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15 réponses de 646 à 660 (sur un total de 695)
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  • #210598

    En réponse à : Euthanasie : Pour ou contre ??

    saidi
    Membre

    Bonjour à tous ceux qui se sont exprimé sur l’euthanasie. pour ma part et loin de moi de rentrer dans les détails car c’est un sujet sensible, complexe et pour lequel personne n’a trouvé la formule la plus adéquate qui puisse satisfaire les pour, les contre, la religion et surtout la personne concernée. Cependant, je vais me permettre de soumettre à la reflexion quelques points:

    1. Tout le monde le sait, il existe, ou on a décidé qu’il existe plusieurs types d’euthanasie, ce problème reste encore nebuleux, il n’existe toujours pas de consensus entre le monde scientifique et le monde religieux pour définir de façon précise ces différents termes très souvent galvaudés.
    2. Je pense que ce problème d’euthanasie ne doit pas être débattu de façon théorique car la théorie correpond rârement à la réalité c’est la raison qui me pousse à dire que ce problème doit être étudié d’une toute autre façon qu’one ne le fait actuellement à savoir les scientifiques, les représentants des religions qu’elle soit musulmane, chrétienne ou judaique car le problème se pose de la même manière à ces trois religions. Il serait à mon avis, fort interessant d’étudier ce problème à partir des gens qui l’ont vécu ou qui le vivent actuellement (beaucoup de gens qui n’étaient pas concernés par ce problème parceque non vécu était les champions du droit à l’euthanasie quelque soit son mode devenir du jour au lendemain anti euthanasiste dès qu’un membre de leur famille soit impliqué) l’inverse est vrai, on voit beaucoup de gens qui sont contre l’euthanasie en théorie, changer radicalement d’avis et venir supplier les médecins des services de réanimations pour appliquer cette euthanasie. Si une étude à longue échelle était réalisée à travers le monde et non pas seulement dans une région bien circonscrite du globe , étude qui n’incorpore que les gens impliqués directement, je suis persuadé que les résultats de cette étude seraient stupéfiants par le changement des opinions qui peuvent se produire selon qu’on est impliqué ou non directement au travers d’une membre de la famille.
    3. L’euthanasie n’est pas un mot qui doit être pris à la légère puisqu’il y va de la vie d’une personne humaine(ce qui n’est pas peu dire), partant de là, vous serez étonné de voir beaucoup de théologiens qui pronait la thèse anti euthanasie, se trouver devant des personnes humaines dans une situation de souffrance, d’humilité, de dégradation des fonctions vitales, de souffrance psychologique et phylosophique, qu’ils sont capables de redevenir pour l’euthanasie en se basant sur les principes de la religion elle même qui se trouve prise en port à faux et qui finissent par changer d’attitude et à juste titre vis-a-vis de l’euthanasie(les textes des différentes religions citées ont aussi prévu celà, dieu merci)
    4. Je trouve regrettable qu’on ne fasse pas appel à deux avis spécialisés et habilités de nous parler de celà, d’une part, une personne du monde médical qui vit quotidiennement la réalité des patients desquelles on parle, d’autre part, un théologien qui nous expose ce qui est prévu par les lois religieuses.
    5. Il ya un autre problème auquel je voudrais faire allusion, c’est malheureusement l’hyppocrise il faut bien le dire qu’on rencontre chez les gens, on voit de plus en plus de pieux anti euthanasiste se présenter dans les hôpitaux, après avoir vu l’état dans lequel vit leur proche se tourner vers la mecque et prier » Allah etkheffef aalih  » pas toujours à raison car la clinique que voient ces proches familles ne correspond pas toujours à la réalité, heureusement, qu’il ya le monde médical qui les 100% des cas va faire le necessaire pour pouvoir juger d’une situation clinique(rassemblement d’un collège de médecin, infirmières, psychologues, sociologues, spécialistes de tout bord, avant de prendre une décision dans un sens ou dans l’autre). Je ne m’étendrais pas sur les critères qui définissent une mort d’une personne, ils ne sont pas faciles, ne sont pas pris à la légère, pour ce qui celà interesse, je peux vous fournir des sites où vous pouvez allez jeter un coup d’oeil pour savoir comment on peut décider qu’une personne est cliniquement morte, croyez moi on est loin d’un arrêt cardiaque et ou respiratoire et heureusement d’ailleurs parceque si l’on doit se contenter de celà pour déclarer une personne décédée, je pense que les services de réanimations n’auraient pas de raison d’exister.

    Pour conclure, je dirais qu’il faut toujours avoir à l’esprit qu’il ya beaucoup de gens qui ont été déclarés décédés à domicile par des gens inexpérimentés, alors qu’il s’agit parfois de pathologie médicale banale et récupérable, d’avoir à l’esprit que la mort d’une personne n’est pas une affaire d’un spécialiste mais d’un collège réunissant beaucoup de personnes de différentes disciplines y compris un théologien s’il le faut; Pour finir, et pour pousser la discussion à un niveau un peu plus élevé je me permettrais de poser la question suivante: Lorsque vous êtes médecin, que vous vous trouvez devant un patient de 20 ans, qui est porteur d’une maladie qui va le mener vers la mort en quelques années mais qu’on peut récupérer avec quasi certitude moyennant une importante somme d’argent et à qui vous vous contentez de lui dire de retourner chez lui et d’attendre la mort! c’est peut être une autre forme d’euthanasie. celà donne à réfléchir. merci de votre patience pour ce long article mais je suis sûr que les amateurs des discussions sur l’euthanasie ne se seront pas ennuyé.
    salutations saidi

    #214661
    Ali
    Membre

    je vous félécite pour votre opinion parmis la meilleur de tous qui a meilleur point de vue sur le titre.

    Nous avons aussi compris, on ne peut mettre des dirigeants *(muppet). certains veulent un gouvernement qui soit solide et non vendu<. mais nous souhaitons tous que cela portera fruit sur le nouveau gouv de palestine et que israel et palestine s'unissent pour batir. pour ceux qui n'aime pas la paix qu'ils démenage. juif ou arabe sont des humain droit a l'existance droit aux terres droit a la vie.

    #201537

    Sujet: Darwinisme=Terrorisme

    dans le forum Débats
    samir.m
    Membre

    Les Chapitres La réelle source idéologique du terrorisme: darwinisme et
    Darwinisme et terrorisme

    Comme nous l’avons vu jusqu’ici, le darwinisme est la base de plusieurs idéologies violentes qui ont amené le désastre à l’espèce humaine durant le 20ème siècle. Toutefois, tout comme ces autres idéologies, le darwinisme définit une « compréhension éthique » et une « méthode » susceptibles d’influencer plusieurs visions du monde. Le concept fondamental sous-jacent à cette compréhension est le principe « de combattre ceux qui ne font pas partie de nous ».

    Nous pouvons expliquer cela en ces termes: il existe diverses croyances, visions et philosophies mondiales. Il y a deux alternatives:

    1) Respecter l’existence de ceux qui ne font pas partie du groupe et essayer d’établir un dialogue avec eux par le biais d’une méthode humaine.

    2) Opter pour la guerre et essayer de maintenir l’avantage par la destruction de l’autre, ce qui revient à agir comme un animal.

    L’horreur communément appelée terrorisme n’est autre que l’expression de cette deuxième alternative.

    Lorsque l’on étudie la différence entre ces deux approches, nous constatons que l’idée que « l’homme est un animal de combat », imposée par Darwin inconsciemment au monde, est particulièrement influente. Les individus ou les groupes qui choisissent l’option du conflit n’ont peut-être jamais entendu parler du darwinisme et des principes sur lesquels repose cette idéologie. Ceci dit, ils finissent tous par être d’accord avec une vision dont la base philosophique repose sur le darwinisme. C’est ce qui les pousse à croire à la véracité des slogans tels que « dans ce monde, le plus fort survit », « les gros poissons mangent les petits », « la guerre est une vertu », « l’homme avance grâce à la guerre ». Mettez le darwinisme à part et il ne reste que des slogans creux.

