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Une liste de 26 joueurs a été dévoilé pour affronter les lions indomptables du Cameroun le 7 juin prochain à Yaoundé
Une liste qui contient pas mal de surprise notamment la non convocation d’Abdesalam Ouaddou (Nancy)Nabil el zhar (liverpool)également le capitaine Youssef safri ne prendera pas part de ce match pour cumul de cartons quant à Adel Taarabet il ne s’est pas remis de son opération au genou.
On notera aussi le retour du chouchou du public marocain Jaouad Zairi qui vient de concrétiser ses performances par un transfert chez le Champion grecque l’Olympiakos et Oualid Regragui qui a déjà annoncè sa retraite international figure sur cette liste.bon j’ai trop parler je vous donne la liste complète
Gardiens de but:
Karim Fegrouche (Wydad AC/ D1 Maroc)
Nadir Lamiaghri (Wydad AC/ D1 Maroc)
Karim Zaza (Aalborg Bk/ D1 Danemark)
Brahim Zaari (FC Den Bosch/ D2 Pays-Bas)Défenseurs:
Mickael Chretien Basser (AS Nancy-Lorraine/ D1 France)
Oualid Regragui (Grenoble Foot 38/ D1 France)
Elamine Erbate (Al-Wahda/ D1 UAE)
Talal El Karkouri (SC Qatar/ D1 Qatar)
Mehdi Benatia El Moutaqui (Clermont Foot /D2 France)
Issam Adoua (Wydad AC/ D1 Maroc)
Badr El Kaddouri (Dinamo Kiev/ D1 Ukraine)
Hassan El Mouataz (K.S.C.Lokeren/ D1 Belgique)Milieux de terrain:
Younes Mankari (Wydad AC/ D1 Maroc)
Karim El Ahmadi (Feyenoord RotTerdam/ D1 Pays-Bas)
Adil Hermach (RC Lens/ D2 France)
Houssine Kharja (AS Sienne/ D1 Italie)
Kamel Chafni (AJ Auxerres/ D1 France)
Merouane Zemmama (Al-Schaab/ D1 UAE)
Mbark Boussoufa (R.S.C. anderlecht/ D1 Belgique)
Nabil Dirar (Club Brugges/ D1 Belgique)
Jaouad Zairi (Olympiakos Le Pirée/ D1 Grèce)Attaquant:
Youssouf Hadji (AS Nancy-Lorraine/ D1 France)
Mounir El Hamdaoui (AZ Alkmaar/ D1 Pays-Bas)
Nabil Baha (FC Malaga/ D1 Espagne)
Abdessalam Benjelloun (KSV Roulers/ D1 Belgique)
Marouane Chamakh (Girondins de Bordeaux/ D1 France)As-Salâmu ‘alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh. Bismillâhi r-Rahmâni r-Rahîm. Louange à Allah, Seigneur de l’univers, que le Salut et les Prières d’Allah soient sur le maître des Messagers. Que les prières d’Allah et Son Salut soient sur Muhammad, ainsi que sur ses proches, et tous ses Compagnons. Le jour ou le mensonge est permis chez les mécréants est enfin arrivé, vous vous en doutez chers frères et soeurs nous sommes le 1er avril 2009 et comme chaque année ce jour est l’objet de toutes les farçes et toutes les tromperies garder en réserve. C’est égaement le jour durant lequel celui qui trompe autrui et ment le mieux est aussi celui-ci qui reçoit le plus d’éloges.
Il est clair que bon nombre de musulmans tombent également dans la célébration de ce jour en imitant les pratiques des non-musulmans, hors le poisson d’avril a-t’il une source dans l’Islam et est-il recommandé d’y participer ?! C”est pour répondre aàcette question que je publie cet article publié par le très bon site IslamHouse. Ce long texte est l’oeuvre du frère Louqman Ingar et a été Revu, adapté et ajouté par le frère Abu Hamza Al-Germâny, il explique l’origine de cette pratique et son Jugement dans l’Islam à partir du Qur’an et de la Sunnah.
“Et pourtant il y a bien un jour dans l’année où néophytes et experts partent à la pêche pour « pécher » … un poisson ou « pêcher » du poison !
En effet parmi les coutumes qui résultent de notre élan enthousiaste et insouciant à suivre le modèle de vie non islamique se trouve une coutume très répandue, celle du poisson d’avril. Mentir durant ce jour, tromper quelqu’un ou le ridiculiser sont non seulement autorisés, mais encouragés par ce phénomène de société. Celui qui se montrera le plus rusé, le plus malin ou fera preuve d’imagination féconde et aiguisée sera digne des appréciations les plus élogieuses.
Cette mauvaise plaisanterie cause de nombreux torts à bon nombre de personnes…
Du point de vue de l’éthique, le côté pernicieux et funeste de cet événement n’est pas à démontrer. Par contre son explication historique, tant peu soit-elle authentique, est intimement liée à des antécédents païens et se révèle être tout à fait déplorable pour ceux qui croient à la prophétie de Jésus (sur lui la paix).
L’origine du poisson d’avril :Les historiens ont émis des avis divergents à propos de son origine. Certains historiens disent qu’en France, avant le 17ème siècle, le début de l’année coïncidait avec le mois d’avril. Les Romains avaient l’habitude de vénérer leur déesse Vénus pendant ce mois. La traduction de Vénus en Grecque était Aphrodite et il est possible que l’origine du mot avril vienne de cette nomination grecque (Encyclopédie Britannica 15ème édition vol 8, p 292).
Ainsi, le début du mois d’avril correspondait au premier jour de l’année et à la célébration d’une déesse. Les gens organisaient des festivités dans lesquelles les plaisanteries et les moqueries égayaient l’atmosphère. Les cadeaux que l’on s’offrait prenaient parfois des tournures de moqueries. Et petit à petit le poisson d’avril prit forme.
