemble des observateurs (de l’époque et d’aujourd’hui) sous l’angle du « dahir berbère », dahir qui n’a jamais existé, considéré comme une pure invention des « nationalistes » (M. Mounib, 2002). Ils en ont même fait le dahir de « la discorde » et de « la naissance » du mouvement politique marocain qui s’inspire de l’arabisme et du salafisme. Ce dahir, dit « berbère », est celui du 16 mai 1930 (17 hija 1348), intitulé exactement, « dahir réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues des mahkamas pour l’application du chraâ ». Il fut l’unique dahir mentionné comme tel dans la réforme engagée par l’État indépendant. Le dahir n° 1-56-014 du 6 chaabane 1375 (19 mars 1956) supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne précise dans son article 3 que toutes les dispositions contraires au présent dahir et notamment celles des dahirs des 7 kaada 1338 (24 juillet 1920) et 17 hija 1348 (16 mai 1930) sont abrogés. Le dahir du 24 juillet 1920 est celui portant sur la direction des affaires chérifiennes dont dépendait l’ensemble de la justice durant la période du Protectorat en zone française, et le dahir du 16 mai 1930 est le fameux dahir dit «berbère» portant sur la création de tribunaux dans les régions régies par la justice dite coutumière dans la zone française de l’empire chérifien. Il est curieux de constater que ce dahir de 1930 est le seul mentionné comme dahir à abroger, alors qu’il fut modifié par dahir du 8 avril 1934 (le dahir de 1956 ne mentionne pas cette modification) et nous pousse à l’interrogation suivante : Pourquoi le dahir de 1956 mentionne-t-il uniquement ce dahir de 1930 ? Cette omission de la modification subie par dahir du 8 avril 1934 signifierait-elle la reconnaissance de sa validité ?
Après le transfert de la capitale de Fès à Rabat, loin des « Berbères », les services du protectorat de la zone française avaient mis en place un Bulletin officiel, en français et en arabe, afin d’y publier dahirs, circulaires et autres textes de lois qui les rendaient légaux par leur publication, selon la conception nouvelle de la légalité et de la légitimité. Un Code des obligations et des Contrats avait vu le jour, et fut promulgué par dahir du 12 août 1913. L’article 475 de ce dahir précise que la coutume et l’usage ne sauraient prévaloir contre la loi lorsqu’elle est formelle. Comment comprendre le sens de la coutume et de la loi d’après ce texte ? Il est clair que la loi est celle proposée par la puissance protectrice, quant à la coutume, c’est la loi des «indigènes» qui n’a aucune place dans les buts à vocation coloniale de la «modernisation» de l’empire chérifien. En Algérie voisine, nous rapporte J. Berque (1955), les magistrats français considéraient comme un corps de coutumes, l’ensemble des droits locaux, d’origine islamique ou non, par opposition au code civil. Cette tendance française de la conception de la coutume est fortement tributaire à la théorie romano-canonique de la coutume, qui donne à celle-ci un sens strict et précis, en parfaite opposition avec la conception anglaise et la place centrale qu’elle accorde à la coutume et à sa conception dans son propre système juridique. Que pourrait peser la coutume «indigène» face à la loi allogène dont les porteurs étaient convaincus de l’humanisme de l’esprit de la mission civilisatrice qui les animaient ?
La réforme du système héritée de la période coloniale fut entamée avec le dahir du 19 mars 1956, supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne. Il fut suivi par une série de dahirs visant la mise en place de nouveaux tribunaux de l’État indépendant dans les trois zones héritées, et plus tard les dahirs relatifs aux textes de lois qui font office de code. Pour l’organisation des tribunaux, on peut citer les huit premiers dahirs publiés en la matière :
Dahir relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de droit commun (4 avril 1956)
Dahir portant création de tribunaux régionaux et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
Dahir portant création de tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
Dahir portant création de vingt-quatre tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (10 juillet 1956),
Dahir portant création de tribunaux de juges délégués dans le ressort des anciens tribunaux coutumiers (25 août 1956),
Dahir portant création de tribunaux de cadis dans les anciennes tribus dites « de coutume » (25 août 1956),
Dahir portant création de vingt tribunaux de cadis dans les anciennes tribus, dites de « coutumes », et déterminant leur composition et leurs ressorts (25 août 1956),
Dahir portant création de vingt tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (25 août 1956).
D’autres textes suivront plus tard, et entre 1956 et 1958, période du bouclage du dispositif juridique et judiciaire, les textes et dispositifs ont été menés par une commission composée de juges des ex-tribunaux chérifiens de la zone française, de Allal Al Fassi, Mokhtar As Soussi et Mustapha Bel Arbi Al Alaoui (trois éminentes personnalités de tendance salafiste), ainsi que le prince Hassan comme président honoraire de la commission au titre de ses compétences dans le droit français. Les textes adoptés étaient un amalgame entre la loi française et la loi makhzen disait un observateur américain de l’époque, I. W. Zartman (1964). Ce dispositif connaîtra son apogée avec « la marocanisation » de la profession et «l’arabisation» des textes français en 1965, ce qui a entraîné le champ juridique marocain dans un nouveau labyrinthe et qui soulève ainsi une nouvelle problématique.L’État national indépendant n’avait fait qu’intégrer les différentes zones héritées de la période coloniale à l’héritage jacobin français. « L’unification » et l’intégration des différents espaces juridiques au sein du même espace « national », au lendemain de l’indépendance ou de 1975, ne se passa pas sans heurts entre l’État et « les citoyens » des régions concernées. Ceci n’est pas spécifique au Maroc ou à la nature de son « régime ». L’Algérie voisine, « socialiste » « populaire » et « révolutionnaire », n’a pas échappé à la règle de reconduction pure et simple des lois « coloniales » au lendemain de l’indépendance. L’Algérie avait changé de législateur sans changer de législation, disait E. Chalabi (1992)
4. Azerf ou la loi positive marocaine et le faux débat
L’ensemble des éléments soulevés ci-dessus a contribué à fausser le débat sur azerf et la loi d’origine marocaine que la majorité des recherches ont réduit au statut de coutume selon la terminologie française et le sens de la coutume en droit français. Comment aborder ce sujet réduit à sa version la plus caricaturale dans laquelle la terminologie juridique française de l’époque coloniale l’avait confiné ? « Les nationalistes » et les chercheurs qui ont repris leurs visions dans le champ savant ont contribué à « disqualifier » la loi positive marocaine et ont opposé systématiquement la notion de chrâa à azerf sans se poser la question sur la nature du chraâ et ses domaines d’application au Maroc avant et pendant l’intervention coloniale.