    En vérité, si l’on écarte le darwinisme, il ne reste plus aucune philosophie de « conflit ». Les trois religions divines les plus répandues dans le monde, l’Islam, le Christianisme, et le Judaïsme, sont toutes opposées à la violence. Les trois religions œuvrent à établir la paix et l’harmonie dans le monde et condamnent la mort des innocents, la cruauté et la torture. La violence et le conflit violent la morale que Dieu a établie pour l’homme. Ce sont des concepts anormaux et indésirables. Toutefois, la théorie de Darwin perçoit la violence et le conflit comme des concepts naturels, justifiés et adéquats, qui sont nécessaires à l’existence.

    Pour cette raison, si des personnes recourent aux actes terroristes au nom des religions musulmane, chrétienne ou juive, vous pouvez être certains que ces personnes ne sont pas vraiment des musulmans, des chrétiens ou des juifs. Ce sont de véritables socio-darwinistes. Ces individus se cachent derrière le voile de la religion mais ne sont pas de véritables croyants. Même s’ils se revendiquent au service de la religion, ils sont l’ennemi de la religion et des croyants. Car, ils commettent des crimes que la religion a proscrits et nuisent ainsi à la réputation de celle-ci aux yeux des gens.

    C’est pour cette raison, que le terrorisme qui sévit dans notre planète n’émane d’aucune des trois religions divines, mais plutôt de l’athéisme, son expression de nos jours étant « le darwinisme » et « le matérialisme ».

    L’ISLAM N’EST PAS LA SOURCE DU TERRORISME MAIS SA SOLUTION

    Certains prétendent agir au nom de leur religion mais il se peut qu’ils l’interprètent mal ou la pratiquent de manière erronée. Aussi, il serait une erreur de se faire une idée sur cette religion à partir des activités de ces individus. La meilleure manière de comprendre la religion musulmane c’est l’étudier à travers sa révélation sacrée.

    La révélation ou la source sacrée de l’Islam est le Coran; et le modèle de la morale dans le Coran – l’Islam – est totalement différent de l’image qui existe chez certains occidentaux. Le Coran est basé sur les concepts de la morale, de l’amour, de la compassion, de la pitié, de l’humilité, du sacrifice de soi, de la tolérance et de la paix. Le musulman qui vit au quotidien selon ces préceptes moraux est hautement raffiné, réfléchi, tolérant, digne de confiance et conciliant. Il offre de l’amour, du respect, du paix à ceux qui l’entourent ainsi qu’un sens de la joie de vivre.

    L’Islam est une religion de paix et de bien-être

    Le vocable Islam a le même sens que « paix » en langue arabe. L’Islam est une religion qui a été révélée à l’humanité afin que celle-ci jouisse d’une vie pleine de paix et de bien-être; une vie dans laquelle se manifestent la miséricorde et la compassion divines éternelles. Dieu invite le monde entier à accepter les enseignements moraux du Coran pour que la compassion, la tolérance et la paix puissent être vécues dans ce monde. Dans la sourate al-Baqarah, verset 208, ce commandement est donné:

    Ô les croyants! Entrez en plein dans l’Islam, et ne suivez point le pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré.

    Comme nous le constatons dans ce verset, les individus ne peuvent jouir du bien-être qu’en acceptant l’Islam et qu’en vivant selon les préceptes moraux du Coran.

    Dieu réprouve la méchanceté

    Dieu a ordonné à l’homme d’éviter le mal; Il a prohibé la mauvaise foi, l’immoralité, la rébellion, la cruauté, l’agressivité, le meurtre et l’effusion de sang. Ceux qui n’obéissent pas à ce commandement divin suivent les pas de Satan, comme c’est décrit dans le verset mentionné plus haut, et adoptent une attitude que Dieu réprouve clairement. Parmi une kyrielle de versets qui traite de ce sujet, nous citerons uniquement deux:

    (Mais) ceux qui violent leur pacte avec Allah après l’avoir engagé, et rompent ce qu’Allah a commandé d’unir et commettent le désordre sur terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure. (Sourate ar-Ra’d, 25)

    Et cherche à travers ce qu’Allah t’a donné, la Demeure dernière. Et n’oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre. Car Allah n’aime point les corrupteurs. (Sourate al-Qasas, 77)

    Comme nous pouvons le constater, Dieu a interdit tous les actes de méchanceté dans la religion musulmane, y compris le terrorisme et la violence. Il condamne également ceux qui commettent ce genre d’actes. Un musulman offre de la beauté au monde et améliore celui-ci.

    L’Islam favorise la tolérance et la liberté d’expression

    L’Islam est une religion qui encourage la liberté dans la vie, la liberté des idées et de la pensée. Il proscrit la tension et le conflit parmi les individus, la calomnie, la suspicion et même les pensées négatives à propos des autres.

    Non seulement l’Islam a-t-il proscrit la terreur et la violence mais également le fait d’imposer la moindre idée à un autre être humain.

    Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s’est distingué de l’égarement. Donc, quiconque mécroit au Rebelle tandis qu’il croit en Allah saisit l’anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient. (Sourate al-Baqarah, 256)

    Et tu n’es pas un dominateur sur eux. (Sourate al-Ghashiyah, 22)

    Forcer une quelconque personne à croire en une religion ou à la pratiquer est contraire à l’esprit de la religion musulmane. Car, il est nécessaire que la foi soit acceptée à la suite d’un choix délibéré et conscient. Evidement, les musulmans peuvent s’inciter entre eux à suivre les préceptes moraux que le Coran nous enseigne mais sans que cette incitation ne comporte un caractère contraignant. Dans tous les cas, un individu ne peut être entraîné à pratiquer une religion en échange d’un privilège séculier.

    Imaginons un modèle de société complètement opposé. A titre d’exemple, un monde dans lequel les individus sont obligés à pratiquer une religion. Un tel modèle social est complètement contraire à l’Islam car la foi et l’adoration n’ont de la valeur que si elles sont dirigées vers Dieu. Si un tel système existait, les individus seraient religieux par crainte du système. Ce qui est acceptable du point de vue religieux, c’est que la religion ne doit être pratiquée que dans un environnement qui permet la liberté de conscience et qu’elle soit pratiquée pour l’approbation divine.

    Dieu a interdit de tuer des innocents

    Dans le Coran, tuer un être innocent figure parmi les péchés capitaux.

    … quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, Nos messages sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu’en dépit de cela, beaucoup d’entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. (Sourate al-Maidah, 32)

    Qui n’invoquent pas d’autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu’Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent de fornication – car quiconque fera cela encourra une punition. (Sourate al-Furqane, 6

    Comme nous pouvons le constater plus haut, ceux qui tuent des êtres innocents sont menacés d’un châtiment sévère. Dieu a dit que le fait de tuer une personne est un péché capital qui reviendrait à tuer l’humanité toute entière. Quiconque respecte les prérogatives divines n’oserait pas faire du mal à un seul individu. Comment pourrait-il donc tuer des milliers d’innocents? Ceux qui croient échapper à la justice de ce bas monde ne pourront jamais éviter de rendre des comptes par devant Dieu le Jour du Jugement Dernier. Ceux qui pensent au Dernier Jugement seront très attentifs à respecter les limites que Dieu a établies.

    Dieu demande aux croyants d’être compatissants et cléments

    Dans ce verset, le concept de moralité est expliqué:

    Et c’est être, en outre, de ceux qui croient et s’enjoignent mutuellement l’endurance, et s’enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite. (Sourate al-Balad, 17-1

    Comme nous le constatons dans ce verset, un des préceptes moraux les plus importants que Dieu a fait parvenir à Ses serviteurs pour qu’ils bénéficient de Son salut et de Sa clémence et soient accueillis au Paradis, est de « s’encourager les uns les autres à être compatissants ».

    L’Islam tel qu’il est décrit dans le Coran est une religion moderne, ouverte et progressiste. Un musulman est essentiellement une personne de paix; il est tolérant, démocratique, cultivé, honnête, connaisseur d’art et de science et civilisé.