L’histoire rapporte également une autre version de l’origine de cet événement. Il est dit que le 21 mars était le début du changement de saison. Certaines personnes interprétaient cela comme une moquerie du ciel. Puisque la nature se gausse de nous, alors nous aussi durant cette période on va se moquer les uns les autres ; qu’Allah nous préserve de cette bassesse et de ce mauvais comportement ! (Britannica, vol 1 p 496).
Qu’ils l’aient fait pour suivre les « railleries » de la nature ou pour se venger d’elle, cela reste indéterminé.
On dit aussi que cette tradition trouverait son origine en France, en 1564. La légende veut que jusqu’alors, l’année aurait commencé au 1er avril comme on a vu précédemment, mais le roi de France Charles IX décida, par l’Édit de Roussillon, que l’année débuterait désormais le 1er janvier, marque du rallongement des journées, au lieu de fin mars, arrivée du printemps. Mais en fait, l’année civile n’a jamais débuté un 1er avril.
Si l’origine exacte de l’utilisation des poissons reste obscure (peut-être l’ichthus chrétien), la légende veut que plusieurs de ses sujets se rebiffassent à l’idée qu’on leur chamboulât le calendrier, et ils continuèrent à célébrer les environs du 1er avril. Pour se payer leur tête, des congénères profitèrent de l’occasion pour leur remettre de faux cadeaux et leur jouer des tours pendables. Ainsi naquit le poisson, le poisson d’avril, le jour des fous, le jour de ceux qui n’acceptent pas la réalité ou la voient autrement. Plusieurs usages semblent s’être en fait mélangés, avec celui du carnaval :
· marquer la sortie du signe zodiacal des Poissons, dernier signe de l’hiver
· prolonger la période du carême, où il n’était permis de manger que du poisson,
· confondre le benêt en lui offrant un poisson à une époque de l’année, celle du frai, où la pêche était interdite.
Ces origines prouvent qu’il est regrettable que les musulmans imitent les incrédules et les insouciants… Prenez garde chers musulmans, vous rendrez compte de chaque acte devant Allah !!! Ce qui suit va vous surprendre !
Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient en ce jourUne troisième version est rapportée par l’encyclopédie Larousse qui affirme être l’explication la plus authentique.
Elle mentionne que selon les traditions juives et chrétiennes, le premier avril correspond à la date à laquelle les Romains et les juifs ont fait de Jésus la cible de leurs moqueries et railleries. Cet incident est mentionné dans la bible :
« Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l’interrogeaient en disant, devine qui t’a frappé et ils proféraient contre lui beaucoup d’autres injures » (Luc 22 ; 63-65).
Les textes bibliques rapportent également que Jésus (sur lui la paix) fut tout d’abord présenté à la cour de justice juive avant d’être transféré au tribunal de Pons Pilate afin d’être jugé. Mais ce dernier l’envoya vers le tribunal d’Hérode qui de nouveau le retourna chez Pilate. Selon le Larousse, le but de ce va-et-vient entre les deux tribunaux était de prendre en dérision notre prophète Jésus (sur lui la paix) et de lui infliger des peines et difficultés. Le premier du mois d’avril commémorerait ainsi cet incident honteux.
Le Larousse met encore plus d’emphase sur l’aspect tragique de cette dernière version en précisant que le mot poisson a été substitué à celui de poison dont la signification reflète la souffrance et la douleur qui entache l’événement. Ainsi, cette coutume était maintenue en souvenir des difficultés subies par Jésus (sur lui la paix).
Mais tel n’est pas l’avis de tout le monde : un autre auteur français a apporté une explication différente et pour le moins originale sur le mot poisson. Selon lui, le mot poison n’a pas sa place dans l’histoire. Poisson est bel et bien le mot utilisé dès le départ. Cependant, il correspondrait aux initiales de 5 mots dont la signification se rapporte à Jésus, fils, messie, Dieu et rançon (Encyclopédie arabe Farid wadjaddi vol 1 p 21,22).
Quoi qu’il en soit, le Larousse défend rigoureusement sa version, témoins à l’appui. Mais ce qu’il y a de plus surprenant dans cette affaire c’est que cette piteuse histoire n’a suscité aucun remous dans les sphères religieuses catholiques !!
Qu’elle n’effleure la sensibilité religieuse de personne c’est une chose, mais que tout le monde s’associe pour célébrer aveuglement et ironiquement cet événement pitoyable qui rappelle l’avilissement d’un Prophète de Dieu, c’est une attitude qui interpelle notre conscience.
Ces faits, au lieu d’être tournés en dérision, auraient dû créer l’indignation et la consternation surtout dans le cœur de ceux qui ont fait de Jésus la figure emblématique la plus sacrée de leur religion.
Une coutume religieuse étrangère à l’IslamIl n’en demeure pas moins que très probablement le poisson d’avril tire son origine d’un événement religieux étranger à l’Islam. Des fêtes vénusiennes en passant par l’imitation des facéties de la nature prétendent-ils et du souvenir des mésaventures de Jésus chez les Romains, quel que soit la vraie version des faits, elle sera néanmoins empreinte d’idolâtrie ou d’impudence ou d’humiliation qui sont des éléments sévèrement réprimandés dans l’Islam et du coup estampille cette coutume du cachet de l’interdiction.
En résumé trois facteurs d’interdiction se dégagent de cette pratique :
1) Prohibition du mensonge et de la tromperie dans l’Islam.
Notre Bien-aimé le Prophète Muhammad (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) nous en a mis en garde :
« Malheur à celui qui parle et ment pour faire rire les gens, malheur à lui, malheur et destruction à lui » (Authentique, rapporté par Abou Daoud vol 2 p 233)
Notre Prophète (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) a dit également :
« Trois signes sont révélateurs d’un hypocrite : lorsqu’il parle il ment… » (Rapporté par Boukhâry et Mouslim)
Le mensonge est en faîte une grande trahison envers l’autre.