La recherche marocaine reste encore pauvre dans ce domaine. Et il lui a suffi que la recherche de la période coloniale s’intéresse aux lois dites «coutumières», à des fins politiques de domination et non de valorisation, pour disqualifier celle-ci et l’expulser du domaine de l’enseignement universitaire et du cursus de formation des magistrats et professionnels de la justice aujourd’hui, par crainte pourrait-on supposer, que ces curiosités seraient une pure invention coloniale ou encore susciter l’intérêt à ce qui peut semer la discorde au sein de la nation marocaine « arabe ». Pourtant, et jusqu’à nos jours, de nombreux domaines continuent à être régis par «la coutume» et les litiges qui surviennent dans les champs de son application ne trouvent chez les magistrats que dédain, et rarement de la compréhension voire de l’application pour résoudre des conflits dont aucun texte «officiel» ne peut trouver issue.
Que savons-nous sur azerf (loi), ikchouden (tables de la loi), orf (coutume), kanoun, taâqqitt (écrit), tayssa et amsissa ? Pourquoi oppose-t-on systématiquement la chariâa à azerf alors que celui-ci est basé sur taguallit (serment) ? Comment se sont comportés les jurisconsultes durant les différentes périodes de l’histoire nord-africaine avec l’ensemble de ses dispositifs ? Comment se sont comportés les différents États qui se sont succédés au Maroc et en Afrique du Nord et subsaharienne avant et après l’Islam ? Que disent les Nawazil des Fouqahas à propos des litiges qui leur sont soumis et comment se déterminaient-ils ? Qu’est-ce qu’un Cadi, un Adel, un Mufti, un Faqih, un Agwrram, un Charif, un Amzzarfu, un Anflous, un Amzrag, un Amghar, un Ou Ljmaât ou un Anhcham dans l’histoire du Maroc ? Qu’est-ce que signifie la soumission ou non à l’autorité directe ou indirecte à l’autorité d’un État dans le domaine judiciaire ? Les tribus ou les villes soumises aux différents Sultans, Émirs ou encore Beys ou Deys qui se sont succédés au long de l’histoire musulmane des quatre derniers siècles en Afrique du Nord, ignoraient-elles azerf dans leur fonctionnement quand elles avaient à leur tête un représentant des autorités en question ?
La place que la France coloniale avait réservée à la coutume ne doit pas masquer la richesse de ce patrimoine juridique, culturel et historique dont l’étude doit être développée. Nous en avons la preuve à travers L. Mezzine (1987) qui a étudié le XVIIe et le XVIIIe siècles dans l’actuel sud-est marocain. Son étude avait utilisé, entre autres, le texte d’une taâqqitt où est consignée 401 articles régissant le fonctionnement d’un qsar qui dépendait de la tribu des Aït Atta, au XVIIe siècle. Si ce texte constitue le bonheur de l’historien soucieux de comprendre le passé des Hommes dans leur relation avec leur temps et leur espace, il constitue également une source d’une grande importance pour le juriste ou l’anthropologue soucieux de comprendre la philosophie de droit sur laquelle a reposé cette production juridique, d’une société locale donnée, dans sa relation avec les autres composantes de son appartenance tribale et territoriale, ses ressources économiques et ses enjeux «stratégiques». Cette taâqqitt constitue un maillon dans la chaîne de transmission des textes relatifs aux lois, que les Français avaient trouvés en fonctionnement lors de leur arrivée, et dont certains historiens (Al Baydaq) ont mentionné le fonctionnement à l’époque de l’empire almoravide (IXe – Xe siècles).
Le droit catalogué comme coutumier continue à fonctionner aujourd’hui en ce début du XXIe siècle, droit qui continue à pallier l’absence de droit étatique. Ce droit est en vigueur en ville comme à la campagne et continue à fonctionner malgré son expulsion par les autres droits « reconnus » (M. Tozy & M. Mahdi, 1990). On peut même citer des domaines où il fonctionne encore : l’agriculture, l’élevage, les corporations des métiers, certains domaines immobiliers, le commerce… Cette expulsion progressive qui a duré tout au long du XXe siècle a réussi l’institutionnalisation d’un ensemble de droits hiérarchisés selon les besoins des décideurs. Est-ce une raison pour ne pas chercher à comprendre comment le droit marocain a assuré la pérennité des structures sociales et le maintien de l’ordre au sein des groupements qui composent le tissu territorial, social et culturel marocain et nord-africain ? L’étude de ce droit, ses textes et nawazil y afférentes nous offrent non seulement, un élément indispensable dans l’étude et la compréhension de l’histoire du Maroc jusqu’à la conquête coloniale (L. Mezzine, 1987 ; A. Sidqi Azaykou, 2002), mais aussi les éléments d’un débat sur la re-territorialisation de l’espace national dans le contexte de l’évolution mondiale vers le régional et l’extra-national.
Références :
J. Berque, Structures sociales du Haut Atlas, Paris, PUF, 1955.
E. Chalabi, « Droit, État et pouvoir de l’Algérie coloniale à l’Algérie indépendante », in NAQD, n°3, Alger, 1992.
M. El Qadéry, L’Etat-national et les Berbères au Maroc. Mythe colonial et négation nationale, Thèse de Doctorat, Montpellier III, 1995.
L. Mezzine, Le Tafilalt. Contribution à l’histoire du Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècles, Publication de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat, Série thèses 13, 1987.
Mohmmad Mounib, Adhahir ‘al barbari’ akbar oukdouba siassiya fi al maghrib al mou’aâssir, Rabat, Dar Bou Regreg, 2002.
A. Sidqi Azayku, «Fatawa baâdh oulama al janoub bi khoussoussi nidham ‘inflass’ bi al atlas al kabir al gharbi fi awaïl al qarn sabiâa âachar», in Histoire du Maroc ou les interprétations possibles, Rabat, Centre Tarik Ibn Zyad, 2002.
