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15 réponses de 991 à 1,005 (sur un total de 1,070)
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  • #208146

    En réponse à : l’islam au maroc

    denzeller
    Membre

    chui d’aacord avec chouikh, le maroc est bel est bien un pays musulman dans la constitution et tout, mais dans la vie réelle c’est autre choses, et je pense que le Maroc se détériore de plus en plus, parceque personne ne fait rien ou plutot n’a pas envie de faire,certains préferent un pays ou tu peu faire beaucoup de choses (prostitués,alcool,drogue,pédephilie) sans que personne ne leve le petit doight pour t’arreter, mais y aussi des personnes qui nient que ces choses existent au maroc, quand réveillerons nous et regarderont la vérité en face ?? certainement pas demain

    #214707
    Alaa-eddine
    Participant

    malheureusement c’est une réalité maintenant !
    Je vie en françe et je sais ce qui se dit sur le maroc, et c’est devenu la première destination du tourisme sexuel dans les pays arabes …

    Les victimes ? les enfants et les démunies .

    La solution ? tout le monde doit se bouger que ca soit les autorités ou les gens !
    personne ne peut nier ca responsabilité façe à ce phenomène qui s’amplifie de jour en jour et ca fait vraiment mal au coeur d’entendre ca sur notre pays

    #214660
    Alain
    Membre

    Pour éviter toute confusion, voici mon avis sur l’Etat d’Israèl.

    La culpabilité des pays occidentaux face au génocide des juifs pendant la 2ème guerre mondiale a favorisé la tendance sioniste représenté par Ben Gourion.
    Comme une sorte d’indemnisation des dommages de guerre.
    La resitance britanique a été bien modeste et la pression internationnale de la diaspora juive l’a emporté… avec la complicité de TOUS les états, y compris les états arabes voisins.

    Je pense que cet état n’avait pas lieu d’être, car construire un état autour de la religion me paraît un contre sens.

    Cette terre n’appartient pas plus aux juifs, qu’aux chrétiens ou aux musulmans. C’est le creuset de ces 3 religions.

    Pour en finir avec la partie « historique », je suis convaincu que c’était une grave erreur de permettre cette implation juive en Palestine.

    De nos jours, la question prend une autre forme.
    Il y a maintenant plusieurs générations qui sont nées en Israèl, qui aiment ce pays, qui le transforment par leur travail… On peut donc comprendre qu’ils soient attachés à cette terre que la comunauté internationnale leur a accordée. C’est devenu un fait incontestable et irréversible.

    On peut aussi comprendre qu’ils se défendent lorsqu’ils se sentent agréssés.

    MAIS, je considère qu’ils ne font pas que se déffendre, que l’Etat israèlien a une poilitique d’expension qui va au delà des traités internationnaux, que les implantations de nouvelles colonies sont en contradiction avec les accords passés.
    Pour simplifier, je dirai qu’Israèl veut davantage de terre et que pour y arriver, ils sont prêts enflammer toute la région.
    Par ailleurs, le comportement de son armée montre un mépris et une barbarie à l’égard des populations civiles tout à fait innaceptable

    Il est donc normal et légitime qu’un mouvement de résitance s’organise pour contrer cette volonté d’expanssion.
    Lorsqu’il y a résitance, celà signifie qu’il y aura un combat armé et donc des pertes de vies. C’est bien triste mais celà fait partie de ce que l’on appele pudiquement aujourd’hui : des dégâts collatéraux.

    Je soutiens la résistance palestinienne pour un retour aux frontières définies par les accords et l’abandon de colonies, et j’estime aussi que Israèl a un droit à l’existence dans les limites de son territoire.

    Et je condamne les actes de violence et de terrorisme contre TOUTES les populations civiles

    #213782
    clarisse
    Membre

    Toi, tu en parles et tu le vis de « l’intérieur » avec tout le lyrisme et le vocabulaire convenu à l’objet, avec les vibrations de l’adhésion totale. Face à une lumière éclatante, éblouissante….

    A Alain.
    Tu n’es pas loin de la réalité en ce qui me concerne… tu es à côté 😉
    Oui je suis attirée par la mystique, bien que je sois carrée, logique à la base (je travaille en informatique).
    Cela dit, il n’y a pas d’adhésion totale pour moi, je bloque sur l’orthodoxie et je suis distante des dogmes, préférant de loin vivre mon côté libre penseur. (On me voit comme une marginale en matière de spiritualité, et ça me va très bien comme ça, je laisse le moule à ceux qui ont besoin de béquille pour marcher!!!)
    C’est seulement à cette condition (être libre penseur) que je peux m’approcher de la mystique. D’où mon intérêt, ma « curiosité » (certes vive) pour certaines approches bouddhistes puis soufies qui m’ont laissé ce sentiment indispensable.

    Pour toi, Dawi, c’est de l’exotisme intellectuel… c’est ta vérité.
    Dans l’absolu ça n’est pas faux.
    Mais tout est tellement subjectif, comment juger telle ou telle chose puisque tout dépend de l’approche et de l’implication que chacun décide de mettre dans ses recherches, si recherche il y a?

    C’est une question de résonances intérieures tout ça, non?