2) Interdiction de la malveillance :
Il est rapporté du Messager d’Allah (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) que « le (vrai) musulman est celui dont les autres sont protégées (des méfaits) de sa langue et de sa main » (Rapporté par Boukhâri et Mouslim)
3) Qu’un musulman juge de lui même ! Une coutume dont l’origine prend sa source dans l’idolâtrie ou l’indécence ou rabaisse un Prophète de Dieu mérite-t-elle notre adhésion ?
Le problème est que beaucoup de musulmans croient à tort que l’on peut mentir si cela est fait par plaisanterie !! Ceci est faux, car cela contredit en effet la parole du prophète : « Je plaisante, mais je ne dis que la vérité » (Rapporté par Tabarâny et authentifié par Al-Albâny dans sahih al-jami3)
Et le hadith rapporté par Abou Hourayra qui raconte : « les compagnons interpellèrent le prophète en disant : « tu nous taquines ô Messager d’Allah ! » Il répondit (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) : « (oui), mais je ne dis que la vérité » (Rapporté par Attarmidhy et authentifié par Al-Haythamy)
Ces deux hadiths prouvent que le musulman peut plaisanter mais sans outrepasser les limites par le mensonge et tromperie.
Aussi le poisson d’avril est d’autant plus détestable qu’il n’est réussi chez le plaisantin que si la personne visée par cette prétendue plaisanterie se trouve dans un état d’angoisse ou d’anxiété. Plus la personne a peur et plus la plaisanterie est réussie !!! Les plaisantins n’hésitent pas à faire croire à une mort ou à une chose de très grave notamment entre les amis ! Mais où est l’amitié dans tout cela ! L’islam interdit de faire peur à autrui pour rire et s’esclaffer !! Justement, des compagnons du Prophète (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) plaisantèrent avec une personne endormie qui prit peur en se réveillant ; regardez la réponse claire du prophète de la miséricorde : « Il n’appartient pas (il est interdit) au musulman de faire peur au musulman. » (Rapporté par Abou Dawoud et Ahmad et authentifié par Al-Albâny dans sahih al-jami3)
Que chaque musulman médite ces hadiths et cesse son entêtement dans le faux.
Fatwa d’un grand savant à ce sujetQuestion posée à Cheikh Al-Fawzan (membre du Comité des grands savants du Royaume d’Arabie Saoudite), qu’Allah le préserve : Il est répandu de célébrer dans les pays non musulmans ce que l’on appelle le poisson d’avril, le 1er jour du mois d’avril. Certains musulmans qui imitent les non-musulmans estiment qu’il est permis de mentir ce jour-là. Que pensez-vous de cette croyance et de cette imitation ?
Réponse : Louange à Allah,
Le mensonge est absolument interdit en tout temps. Et il n’est pas permis d’imiter les incrédules en cela et de s’assimiler à eux dans ce domaine ou dans un autre, compte tenu des propos du Prophète (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) : « Quiconque s’assimile à un peuple en fait partie ».
Extrait des Fatwas de Cheikh Salih al-Fawzan
Publié dans la revue Ash-Shaqaiq, n° 32 du mois de safar.
On ne devrait pas prendre cette pratique avec légèreté et se laisser piéger dans le filet des coutumes illicites. En réfléchissant quelque peu sur l’origine et la réalité du poisson d’avril on comprendra, Incha Allah, l’importance de ne pas aller à la pêche ce jour-là ou plutôt au péché ce jour-là !!
Auteur : Louqman Ingar
Revu, adapté et ajouté : Abu Hamza Al-Germâny
Publié par Le bureau de prêche de Rabwah (Riyadh)
Les ennemis de l’Islam, les personnes qui ont une maladie au cœur (une foi douteuse) et celles qui les suivent dans leur chemin ont diffamé les versets du Coran qui régulent la question de la polygamie. Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent » (1). Ils (les ennemis de la religion) décrivent alors que le Coran a méprisé le statut de la femme et que c’est un retour vers les agissements de la première ignorance !!
Avant d’expliquer la polygamie dans l’Islam et ses objectifs, nous répondons à une importante question qui est : Est-ce l’Islam qui a institué la polygamie, ou bien existait-elle avant l’Islam ? Il est prouvé historiquement que la polygamie est un phénomène que l’humanité a connu depuis la nuit des temps et dans tous les environnements, avant l’Islam :
Dans la Torah et la religion juive : La Torah a permis au juif de se marier plus d’une fois, sans limite de nombre, sauf que le Talmud a fixé la limite à quatre épouses à condition que le mari soit en mesure de subvenir à leurs besoins. En effet, il dit : « Il n’est pas permis à l’homme d’avoir plus que quatre épouses, comme ce qu’a fait Jacob, sauf s’il en a fait le serment lors de son premier mariage. Et ceci est également soumis à la condition de pouvoir assurer leur entretien (2).
Dans La Genèse : Jacob (psl) s’est marié : « (31) fils de Léa .. (24) et les fils de Rachel .. (25) les deux fils de Bilha, la servante de Rachel .. (26) et les deux fils de Zilpa, la servante de Léa… » (3) Il avait alors quatre épouses légitimes en même temps : deux sœurs qui sont Léa et Rachel, ainsi que leurs deux servantes.
Dans Les Nombres : David (psl) avait plusieurs épouses et concubines. Ce fut également le cas pour son fils Salomon (psl) qui en eut mille. De même Abia, roi de Juda, eut quatorze épouses. Gédéon avait soixante-dix enfants, tous issus de lui, car il avait beaucoup de femmes. (31) Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta un fils qu’il appela Abimélech (5). Cependant, le système de la polygamie fut annulé conformément aux lois civiles avisées par les savants juifs et ratifiées par les assemblées juives. C’est ainsi qu’elles acquirent leur légitimité. L’article 54 du livre des dispositions juridiques des israéliens stipule : « L’homme ne doit pas avoir plus d’une épouse et il doit prêter serment sur cela lors de l’établissement de l’acte du mariage » (6). Ainsi, la base de l’interdiction n’est pas la Torah, mais le serment effectué.