    Un musulman éduqué selon les préceptes moralement élevés du Coran approche tout le monde dans l’esprit d’amour que l’Islam attend de lui. Il montre du respect pour les idées de chacun et s’intéresse à l’art et à l’esthétique. Il se montre conciliant face à chaque événement, s’efforçant de réduire les tensions et de restaurer les relations amicales. Dans les sociétés qui se composent de tels individus, le degré de civilisation sera plus élevé et celles-ci joueraient d’une plus grande moralité sociale, joie, justice, sécurité, abondance que les sociétés les plus modernes du monde actuel.

    Dieu demande d’être tolérant et de pardonner

    La sourate al-A’raf, verset 199, qui incite les croyants à « être cléments » exprime le concept de la clémence et de la tolérance, ces deux principes étant parmi les bases de la religion musulmane.

    Accepte ce qu’on t’offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants.

    Lorsque l’on examine l’histoire musulmane, nous pouvons voir clairement comment les musulmans ont établi dans leur vie sociale, ce précepte important dans l’enseignement moral coranique. Lors de chaque étape de leur avancée, les musulmans ont aboli les pratiques illicites et ont établi à la place un environnement de liberté et de tolérance. Dans les domaines de la religion, de la langue et de la culture, ils ont permis à des individus totalement différents de vivre sous le même toit qu’eux en jouissant de liberté et de paix et en ayant accès au savoir, à la richesse et une situation dans l’échelle sociale. Ainsi, le grand empire ottoman a pu se maintenir pendant plusieurs siècles grâce à la tolérance prêchée par l’Islam. En effet, des siècles durant, les musulmans ont fait preuve de tolérance et de compassion. A chaque période de l’histoire, les musulmans se sont caractérisés par leur sens de la justice et de la clémence. Tous les groupes ethniques au sein de cette communauté multinationale ont pratiqué librement la religion qu’ils avaient adoptée depuis des années et ont également gardé leur propre culture.

    En effet, la tolérance particulière des musulmans, lorsque celle-ci est pratiquée selon les recommandations du Coran, peut à elle seule amener la paix et le bien-être au monde entier. Le Coran explique cette tolérance d’un genre particulier:

    La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. (Sourate Fussilat, 34)

    Conclusion

    Tout ce qui précède démontre que les enseignements moraux que l’Islam offre au monde la paix, le bonheur et la justice dans ce monde. La barbarie qui sévit dans le monde aujourd’hui sous couvert du « terrorisme islamique » est totalement étrangère aux enseignements moraux du Coran. Cette barbarie est l’œuvre d’individus ignorants, fanatiques et criminels qui n’ont rien de religieux. Seule l’éducation des individus selon les vraies valeurs de l’Islam est capable d’éradiquer ce fléau et cette sauvagerie commise sous couvert de l’Islam.

    Enfin, la religion musulmane et les préceptes coraniques n’encouragent pas le terrorisme et les terroristes mais proposent plutôt les remèdes susceptibles d’extirper ce fléau de notre monde.

    http://www.harunyahya.com

    #201525
    al-mansi
    Membre

    c’est tout dit dans le titre, cé à vous maintenant !!

    merci d’argumenter votre « oui » ou votre « non » (à l’appui : textes de lois, évenements politiques, réalité, …)

    #212470

    En réponse à : tribu ouled sidi Ali

    Iznassen
    Membre

    Pour celles ou ceux qui s’intéressent à l’Histoire de la égion Est et Nord-ESt du MAroc, voici un livre :

    Auteur(s) : Voinot, Louis (1869-1960)
    Titre(s) : Oudjda et l’amalat, Maroc [Texte imprimé] / capitaine L. Voinot
    Titre d’ensemble : Oujda ; 1, 3
    Lien au titre d’ensemble : Oujda
    Edition : [Reprod. en fac-sim.]
    Publication : Saint-Germain-en-Laye ; [Marly-le-Roi] (BP 105, 78160 Cedex) : les Enfants de l’oriental, cop. 1988-1989
    Imprimeur / Fabricant : 94-Périgny-sur-Yerres : Impr. Arts graphiques de la Brie
    Description matérielle : 2 vol. (585-84 p.-XXVI f. de pl.-[2] dépl.) : portr. ; 25 cm
    Note(s) : Contient : « Relations algéro-marocaines sur la frontière du Tell de 1848 à 1907 : extrait ». – En appendice du vol. 2, choix de documents. – Bibliogr. vol. 1, p. 4-8
    Reproduction : Fac-sim. de l’éd. d’Oran : L. Fouque, 1912

    Ci-dessous, vous pouvez lire quelques extraits :

    http://berkanecity.free.fr/new_page_7.htm

    #212467

    En réponse à : tribu ouled sidi Ali

    Anonymous
    Membre

    بسم الله الرحمـان الرحيم
    Mr Mokhtar Bonjour avant tout et Omrak Touila comme on dit en Arabe car on a, Mr KADDOURI Elhoussine et moi, parlé de toi aujourdh’hui vers 13 heures quand il m’a rendu visite. Je lui dit, j’ai laissé tomber Mr Mokhtar ces derniers temps.
    J’ai du m’absenter ces derniers moments car j’étais occupé de l’Organisation d’un Congrès qui me prenait tout mon temps et même après coup je suis tellement fourbu que je ne pouvais me brancher longtemps à Internet.
    J’ai dit à Mr KADDOURI que Mokhtar a beaucoup de choses à dire mais que je ne pouvais le suivre à son rhytme et qu’au moins il a assez d’informations intéressantes à nous apporter. mais on aura tout le temps d’en parler.
    Quand Mr BOUFERRA a voulu connaître ses origines et les origines de Sidi Ali Bouchnafa, on a essayé de lui répondre et d’ouvrir les débats pour l’aider et aider tout une partie de notre jeunesse se trouvant au Pays (surout l’Oriental) et à l’Etranger à se retrouver car après tout ils ne sont pas venus de Nulle Part.
    Je proposerai au Responsables du site de me laisser ouvrir Deux Forums : le 1er consacré aux Populations de l’Oriental et le 2ème aux Idrissides de l’Oriental.
    La personne qui a posé une question sur « Oulad Amar » et s’adressant de l’Irlande a bien fait en s’interposant entre les deux personnes qui veulent nous parler de « être ou ne pas être » pour tout simplement polémiquer. Nous ne sommes pas ici pour parler de « To be or Not to be » à la Shakespeare et arriver à lire ou à dire des choses qui peuvent être désobligeantes et cela à titre gratuit; je pense que toute personne a le droit d’intervenir pour nous apporter des choses intéressentes et qui nous fournira surement des informations qui peuvent répondre à de nombreuses questions que se posent les uns et les autres.
    عن أبي هريرة عن النبي صلعم قال « من كان يؤمن باله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » متفق عليه
    La Direction du Site n’a pas eu tord à proposer des censures car il faut respecter el les autres et la qualité des Débats.
    Cordialement votre

    #213330

    En réponse à : Un Maroc Laïc ..

    Iznassen
    Membre

    AZERF ET LE MYTHE DE « LA JUSTICE COUTUMIÈRE BERBÈRE »
    RÉFLEXIONS SUR LE DROIT AU MAROC
    Mustapha El Qadéry, Rabat

    Amara n umagrad ad ira ad issagw, dat yan usemaqqel f umezruy n mamenk ad tusnmalant tghawsiwin izdin d uzerf d tsertit n Merrok, isragen yiwin ayelligh ur testi tenbâdt tanamurt xs yan wanaw n uzerf, llid tkusa gh umezruy nnes d taysiwin, ad yeg azerf anamur unsîb llig teffagh daw uzaglu n Fransa d Sbanya, trar f usga azerf mu ttinin làurf sul ilan g kran tsgiwin d kran igran izdin d tudert tamettit n kigan d imezdaghen n tmazirt.

    À travers une étude socio-historique de l’organisation de la justice et de l’espace politique de l’Empire chérifien à l’époque coloniale, M. Qadéry tente de comprendre les raisons de l’imposition d’une norme juridique particulière par l’État marocain indépendant. Considéré par ce dernier comme national et légitime, ce droit a été imposé au détriment de l’azerf, le droit coutumier. L’azerf est cependant encore en usage dans certaines régions et couvre plusieurs domaines de l’activité sociale et professionnelle.