    Pour toi c’est ça, pour d’autres autres choses. Pour moi, c’est la recherche des liens communs entre nous tous, le lien universel commun à toutes ces approches de la vie comprenant l’Etre dans sa globalité (corps/âme/esprit), et qui me relie à une source, que je préfère souvent appeler le Ciel, comme ça tout le monde comprend et personne n’y voit une guéguerre de religion ou d’idées.

    L’anachronisme n’est pas un non-sens lorsqu’on aborde des sujets universels.
    Par contre, il y dans ces courants des points qui sont évidemment à adapter à notre époque.
    Et s’intéresser, voire se passionner, ne signifie pas forcément faire allégeance.
    Là encore tout dépend de l’approche que l’on en a.

    Et moi je me sens voler tant qu’on ne me met pas dans une cage. 😉

    Vos regards sont conditionnés par ce que vous voyez autour de vous, c’est logique, mais chaque cas est unique, c’est ce qui fait la richesse de la nature humaine.

    Alain,
    pour revenir sur tes propos, mon approche est une approche plutôt yin, féminine (bé oui, suis une femme 😀 !), tandis que la tienne est davantage yang, aucune n’est fausse, les 2 sont justes et complémentaires.
    D’où l’importance du couple: équilibrer les 2 approches pour une vision de la vie plus claire et plus efficace.

    Pour ta métaphore, elle me rappelle celle du porteur de lumière, qui s’aveugle avec sa propre lumière, celle-ci (en plus) n’éclairant que devant ses pieds.
    Difficile alors d’avancer dans la nuit….

    Enfin, tout ça c’est juste ma petite vérité, et elle n’engage que moi…

    #201537

    Sujet: Darwinisme=Terrorisme

    dans le forum Débats
    samir.m
    Membre

    Les Chapitres La réelle source idéologique du terrorisme: darwinisme et
    Darwinisme et terrorisme

    Comme nous l’avons vu jusqu’ici, le darwinisme est la base de plusieurs idéologies violentes qui ont amené le désastre à l’espèce humaine durant le 20ème siècle. Toutefois, tout comme ces autres idéologies, le darwinisme définit une « compréhension éthique » et une « méthode » susceptibles d’influencer plusieurs visions du monde. Le concept fondamental sous-jacent à cette compréhension est le principe « de combattre ceux qui ne font pas partie de nous ».

    Nous pouvons expliquer cela en ces termes: il existe diverses croyances, visions et philosophies mondiales. Il y a deux alternatives:

    1) Respecter l’existence de ceux qui ne font pas partie du groupe et essayer d’établir un dialogue avec eux par le biais d’une méthode humaine.

    2) Opter pour la guerre et essayer de maintenir l’avantage par la destruction de l’autre, ce qui revient à agir comme un animal.

    L’horreur communément appelée terrorisme n’est autre que l’expression de cette deuxième alternative.

    Lorsque l’on étudie la différence entre ces deux approches, nous constatons que l’idée que « l’homme est un animal de combat », imposée par Darwin inconsciemment au monde, est particulièrement influente. Les individus ou les groupes qui choisissent l’option du conflit n’ont peut-être jamais entendu parler du darwinisme et des principes sur lesquels repose cette idéologie. Ceci dit, ils finissent tous par être d’accord avec une vision dont la base philosophique repose sur le darwinisme. C’est ce qui les pousse à croire à la véracité des slogans tels que « dans ce monde, le plus fort survit », « les gros poissons mangent les petits », « la guerre est une vertu », « l’homme avance grâce à la guerre ». Mettez le darwinisme à part et il ne reste que des slogans creux.

    En vérité, si l’on écarte le darwinisme, il ne reste plus aucune philosophie de « conflit ». Les trois religions divines les plus répandues dans le monde, l’Islam, le Christianisme, et le Judaïsme, sont toutes opposées à la violence. Les trois religions œuvrent à établir la paix et l’harmonie dans le monde et condamnent la mort des innocents, la cruauté et la torture. La violence et le conflit violent la morale que Dieu a établie pour l’homme. Ce sont des concepts anormaux et indésirables. Toutefois, la théorie de Darwin perçoit la violence et le conflit comme des concepts naturels, justifiés et adéquats, qui sont nécessaires à l’existence.

    Pour cette raison, si des personnes recourent aux actes terroristes au nom des religions musulmane, chrétienne ou juive, vous pouvez être certains que ces personnes ne sont pas vraiment des musulmans, des chrétiens ou des juifs. Ce sont de véritables socio-darwinistes. Ces individus se cachent derrière le voile de la religion mais ne sont pas de véritables croyants. Même s’ils se revendiquent au service de la religion, ils sont l’ennemi de la religion et des croyants. Car, ils commettent des crimes que la religion a proscrits et nuisent ainsi à la réputation de celle-ci aux yeux des gens.

    C’est pour cette raison, que le terrorisme qui sévit dans notre planète n’émane d’aucune des trois religions divines, mais plutôt de l’athéisme, son expression de nos jours étant « le darwinisme » et « le matérialisme ».

    L’ISLAM N’EST PAS LA SOURCE DU TERRORISME MAIS SA SOLUTION

    Certains prétendent agir au nom de leur religion mais il se peut qu’ils l’interprètent mal ou la pratiquent de manière erronée. Aussi, il serait une erreur de se faire une idée sur cette religion à partir des activités de ces individus. La meilleure manière de comprendre la religion musulmane c’est l’étudier à travers sa révélation sacrée.