G. Surdon, Psychologies marocaines vues à travers le droit, Conférence donnée le 21 juin 1929, au cours préparatoire au service des Affaires indigènes, Publication de la Résidence générale de France au Maroc, Direction générale des Affaires indigènes, 1929, Rabat.
M. Tozy & M. Mahdi, «Aspects du droit communautaire dans l’Atlas marocain», in Droit et Société, Revue internationale du droit et de sociologie juridique, n°15, 1990, Genève.
I. W. Zartman, Destiny of a Dynasty: The Search of Institutions in Morocco’s Developing Society, University of South Carolina Press, 1964.IznassenMembreLa laïcité, un choix nécessaire pour la construction d’un Etat démocratique au Maroc ou La nécessité de constitutionnaliser le principe de la laïcité
Moha AREHAL
Cet article se propose de donner des réponses à des questions largement posées chaque fois que le débat sur la laïcité est ouvert, soit entre les Amazighs ou avec d’autres mouvances de la société. Il s’agit entre autres des questions suivantes :
Qu’est-ce que la laïcité ?
Pourquoi la laïcité dans la constitution marocaine ?
Quel type de laïcité proposent les Amazighs ?Préambule
La charte amazighe pour la révision du texte de la constitution, dans ses objectifs, met l’accent sur le principe de la laïcité comme un atout pour la construction d’un Etat de droit. Ce principe est loin d’être accepté par tout le monde.
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En 1914, un décret légalise « les coutumes » dans les territoires dits « berbères » sans aucune réaction des oulémas ou des salafistes, dont le leader à l’époque était vizir de la justice « Ya hsra ». Ce n’est qu’en 1930, suite à la promulgation du Dahir organisant les tribunaux dans les territoires dits « berbères », que la machine arabo-islamiste a commencé son travail d’acharnement contre les Amazighs. Cette politique, non-déclarée d’ailleurs, a été encouragée par les autorités coloniales françaises. Aucune école « berbère » de l’époque française n’a enseigné la culture amazighe, contrairement aux écoles franco-arabes et franco-musulmanes qui ont fait de l’arabo-islamisme le cursus des « indigènes évolués », ceux devenus « nationalistes ».
La constitution marocaine de 1962, bien qu’elle soit inspirée, Ya hsra, de la constitution française de 1958, a fait de l’islam la religion de l’Etat, et des Marocains des musulmans par défaut.
Au Maroc, l’enfant est né, de facto, musulman. Le code de la famille est basé sur la chariâ humaine, qui conditionnait la vie des habitants de l’Arabie au temps du prophète, il y a plus de 15 siècles, alors que les Arabes de l’époque enterraient vivants les bébés de sexe féminin. Ces même principes ont été repris dans le code de la famille marocain. Le Ramadan est une obligation par force de la Loi, le jeûne doit être observé en public. La liberté de croyance n’a pas de cité dans notre pays. L’islam fait partie des trois lignes rouges à ne pas franchir au Maroc, on peut parler de tout sauf de la religion musulmane. Choisir sa religion au Maroc est considéré comme un crime. La changer par une autre, c’est encore pire. Droits de l’Homme ?
Qu’est-ce que la laïcité ?
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’idée même de laïcité est presque impensable en Europe : Le pouvoir politique, qui est supposé émaner de Dieu, ne peut se passer de l’appui du clergé, même si à partir du XVIe siècle, les rois de France et d’ailleurs ont cherché à développer l’autonomie du pouvoir temporel. Les philosophes du XVIIIe siècle, en remettant en question les fondements de la société au nom de l’esprit critique, contribuèrent à ébranler les liens qui unissent la religion, l’Etat et la société.
Au XIXe siècle, l’héritage de la Révolution française conduit à l’affirmation d’une société laïque dans laquelle la religion devient une affaire purement privée, disjointe de l’autorité politique. Le courant anticlérical, porté par les idées rationalistes et positivistes de la seconde moitié du XIXe siècle, conduit même à une pratique militante de la laïcité, dont la France constitue le meilleur exemple. Cette pratique s’illustre tout particulièrement dans l’institution de l’école laïque par laquelle les fondateurs de la IIIe République entendent affranchir le système d’éducation de la tutelle du clergé.
Après la lutte acharnée, le combat en faveur de la laïcité aboutit en 1905 à la loi de séparation des églises et de l’État, à l’exception des colonies. Au lendemain de ce triomphe, l’apaisement du conflit place la France dans la situation de la plupart des grands pays de démocratie libérale. La pratique de la laïcité s’accorde aux principes fondamentaux du droit : égalité des cultes, liberté religieuse et séparation complète des domaines spirituel et temporel, ce qui implique le caractère non confessionnel de l’Etat et son incompétence dans le domaine religieux. Si elle a cessé d’être un enjeu aussi crucial qu’au siècle dernier, la laïcité continue toutefois de susciter des polémiques, notamment dans le domaine scolaire. L’immigration de populations de cultures différentes notamment nord-africaine, souvent mal attachées à leurs cultures d’origine (ne sont-ils pas arabes pour la France ?), pose ainsi une question délicate : Comment concilier la citoyenneté avec la fidélité à des croyances ? Si les démocraties garantissent l’exercice de tout culte dans la sphère privée, elles observent toutefois des attitudes différentes, suivant leur histoire et leur conception de la citoyenneté, devant l’ostentation d’insignes religieux dans les espaces publics ou le prosélytisme de certains groupes extrémistes. Alors, que savons-nous sur les Amazighs et la laïcité ? Comment peut-on expliquer l’existence d’un droit positif, Azerf, dans nos sociétés pré-coloniales aux cotés des institutions religieuses ? Azerf que la tradition juridique coloniale a réduit en « coutumes » ?
Pourquoi la laïcité?
Le développement spectaculaire de nouvelles sectes musulmanes et le caractère transfrontalier de leurs structurations, nous interpelle pour protéger notre pays par un arsenal juridique approprié, qui permet à l’Etat et au citoyen de vivre leur religion et leur vie sociale en toute tranquillité.