    By means of a socio-historical study of the organisation of the judicial system and the politics of the Cherifian Empire during colonial times, M. Qadery tries to understand the reasons for imposing a particular judicial norm by an independent Moroccan state. The imposition of these laws, considered by Morocco to be national and legitimate, was at the detriment of azerf, the traditional law system. Azerf is, however, still in use in certain regions and covers various fields of social and professional activity.

    Le système juridique offre une matière de réflexion aussi importante que le législatif et l’exécutif pour l’étude d’un système politique. L’organisation du juridique peut offrir une image sur le développement politique d’un État et clarifier la nature des relations et des rapports des acteurs politiques et de l’État avec la société, et plus précisément de l’État avec les citoyens et les acteurs du développement économique.

    Ce n’est pas un hasard si la justice constitue aujourd’hui un chantier parmi d’autres pour la consolidation de l’État de Droit au Maroc. Elle en est le principal instrument. La nature de ses lois, leur intégrité, leur application et leurs concordances avec les normes internationales en matière de justice civile et économique constituent des critères déterminants retenus par les investisseurs étrangers ou les organismes internationaux pour établir leurs avis sur les systèmes étatiques et leurs potentialités de développement.

    L’intérêt de cette esquisse qui reprend des éléments d’une réflexion entamée lors de ma recherche doctorale (1995), est de m’interroger sur la notion du Droit et de ce que l’État indépendant au Maroc avait retenu comme droit national et légitime. Le droit n’est pas uniquement un ensemble de théories et de règles absolues, il est le miroir dans lequel se réfléchit la vie d’un peuple. Il est déterminé, en principe, par les faits sociaux de ce peuple. Aujourd’hui encore, le droit marocain (celui appelé berbère) demeure une source inépuisable pour la constitution et la consolidation de l’État de Droit et de la modernisation des constructions juridiques, qui doivent, bien-sûr, prendre en compte les mutations sociales et culturelles en cours, relèvent M. Tozy & M. Mahdi (1990). Quand le fait social se modifie ou disparaît, la règle juridique tombe en désuétude, disait G. Surdon en 1929, ancien enseignant du « droit musulman » et du « droit coutumier berbère » à l’Institut des hautes études marocaines.

    L’angle par lequel je m’interroge sur le droit au Maroc est azerf ou ce qui est connu sous le terme « droit berbère », résumé à l’époque coloniale de la zone française dans l’expression « justice berbère. » Cette terminologie en vigueur durant la période coloniale a été disqualifiée de facto au lendemain de l’indépendance, sans débat et sans s’interroger sur cette « invention » coloniale qui a discrédité pour très longtemps les institutions et les modes d’organisations sociales au sein des États post-coloniaux nord-africains. Avant de procéder à l’examen sommaire de cette approche, une mention particulière est consacrée d’abord aux trois espaces juridiques que le Maroc a hérités de la période du protectorat. Un territoire sous tutelle de l’autorité française au «sud», l’autre au nord sous tutelle espagnole et un autre à Tanger sous protectorat « international. » À noter que deux autres espaces juridiques seront intégrés à la « justice nationale » marocaine, l’un en 1969 après le départ de l’Espagne de la ville d’Ifni et du territoire des Aït Baâmran, l’autre en 1975 après le départ de la même Espagne du Sahara occidental. Chacun des deux espaces était régi par des lois propres, et ne dépendaient pas, à l’époque du protectorat, du système en vigueur dans la zone dite khalifale au nord du pays.

    1. Les trois espaces juridiques sous le protectorat

    Les territoires qui ont eu l’indépendance sous l’égide du sultan Ben Youssef, devenu le roi Mohammed V en 1956, avec une nouvelle légitimité, sont au nombre de trois. La zone française de l’empire chérifien dont la capitale est Rabat, à la tête de laquelle se trouve le sultan et le résident général de France ; la zone espagnole de l’empire chérifien à la tête de laquelle se trouve un khalifa (adjoint) du sultan et le Commissaire espagnol, résidant à Tétouan ; enfin la zone internationale de Tanger où le sultan de Rabat était représenté par un naïb (délégué) accrédité auprès des puissances internationales qui cogéraient l’espace municipal de la ville. Chacune des trois zones disposait de son Bulletin officiel et de ses propres lois selon l’organisation retenue par les puissances protectrices en accord avec le Sultan à Rabat, son khalifa à Tétouan ou son naïb à Tanger.

    La déclaration de l’indépendance du Maroc faisait suite aux accords d’Aix-les-Bains et la déclaration de La Celle Saint-Cloud, confirmés par la signature du traité de l’indépendance par le premier président du Conseil du gouvernement du Maroc, Mbarek Bekkaï, à Paris et à Madrid. Cette signature mettait un terme au traité du protectorat du 30 mars 1912, établi entre le Sultan et le gouvernement français. Pour rappel, la France avait procédé, après la signature de ce traité, à la conclusion d’accords sur la zone Nord de « l’empire chérifien » avec l’Espagne (traité du 27 novembre 1912) et « la zone internationale » de Tanger avec les autres puissances européennes en fonction du traité d’Algésiras de 1906 et d’autres traités bilatéraux entre la France d’une part et l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie d’autre part.

    2. La justice dans la zone française de l’empire chérifien

    Le XXe siècle marocain n’a pas encore fait l’objet de recherches sérieuses qui pourraient nous offrir de la matière brute, c’est-à-dire l’inventaire des dispositifs des politiques coloniales dans les trois zones, voire les cinq zones qui constituent le Royaume du Maroc d’aujourd’hui. Quelques recherches ont eu lieu, par des Français ou des Marocains qui ont cherché surtout à « répondre » à la recherche de la période coloniale ou à «défendre» les idées « nationalistes » sur le Maroc, son passé et son devenir « arabistes » (vision nationaliste) ou « arabo-islamistes » (vision salafiste d’essence wahabite). On est encore loin d’une recherche scientifique «nationale» capable de relever le défi sans le halo passionnel qui continue à marquer sa production à forte connotation idéologique ou partisane, et qui s’inscrit dans un suivisme sans bornes de « l’Occident » ou de « l’Orient » sans prendre le soin de s’interroger sur «soi» et l’histoire de «soi» avant de choisir son « camp »… scientifique.

    Le domaine judiciaire et l’organisation de ce domaine «sensible» n’ont pas fait l’objet, à ma connaissance, d’inventaire pour comprendre le système d’organisation durant la période de protectorat. Tout ce qui porte sur la justice est résumé dans le débat sur «la justice berbère» en opposition à la chariaâ (loi dite musulmane). Ainsi, les idées dominantes sur le dahir dit « berbère » vu et perçu, comme un dahir qui a visé « la séparation » des « Berbères » et des « Arabes » (catégories inventées par la colonisation), la soustraction des « Berbères » à la justice du Sultan ou encore le dahir de l’évangélisation des « Berbères », sont les seules connues et diffusées à propos de la justice durant cette période. À part ceci, rien et absolument rien sur les étapes de la mise en place de la modernisation de la justice par la France, conformément au traité de protectorat, par lequel le sultan avait délégué au gouvernement la République française l’unification et la modernisation de «l’empire chérifien», par l’intermédiaire du commissaire résident général de France au Maroc qui possédait les pleins pouvoirs dans le domaine.