    La révélation ou la source sacrée de l’Islam est le Coran; et le modèle de la morale dans le Coran – l’Islam – est totalement différent de l’image qui existe chez certains occidentaux. Le Coran est basé sur les concepts de la morale, de l’amour, de la compassion, de la pitié, de l’humilité, du sacrifice de soi, de la tolérance et de la paix. Le musulman qui vit au quotidien selon ces préceptes moraux est hautement raffiné, réfléchi, tolérant, digne de confiance et conciliant. Il offre de l’amour, du respect, du paix à ceux qui l’entourent ainsi qu’un sens de la joie de vivre.

    L’Islam est une religion de paix et de bien-être

    Le vocable Islam a le même sens que « paix » en langue arabe. L’Islam est une religion qui a été révélée à l’humanité afin que celle-ci jouisse d’une vie pleine de paix et de bien-être; une vie dans laquelle se manifestent la miséricorde et la compassion divines éternelles. Dieu invite le monde entier à accepter les enseignements moraux du Coran pour que la compassion, la tolérance et la paix puissent être vécues dans ce monde. Dans la sourate al-Baqarah, verset 208, ce commandement est donné:

    Ô les croyants! Entrez en plein dans l’Islam, et ne suivez point le pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré.

    Comme nous le constatons dans ce verset, les individus ne peuvent jouir du bien-être qu’en acceptant l’Islam et qu’en vivant selon les préceptes moraux du Coran.

    Dieu réprouve la méchanceté

    Dieu a ordonné à l’homme d’éviter le mal; Il a prohibé la mauvaise foi, l’immoralité, la rébellion, la cruauté, l’agressivité, le meurtre et l’effusion de sang. Ceux qui n’obéissent pas à ce commandement divin suivent les pas de Satan, comme c’est décrit dans le verset mentionné plus haut, et adoptent une attitude que Dieu réprouve clairement. Parmi une kyrielle de versets qui traite de ce sujet, nous citerons uniquement deux:

    (Mais) ceux qui violent leur pacte avec Allah après l’avoir engagé, et rompent ce qu’Allah a commandé d’unir et commettent le désordre sur terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure. (Sourate ar-Ra’d, 25)

    Et cherche à travers ce qu’Allah t’a donné, la Demeure dernière. Et n’oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre. Car Allah n’aime point les corrupteurs. (Sourate al-Qasas, 77)

    Comme nous pouvons le constater, Dieu a interdit tous les actes de méchanceté dans la religion musulmane, y compris le terrorisme et la violence. Il condamne également ceux qui commettent ce genre d’actes. Un musulman offre de la beauté au monde et améliore celui-ci.

    L’Islam favorise la tolérance et la liberté d’expression

    L’Islam est une religion qui encourage la liberté dans la vie, la liberté des idées et de la pensée. Il proscrit la tension et le conflit parmi les individus, la calomnie, la suspicion et même les pensées négatives à propos des autres.

    Non seulement l’Islam a-t-il proscrit la terreur et la violence mais également le fait d’imposer la moindre idée à un autre être humain.

    Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s’est distingué de l’égarement. Donc, quiconque mécroit au Rebelle tandis qu’il croit en Allah saisit l’anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient. (Sourate al-Baqarah, 256)

    Et tu n’es pas un dominateur sur eux. (Sourate al-Ghashiyah, 22)

    Forcer une quelconque personne à croire en une religion ou à la pratiquer est contraire à l’esprit de la religion musulmane. Car, il est nécessaire que la foi soit acceptée à la suite d’un choix délibéré et conscient. Evidement, les musulmans peuvent s’inciter entre eux à suivre les préceptes moraux que le Coran nous enseigne mais sans que cette incitation ne comporte un caractère contraignant. Dans tous les cas, un individu ne peut être entraîné à pratiquer une religion en échange d’un privilège séculier.

    Imaginons un modèle de société complètement opposé. A titre d’exemple, un monde dans lequel les individus sont obligés à pratiquer une religion. Un tel modèle social est complètement contraire à l’Islam car la foi et l’adoration n’ont de la valeur que si elles sont dirigées vers Dieu. Si un tel système existait, les individus seraient religieux par crainte du système. Ce qui est acceptable du point de vue religieux, c’est que la religion ne doit être pratiquée que dans un environnement qui permet la liberté de conscience et qu’elle soit pratiquée pour l’approbation divine.

    Dieu a interdit de tuer des innocents

    Dans le Coran, tuer un être innocent figure parmi les péchés capitaux.

    … quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, Nos messages sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu’en dépit de cela, beaucoup d’entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. (Sourate al-Maidah, 32)

    Qui n’invoquent pas d’autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu’Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent de fornication – car quiconque fera cela encourra une punition. (Sourate al-Furqane, 6

    Comme nous pouvons le constater plus haut, ceux qui tuent des êtres innocents sont menacés d’un châtiment sévère. Dieu a dit que le fait de tuer une personne est un péché capital qui reviendrait à tuer l’humanité toute entière. Quiconque respecte les prérogatives divines n’oserait pas faire du mal à un seul individu. Comment pourrait-il donc tuer des milliers d’innocents? Ceux qui croient échapper à la justice de ce bas monde ne pourront jamais éviter de rendre des comptes par devant Dieu le Jour du Jugement Dernier. Ceux qui pensent au Dernier Jugement seront très attentifs à respecter les limites que Dieu a établies.