Le crime perpétré contre la nation le 16 mai 2003 à Casablanca est la suite naturelle de la politique religieuse suivie par l’Etat depuis des décennies. En fait, pour contrecarrer les idées gauchistes et des panarabistes, les services de l’État, services secrets et non secrets, ont nourri une nouvelle idéologie aussi étrangère à notre histoire que celle qu’ils voulaient combattre : le wahabisme, idéologie terroriste gérée et financée de l’extérieur par les barons du pétrole.
Ce n’est qu’à partir de cette date que les Marocains ont vu le danger que représente cette idéologie au Maroc. Les islamistes ont créé des mosquées un peu partout, tout endroit libre est une mosquée potentielle. Les pancartes se sont multipliées sur toutes les artères des villes et villages pour demander des dons aux bienfaisants pour construire une mosquée. Les associations d’islamistes n’ont délaissé aucun domaine, elles occupent tout le champ social et se substituent à l’État. Pourquoi ne pas faire des collectes pour construire des hôpitaux, des crèches, des internats, des maisons du peuple, des écoles, des maisons de cultures et autres infrastructures sociales ? Sidi Rbbi reconnaîtra sûrement les siens.
Depuis son émergence sur la scène politique et sociale, le mouvement amazigh a fait de la laïcité un principe fondamental pour un Etat de droit et de démocratie. Cependant des âmes mal-intentionnées, panarabistes et soit disant gauchistes ont mis ce mouvement dans leur point de mire. Le mouvement est ainsi qualifié de francophile et de sioniste, qui vise à diviser la nation. Étrange gaucherie à la sauce marocaine…
Le régime marocain, qui par bonne ou mauvaise foi a favorisé le développement de la religiosité dans le pays, s’est trouvé face à sa propre création, le 16 mai 2003, alors que le Maroc était considéré comme une exception dans le monde musulman. Les officiels ont compris que ce mouvement doit être contrôlé. Des voix démocratiques et le mouvement amazigh ont demandé de déclarer le caractère laïc de l’Etat marocain dans le texte constitutionnel. Sans cette décision, aucune force ne peut actuellement combattre l’offensive régressive menée par les porteurs du discours anti démocratique et anti-moderniste.
Les personnalités amazighes qui n’ont cessé de revendiquer ce principe pour le véritable éveil démocratique dans notre pays n’ont jamais été entendues. Lors de la révision constitutionnelle de 1996, le mouvement amazigh a fait savoir que ce principe est important si le Maroc veut se démocratiser. Sauf que toutes les propositions du mouvement sont restées sans réponses !
Actuellement, et en vue de la révision attendue par tous, le mouvement amazigh revient à la charge avec des propositions qui permettront au Maroc de se concilier avec lui-même. La proposition de la laïcité n’est pas nouvelle ou importée de l’extérieur. En fait, chez les tribus amazighes, le spirituel et le profane sont séparés. L’amghar ou l’amqran sont élus pour gérer les choses d’ici bas, le culte est assuré par ceux qui gèrent l’au-delà. A chacun son métier et son rôle.
Quel type de laïcité proposent les Amazighs ?
Cette question peut paraître énigmatique. L’analyse du mariage entre l’Etat et la religion est due à l’usage de la légitimité religieuse dans un pays caractérisé par la supposée dominance du religieux dans la vie des gens. Les zawiya et les saints sont omniprésent sur tout le territoire marocain. Cependant, la religion dans les tribus n’a jamais été un fait de société mais plutôt une affaire personnelle entre l’être humaine et son dieu. L’imam de la mosquée était toujours étranger à la tribu, il ne siège jamais dans l’assemblée annuelle, il exerce ces fonctions d’imam dans un cadre contractuel connu sous le nom de Chart. A vrai dire, c’est un fonctionnaire de la tribu. En cas de désaccord, la tribu peut recruter un autre imam selon d’autres conditions. Les zawiya et les saints marquent bien la séparation des sphères.
Cet état de fait démontre que la société marocaine était toujours une société laïque.
Ces vérités nous conduisent à proposer l’adoption du principe de la laïcité dans la constitution marocaine. Ces mêmes vérités historiques et sociales ont été à l’origine de l’intégration de la constitutionnalisation de la laïcité comme l’une des revendications de la charte amazighe sur la révision de la constitution.
La constitutionnalisation de la laïcité doit donner aux citoyens marocains les droits suivants :
Liberté de croyance : le citoyen a le droit inaliénable de choisir sa religion.
Le citoyen a le total droit d’exercer sa religiosité comme il le veut en toute liberté.
Innocence des nouveau-nés : les nouveau-nés naissent innocents et sans religion. Leurs parents ont le droit absolu de leur choisir le prénom de leur choix, en toute liberté.
Egalité des citoyens, quelles que soient leurs croyances, devant la loi, y compris pour l’héritage. La constitution n’est-elle pas le Coran suprême de la citoyenneté ?
L’Etat, étant un percepteur des impôts payés par les citoyens, s’interdit le financement ou la construction d’édifices religieux de toute nature. Il garde seulement le droit de contrôle sur les groupements religieux et sectes pour éviter tout débordement. La France et l’Espagne nous ont bien laissé une administration des Habous, bien modernisés et suffisamment riche (merci nos ancêtres) pour rendre aux édifices religieux ce qui leur appartient.
Ces droits doivent se traduire dans la législation marocaine par le changement, l’amendement ou l’abrogation pure et simple des textes qui sont en contradiction avec ces droitsIznassenMembre@Ibn al arabi wrote:
@Iznassen wrote:
vous trouvez ci-joint un document qui traite un peu de l’Histoire du pays zénète qui s’étendai jadis des environs de Tipaza, Chlef en Algérie actuel, jusqu’au environs de Fès en passant par Oran, Tlemçen, oujda…etc
Ce pays zénète avait tantôt Telemçen comme capitale avec le Roi YAghmouressen et tantôt Fès comme capitale avec les déscendants du Merin ( Les mérinides, almariniyines).
Les déscendants de Yaghmouressen et les déscendants de Merin étainet les ennemis de la même famille. Ils étaient souvent en conflit pour le contrôle du PAys zénète.
Dans les dernières pages, l’auteur récapitule les tribus de l’Oriental.
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/auteurs/Nehlil_BSGAAN_1911.pdf
ويحك يا رجل!
ويحك, ما هذه الوقاحة والكلام السئ !