    Aucune recherche ne s’est intéressée non plus à la notion de chraâ (juridiction musulmane), son contenu, les agents chargés de son application et les domaines d’application des champs juridiques concernés par la dite chariaâ musulmane. Pendant « la protestation » contre le dahir dit « berbère », le mot d’ordre était celui de l’intégration des Berbères à la chariaâ du Sultan. Or, la chariaâ dont parlait « les nationalistes » n’était appliquée que dans le domaine du « statut personnel » chez les catégories citadines du sillage du Makhzen (qui ne possédaient pas de terre à faire hériter), le reste des lois qui concerne « les indigènes » était régi par des codes mis en place par la puissance protectrice, et les agents chargés d’appliquer la loi sont les caïds, les pachas et les tribunaux chérifiens présidés par des notabilités marocaines. Il s’avère donc que le dahir dit « berbère » n’avait pas pour objet principal la réglementation du « statut personnel », mais la réforme de la coutume pénale et du statut foncier des terres des tribus. En ce sens, le dahir visait en premier lieu à dessaisir les tribus de leurs terres en faveur des colons et de leurs collaborateurs marocains. Et, de ce fait, ni le discours « nationaliste », ni le discours « savant » post-colonial n’ont relevé la nature de ce dahir et ses véritables motivations. Et en second lieu, ce dahir entendait la « répression des crimes » commis en territoire « berbère », quelle que soit la condition de son auteur (article 6), selon le code pénal français en vigueur dans les autres régions du Maroc, et ce, dans l’objectif d’appliquer la peine de mort en territoire dit « berbère » dont la majeure partie était encore à la date de la promulgation du dahir en « dissidence ». Quelles étaient les tribus cataloguées comme « berbères » et selon quels critères ? Pourquoi des tribus « berbères » ont été exclues des circulaires vizirielles qui désignaient les tribus dites « berbères » ? Pourquoi les tribus qui dépendaient du « domaine » du Glaoui n’étaient-elles pas concernées par cette loi ?

    On peut avancer pour le moment que le débat sur le droit, et une éventuelle anthropologie de ce droit et les « sociétés » qui l’ont créé, ne peut avoir lieu sans une compréhension totale du système juridique durant la période coloniale. Comment était-il organisé ? Selon quelles lois et procédures ? Qui rendait la justice et au nom de qui ? Quelle est la place du Caïd (puissant tribal sans formation juridique) et celle du Pacha (puissant citadin sans formation juridique) dans la juridiction de l’empire chérifien ? Quelle est la place des tribunaux chérifiens, les tribunaux de coutume, les jmaâs judiciaires et le Haut tribunal chérifien dans le système juridique dans la zone française ? Comment a eu lieu l’évolution dans le temps et dans l’espace, l’organisation de la justice qui a suivi la pax française imposée après une longue conquête militaire sanglante dont « les Berbères » furent les principales victimes ? Les Caïds et Pachas nommés par le Sultan en ville et en tribu appliquaient-ils la chariaâ musulmane ? Selon quels procédés et procédures ?

    Et la justice en territoire de protectorat espagnole, comment fonctionnait-elle ? Avait-elle son « dahir berbère » ? Comment a fait l’Espagne dans l’organisation de sa «justice» de ses « Berbères » et comment l’avait-elle organisée et selon quelles lois ? Et Tanger ? Comment s’y déroulait-elle ? Quel était le statut des « indigènes », des « Berbères » dans le dispositif judiciaire international de Tanger ? Quelle était la place de la chariaâ dans ces territoires ? Et quels sont les combats des «nationalistes» dans ses régions dans le domaine juridique ?

    On ne sait rien de ces dispositifs en langue française et en langue arabe, ce qui les rendent indisponibles puisque la langue espagnole n’avait pas acquis le même statut que les langues française et arabe au Maroc post-colonial. On pourrait supposer que le Maroc indépendant avait choisi de généraliser « le modèle arabo-français » sans se soucier du « modèle espagnol » et sa possible « richesse » linguistique et judiciaire. Pourquoi cette élimination de « l’héritage espagnol » par le Maroc post-colonial ? Quant à l’héritage « berbère », il fut simplement éliminé.

    Sans un inventaire complet de l’ensemble de l’organisation judiciaire durant la période coloniale et ses trois zones, ainsi que celui des sous zones qui le constituait (justice rabbinique, justice berbère, justice de chraâ, justice française, justice des caïds et pachas, justice des jmaâs judiciaires, justice chérifienne, justice consulaire, justice mixte, …), sans un inventaire des dahirs, circulaires et textes qui ont fait offices de lois par lesquels les puissances protectrices avaient organisé leurs espaces respectifs de domination, on ne peut pas étudier le droit au Maroc, ses origines et les limites des différentes réformes qu’il a subies durant la période post-coloniale. Comment peut-on comprendre et étudier la «justice berbère» dans la zone de protectorat française en l’absence d’études sur l’ensemble du système judiciaire dans la zone française de l’empire chérifien ? Il serait illusoire de débattre sur la « justice berbère » sans comprendre le système français au Maroc dans son ensemble et les politiques qui ont régi la philosophie des bâtisseurs du Maroc moderne, « pacifié » et « unifié » sous l’égide du Sultan au nom duquel la France avait mené de bout en bout son entreprise « d’intégration » et « d’unification ».

    3. La « réforme » de la justice au lendemain de l’indépendance

    La « justice berbère » était perçue par l’ensemble des observateurs (de l’époque et d’aujourd’hui) sous l’angle du « dahir berbère », dahir qui n’a jamais existé, considéré comme une pure invention des « nationalistes » (M. Mounib, 2002). Ils en ont même fait le dahir de « la discorde » et de « la naissance » du mouvement politique marocain qui s’inspire de l’arabisme et du salafisme. Ce dahir, dit « berbère », est celui du 16 mai 1930 (17 hija 1348), intitulé exactement, « dahir réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues des mahkamas pour l’application du chraâ ». Il fut l’unique dahir mentionné comme tel dans la réforme engagée par l’État indépendant. Le dahir n° 1-56-014 du 6 chaabane 1375 (19 mars 1956) supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne précise dans son article 3 que toutes les dispositions contraires au présent dahir et notamment celles des dahirs des 7 kaada 1338 (24 juillet 1920) et 17 hija 1348 (16 mai 1930) sont abrogés. Le dahir du 24 juillet 1920 est celui portant sur la direction des affaires chérifiennes dont dépendait l’ensemble de la justice durant la période du Protectorat en zone française, et le dahir du 16 mai 1930 est le fameux dahir dit «berbère» portant sur la création de tribunaux dans les régions régies par la justice dite coutumière dans la zone française de l’empire chérifien. Il est curieux de constater que ce dahir de 1930 est le seul mentionné comme dahir à abroger, alors qu’il fut modifié par dahir du 8 avril 1934 (le dahir de 1956 ne mentionne pas cette modification) et nous pousse à l’interrogation suivante : Pourquoi le dahir de 1956 mentionne-t-il uniquement ce dahir de 1930 ? Cette omission de la modification subie par dahir du 8 avril 1934 signifierait-elle la reconnaissance de sa validité ?

    Après le transfert de la capitale de Fès à Rabat, loin des « Berbères », les services du protectorat de la zone française avaient mis en place un Bulletin officiel, en français et en arabe, afin d’y publier dahirs, circulaires et autres textes de lois qui les rendaient légaux par leur publication, selon la conception nouvelle de la légalité et de la légitimité. Un Code des obligations et des Contrats avait vu le jour, et fut promulgué par dahir du 12 août 1913. L’article 475 de ce dahir précise que la coutume et l’usage ne sauraient prévaloir contre la loi lorsqu’elle est formelle. Comment comprendre le sens de la coutume et de la loi d’après ce texte ? Il est clair que la loi est celle proposée par la puissance protectrice, quant à la coutume, c’est la loi des «indigènes» qui n’a aucune place dans les buts à vocation coloniale de la «modernisation» de l’empire chérifien. En Algérie voisine, nous rapporte J. Berque (1955), les magistrats français considéraient comme un corps de coutumes, l’ensemble des droits locaux, d’origine islamique ou non, par opposition au code civil. Cette tendance française de la conception de la coutume est fortement tributaire à la théorie romano-canonique de la coutume, qui donne à celle-ci un sens strict et précis, en parfaite opposition avec la conception anglaise et la place centrale qu’elle accorde à la coutume et à sa conception dans son propre système juridique. Que pourrait peser la coutume «indigène» face à la loi allogène dont les porteurs étaient convaincus de l’humanisme de l’esprit de la mission civilisatrice qui les animaient ?