La polygamie dans la Bible et le Christianisme : Le Christianisme a adopté au début ce qui était approuvé par le Judaïsme concernant la polygamie ; et les hommes de l’Eglise ont continué à ne pas s’y opposer jusqu’au dix-septième siècle où l’interdiction a commencé, pour être ensuite décidée en 1750. Leur allégation pour cela – les hommes de la religion – était que cela permettait d’élever leur rang pour qu’ils se consacrent à la prédication et pour que les problèmes des femmes et des enfants ne les éloignent pas de leurs devoirs envers l’Eglise et ses enfants.
L’interdiction a été établie de façon progressive. Au début, ce fut proscrit aux hommes de l’Eglise uniquement. Puis, pour les autres, seul le premier mariage était célébré par une cérémonie religieuse ; et si un chrétien voulait se marier avec une deuxième femme, cela se faisait sans cérémonie religieuse. Ensuite, il fut interdit d’avoir plus d’une épouse avec la permission du concubinage (7). Mais ce dernier fut également interdit en l’an 970 sous l’ordre du Patriarche Ibram Al Sorbani (8).
Ainsi, l’interdiction fut établie avec une législation civile et non divine.. Puis, ils ont appelé au célibat qui fut une exclusivité du Christianisme en dehors des autres religions. Il fut considéré comme une preuve de bonté de l’âme et un principe de la sainteté et de l’élévation dans les degrés de la foi et les rangs de l’Eglise. Ils ont considéré que le désir était un vice et un mal qui ne convenait pas aux Saints !! Quelques justifications de Paul dans sa prédication du célibat étaient : « (32) Je veux que vous soyez sans soucis, le non-marié s’occupe des affaires de Dieu (33) et son objectif est de Le satisfaire, alors que le marié s’occupe des affaires de ce monde et son objectif est de satisfaire sa femme (34). En conséquence, sa préoccupation est divisée. Pour cela, la non-mariée et la célibataire s’occupent des affaires de Dieu et leur objectif est d’être sacrées du corps et de l’âme. » (9)
De cette façon, ils ont perverti les mots de leurs contextes. Leurs idées sont alors devenues destructrices et leurs principes faux et ne peuvent être acceptés par un esprit saint et une nature pure … Car d’où peut venir la progéniture et la multiplication du genre humain sans un mariage légal ? Où iront l’amour, la miséricorde et la sérénité ? Où ira s’éteindre le désir instinctif qu’Allah a mis en l’être humain et pour lequel il a indiqué la juste voie pour le décharger ? Et que deviendra le foyer conjugal qui constitue la forteresse qui protège du glissement dans l’adultère ? Que deviendront l’instinct maternel et l’instinct paternel ?…
La polygamie dans l’Islam :
Allah (exalté soit-Il) a légiféré le mariage pour les être humains : « Allah vous a fait à partir de vous-mêmes des épouses » (10) pour leur rendre hommage, compléter Ses bénédictions sur eux, purifier les cœurs et les corps de l’abomination de la souillure, de l’obscénité et de la décadence ainsi que pour les maintenir dans la chasteté, la vertu, la sérénité, la concorde, la miséricorde et la complétude et la stabilité. Le mariage est le lien le plus profond, le plus fort et le plus permanent qui peut lier deux êtres humains. Il comprend les plus larges satisfactions qui s’échangent entre deux êtres de même âme dans leur nature et dans leur construction, même si leurs fonctions diffèrent entre l’homme et la femme : « C’est Lui qui vous a créés d’un seul être dont il a tiré son épouse, pour qu’il trouve de la tranquillité auprès d’elle » (11). Telle est la vision de l’Islam concernant l’humain et sa fonction maritale dans sa construction. Et ceci est une vision complète et sincère (12).
L’Islam n’a établi ni le célibat ni le monachisme « Allah (exalté soit-Il) nous a remplacé le monachisme par une religion modérée et généreuse » (13). Il a fait du mariage un moyen de sérénité, de purification et de chasteté. Ainsi, le Prophète (bpsl) dit : « Celui qui veut rencontrer Allah en étant pur et immaculé, qu’il se marie avec les femmes libres » (14). Le Prophète (pbsl) dit également : « Le mariage fait partie de ma Sunna – façon de vivre – et celui qui n’applique pas ma Sunna n’est pas de moi. Mariez-vous car je vais élargir les nations avec vous » (15). Il (pbsl) dit aussi : « Que celui d’entre vous qui en est capable se marie, car ceci permet de baisser le regard et de rester chaste » (16). L’Islam a également permis la polygamie en cas de nécessité et de besoin, et nous allons justifier cela à travers les points suivants :
Premièrement :
L’Islam n’a pas inventé la polygamie, mais quand il est venu, il l’a trouvée répandue et bien connue dans tous les environnements, et les Arabes dans l’ère préislamique la pratiquaient à grande échelle sans se lier avec aucune considération.