اتعلم انك ان لم تبايع ولي امرك فانك في ضلال مبين (اقصد الخلافاء القادمين ان شاء الله) سنكون لكم بالمرصاد !Réponse typique d’un obscurantiste salafiste : menace, violence !!!
Pauvre type !!!
IznassenMembre@Alain wrote:
Réponse à hafid :
Totalement d’accord avec toi. Il y a effectivement des resistants qui combatent pour la liberté de leur pays.Et il y a des malades mentaux qui assassinent femmes, enfants et tout ce qui bouge au nom de leur follie criminelle.
Comme il faut bien donner un peu de justification, ils font ça bien sûr au nom de leur Dieu, comme si c’était une recommandation de leur Dieu.
Il n’y a pas une seule religion au monde qui dit qu’il faut tuer pour aller au paradis.Reponse à MOHAMMED :
Merci pour l’énoncé d’une telle évidence. C’est bien d’enfoncer les portes ouvertes.Tu veux que je te donne des affirmations aussi creuses que la tienne ?
Exemple de phrases aussi stupides :Gare à toi, car demain sera un autre jour !
Fais pénitence car les journées ont 24 heures !!!!
Aujourd’hui tu vis ton présent, demain ce sera ton avenir…..
Voilà, on peut comme ça dire à peu près n’importe quoi, l’enrober dans une apparence religieuse et utiliser un ton et un vocabulaire d’apprenti prédicateur et ça ressemble à de la philosophie à 2 balles ….
Bonjour,
Il y a certains simplets sur ce site qui ne méritent pas de réponses .
Bon courage à vous Mr. Alain
IznassenMembreIl est évident et clair que c’est un assassin et un criminel. Il ne faisait pas la différence entre les militaires occupants américains et anglais et les civils Irakiens. Comment peut-on excommunier des gens en l’occurence les Irakiens d’obédience chiite et les déclarer comme des mécréants à éliminer qu’ils soient des enfants, des femmes , des viellards ou des simples citoyens ! Il faut être un monstre pour faire cela !
Il était temps que Dieu fasse disparaître un monstre et éviter d’autres carnages et aider les Chiites, les Sunnites et les Kurdes à vivre ensemble et en bonne intélligence.
Au diable tous les criminels takfiristes et tous les obscurantistes qui instrumentalisent l’Islam pour des fins sanguinaires; ET QUE LA DEMOCRATIE, LA PAIX, LA LIBERTE DE CONSCIENCE, LA LIBERTE D’EXPRESSION , LE RESPECT DES MINORITES CULTURELS, RELIGIEUSES ET LINGUISTIQUES triomphent dans nos pays.
juin 7, 2006 à 8:53 en réponse à : Après Sebta,Mellilia et l’ilot de Layla : le tour de Saidiya #213612IznassenMembreVoici la publicité officielle de FADESA:
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Dans la province marocaine de Berkane, entre Melilla et l’Algérie, le remarquable complexe touristique, créé par FADESA, offre appartements et villas.Entre l’océan Atlantique et la mer Méditerranée, le Maroc nous accueille, stimule et rafraîchit à la fois, et nous étonne par sa mosaïque de traditions artistiques. La remarquable station touristique créé par FADESA s’étend à Saïdia, dans la province marocaine de Berkane, près de la mer Méditerranée, entre Melilla et l’Algérie. Saïdia est un petit port de pêcheurs très pittoresque, doté d’une longue tradition touristique, grâce à ses merveilleuses plages baignées d’une eau cristalline.
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Mediterrania-Saïdia offre une sélection de logements (appartements et villas de différentes surfaces ) tout à fait adaptés aux attentes de chaque résident. Il existe également 9 hôtels de haut standing, un port de plaisance doté de 840 amarrages, 3 golfs 18 trous, un centre commercial, une clinique et un grand choix de services inclus.– Les Appartements & villas ont une cuisine équipée avec plan de travail en granit
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Les villas et appartements de Mediterrania-Saïdia sont situés au cœur d’une région ayant de nombreux attraits touristiques :Nador : Petite ville située dans le Rif (région montagneuse dans le nord du Maroc) . A 60km du complexe, ce petit port méditerranéen la Lagune Bou Areg est un centre de commerce pour la pêche, les fruits et le bétail. Nador est reliée à la ville espagnole de Melilla, située à 5km au nord, par route et par train.
Melilla : Enclave espagnole située à 60km de la station balnéaire , Melilla (63.670 hab.) était un port franc avant que l’Espagne ne rejoigne l’Union Européenne. Encore aujourd’hui, la pêche reste la principale industrie de cette ville construite sur un énorme rocher et reliée à la terre par un isthme rocheux que seuls les petits vaisseaux peuvent franchir pour accéder au port . Un ensemble de petits forts protège l’isthme et des murailles entourent la ville. Parmi les principaux sites sont à signaler la Médina Sidonia et le musée municipal.
Fès : Ville impériale la plus ancienne (à 275km de Saïdia ) et peut-être capitale spirituelle et culturelle du Maroc, la mystérieuse Fès nous envoûte par ses ruelles en labyrinthe et sa splendeur. Entourée de magnifiques murailles et portails, la Médina de Fès el-Bali (Vieille Fès) est l’une des plus grandes villes médiévales encore existantes dans le monde et, contrairement à de nombreuses villes fortifiées, la population de la Vieille Fès habite toujours à l’intérieur de la médina , au lieu de fuir vers le sud-ouest et vers les collines où se trouve la nouvelle ville , qui s’étend en direction nord et sud .
La Médersa Bou Inania, université islamique édifiée en 1350, surplombe la Vieille Fès. Fréquemment surnommée la ville musée, Fès est une fenêtre ouverte sur l’histoire du Maroc. Le rayonnement de la ville est dû au maintien, à travers les siècles du caractère ancestral de son architecture, dont témoignent ses 143 mosquées, ses remparts originaux, ses anciennes médersas et ses palaces.