    La réforme du système héritée de la période coloniale fut entamée avec le dahir du 19 mars 1956, supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne. Il fut suivi par une série de dahirs visant la mise en place de nouveaux tribunaux de l’État indépendant dans les trois zones héritées, et plus tard les dahirs relatifs aux textes de lois qui font office de code. Pour l’organisation des tribunaux, on peut citer les huit premiers dahirs publiés en la matière :

    Dahir relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de droit commun (4 avril 1956)
    Dahir portant création de tribunaux régionaux et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
    Dahir portant création de vingt-quatre tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (10 juillet 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de juges délégués dans le ressort des anciens tribunaux coutumiers (25 août 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de cadis dans les anciennes tribus dites « de coutume » (25 août 1956),
    Dahir portant création de vingt tribunaux de cadis dans les anciennes tribus, dites de « coutumes », et déterminant leur composition et leurs ressorts (25 août 1956),
    Dahir portant création de vingt tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (25 août 1956).
    D’autres textes suivront plus tard, et entre 1956 et 1958, période du bouclage du dispositif juridique et judiciaire, les textes et dispositifs ont été menés par une commission composée de juges des ex-tribunaux chérifiens de la zone française, de Allal Al Fassi, Mokhtar As Soussi et Mustapha Bel Arbi Al Alaoui (trois éminentes personnalités de tendance salafiste), ainsi que le prince Hassan comme président honoraire de la commission au titre de ses compétences dans le droit français. Les textes adoptés étaient un amalgame entre la loi française et la loi makhzen disait un observateur américain de l’époque, I. W. Zartman (1964). Ce dispositif connaîtra son apogée avec « la marocanisation » de la profession et «l’arabisation» des textes français en 1965, ce qui a entraîné le champ juridique marocain dans un nouveau labyrinthe et qui soulève ainsi une nouvelle problématique.

    L’État national indépendant n’avait fait qu’intégrer les différentes zones héritées de la période coloniale à l’héritage jacobin français. « L’unification » et l’intégration des différents espaces juridiques au sein du même espace « national », au lendemain de l’indépendance ou de 1975, ne se passa pas sans heurts entre l’État et « les citoyens » des régions concernées. Ceci n’est pas spécifique au Maroc ou à la nature de son « régime ». L’Algérie voisine, « socialiste » « populaire » et « révolutionnaire », n’a pas échappé à la règle de reconduction pure et simple des lois « coloniales » au lendemain de l’indépendance. L’Algérie avait changé de législateur sans changer de législation, disait E. Chalabi (1992)

    4. Azerf ou la loi positive marocaine et le faux débat

    L’ensemble des éléments soulevés ci-dessus a contribué à fausser le débat sur azerf et la loi d’origine marocaine que la majorité des recherches ont réduit au statut de coutume selon la terminologie française et le sens de la coutume en droit français. Comment aborder ce sujet réduit à sa version la plus caricaturale dans laquelle la terminologie juridique française de l’époque coloniale l’avait confiné ? « Les nationalistes » et les chercheurs qui ont repris leurs visions dans le champ savant ont contribué à « disqualifier » la loi positive marocaine et ont opposé systématiquement la notion de chrâa à azerf sans se poser la question sur la nature du chraâ et ses domaines d’application au Maroc avant et pendant l’intervention coloniale.

    La recherche marocaine reste encore pauvre dans ce domaine. Et il lui a suffi que la recherche de la période coloniale s’intéresse aux lois dites «coutumières», à des fins politiques de domination et non de valorisation, pour disqualifier celle-ci et l’expulser du domaine de l’enseignement universitaire et du cursus de formation des magistrats et professionnels de la justice aujourd’hui, par crainte pourrait-on supposer, que ces curiosités seraient une pure invention coloniale ou encore susciter l’intérêt à ce qui peut semer la discorde au sein de la nation marocaine « arabe ». Pourtant, et jusqu’à nos jours, de nombreux domaines continuent à être régis par «la coutume» et les litiges qui surviennent dans les champs de son application ne trouvent chez les magistrats que dédain, et rarement de la compréhension voire de l’application pour résoudre des conflits dont aucun texte «officiel» ne peut trouver issue.

    Que savons-nous sur azerf (loi), ikchouden (tables de la loi), orf (coutume), kanoun, taâqqitt (écrit), tayssa et amsissa ? Pourquoi oppose-t-on systématiquement la chariâa à azerf alors que celui-ci est basé sur taguallit (serment) ? Comment se sont comportés les jurisconsultes durant les différentes périodes de l’histoire nord-africaine avec l’ensemble de ses dispositifs ? Comment se sont comportés les différents États qui se sont succédés au Maroc et en Afrique du Nord et subsaharienne avant et après l’Islam ? Que disent les Nawazil des Fouqahas à propos des litiges qui leur sont soumis et comment se déterminaient-ils ? Qu’est-ce qu’un Cadi, un Adel, un Mufti, un Faqih, un Agwrram, un Charif, un Amzzarfu, un Anflous, un Amzrag, un Amghar, un Ou Ljmaât ou un Anhcham dans l’histoire du Maroc ? Qu’est-ce que signifie la soumission ou non à l’autorité directe ou indirecte à l’autorité d’un État dans le domaine judiciaire ? Les tribus ou les villes soumises aux différents Sultans, Émirs ou encore Beys ou Deys qui se sont succédés au long de l’histoire musulmane des quatre derniers siècles en Afrique du Nord, ignoraient-elles azerf dans leur fonctionnement quand elles avaient à leur tête un représentant des autorités en question ?

    La place que la France coloniale avait réservée à la coutume ne doit pas masquer la richesse de ce patrimoine juridique, culturel et historique dont l’étude doit être développée. Nous en avons la preuve à travers L. Mezzine (1987) qui a étudié le XVIIe et le XVIIIe siècles dans l’actuel sud-est marocain. Son étude avait utilisé, entre autres, le texte d’une taâqqitt où est consignée 401 articles régissant le fonctionnement d’un qsar qui dépendait de la tribu des Aït Atta, au XVIIe siècle. Si ce texte constitue le bonheur de l’historien soucieux de comprendre le passé des Hommes dans leur relation avec leur temps et leur espace, il constitue également une source d’une grande importance pour le juriste ou l’anthropologue soucieux de comprendre la philosophie de droit sur laquelle a reposé cette production juridique, d’une société locale donnée, dans sa relation avec les autres composantes de son appartenance tribale et territoriale, ses ressources économiques et ses enjeux «stratégiques». Cette taâqqitt constitue un maillon dans la chaîne de transmission des textes relatifs aux lois, que les Français avaient trouvés en fonctionnement lors de leur arrivée, et dont certains historiens (Al Baydaq) ont mentionné le fonctionnement à l’époque de l’empire almoravide (IXe – Xe siècles).

    Le droit catalogué comme coutumier continue à fonctionner aujourd’hui en ce début du XXIe siècle, droit qui continue à pallier l’absence de droit étatique. Ce droit est en vigueur en ville comme à la campagne et continue à fonctionner malgré son expulsion par les autres droits « reconnus » (M. Tozy & M. Mahdi, 1990). On peut même citer des domaines où il fonctionne encore : l’agriculture, l’élevage, les corporations des métiers, certains domaines immobiliers, le commerce… Cette expulsion progressive qui a duré tout au long du XXe siècle a réussi l’institutionnalisation d’un ensemble de droits hiérarchisés selon les besoins des décideurs. Est-ce une raison pour ne pas chercher à comprendre comment le droit marocain a assuré la pérennité des structures sociales et le maintien de l’ordre au sein des groupements qui composent le tissu territorial, social et culturel marocain et nord-africain ? L’étude de ce droit, ses textes et nawazil y afférentes nous offrent non seulement, un élément indispensable dans l’étude et la compréhension de l’histoire du Maroc jusqu’à la conquête coloniale (L. Mezzine, 1987 ; A. Sidqi Azaykou, 2002), mais aussi les éléments d’un débat sur la re-territorialisation de l’espace national dans le contexte de l’évolution mondiale vers le régional et l’extra-national.