    Dieu demande aux croyants d’être compatissants et cléments

    Dans ce verset, le concept de moralité est expliqué:

    Et c’est être, en outre, de ceux qui croient et s’enjoignent mutuellement l’endurance, et s’enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite. (Sourate al-Balad, 17-1

    Comme nous le constatons dans ce verset, un des préceptes moraux les plus importants que Dieu a fait parvenir à Ses serviteurs pour qu’ils bénéficient de Son salut et de Sa clémence et soient accueillis au Paradis, est de « s’encourager les uns les autres à être compatissants ».

    L’Islam tel qu’il est décrit dans le Coran est une religion moderne, ouverte et progressiste. Un musulman est essentiellement une personne de paix; il est tolérant, démocratique, cultivé, honnête, connaisseur d’art et de science et civilisé.

    Un musulman éduqué selon les préceptes moralement élevés du Coran approche tout le monde dans l’esprit d’amour que l’Islam attend de lui. Il montre du respect pour les idées de chacun et s’intéresse à l’art et à l’esthétique. Il se montre conciliant face à chaque événement, s’efforçant de réduire les tensions et de restaurer les relations amicales. Dans les sociétés qui se composent de tels individus, le degré de civilisation sera plus élevé et celles-ci joueraient d’une plus grande moralité sociale, joie, justice, sécurité, abondance que les sociétés les plus modernes du monde actuel.

    Dieu demande d’être tolérant et de pardonner

    La sourate al-A’raf, verset 199, qui incite les croyants à « être cléments » exprime le concept de la clémence et de la tolérance, ces deux principes étant parmi les bases de la religion musulmane.

    Accepte ce qu’on t’offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants.

    Lorsque l’on examine l’histoire musulmane, nous pouvons voir clairement comment les musulmans ont établi dans leur vie sociale, ce précepte important dans l’enseignement moral coranique. Lors de chaque étape de leur avancée, les musulmans ont aboli les pratiques illicites et ont établi à la place un environnement de liberté et de tolérance. Dans les domaines de la religion, de la langue et de la culture, ils ont permis à des individus totalement différents de vivre sous le même toit qu’eux en jouissant de liberté et de paix et en ayant accès au savoir, à la richesse et une situation dans l’échelle sociale. Ainsi, le grand empire ottoman a pu se maintenir pendant plusieurs siècles grâce à la tolérance prêchée par l’Islam. En effet, des siècles durant, les musulmans ont fait preuve de tolérance et de compassion. A chaque période de l’histoire, les musulmans se sont caractérisés par leur sens de la justice et de la clémence. Tous les groupes ethniques au sein de cette communauté multinationale ont pratiqué librement la religion qu’ils avaient adoptée depuis des années et ont également gardé leur propre culture.

    En effet, la tolérance particulière des musulmans, lorsque celle-ci est pratiquée selon les recommandations du Coran, peut à elle seule amener la paix et le bien-être au monde entier. Le Coran explique cette tolérance d’un genre particulier:

    La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. (Sourate Fussilat, 34)

    Conclusion

    Tout ce qui précède démontre que les enseignements moraux que l’Islam offre au monde la paix, le bonheur et la justice dans ce monde. La barbarie qui sévit dans le monde aujourd’hui sous couvert du « terrorisme islamique » est totalement étrangère aux enseignements moraux du Coran. Cette barbarie est l’œuvre d’individus ignorants, fanatiques et criminels qui n’ont rien de religieux. Seule l’éducation des individus selon les vraies valeurs de l’Islam est capable d’éradiquer ce fléau et cette sauvagerie commise sous couvert de l’Islam.

    Enfin, la religion musulmane et les préceptes coraniques n’encouragent pas le terrorisme et les terroristes mais proposent plutôt les remèdes susceptibles d’extirper ce fléau de notre monde.

    http://www.harunyahya.com

    #201531

    Sujet: Clin d’oeuil ..

    dans le forum Religions
    fadi
    Membre

    Un homme se leva pour accomplir l’office matinal à la mosquée.
    Il s’habilla, fit ses ablutions et emprunta le chemin de la mosquée.
    En cours de chemin, il tomba et ses habits se salirent.
    Il se leva, se dépoussiéra et se dirigea vers sa maison.
    Une fois à la maison, il se changea, fit ses ablutions et s’en retourna à la mosquée.
    Sur son chemin, il tomba à nouveau et se salit, il se releva, se nettoya et se dirigea vers sa maison.
    Une fois à la maison, il se changea une fois de plus, fit ses ablutions et s’en retourna à la mosquée.
    Sur son chemin, il rencontra un homme tenant une lampe, il lui demanda son identité mais l’autre lui rétorqua : « j’ai vu que tu es tombé deux fois sur ton chemin vers la mosquée c’est pourquoi j’ai apporté cette lampe pour t’éclairer le chemin. »
    L’homme le remercia infiniment et tous deux se dirigèrent vers la mosquée.
    Une fois à la mosquée, le premier demanda à l’homme à la lampe de venir prier avec lui dans la mosquée. Ce qu’il refusa.
    L’homme le lui demanda encore deux fois mais la réponse était la même.
    L’homme lui demanda pourquoi il ne voulait venir prier.
    Il lui répondit «je suis Satan »
    L’homme fit choqué par cette réponse Satan lui expliqua :
    Sur ton chemin vers la mosquée c’est moi qui te fis tomber.
    Quand tu retournas à la maison pour te purifier et revenir à la mosquée, ALLAH te pardonna tous tes péchés.
    Je te fis tomber une seconde fois et même cela ne te découragea pas de venir prier à la mosquée. Mais au contraire tu repris le chemin de la mosquée.
    A cause de cela (ta détermination) ALLAH pardonna les habitants de la maisonnée
    J’eus peur qu’en te faisant tomber une fois de plus ALLAH ne pardonnât les villageois. Je fus convaincu qu’à coup sûr tu attendrais la mosquée.