Deuxièmement :
Comme l’Islam est venu pour organiser les affaires des gens, il était indispensable qu’il interfère pour arranger la question de la polygamie inconditionnelle et empêcher ses dégâts et ses préjudices et pour la limiter, la moraliser et la rendre conforme à l’intérêt général : Allah (exalté soit-Il) dit : « Et si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins,… Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent » (17). A la révélation de ce verset, le prophète (pbsl) ordonna ceux qui avaient plus de quatre épouses de n’en garder que quatre et de libérer les autres. Al-Bukhari a rapporté dans son livre « Al-Adab Al-Moufrad » que Ghailan Ibn Salama Athaqafi s’était converti en étant marié à dix femmes, le prophète (pbsl) lui dit alors : « choisis-en quatre » (18). Abou Daoud a rapporté avec sa référence que Omaira Al-Assadi dit : Je me suis converti à l’Islam en ayant huit femmes, j’en ai informé le prophète (pbsl) qui me répondit : « choisis-en quatre » (19). Al-Chafii rapporta dans son ‘Mousnad’ que Naoufal Ben Mo’awiah dit : Je me suis converti à l’Islam en ayant cinq femmes, le prophète (pbsl) me dit alors : « Choisis-en quatre et quitte la cinquième ». Je suis donc allé chez la plus ancienne qui était stérile depuis soixante ans et je l’ai libérée (20). Ainsi l’Islam a restreint la polygamie à quatre alors qu’elle était sans limite ni condition.
Troisièmement :
L’Islam n’a pas laissé le principe de la polygamie dépendre des caprices de l’homme mais il l’a conditionnée par la « justice ». Sinon, la permission donnée est levée. Et il a établi pour cela deux types de justice :
Premier type : La justice obligatoire et nécessaire : Il s’agit de la justice dans le traitement, l’entretien, la fréquentation et l’intimité ainsi que tous les aspects extérieurs, de manière à ce qu’aucune épouse n’en manque ou ne soit privilégiée au détriment de l’autre. Ceci est stipulé dans le noble verset : « mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule ». Et le prophète (pbsl) dit : « Celui qui avait deux femmes et qui n’appliquait pas la justice entre elles, vient le jour du Jugement avec sa moitié tombante » (22). Egalement, Moslim a rapporté que d’après Abd Allah Ibn ‘Amr, le prophète (pbsl) dit : « Les justes seront assis sur des estrades lumineuses à la droite d’Allah (exalté soit-Il), – et ses deux mains sont de droite – ceux qui appliquent la justice dans leurs jugements, dans le traitement de leurs familles, et parmi les personnes qu’ils régissent » (23).
Deuxième type : La justice dans les sentiments : Les sentiments du cœur et les émotions de la dévotion, et c’est une justice qui reste en dehors du contrôle des personnes. Elle n’est donc pas requise pour les êtres humains. Et c’est ce qui est stipulé dans ce verset : « Vous ne pourrez jamais être équitables entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l’une d’elles, au point de laisser l’autre comme en suspens. » (24)
Toutefois, cette justice n’accepte pas l’oppression, car si le cœur tend vers une femme, il est nécessaire d’y laisser un espace pour l’autre afin qu’il ne penche pas entièrement vers l’une et laisse l’autre comme si elle n’était pas mariée ou « en suspens ». Et la mère des croyants, Aicha (qu’Allah soit satisfait d’elle) et épouse du prophète (pbsl) avait une place particulière dans le cœur du prophète (pbsl) et il lui réservait une affection particulière. Le prophète (pbsl) disait : « Ô Allah, ceci est ma répartition dans ce que je possède, alors ne me blâme pas pour ce que Tu possèdes et que je ne possède pas ».
De ce fait, le deuxième verset n’interdit pas la polygamie citée dans le premier, car la justice indiquée dans le premier verset est celle qui est requise – à savoir l’équité matérielle – mais dans le second verset, il est demandé que le cœur ne penche pas complètement car les sentiments des cœurs ne sont pas sous le contrôle de l’être humain mais sont entre deux doigts d’Allah qui les tourne comme Il veut. Pour cela, le prophète (pbsl) disait : « Ô Allah qui retourne les cœurs, scelle mon cœur sur ta religion ». Toutefois, si la personne a peur de ne pas assurer l’équité matérielle en se mariant avec plus d’une épouse, il lui faut s’en tenir à une seule et il ne lui est pas permis de la dépasser : « mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule », puis ce verset précise la raison derrière cela qui est d’éviter l’iniquité et assurer la justice : « Cela, afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). »
Quatrièmement : La sagesse dans la permission de la polygamie avec sa réglementation se caractérise dans ce qui suit – mais Allah (exalté soit-Il) connaît mieux Sa sagesse – :
Cette permission n’est pas dans le but d’assouvir une jouissance animale, ni pour aller d’une femme à l’autre, mais c’est une nécessité qui fait face à une autre nécessité, et une solution qui résout un problème, afin que l’Islam ne reste pas les bras croisés face à ces problèmes et ces nécessités, et ne soit pas incapable d’affronter les aléas de la vie. En effet, la législation d’Allah ne peut être de la sorte.
Supposons qu’on ait deux systèmes – comme mentionné par Dr. Mahmoud Amara – d’un côté un système qui autorise la polygamie, mais qui interdit toutes les autres relations pécheresses entre les deux sexes et frappe d’une main de fer les personnes qui transgressent l’honneur et qui pataugent dans les différentes formes d’adultère. Et d’un autre côté, un système qui interdit la polygamie mais qui autorise les fréquentations et les relations adultérines entre les deux sexes et ne punit aucune transgression dans ce domaine.. Donc, s’il est nécessaire d’autoriser la pluralité, il n’y a pas de système plus vertueux ou meilleur que le premier système qui respecte l’humanité de la femme, ses droits et ses enfants. (27)
L’Islam, dans sa vision de la société – individu ou groupe – a une considération pour l’intérêt général qui est prioritaire par rapport à l’intérêt individuel dans le but de faire bénéficier l’ensemble et d’éviter les débauches destructrices. A la lumière de cela, nous disons : il y a sept cas qui nécessitent la polygamie, qui sont : les cas relatifs à la femme divorcée, veuve, célibataire (vieille fille), stérile, auxquelles sont rajoutés les cas relatifs à la nature de l’homme, les conditions de guerre, et les lois d’Allah (exalté soit-Il) dans l’univers. (28)
Les cas relatifs à la femme sont :
La divorcée, la célibataire (vieille fille) et la veuve sont trois groupes qui affrontent le spectre de la privation et du nombre réduit de personnes qui désirent se marier avec elles. Elles vivent donc une répression et un conflit avec leur instinct naturel et se trouvent alors devant deux choix : ou bien elles font appel aux moyens de séduction et de déviation, ou bien elles se marient avec des hommes mariés, devenant alors la seconde, la troisième ou la quatrième épouse. De ce fait, la polygamie devient logiquement et sagement la solution la plus réaliste et la plus efficace pour les empêcher de tomber dans la dépravation et la déviation.