Musées
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Les villas et appartements à Mediterrania-Saïdia se trouvent au cœur d’une région à la culture ancestrale, et possédant plusieurs musées très intéressants. Les deux se trouvent à 200km dans la ville de Fès:Le musée Dar Batha : situé dans un palais hispano mauresque datant de la fin du XIX ème siècle, ce musée renferme d’admirables collections de l’art traditionnel de Fès. De vrais chefs d’œuvre en bois sculpté et en plâtre, en fer forgé et matériaux de décoration divers y sont exposés. Broderies, tapis, bijoux et pièces de monnaie, objets tous plus beaux les uns que les autres, émerveillent les visiteurs. La pièce centrale du musée reste cependant celle des céramiques car, grâce à une technique datant du X ème siècle, les artisans de Fès ont pu fabriquer les objets les plus précieux rendus uniques par le célèbre « bleu de Fès », inventé par leurs soins et obtenu à partir du cobalt .
Le musée Borj-Nord : Rappelant sa tradition militaire, cette forteresse du 16ème siècle,près des remparts, abrite aujourd’hui un musée d’armes blanches et à feu. Une partie importante des collections, qui inclut un grand nombre d’objets rares, est constituée par des donations royales. Les armes exposées nous retracent l’histoire des civilisations indienne, asiatique et européenne, depuis la hache de la période préhistorique jusqu’à la carabine des temps modernes. Cependant, les objets les plus travaillés sont, sans aucun doute, ceux du Maroc : épées avec pierres incrustées et carabines avec motifs gravés.
Plages de Saïdia
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Vous découvrirez des plages de rêve à proximité des villas et appartements de Mediterrania-Saïdia :Saïdia: Une étendue de 20km de plage de sable fin, baignée par des eaux limpides et cristallines. L’accès à la plage principale se fait à travers une forêt d’eucalyptus.
Plage Quem ada, Al Hoceima : la ville plage d’Al Hoceima , bien connue pour sa grande fréquentation, reste cependant propre et accueillante. (à 150km de Saïdia ).
Loisirs à Saïdia
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Les villas et appartements à Mediterrania-Saïdia se trouvent au cœur d’une région proposant une multitude d’activités de loisirs :Services : Mediterrania-Saïdia offre de nombreux services pour le plaisir et le temps libre des touristes. La station touristique possède un vaste choix de restaurants, pavillons commerciaux, spas et clubs de fitness qui évite aux visiteurs de se déplacer . Trois golfs à 18 trous sont le pôle de cette station touristique exceptionnelle. La station offre de nombreux espaces verts, six hôtels et une clinique. Le port de plaisance ainsi que ses services complémentaires fourniront de grands moments de plaisir à tous les passionnés de sports nautiques. Dix-sept « beachclubs´´ tout au long des 6km de bord de mer sont un point d’animation pour le port de plaisance et un endroit idéal pour que les touristes se détendent à l’ombre.
Shopping : Les souks et les marchés sont l’une des plus grandes attractions du Maroc. Le visiteur pourra trouver des souks presque partout puisqu’ils font partie de la vie quotidienne des marocains. De grandes villes comme Fès et Marrakech possèdent de multiples souks (chacun ayant sa spécialité) et des centaines de souks prennent place à travers le pays et tout au long de la semaine, à des jours différents, suivant les villages de la région.
Randonnées en montagne : Le Maroc met en exergue ses splendides montagnes qui permettent aux aventuriers de goûter aux inoubliables expériences des randonnées les plus gratifiantes du monde. Les randonnées sont l’une des meilleures activités qu’offre le Maroc. Il existe , en effet , un grand nombre de longs circuits dans l’Atlas bien que la plupart des gens se limite à faire des randonnées plus courtes dans la région du Djebel Toubkal .
Football : Un sport important , qui prend de l’ampleur dans un pays où l’équipe nationale a participé à la Coupe du Monde à quatre reprises . Le Maroc a d’ailleurs fait une demande pour accueillir ce tournoi en 2010, au moment où il obtenait dans les compétitions de club africain d’énormes succès . Les joueurs de football développent leurs talents dans des jeux improvisés sur la plage, dans la rue ou sur des terrains vagues.
Ski : Bien que n’étant pas reconnu comme une destination habituelle pour le ski, les montagnes du Haut Atlas au Maroc sont recouvertes de neige, à partir de fin janvier jusqu’au début avril. Parfois les montagnes du Moyen Atlas ont suffisamment de neige pour ce sport.
Equitation : L’équitation et les promenades à dos de chameau sont un passe-temps populaire au Maroc. De nombreux endroits offrent des circuits guidés à travers les Montagnes de l’Atlas .
Pêche : Il est très facile d’organiser des excursions en bateau tout au long de l’immense Atlantique marocain et de la courte côte méditerranéenne. Dans l’arrière-pays, le Moyen Atlas s’élève au dessus de merveilleux lacs et rivières, dont certaines regorgent de truites .
Sports nautiques/natation : On peut pratiquer une large palette de sports nautiques tels que la voile, le windsurf, le surf, la natation, le rafting, le kayak et la plongée.
Terrains de Golf
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Les villas et appartements à Mediterrania-Saïdia sont fiers d’offrir 3 golfs dans le programme :Le golf est le sport idéal pour profiter du soleil et de l’air pur. Trois golfs à 18 trous sont la principale caractéristique de Mediterrania-Saïdia . Ils s’étendent sur plus de 210 hectares de greens, sont entourés d’une végétation luxuriante et jouissent de magnifiques vues sur la plage, l’hôtel et la zone résidentielle.
Source : FADESA
juin 5, 2006 à 8:51 en réponse à : Après Sebta,Mellilia et l’ilot de Layla : le tour de Saidiya #213611IznassenMembreIl va falloir s’attendre à la prolifération du phénomène de la prostitution et l’arrivée des pervers européens et moyen-orientaux; en particulier les Saoudiens, les Kowetiens et les Emiratis. On verra le débarquement de ces centaines de prostituées surtout pendant la période estivale. Petit à petit les pervers vont profiter de la misère pour acheter des enfants pour assouvir leurs implusions pédophiles. Sans oublier la prolifération des lieux de divertissement où l’alcool sera diverser à gogo au milieu de ces prostituées!
Tout cela va entrainer certaines jeunes filles de la région dans cette prostitution galopante !
saïdia a définitivement perdu son charme ! elle est devenue un grand centre de la débauche à tel point que personnellement je n’ose pas dire à mon père que je vais faire un tour à Saïdia pour prendre un café avec des amis. Du coup je préfère aller en montagne au milieu de ces Imazighen pour apprende plein de choses sur les tribus Iznassen
P.S. Une petite réctification à l’initiateur de ce sujet. L’île nommée « leyla » a pour vrai nom Tura (lire thoura). Il est quand même aberrant cette arabisation de la toponymie marocaine.