    Donc il ne faut pas laisser Satan bénéficier de ses actions.
    Il ne faut pas abandonner une bonne action que vous avez l’intention d’accomplir car vous ne pouvez jamais mesurer la récompense attachée, en franchissant les obstacles dressés face à l’accomplissement de cette action.

    Bonne matinée Oujdinautes 😉

    #213781
    Alain
    Membre

    dawi,

    Sur le fond j’adhère totalement à tes conclusions, avec une seule petite nuance, « exotisme intellectuel » est un peu dur, je propose « curiosité », je sais ce n’est pas loin. et pour une fois et contrairement à mes habitudes, j’aurai été un peu moins tranchant (entre gens de bonne compagnie, ça se fait) 😛 .

    Mais il est vrai que nous sommes contraints à la synthèse avec ce mode d’expression, à faire vite et bref, et nos pensées sont forcément moins nuancées que nous le souhaiterions.

    Clarisse,

    Nos approches sont très différentes sur ces sujets.
    Toi, tu en parles et tu le vis de « l’intérieur » avec tout le lyrisme et le vocabulaire convenu à l’objet, avec les vibrations de l’adhésion totale. Face à une lumière éclatante, éblouissante….
    Mon regard au contraire est « extérieur », il compare, il analyse les propositions pour ensuite les mettre en confrontation avec le réel et le quotidien. Et comme le dit dawi, ce réel n’accepte plus l’allégeance des lumières éblouissantes.

    En bon matérialiste => fasciné par cette lumière au loin, je vibre de tous ces faisceaux, je flotte dans cette illumination envahissante, dans cette décomposition du spectre de la lumière, mille arc en ciel…. ho, merde, je l’ai vu trop tard, j’ai été aveuglé et je n’ai pas vu arriver cette foutue bagnole.

    Un peu trivial certes….

    Mais c’est juste pour éviter de se prendre trop au sérieux

    #201519

    Sujet: Pas de bise pour Abdelkader

    dans le forum Débats
    Iznassen
    Membre

    MAROC – 11 juin 2006 – par PAR FOUAD LAROUI
    Il est toujours fascinant d’entendre les Marocains de Hollande raconter leurs tribulations dans leur pays d’origine. Je ne parle pas ici de la première génération qui est née et a grandi dans les montagnes du Rif ou dans les plaines du Souss. Ceux-là n’ont généralement aucun motif d’étonnement. Ils ont tout vu, ont tout subi, ont survécu. Non, je parle ici de la seconde génération, celle qui est allée dans des écoles portant le nom de Rembrandt et qui a grandi dans un plat pays traversé de rivières et de canaux. Cette deuxième génération a un rapport compliqué avec l’Empire chérifien.

    Par exemple, j’ai dîné hier avec mon ami Abelkader Benali. Abdelkader est un écrivain renommé aux Pays-Bas où il a obtenu les plus grands prix littéraires. Inutile de préciser qu’il écrit en néerlandais. Et comment pourrait-il en être autrement ? Ce jeune homme de 31 ans est né dans un petit village du Rif, un hameau plus qu’un village, et il est venu en Hollande encore bébé, dans les bagages de ses parents. Avec ceux-ci, il parle un mélange de tarifit et de néerlandais de base. Avec le reste du monde il communique soit en néerlandais, une langue qu’il maîtrise à la perfection, soit en anglais.

    Abdelkader revient de Casablanca, où il a participé au Salon du livre. Il me raconte ses pérégrinations dans le pays de ses ancêtres. Tout d’abord, il faut que je vous le décrive : Abdelkader est, du point de vue physique, un Marocain à 100 %. À 110 pour cent. Plus Marocain que lui, tu meurs. S’il mettait une djellaba, on lui confierait sans problème les clefs de la mosquée.

    Et le voilà à l’aéroport de Casablanca aux prises avec la force publique. Celle-ci est bien sûr d’une correction infinie : c’est pas grave, mon frère, si tu ne parles pas l’arabe, la langue de ton pays, c’est aberrant mais c’est pas grave, on peut parler en français. Les problèmes commencent quand les pandores et les gabelous s’aperçoivent que le jeune homme marocain à 120 % qui leur fait face ne parle pas non plus la langue de Lyautey. Le makhzen subodore qu’on se paie sa tête. La crise menace. Mais finalement, comme on est au Maroc, tout finit par s’arranger.