    Références :

    J. Berque, Structures sociales du Haut Atlas, Paris, PUF, 1955.
    E. Chalabi, « Droit, État et pouvoir de l’Algérie coloniale à l’Algérie indépendante », in NAQD, n°3, Alger, 1992.
    M. El Qadéry, L’Etat-national et les Berbères au Maroc. Mythe colonial et négation nationale, Thèse de Doctorat, Montpellier III, 1995.
    L. Mezzine, Le Tafilalt. Contribution à l’histoire du Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècles, Publication de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat, Série thèses 13, 1987.
    Mohmmad Mounib, Adhahir ‘al barbari’ akbar oukdouba siassiya fi al maghrib al mou’aâssir, Rabat, Dar Bou Regreg, 2002.
    A. Sidqi Azayku, «Fatawa baâdh oulama al janoub bi khoussoussi nidham ‘inflass’ bi al atlas al kabir al gharbi fi awaïl al qarn sabiâa âachar», in Histoire du Maroc ou les interprétations possibles, Rabat, Centre Tarik Ibn Zyad, 2002.
    G. Surdon, Psychologies marocaines vues à travers le droit, Conférence donnée le 21 juin 1929, au cours préparatoire au service des Affaires indigènes, Publication de la Résidence générale de France au Maroc, Direction générale des Affaires indigènes, 1929, Rabat.
    M. Tozy & M. Mahdi, «Aspects du droit communautaire dans l’Atlas marocain», in Droit et Société, Revue internationale du droit et de sociologie juridique, n°15, 1990, Genève.
    I. W. Zartman, Destiny of a Dynasty: The Search of Institutions in Morocco’s Developing Society, University of South Carolina Press, 1964.

    #213691

    En réponse à : 3333333333333333333333333

    al-mansi
    Membre

    Mrs fadi & Sfinks,

    je vous donne moi-même une réponse à ma question :
    les musulmans ne veulent pas de la laïcité ce n’est pas par confusion avec l’atheisme mais par les raisons suivantes :
    1- adopter la laïcité revient à rejeter l’application de l’Islam à l’echelle de l’état, et le rejet des consignes coraniques est considéré aux yeux de tous les musulmans comme une apostasie…ردة عن الإسلام….donc, peu importe les mots utilisés (athés, mécréant, laïque, libéral, …) le résultat est le même : tu n’es plus musulman.

    2- la laïcité n’est pas une libérté ni personnelle ni étatique, mais au contraire, appliquer la laïcité ne passe que par imposer le rejet de la religion (islamique dans notre cas) et imposer des lois conçues par des humains et qui sont parfois bons, parfois mauvais.

    à titre d’exemple juste pour illustrer, si ton frère est tué volontairement par un agresseur, la loi islamique te laisse le choix entre pardonner et accepter une rançon ou de tuer cet agresseur (dans un but dissuasif pour les autres criminels)…mais la plupart des lois laïques actuelles t’imposent de calmer ta caloère et admettre que l’agresseur sera jugé 20ans de prisons au pire des cas.
    je garde pour moi laquelle des sanctions est la bonne, et je répéte que cet exemple a un seul but : démontrer par A + B que la laïcité ne fait que remplacer les lois imposées par les religions par d’autres lois imposées par des hommes.

    enfin, je vous invite à lire et lire et encore lire si vous êtes vraiment intéréssés par la recherche du savoir et de la Vérité. ne récitez pas ce qu’on vous dicte. moi perso, j’ai lu un peu de tout : marxisme , chrétianisme, et pleins d’autres philosophies tout en passant par le franc-maçonisme et le descartisme où votre foi est volatilisée si vous n’en êtes pas convaincus , et bien sûr j’ai lu l’Islam avec ses plusieurs branches et courants, je vous dis ça pour vous dire que c’est un racourcis que je vous donne ou si vous voulez une conclusion à vérifier par vos efforts de chercheurs : Il n’y a pas d’autre Salut en dehors de l’Islam.

    un dernier conseil, et je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, si vous n’êtes pas musulmans par conviction vraiment ça ne vaut même pas le coup de se dire musulman.

    à suivre.

    Ali
    Membre

    slt tt le monde sa me fait un grand plaisir de lire vous avis .
    je pense monsieur alain et tout a fait claire .

    et monsieur taourirti il s’est meme pas de quoi je parlle?
    s’est pas evident de convincre des investisseur d’investire a oujda.
    faut avoir une bonne formation pour sa

    c seulement pour etre claire :

    L’association espoire oujda : c’est une association pour but de faire venir des invesstisseur etranger au maroc .
    au titre de Développeur économique, qui correspond aux nouvelles réalités et de s’ajuster à la diversité des fonctions attribuées aux différents acteurs.

    Le paysage économique des régions d’oujda, y compris celui de la Métropole, s’est grandement transformé au fil des ans. La présence de professionnels de plus en plus expérimentés et aguerris aux réalités quotidiennes de l’économie, sur le terrain, n’y est pas étrangère. À l’aube du XXIe siècle, dans le contexte de mondialisation et de globalisation, dans la perspective de la nouvelle économie du savoir et de la diversification économique des régions ressources, notamment, la region oriental se doit de posséder de solides réseaux de professionnels en développement économique. Ce réseau doit être basé sur un partenariat efficace entre les organisations, une synergie de connaissances et de compétences et une qualité de services offerts, y compris une formation supérieure.On a alors opté pour la convergence des compétences et des professionnels en développement économique.
    Au cours de ses mois, ce sont ces valeurs et ces notions qui ont prévalu à la création de l’AEO (associaton espoir oujda). On a alors opté pour la convergence des compétences et des professionnels en développement économique. Voilà donc la réunion de ses forces vives et avec une fusion des responsable de notre region qui permettra dorénavant d’assumer un véritable leadership en matière de soutien au développement local et régional et d’atteindre une reconnaissance de la profession dans tous les milieux, Avec la création des Centres locaux de développement a l’etrangers pour connaitre notre region la bien aimée L’AEO a choisi de relever le défi du développement économique et de devenir la ressource principale en matière de formation des professionnels oeuvrant dans ces organisations.
    et pour eclaircir notre association est pour tout le monde on est contre la marginalisation .
    c’est pour le bien de notre region

    #201489
    Anonymous
    Membre

    Salut Alain , salut à tous

    J’estime que ça serait une excellente initiative que tu puisses aider les étudiants par exemple à créer leur propre association. L’association est le pilier du débat démocratique , et aussi un puissant levier pour résoudre des problème de société tout en restant dans la légalité.

    Copie du message d’Alain:

    J’ouvre ce nouveau débat afin de ne pas parasiter celui de « Association Espoir pour Oujda ».

    Son thème centraltourne autour de la question de la méthodologie de création de projets associatifs.

    Je propose de vous faire part de mes expériences professionnelles et militantes sur ce sujet.

    En tant que prof de fac, j’ai participé à la mise en œuvre de dispositifs sociaux en partenariat avec les ministères, les régions, départements et communes.
    En tant que militant bénévole, j’ai participé à la création d’associations socioculturelles et médico- sociales.

    Si ces actions vous intéressent, je peux en faire un rapide descriptif à titre d’exemple.

    Ce thème est ardu, complexe, et les textes que je vous propose seront forcément un peu longs, ils sont extraits de mes cours à l’université, ils ne seront pas très ludiques. C’est assurément assez peu « marrant », mais incontournable si l’on veut entreprendre ces actions.

    C’est pourquoi, je pose aux lecteurs et à l’administrateur la question suivante : souhaitez-vous que je développe ce sujet sur ce forum ?

    Alain
    Membre

    J’ouvre ce nouveau débat afin de ne pas parasiter celui de « Association Espoir pour Oujda ».

    Son thème centraltourne autour de la question de la méthodologie de création de projets associatifs.

    Je propose de vous faire part de mes expériences professionnelles et militantes sur ce sujet.

    En tant que prof de fac, j’ai participé à la mise en œuvre de dispositifs sociaux en partenariat avec les ministères, les régions, départements et communes.
    En tant que militant bénévole, j’ai participé à la création d’associations socioculturelles et médico- sociales.

    Si ces actions vous intéressent, je peux en faire un rapide descriptif à titre d’exemple.

    Ce thème est ardu, complexe, et les textes que je vous propose seront forcément un peu longs, ils sont extraits de mes cours à l’université, ils ne seront pas très ludiques. C’est assurément assez peu « marrant », mais incontournable si l’on veut entreprendre ces actions.

    C’est pourquoi, je pose aux lecteurs et à l’administrateur la question suivante : souhaitez-vous que je développe ce sujet sur ce forum ?