IznassenMembrevous trouvez ci-joint un document qui traite un peu de l’Histoire du pays zénète qui s’étendai jadis des environs de Tipaza, Chlef en Algérie actuel, jusqu’au environs de Fès en passant par Oran, Tlemçen, oujda…etc
Ce pays zénète avait tantôt Telemçen comme capitale avec le Roi YAghmouressen et tantôt Fès comme capitale avec les déscendants du Merin ( Les mérinides, almariniyines).
Les déscendants de Yaghmouressen et les déscendants de Merin étainet les ennemis de la même famille. Ils étaient souvent en conflit pour le contrôle du PAys zénète.
Dans les dernières pages, l’auteur récapitule les tribus de l’Oriental.
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/auteurs/Nehlil_BSGAAN_1911.pdf
IznassenMembreVoici le deuxième conte des Zkkara pour enfants: le lion, le chacal et la hyène
Notations :
t = th
d =dh
c =ch
kh =x
u=ou
« 3 » comme « 3abd »
« 7 » comme « 7alib = lait »War, uccen d ifis = le lion, le chacal et la hyène
Yusa-d war d uccen d ifis, mdukulen. Bdan qat3an abrid,
Il vint un lion et un chacal et une hyène; ils allaient ensemble. Ils se mirent à couper la route(attaquer les passants);walakayen ibetta-asen ifis, iqqar : »-Qsemtu i 3ammi Ben Seb3un,
mais la hyène faisait les parts et elle disait : »- Cette part à mon oncle le lion,tu i 3ammi sba3, tu i 3ammi Ben Deb3un, tu i 3ammi ddib. »
celle-ci à mon oncle le lion, celle-ci à mon oncle la hyène; celle-ci à mon oncle le chacal. »yusa-d uccen, inn-as i war : « – taba7 men illa itteg ifis. »
Il vint le chacal, il dit au lion : »- Vois ce qu’a fait la hyène. »yukt-it war s ufus nnes, s xamsa, al ixef nnes.
Le lion frappa la hyène avec sa patte, avec les cinq griffes, sur la tête.Ibda ibetta uccen, itteg lqesmet i ifis. Uccen itteg i ixef nnes tnayen(2) lqesmat.
Le chacal se mit à partager. Il donna une part à la hyène. il fait pour lui-même deux partsItteg i war tnayen(2) lqasmet. Inn-as ifis : »- wi dac isaknen lqesmu lmentba3″?
Il mit au lion deux parts. La hyène lui dit alors : »- Qui t’a enseigné ce partage excellent? »
Inn-as : »- Lxortet lli fi jenb a 3ammi dba3″.
Le chacal répondit: »-C’est le coup de griffe qui est dans le flanc de mon oncle la hyène. »mai 20, 2006 à 12:45 en réponse à : Cap Radio la nouvelle radio destinée au Rif et à l’Oriental #213434IznassenMembreUn des patrons de cette nouvelle radio qui émettra sur la bande FM est Ali Lazrak, un marocain originaire du Hoceima.
Ci-dessous un article publié par le journal « Maroc-Hebdo » sur ce personnage.
Ali Lazrak, député d’origine marocaine aux Pays-Bas
Un Rifain imbattable
Ali Lazrak est déterminé à tenir la dragée haute à ses ex-amis politiques, les Socialistes, auxquels il reproche leurs positions sur l’intégration des Néerlandais issus de l’immigration.
Ali Lazrak ne jette pas l’éponge. Pris à partie par certains médias hollandais et exclu, mercredi 4 février courant, du groupe parlementaire de sa formation, le Parti socialiste néerlandais (PSN), ce député d’origine marocaine fait preuve, jusqu’ici, d’une grande force de caractère.
Non seulement, il a catégoriquement refusé de céder son siège à ses anciens camarades politiques, mais il a décidé de créer son propre groupe parlementaire, qui portera le nom de son unique membre.
«Le règlement intérieur du Parlement néerlandais permet à tout député exclu ou démissionnaire du groupe parlementaire de son parti de créer, s’il le veut, son propre groupe parlementaire », indique, dans un arabe impeccable, Ali Lazrak, joint par téléphone par MHI. Altier et fier, à l’image d’un Rifain pur jus, Ali Lazrak, natif d’Al Houceima en 1948, est déterminé à tenir la dragée haute à ses ex-amis politiques avec lesquels la rupture est désormais consommée. «Mon exclusion des rangs du parti n’est pas encore annoncée, mais elle est attendue, logique et inévitable », affirme-t-il.Réserves
À la question de savoir comment les choses en sont arrivées là, le parlementaire avance deux séries de raisons : «Je trouve totalement absurde la caution apportée par le Parti au principe de dispatcher les gens de couleur, avec un pourcentage donné, sur les quartiers habités par les Hollandais de souche».
Cette politique, motivée par le souci de favoriser l’intégration des immigrés, était, selon lui, possible, au début des années 1980, quand le nombre des étrangers étaient très limité, mais, aujourd’hui, elle serait irrationnelle, dans la mesure où les gens issus de l’immigration représentent entre 40 et 45% des habitants des principales agglomérations urbaines néerlandaises.
Ali Lazrak formule également de sérieuses réserves sur d’autres aspects de la politique d’intégration prônée par ses anciens compagnons. Par exemple, il trouve décalée la position de ceux qui tentent de rendre obligatoire l’endogamie en Hollande. « Il y en a certains qui, sous le prétexte de favoriser l’intégration des immigrés, veulent s’opposer au mariage avec des étrangers ou des étrangères et, par là, contrarier le droit au regroupement familial en vigueur dans tous les pays de l’Union européenne», s’indigne le député.
Mais, au-delà de ces questions, qui touchent le cœur du débat politique aux Pays-Bas, la mésentente entre M. Lazrak et ses anciens amis politiques portent sur un autre chapitre plus personnel.