Dans le cas de la stérilité, avec l’envie naturelle de procréation de la part de l’époux, il se trouve donc face à deux alternatives : il la répudie pour se marier avec une autre femme qui pourra satisfaire son désir naturel de filiation, ou bien épouse une autre tout en la gardant et en fréquentant les deux femmes.
Le deuxième choix reste le plus raisonnable et le plus réaliste par rapport au divorce qui détruit les foyers « et il se peut que la femme stérile puisse trouver une compagnie et une affection avec les enfants de l’autre, se réconciliant ainsi avec sa propre privation » 29 et «Allah crée ce qu’Il veut » (30)
Les cas relatifs à l’homme sont :
Certains hommes ont un désir fort qu’ils ne peuvent contrôler et qu’une femme seule ne peut assouvir. Ceci à cause d’une faiblesse dans le corps de la femme, une maladie incurable, ou bien son âge avancé.. Est-ce que l’homme dans ce cas doit réprimer son désir instinctif ? Ou bien doit-il être libre de recourir à l’adultère ? Ou bien doit-on lui permettre de se marier avec une autre tout en gardant la première ? La troisième solution est celle qui représente la sagesse, la raison et la religion. Elle est également celle qui contente à la fois l’instinct d’un côté et la morale Islamique de l’autre côté. En plus, elle permet de garder la dignité et la compagnie de la première épouse.
Il y a d’autres cas où le nombre de femmes dépasse le nombre d’hommes – notamment en cas de guerre ou d’épidémie… Ces cas sont – comme l’indique Sayid Qotb – des situations de perturbations sociales évidentes. Alors, comment le législateur peut-il y faire face tout en conciliant à la fois la société, l’homme, la femme et l’humanité entière ?.. Il ne peut y avoir qu’une solution parmi trois :
Première solution :
Chaque homme se marie avec une femme, et il restera une ou deux femmes – selon la proportion des hommes par rapport aux femmes – qui ne connaîtront pendant leur vie ni homme ni foyer ni enfant ni famille.
Deuxième solution :
Chaque homme se marie avec une femme qu’il fréquentera maritalement. Et il aura des relations extraconjugales avec d’autres femmes afin qu’elles connaissent un homme dans leur vie mais sans foyer ni enfant ni famille, à part les enfants illégitimes qui souffriront de la honte et de la perte.
Troisième solution :
Chaque homme se marie avec plus d’une femme afin qu’elle ait le rôle d’épouse et obtienne l’assurance du foyer, de la famille et des enfants. Ceci permettra également à l’homme de se libérer de la souillure du délit, de l’anxiété du péché et la torture de la conscience. Enfin, ceci élèvera la société des méfaits du désordre, de l’embrouillage des filiations, et de l’obscénité.
Laquelle de ses solutions convient le plus à l’humanité, à la masculinité et à la dignité de la femme elle-même ? (31)
Et la réponse :
Il est indéniable que la troisième solution s’impose d’elle-même. En effet, la femme n’en est pas uniquement satisfaite de façon libre et volontaire, mais elle l’encourage et le revendique. Les femmes d’Allemagne ont elles-mêmes réclamé la polygamie car nombres d’hommes et de jeunes ont été sacrifiés lors de la deuxième guerre mondiale et parce qu’elles voulaient se prémunir de l’adultère et protéger leurs enfants de l’illégitimité. Ainsi, le Congrès de la Jeunesse Mondiale qui s’était tenu à Munich en Allemagne avait recommandé d’autoriser la polygamie comme solution au problème du nombre important
de femmes par rapport à celui des hommes après la deuxième guerre mondiale. (32)
Cinquièmement :
En régulant la polygamie et en la conditionnant par la « justice », l’Islam ne l’a pas imposée à la femme et ne l’a pas obligé à l’accepter. Au contraire, c’est à elle que revient l’acceptation ou le refus. En effet, la femme – qu’elle soit mariée avant ou pas – a toute la liberté d’accepter ou de refuser celui qui se présente pour la demander en mariage. Son tuteur n’a pas le droit de la forcer à faire ce qu’elle ne veut pas, conformément à ce qu’a dit le prophète (pbsl) : « La mariage n’est valide qu’après l’obtention de l’approbation explicite de la femme, si elle est vierge, et l’approbation implicite si elle s’était déjà mariée auparavant » (33).
Lorsqu’une jeune fille vint se plaindre au prophète (pbsl) à cause de son père qui s’apprêtait à la marier à son cousin en dépit de sa volonté, elle raconta à Aicha (qu’Allah soit satisfait d’elle) : Mon père m’a marié avec mon cousin pour redresser sa lâcheté à mes dépens, alors que ne n’y suis pas favorable. Elle lui répondit : Assieds-toi jusqu’au retour du prophète (pbsl). A son arrivée, elle l’informa de son problème. Le prophète (pbsl) fit appeler le père et l’invita à venir, puis il laissa la fille choisir ce qu’elle veut. Elle dit alors : « Ô Prophète d’Allah, j’ai accepté ce qu’a fait mon père, mais je voulais éduquer les femmes qui allaient venir après moi à propos de cela » (34).