    #207605
    Alain
    Membre

    Bonjour à tous

    Les remarques qui suivent n’ont pas pour objectif de décourager les initiatives en cours.

    Elles sont une contribution à la réflexion sur les modalités d’actions en faveur du développement local.

    En premier lieu, j’ai quelques observations à faire sur le plan déontologique à propos de la création d’une association. Je ferai ensuite une autre intervention sur la méthodologie de création de projet associatif.

    Il semble TRES maladroit de dire aux autres : réveillez vous !!!!
    Cette culpabilisation est inutile car elle ne peut pas donner envie de participer.
    Cette injonction marque aussi un complexe de supériorité vis-à-vis du « dormeur » qui ne peut que le mettre dans la position d’attente tout en se disant « on va bien voir si il agit autant qu’il parle ». Donc, c’est assez mal barré dès le début.

    Deuxième remarque, déjà faite par un autre intervenant, ceux qui habitent à des milliers de kilomètres (dont je fais partie) ne peuvent pas être au centre d’un dispositif.
    Ils peuvent apporter leur contribution, leur expérience, mais seuls ceux qui sont sur place peuvent vraiment agir, les autres, (nous, ceux de Boston, Toronto ou Paris …) nous pouvons apporter une aide, un soutien, échanger avec ce que nous avons vu ailleurs. En aucun cas on ne doit faire à la place des autres, car nous sommes trop loin des réalités locales.

    Troisième remarque, qui porte plus encore sur le « fond ».
    Attention de ne pas confondre association à but non lucratif et société commerciale.
    Petit rappel : Comme son nom l’indique, une association n’a pas de but lucratif pour les fondateurs. Les fondateurs sont des bénévoles non rémunérés. Les associations peuvent faire des bénéfices, mais ils ne peuvent pas être distribués aux fondateurs. Ils servent à l’investissement ou au développement.
    Je n’ai rien contre les sociétés commerciales, elles créent de l’emploi, distribue des revenus….mais il faut bien distinguer les 2 démarches.
    Les sociétés commerciales ont pour but de dégager des ressources (des profits) pour les fondateurs.
    Les associations ont pour but de satisfaire les besoins d’une catégorie de la population qui n’a pas les moyens de les satisfaire autrement.
    Les associations font partie de ce que l’on appelle l’économie sociale, au même titre que les fondations, les mutuelles, les coopératives de production. Leur point commun étant da distribution du pouvoir de décision sur le principe de la démocratie : 1 homme = 1 voix, alors que pour les sociétés commerciales le pouvoir est réparti en fonction du nombre de parts détenues dans la société.

    On voit que les MOTIVATIONS pour créer l’une ou l’autre de ces 2 formules sont très différentes. Chacune a son mérite, mais ce ne sont pas les mêmes.

    #201486

    Sujet: ELGUERROUJ tire sa révérence

    dans le forum Sport
    Iznassen
    Membre

    Hicham el-Guerrouj tire sa révérence (Marianne 26/05/2006)

    La star du demi-fond marocain, idole de tout un peuple, met un terme à sa carrière, riche en records et en titres internationaux.

    « Salut l’artiste ! ». C’est ce que l’on a coutume de dire lorsqu’un immense champion, qui a fait rêver des millions de fans, quitte la compétition. Hicham el-Guerrouj est de ceux-là. Après dix années d’une carrière bien remplie, l’athlète marocain, âgé de 32 ans, spécialiste du 1500, puis du 5000 mètres, vient d’annoncer sa retraite sportive.

    « Je n’ai aucune envie ou raison de poursuivre la compétition. Je (l’)abandonne pour consacrer plus de temps à ma famille et me concentrer sur mes affaires », a-t-il annoncé lors d’une conférence de presse à Casablanca. Et c’est tout un peuple qui s’est levé, d’un seul homme, pour rendre hommage au « TGV » d’Ifrane, dont la silhouette longiligne et les foulées pleines de grâce font désormais partie de la légende de l’athlétisme. Et quelle légende !

    L’homme aux quatre titres de champion du monde, entre 1997 et 2000, n’avait-il pas réinventé le 1500 mètres : un sprint lancé dès la moitié de la course, qui laissait la plupart du temps ses adversaires sur place. Et puis, il y a les records : celui qui avait aligné la bagatelle de 50 victoires d’affilée en 98 courses, était descendu 33 fois en dessous des 3’30 sur le 1500 ! Avec en prime le record du monde de la spécialité en 3’26’. Un chrono de rêve qui reste encore un sommet inaccessible pour bien des spécialistes du demi-fond. Sans oublier sa carrière olympique, qui, de malchance en malédictions, s’acheva en apothéose aux derniers Jeux d’Athènes, avec deux médailles d’or, sur le 1500 et le 5000 m.

    Et le concert de louanges qui entoure cette comète de la piste n’est pas que de circonstance. En plus d’être un énorme champion et un monstre de modestie, le natif de Berkane dans le Rif oriental avait du cœur, lui qui avait fondé une association, « Beni Snassen », pour promouvoir le sport, l’éducation et la culture dans sa région natale. Il s’était également opposé fermement aux actes terroristes qui avaient ensanglanté Casablanca (en mai 2003), en apparaissant à la télévision, vêtu d’une tenue traditionnelle, pour rappeler au monde que les amalgames sur l’islam n’avaient pas lieu d’être.

    Hicham El Guerrouj avait commencé à briller dans les stades en mettant un terme au règne de son rival algérien, le grand Noureddine Morceli. Mais personne n’a réussi à l’enterrer, lui, sur la piste. On cherche en vain qui, aujourd’hui, aura les reins (et les jambes) assez solides pour lui succéder.

    Le 25/05/2006 à 7 h 00 – par Skander Houidi

    © Copyright Marianne

    P.S. Pour les curieux, le nom de famille  » ELGUERROUJ » dérive de Tamazight. En effet, on dit :

    Agerruj ( lire Aguerrouj), et au féminin, on dit : Tagerrujt ( lire thaguerroujth). Ce mot signifie « le trésor » et par extension les boîtiers où on cache les bijoux.

    Iznassen
    Membre

    Pour info je ne suis pas l’auteur de cette étude; et comme je l’ai indiqué, l’article a été publié par le journal local de Aberkane  » Moulouya ».

    Moi aussi je découvre et je voulais vous faire part de cette étude.

    le titre « زمة الهوية الأمازيغية بمدينة بركان » est bel et bien le titre originel de cet article.

    Si vous avez des commentaires ou des reproches, faites les aux auteurs de l’article à savoir l’équipe du journal « Moulouya » édité à Aberkane.

    dawy
    Membre

    Salut :Mon tres cher ami iznassen.

    Soit tu mens,ou tu délires.Ou les deux à la fois.
    On a déjà un nostradamus du coté du bou regreg qui se prend pour le MAHDI AL MONTADAR.Trop tard pour toi.La place est prise.

    Cher ami iznassen il n’y a pas de crise identitaire à Berkane,comme tu le prétends.
    Les Berkanis(es) ont conscience de la richesse de leur Marocanité.Leur Marocanité qui englobe plusieurs subtances dont la langue.

    Ils n’ont pas besoin d’un parano pour se défendre.

    Puisque tu es demandeur, delirons, ensemble si tu le veux bien.
    Je te remercie beaucoup de nous attirer l’attention sur les persecutions perpetrées par ISABELLE DE TAFOGHALT à l’encontre de nos compatriotes de Berkane.Merci de nous appeler à nous mobiliser contre cette inquisition orange.
    Je te serais reconnaissant,ammis n’tmourt,de me dire à partir de combien de generations(généalogie à l’appui et sans OGM{brassages des populations} puis je prétendre à ce titre de noblesse qui en l’occurence AMAZIGH(AOC).
    Il n’ya pas longtemps un celebre moustachu (c’etait hier au 20e) a essayé de commercialiser les critères de la race pure.Il n’a pas tenu le coup longtemps.Avec toutes les consèquences qu’ont connait.Peut-etre l’ignores-tu?.Ne joues pas avec le feu.C’est conseil d’un missn’tmourt.

15 réponses de 646 à 660 (sur un total de 695)
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