Le parlementaire d’origine marocaine a toujours refusé «d’obtempérer» aux règlements de son parti, qui l’obligeaient à verser la totalité de ses indemnités mensuelles (5 mille euros) à la trésorerie du PSN, qui se charge elle-même de payer un salaire de 2000 euros à chacun des neuf parlementaires de cette formation politique. Le chef du «groupe parlementaire Lazrak» entend désormais consacrer le plus clair de son temps à la promotion de sa propre vision de la problématique de l’intégration aux Pays-Bas. Il est sûr qu’il finira par l’emporter.Mésentente
L’optimisme à tous crins de ce Rifain investi exclusivement dans le débat interne néerlandais, s’explique probablement par son endurance et sa détermination peu communes. Quand il était arrivé en 1971 à Rotterdam, Ali Lazrak n’avait rien qui le prédestinait à être une figure de proue de la politique aux Pays-Bas.
Arrivé à ce pays dans le cadre d’accords bilatéraux maroco-hollandais sur la main d’œuvre, ce bachelier, issu d’une famille modeste, était un simple ouvrier. Il a travaillé dans une usine de fabrication de voitures avant de devenir serveur dans une chaîne des restaurants. Ce dernier boulot, révèle-il, lui permettra d’apprendre, voire de maîtriser, le néerlandais.
Il devient plus tard un assistant social en charge des communautés d’origine étrangère à Rotterdam. En 1979, il se marie avec une Hollandaise de souche, qui lui donne trois enfants. Il devient journaliste en 1983. Il s’occupera, pendant seize ans, de l’édition arabe et rifaine de la radio hollandaise. Devenu rédacteur en chef au sein de cette boîte, mais surtout une figure connue et reconnue au sein de la communauté marocaine aux Pays-Bas, l’ancien ouvrier commence à être tenté par la politique. Ainsi, il intègre en 1996 le Parti travailliste, une petite formation de gauche, avant de jeter son dévolu, deux ans plus tard, par le PSN.
Son ascension politique sera depuis lors fulgurante. Premier et unique Marocain à siéger dans le Parlement hollandais, Ali Lazrak, contrairement à d’autres d’immigrés issus du Royaume, garde une bonne distance avec les affaires de son pays d’origine. Il se définit volontiers et d’abord comme un Néerlandais. «Ce qui me préoccupe en tant qu’homme d’action, ce sont les problèmes des Pays-Bas», dit-il, en toute clarté.Source : mroc-hebdo
IznassenMembre@ahmed wrote:
شكرا لك عن هذا البحث القيم. لقد تعلمت منه الكثير، شكرا مرة أخرى
Pas de quoi Mr Ahmed. Moi aussi j’ai appris plein de choses.
IznassenMembre@dahlia wrote:
@Iznassen wrote:
Mr Ahmed,
ça n’est pas aux intervenants de décider qui est sérieux et qui ne l’est pas. C’est aux modérateurs de faire leur travail. Malheureusement, la connivence et la complaisance empêchent les modérateurs de ne pas appliquer la charte.
Bien amicalement Mr Ahmed.
c’est un portail participatif y a pas de mal de faire de bonnes initiatives 😉 si alaa eddine le permet bien sur ,puisqu’il n ya toujours pas de modérateurs/trices à ce que je sache 😕
Effectivement, il manque des modérateurs à ce forum pour pour sanctionner ceux qui prolifèrent des insultes gratuites parce qu’un sujet ou un autre n’est pas à leur goût.
IznassenMembre@ahmed wrote:
أخي حفيظ، المشكلة ليست في الفصحى أو الدارجة. فالأخ مليح يهاول الستهطار و الإستهزاء بالموضوع المطروح لنقاش. لن ألومه إذا طرح موضوع دراجته في بوابة النكتة، سأكون أول المشاركين و نخلق جوا من الفكاهة. لما لا، أظن أنها فكرة طريفة ! و يكون العنوان
دراجة مليح في سوق البطيخ أو هلوسات مليح .Mr Ahmed,
ça n’est pas aux intervenants de décider qui est sérieux et qui ne l’est pas. C’est aux modérateurs de faire leur travail. Malheureusement, la connivence et la complaisance empêchent les modérateurs de ne pas appliquer la charte.
Bien amicalement Mr Ahmed.
IznassenMembrePour info je ne suis pas l’auteur de cette étude; et comme je l’ai indiqué, l’article a été publié par le journal local de Aberkane » Moulouya ».
Moi aussi je découvre et je voulais vous faire part de cette étude.
le titre « زمة الهوية الأمازيغية بمدينة بركان » est bel et bien le titre originel de cet article.
Si vous avez des commentaires ou des reproches, faites les aux auteurs de l’article à savoir l’équipe du journal « Moulouya » édité à Aberkane.
mai 16, 2006 à 4:40 en réponse à : لجنة تفعيل و متابعة ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف من أجل #213108IznassenMembre@Alaa-eddine wrote:
Je n’ai pas pu suivre le sujet car je suis trop occupé ces derniers temps . . .
je ne consulte pas souvent le forum, envoi moi en mp les poste que tu trouve offensant .en meme temps j’aimerais te dire que celui qui seme le vent récolte la tempête !!!
je te rappel aussi que l’envoi de plusieurs posts qui traitent du meme sujet n’est pas toléré , ni la discrimination, ni la prefference raciale, ni …ni …. ni …
Je ferme l’oeil sur beaucoup de choses M Iznassen, et je souhaite que ce debat menera à une entente enfin de compte . . . ➡
Je m’attendais à cette réponse vu votre impartialité par rapport à ce sujet. Un de vos posts indiquait bien votre postion et de quel côté vous vous positionnez.
La dernière fois j’ai quité ce forum parce qu’il n’y avait pas de modération; et malheureusement les insultes continuent toujours au lieu d’un débat d’idées; mais ça m’étonnerai que vous avez changé depuis.
Personnellement, je n’insulterai personne et je ne réponderai pas aux insultes pour bien frustrer leurs auteurs.
Je ne comprend pas pourquoi tu vous dites :
« celui qui sème le vent récolte la tempête «
Si donner des informations sur les Amazighs et communiquer sur leurs activités gênent tant et dérangent les esprits alors dans ce cas j’y peux rien
Et pour ceux qui le mot « amazigh » est difficile à lire ils n’ont qu’à zapper les interventions. On dirait qu’on est dans un commissariat pour subir des interrogatoires !
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