    Abdelkader me raconte, en dévorant sa choucroute, qu’il y a deux choses qui l’ont profondément étonné. La première, c’est que les Français et les francisants l’appelaient par son nom et les arabisants par son prénom. Soit c’était « monsieur Benali », soit c’était Abdelkader ou bien Si Abdelkader. Ça ne le dérange pas, il trouve même extrêmement sympathique que des gens qui ne le connaissaient ni d’Ève ni d’Adam l’appellent par son prénom. Mais ce qui l’a fait tiquer, c’est qu’on s’est parfois trompé sur son prénom.

    – Tu comprends, me dit-il, que des gens m’appellent Abdelkader, pourquoi pas, mais il m’est arrivé deux fois, dans les ruelles de Salé et dans la vieille ville de Marrakech, qu’on m’appelle Mohammed. C’est étrange.

    J’ai dû expliquer à Abdelkader qu’il n’y a là rien d’étrange, qu’il est tout à fait usuel d’interpeller quelqu’un dont on ignore le nom de cette façon-là. L’idée est que personne ne peut s’offusquer qu’on lui attribue le prénom du Prophète. Abdelkader m’écoute avec attention. Puis il me dit quelle est la deuxième chose qui l’a étonné, lors de son séjour à Casablanca : les bises.

    Il faut savoir qu’en Hollande les gens ne se font jamais la bise. On ne se serre même pas la main. On se dit « Hi » à bonne distance. Et voilà notre Abdelkader assailli de poutous par des gens qu’il ne connaît que très vaguement. Bonjour, smac-smac ! Bienvenue à Casa, smac-smac ! Tu te souviens de moi, on s’est croisés il y a deux ans ? Smac-smac ! Abdelkader veut bien qu’on l’appelle par son prénom, et même qu’on l’appelle Mohammed, mais qu’on l’embrasse à tout bout de champ, non, ça, ça lui semble étrange.

    De temps en temps, Abdelkader visite le Maroc, l’Algérie ou la Tunisie. Si jamais vous le croisez, clignez de l’œil, serrez-lui la main, susurrez Hi mais ne l’embrassez pas. Sa marocanité, en voie de dilution dans l’européanité septentrionale, ne va pas jusque-là…

    Souce : jeuneafrique.com

    #207548
    Morocco
    Membre

    Je comprends l’inquiétude que peut susciter l’installation d’un méga projet comme celui de Mediterrania Saidia. Mais il faut quand même relativiser et voir aussi les bons aspects de cette réalisation.

    Concernant les doutes quant à l’accès à la plage de 6km qui se situe en face de ce programme, je tiens à signaler qu’il n’est pas question de la réserver aux seuls résidents du site.

    En effet, il faut savoir qu’il n’existe aucune plage privée au Maroc car elles appartiennent au domaine public comme en France.

    De plus, dès le départ le programme n’est pas conçu comme un ensemble bunkerisé où de riches privilégiés seraient « enfermés ».

    Il est certain que tout ceci va entrainer de grands changements pour la région mais c’est aussi un des buts recherchés.

    Il est question de donner un coup de fouet à une région d’où sont originaires de nombreux candidats à l’exil qui se trouvent être trop souvent la cible de réseaux d’émigration clandestine.

    En installant un tel programme dans l’Oriental, le but des autorités est de créer un pôle touristique de premier ordre capable par effet de ricochet de drainer des activités économiques importantes.

    Ainsi, il est prévu des emplois directs et indirects non négligeables. Il est bien évident que certains seront plus durables que d’autres.

    La clientèle visée en tant que futurs acquéreurs sur le site est plutôt du type retraité. Ce n’est pas à mon avis celle qui posera le plus de « problèmes » par le mode de vie.

    Je crois que ça permettra aussi de mettre cette région sous les projecteurs et de mettre en valeur tout son potentiel et de là permettre à ses habitants d’en tirer les profits qui en découleront.

    Je peux paraître utopiste mais il vaut mieux être ainsi plutôt que défaitiste.

    Alain
    Membre

    Après un petit post sur la forme et pour faire plaisir à dawi, maintenant revenons au fond.

    Est-ce que l’opposition à ce chantier n’est pas le fait de ceux qui sont déjà à l’abri ? Qui ont déjà un boulot ?

    Soyons francs et directs, tous les oujdinautes de ce site ont les moyens de se payer un PC avec la dernière version de XP, une connexion internet, sûrement même l’ADSL. Au Maroc, ça doit avoir un certain sens sociologique, non ? (comme partout d’ailleurs). Notamment en terme de catégories socioprofessionnelles ….

    En face je mettrai les 40% (je crois ou à peu près) d’analphabètes de la région….. tous les sans emplois, tous les habitants des bidonvilles. Tous ceux qui n’ont rien.

    Vous voyez mon raisonnement ?

    Qu’est ce qui est le plus important ? Préserver les bons souvenirs ? (Moi aussi c’est à Saïdia que j’ai appris à nager). Faire la fine gueule sur la qualité des installations ?