En résumé:
L’Islam a autorisé la polygamie – comme nous l’avons expliqué – comme une solution et une issue en la conditionnant par l’application de la « justice ». En plus, la charia Islamique la considère comme des fenêtres étroites pour des situations exceptionnelles et forcées, et comme un remède pour des cas pathologiques existants, dans l’objectif de protéger l’ensemble de la société. Cependant, la polygamie n’est pas répandue de façon qui pourrait déranger les femmes et inciter ceux qui ont les cœurs malades à utiliser leurs raisonnements et leurs plumes pour diffamer le Coran.
Quelques personnes non-musulmanes éprises de justice ont pensé de façon logique et scientifiquement objective et ne se sont pas penchées vers leurs fantaisies, mais ont exprimé la vérité et l’ont complimentée. Etienne Dinet dit dans son livre « Mohammed, prophète d’Allah » que la théorie de la monogamie qui est adoptée par le Christianisme en surface dissimule en vérité plusieurs désagréments qui ressortent précisément dans trois conséquences concrètes extrêmement dangereuses et néfastes. Ces conséquences sont la prostitution, les filles non mariées et les enfants illégitimes. Ces problèmes sociaux et moralement néfastes n’étaient pas connus dans les pays où la charia Islamique était appliquée de façon complète, mais s’y sont infiltrés et répandus après leur contact avec la civilisation occidentale. (35)
Et ceci est un écrivain anglais – du Journal London Truth – qui déclare : Mon cœur se déchire de chagrin concernant les filles errantes, et ce chagrin reste inutile même s’il est partagé par tout le monde. Il n’y a point de salut pour en finir avec cette situation de souillure qu’en permettant aux hommes de se marier avec plus d’une épouse. Grâce à ce moyen, ce fléau va disparaître et nos filles vont devenir des maîtresses de maison. La pire des calamités serait d’obliger l’homme européen à se limiter à une seule épouse… (36)
C’est ainsi que la société qui ferme les portes au visage de la femme – sous prétexte de liberté et d’assurance des droits – en l’empêchant d’avoir des relations légales, lui embellit par là même le chemin du vice et du désir décadents et la laisse à la portée des autres. Quels sont alors ses droits ? Et quelle dignité veulent-ils pour la femme ? Allah (exalté soit-Il) a raison en disant : « vertueuses et non pas livrées à la débauche ni ayant des amants clandestins » (37) mais il paraît que l’Occident voudrait dire : «Expulsez de votre cité la famille de Lot ! Car ce sont des gens qui affectent la pureté. » (38)
(1) An-Nisâ’ 3
(2) La place de la femme dans le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam, Al-Liwa’ Ahmad Abdul Wahhab, Page 150, Ministère des Affaires Islamiques. Talmud: C’est le second livre dont les juifs disent qu’il comprend les instructions orales de Moïse (psl) et le considèrent à un niveau supérieur à celui de la Torah.
(3) (La Genèse 35:23-26)
(4) (Al-Qozat « Les Juges » 8:3-31) à propos de: La femme dans le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam de Zaki Abu Adha, page 284-286.
(5) La Position de la femme dans la religion juive par M. Mohammad Ashor, Page 11. Sa référence est : La Pensée Religieuse Israélienne du Dr. Hassan Dada.
(6) Concubinage : prendre une des esclaves comme femme sans établir un contrat de mariage, comme si c’était un droit que l’esclave devait envers son maître.
(7) Référence : La femme dans le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam, par Zaki Abu Adha, page 291-293.
(8) (Corinthiens 7: 32-34) A propos: La femme dans le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam, par Zaki Abu Adha, page 304
(9) An-Nahl 72
(10) Al-A’raf 189
(11) Référence : La femme dans le Saint Coran, par Sayed Qotb, préparé par Ikasha Abdul Mannan, page 19
(12) Raconté par Al-Baihaqi d’après un récit de Saad Bin Abi Waqqas.
(13) Raconté par Ibn Majah dans son livre du Mariage. No. 1862.
(14) Raconté par Ibn Majah dans son livre du Mariage. No. 1846.
(15) Raconté par An-Nassai, No. 2242, et Ahmad dans son « Musnad » (1/58).
(16) An-Nisâ’ 3
(17) Raconté par Al-Bukhari dans son livre « Al-Adab Al-Mufrad », No. 256. Raconté également par Ibn Majah dans son livre du Mariage et par Ahmad dans son « Musnad » (2/13, 14).
(18) Raconté par Abu Dawood, No. 2241, et égalment par Ibn Majah 1952.
(19) Raconté par Al-Shafi’i dans son livre du Mariage, volume 2/19.
(20) An-Nisâ’ 3
(21) Raconté par Al-Nassai, No. 3942 ; Al-Tirmidhi, No. 1141 ; Ibn Majah, No. 1969 ; Al-Darami, No. 2206 ; et Ahmad, No. 8363 et 9740
(22) Raconté par Mûslim dans son livre “Al Imara” No. 1827
(23) An-Nisâ’ 129
(24) Raconté par Abu Dawood, No. 1234; Al-Tirmidhi, No. 1140; Ibn Majah, No. 1969; Al-Nassai No. 647; et Ibn Majah, No. 1971
(25) Référence: Libération de la femme des illusions des gens ignorants, par Dr. Mahmoud Amara, Pages 123 et 124
(26) Référence: Le Saint Coran parle de la femme, par Abdul Rahman Al-Barbari, page 39.
(27) Référence: La femme dans Le Saint Coran, page 85 et 86
(28) Ash-Shura 49
(29) Référence: L’Islam et la Paix Internationale, par Sayed Qotb, page 95-97, Editions Al-Shorouq, version 13, 1422 A.H – 2001 A.D
(30) Référence: La Polygamie et son objectif en Islam, par Dr. Jum’a Al-Kholi, page 4.
(31) Raconté par Al-Bukhâri, No. 5136 ; Mûslim, No. 1419 ; Al-Tirmidhi, No. 1107 ; Al-Nassai, No. 3265 ; Ibn Majah, No. 1811 ; Abu Dawood, No. 2092 ; Al-Darami, No. 2186 et par Ahmad dans son “Musnad”.