    Je comprends qu’il ne soit pas très agréable de voir défiler des tas de gens en short, genre gros beauf, qui se la jouent en distribuant quelques pièces…
    Mais, ça, dites vous bien que ça se passe dans tous les espaces touristiques de tous les continents. Voir la Cote d’Azur…. C’est pas mieux !! Ou Paris avec les touristes japonais le Nikon à la main…

    Dernier argument des anti-FADESA : la prostitution. Quand on regarde de près la configuration des appartements et maisons en construction, on s’aperçoit que ce sont principalement des maisons familiales. Il y a donc une limitation du risque. Par ailleurs, c’est typiquement le genre de résidences pour personnes âgées….
    Mais, il ne faut pas trop fantasmer non plus. Au regard des autres problèmes celui-ci occupe quand même une part troublante dans certains esprits (voir le post sur « les enfants de la misère » qui soulèvent bien moins de passion…..)

    Le nombre d’emplois directs et indirects est considérable. Bien sûr que tous les emplois ne seront pas destinés aux seules populations locales, mais il y aura des retombées importantes. Bien sûr que la plupart des emplois proposés seront des emplois à faible taux de qualification.
    Mais il est préférable d’avoir un emploi que RIEN.

    Il n’y a que les nantis qui peuvent dire le contraire.
    C’est même à se demander parfois si les nantis ne souhaitent pas d’une certaine façon que cette situation perdure…. ?

    Il y avait peut être d’autres solutions effectivement, mais compte tenu de l’état d’avancement des travaux, la remise en cause est un combat d’arrière garde. Alors ne vaut il pas mieux explorer les opportunités qui se présentent ?

    #213705

    En réponse à : 3333333333333333333333333

    dawy
    Membre

    mr IBN AL ARABI D’OUJDA,
    le symbole de la religion musulmane n’a jamais été sanguinaire.
    Avec ton avatar sanguinolent tu ne sers pas la cause de l’islam.Tu n’es pas habilité à parler de l’islam au nom de tous les les musulmans du monde.Si tu representes un courant c’est ton droit .Mais de grace parle en ton nom et non en celui des musulmans.
    L’islam n’a jamais proné l’exclusion ou l’excommunion.Et de quel droit tu te permerts de le faire.
    Je ne pense pas qu’ibn al arabi(ton maitre à penser) aurait cautionné tes délires.
    Ibn al arabi que j’apprecie en tant que poete et philosophe arc-en-ciel ne me fera jamais departir de ma liberté.Apprecier ses oeuvres ne veut pas dire l’idolatrer et m’effacer.

    @CLARISSE: ibn al arabi n’est pas le sceau des prophètes.{{en réponse à on étonnement}}.

    Le sceau des prophètes est mohammad salla allaho 3alaleihy wa sallam.

    #213699

    En réponse à : 3333333333333333333333333

    Alain
    Membre

    Bonjour à tous,

    Le débat devient caricatural …. et trop de notions sont amalgamées.

    Un Etat laïque n’est pas un Etat athée, c’est simplement une séparation des pouvoirs entre le pouvoir civil et LES pouvoirs religieux. Ces instances sont autonomes.

    Dans un état laïque, les lois sont votées par les élus de la nation. C’est à dire que tous les courants de pensée sont représentés, et c’est donc sur la notion de MAJORITE que s’écrivent les lois.

    La société évolue, se transforme et du même coup les opinions aussi. Donc de nouvelles lois prennent en compte ces évolutions. Il se peut aussi que la société régresse et que donc aussi les lois régressent en même temps.

    On peut donc dire (rapidement) qu’une société laïque a les lois qu’elle mértite….

    On peut être pour ou contre ces évolutions de nos sociétés…. mais ce n’est pas notre avis sur ces questions qui changent quoique ce soit à leurs évolutions.
    Les forces sociales du changement dépassent largement notre volonté de conservatisme ou de progressisme…. elles échappent à toutes les volontés dirigistes de tous les bords.

    Pour en venir au Maroc

    Bien qu’étant favorable à la laïcité, je considère que le régime royal actuel est la meilleure solution….. pour le moment.

    Ce régime est le meilleur rempart contre les tentations intégristes qui s’affichent jusque dans ce forum.
    Sa Majesté le Roi étant en même temps chef religieux et chef d’Etat, il a le pouvoir et l’influence pour infléchir les positions les plus extrèmes… et éventuellement les faire condannées en justice.
    Voir l’affaire Nadia Yassine qui préconise dans la presse la création d’une république islamique.

    Car le problème institutionnel de l’islam est qu’il n’y a pas une organisation de l’autorité supérieure unique (comme le pape et le conseil des évèques pour les catholiques) pour interpréter les textes et que du coup, chacun y va de sa propre interprétation à partir du même texte …. on voit bien les dérives actuelles.

    Les positions du Roi de Maroc font « force de loi », elles sont par ailleurs modérées et acceptées par la grande majorité de la population et de la communauté internationnale.

    Le Royaume a 2 grands chantiers en cours : relever le défi du développement économique et faire face à l’obcurantisme que représente l’intégrisme.
    La réussite du 1er chantier conditionnera la réussite du second.
    Et c’est bien pour ça que certains font tout ce qu’ils peuvent pour faire échouer la réussite du développement économique, en espérant que les plus démunis rejoindront leur rang.

    Pour en revenir à la laïcité, je dirai que c’est loin d’être la première urgence.

    Les 2 urgences sont : améliorer le niveau de vie (sous tous ces aspects) par le développement économique et éradiquer l’obcurantisme qui veut le contraire

    #213330

    En réponse à : Un Maroc Laïc ..