(32) Raconté par Abu Dawood, No. 2096 ; Ibn Majah, No. 1874 ; Ahmad dans son “Musnad”, No. 24650 ; et par Al-Baihaqi dans son “As-Sunan”, No. (7/200).
(33) « Mohammed, Prophète d’Allah », Etienne Dinet et Sulaiman Ibrahim, page 395, Traduit par Dr. Abd El-Halim Mahmoud et Mohammad Abd El-Halim, Editions Nahdat Misr, version 2, 1958 A.D
(34) Les Droits de la Femme en Islam, par Rachid Reda, page 75. A propos : La Polygamie et son objectif en Islam, par Dr. Jum’a Al-Kholi.
(35) An-Nisâ’ 25
(36) An-Naml 56, 54Question : Quelles sont les fêtes qu’un musulman n’a pas le droit de célébrer ?
Il n’est pas permis aux musulmans de célébrer les fêtes renfermant une dimension religieuse étrangère à l’Islam, ou encore, celles qui n’ont aucun rapport de près ou de loin avec notre religion.Réponse : Avant même d’aborder la question que vous soulevez, je pense qu’il convient de rappeler une notion fondamentale: L’Islam ne condamne en aucune façon l’expression de la joie et du contentement. Comment pourrait-il en être autrement, quand on sait que la manifestation de la joie et de la gaieté sont des traits naturels de l’individu, et que l’Islam est justement, d’après les dires du Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam), le « Dîn oul Fitrah », la religion qui est conforme à la nature primordiale de l’être humain… L’Islam n’invite donc pas à la privation et encore moins à la mortification des sentiments et des besoins naturels. Cependant, comme à son habitude, l’Islam a dicté des orientations bien précises en la matière.
Par rapport au sujet que vous évoquez, à mon humble avis, il y a surtout deux principes à considérer…
1- Premier principe :
Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) avait dit une fois, à l’occasion du Ide oul Fitr :
« (…) Il existe un jour de fête pour chaque peuple, et celui-ci (le jour de Ide oul Fitr) est le notre. »
(Boukhâri)Certains savants affirment que, dans ce Hadith, en sus de la comparaison énoncée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), on peut également percevoir qu’une certaine distinction/opposition a été établie entre les jours de fêtes musulmanes et celles des autres peuples. Cela apporte un éclairage important sur la conception des savants et juristes en la matière, et permet d’introduire le premier principe en rapport avec la célébration des fêtes non musulmanes :
Il n’est pas permis aux musulmans de célébrer les fêtes renfermant une dimension religieuse étrangère à l’Islam, ou encore, celles qui n’ont aucun rapport de près ou de loin avec notre religion.
On trouve une confirmation claire de cette proscription dans le Hadith suivant:
Anas (radhia Allâhou anhou) rapporte que lorsque le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) arriva à Médine, il constata qu’il y avait deux jours durant lesquels les gens avaient l’habitude de faire la fête. Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) demanda: « Que sont donc ces deux jours ? » Les gens dirent: « Nous avions l’habitude de les célébrer durant la période de l’Ignorance. » Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) répliqua alors: « Allah vous a donné en échange deux jours bien meilleurs que ces deux là, le jour de Ide oul Adha et le jour de Ide oul Fitr. » (Aboû Dâoûd)
D’ailleurs, quand on prend les préceptes islamiques dans leur ensemble, on se rend compte que cette volonté de distinction et de démarcation par rapport à ce qui relève des signes caractéristiques des autres religions et cultures, que ce soit au niveau des pratiques rituelles que des coutumes (et même, dans la tenue vestimentaire) est omniprésente. Les propos du Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) sont, on ne peut plus clair, à ce sujet:
« Celui qui imite un peuple (dans ses signes caractéristiques) fait partie d’eux. »
– C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, il a été interdit en Islam d’accomplir n’importe quelle prière à trois moments de la journée: au lever et au coucher du soleil, ainsi qu’à l’heure du Zénith. C’est en effet durant ces trois moments spécifiques que les adorateurs du soleil et les polythéistes accomplissaient leurs actes de culte.
– Il est également rapporté que, lorsque le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) émigra à Médine, il vit que les juifs avaient l’habitude de jeûner le 10ème Mouharram. Lorsqu’on lui apprit qu’ils le faisaient parce qu’est c’est durant ce jour que Dieu avait sauvé Moïse, le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) s’exclama: « Nous sommes plus proches de Moïse qu’eux. » Et il ordonna aux musulmans de jeûner aussi en ce jour; cependant, il insista pour que ces derniers ne jeûnent pas seulement le 10 Mouharram, mais qu’ils y adjoignent un autre jour (la veille ou le lendemain), et ce, encore une fois, afin de se démarquer de cette pratique caractéristique des juifs.
On comprend donc aisément à partir de ce qui précède que la célébration de fêtes religieuses telles que Noël, Action de Grâce, Pâques, Toussaint, Mardi Gras etc… n’est pas autorisée en Islam.
2- Deuxième principe :
En sus du principe sus-cité, il y en a également un autre, très important, qui a été mis en valeur par un certain nombre de savants : Ceux-ci soulignent qu’il n’est pas permis non plus de célébrer les fêtes qui véhiculent des notions réprouvées en Islam. Ce qui est le cas par exemple de la célébration du 1er Avril (n’oublions pas que le mensonge et la tromperie ont été condamnées par le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) même lors de plaisanteries) ou encore de la fête d’Halloween (fête des sorcières et des fantômes).
(Références: « Djadîd Fiqhi Masâïl » Volume 1 / Pages 269 et 276, « Madhâhir Haqq » Volume 1 / Pages 938 et 939)
Wa Allâhou A’lam !
Et Dieu est Plus Savant !