    Iznassen
    Membre

    AZERF ET LE MYTHE DE « LA JUSTICE COUTUMIÈRE BERBÈRE »
    RÉFLEXIONS SUR LE DROIT AU MAROC
    Mustapha El Qadéry, Rabat

    Amara n umagrad ad ira ad issagw, dat yan usemaqqel f umezruy n mamenk ad tusnmalant tghawsiwin izdin d uzerf d tsertit n Merrok, isragen yiwin ayelligh ur testi tenbâdt tanamurt xs yan wanaw n uzerf, llid tkusa gh umezruy nnes d taysiwin, ad yeg azerf anamur unsîb llig teffagh daw uzaglu n Fransa d Sbanya, trar f usga azerf mu ttinin làurf sul ilan g kran tsgiwin d kran igran izdin d tudert tamettit n kigan d imezdaghen n tmazirt.

    À travers une étude socio-historique de l’organisation de la justice et de l’espace politique de l’Empire chérifien à l’époque coloniale, M. Qadéry tente de comprendre les raisons de l’imposition d’une norme juridique particulière par l’État marocain indépendant. Considéré par ce dernier comme national et légitime, ce droit a été imposé au détriment de l’azerf, le droit coutumier. L’azerf est cependant encore en usage dans certaines régions et couvre plusieurs domaines de l’activité sociale et professionnelle.

    By means of a socio-historical study of the organisation of the judicial system and the politics of the Cherifian Empire during colonial times, M. Qadery tries to understand the reasons for imposing a particular judicial norm by an independent Moroccan state. The imposition of these laws, considered by Morocco to be national and legitimate, was at the detriment of azerf, the traditional law system. Azerf is, however, still in use in certain regions and covers various fields of social and professional activity.

    Le système juridique offre une matière de réflexion aussi importante que le législatif et l’exécutif pour l’étude d’un système politique. L’organisation du juridique peut offrir une image sur le développement politique d’un État et clarifier la nature des relations et des rapports des acteurs politiques et de l’État avec la société, et plus précisément de l’État avec les citoyens et les acteurs du développement économique.

    Ce n’est pas un hasard si la justice constitue aujourd’hui un chantier parmi d’autres pour la consolidation de l’État de Droit au Maroc. Elle en est le principal instrument. La nature de ses lois, leur intégrité, leur application et leurs concordances avec les normes internationales en matière de justice civile et économique constituent des critères déterminants retenus par les investisseurs étrangers ou les organismes internationaux pour établir leurs avis sur les systèmes étatiques et leurs potentialités de développement.

    L’intérêt de cette esquisse qui reprend des éléments d’une réflexion entamée lors de ma recherche doctorale (1995), est de m’interroger sur la notion du Droit et de ce que l’État indépendant au Maroc avait retenu comme droit national et légitime. Le droit n’est pas uniquement un ensemble de théories et de règles absolues, il est le miroir dans lequel se réfléchit la vie d’un peuple. Il est déterminé, en principe, par les faits sociaux de ce peuple. Aujourd’hui encore, le droit marocain (celui appelé berbère) demeure une source inépuisable pour la constitution et la consolidation de l’État de Droit et de la modernisation des constructions juridiques, qui doivent, bien-sûr, prendre en compte les mutations sociales et culturelles en cours, relèvent M. Tozy & M. Mahdi (1990). Quand le fait social se modifie ou disparaît, la règle juridique tombe en désuétude, disait G. Surdon en 1929, ancien enseignant du « droit musulman » et du « droit coutumier berbère » à l’Institut des hautes études marocaines.

    L’angle par lequel je m’interroge sur le droit au Maroc est azerf ou ce qui est connu sous le terme « droit berbère », résumé à l’époque coloniale de la zone française dans l’expression « justice berbère. » Cette terminologie en vigueur durant la période coloniale a été disqualifiée de facto au lendemain de l’indépendance, sans débat et sans s’interroger sur cette « invention » coloniale qui a discrédité pour très longtemps les institutions et les modes d’organisations sociales au sein des États post-coloniaux nord-africains. Avant de procéder à l’examen sommaire de cette approche, une mention particulière est consacrée d’abord aux trois espaces juridiques que le Maroc a hérités de la période du protectorat. Un territoire sous tutelle de l’autorité française au «sud», l’autre au nord sous tutelle espagnole et un autre à Tanger sous protectorat « international. » À noter que deux autres espaces juridiques seront intégrés à la « justice nationale » marocaine, l’un en 1969 après le départ de l’Espagne de la ville d’Ifni et du territoire des Aït Baâmran, l’autre en 1975 après le départ de la même Espagne du Sahara occidental. Chacun des deux espaces était régi par des lois propres, et ne dépendaient pas, à l’époque du protectorat, du système en vigueur dans la zone dite khalifale au nord du pays.

    1. Les trois espaces juridiques sous le protectorat

    Les territoires qui ont eu l’indépendance sous l’égide du sultan Ben Youssef, devenu le roi Mohammed V en 1956, avec une nouvelle légitimité, sont au nombre de trois. La zone française de l’empire chérifien dont la capitale est Rabat, à la tête de laquelle se trouve le sultan et le résident général de France ; la zone espagnole de l’empire chérifien à la tête de laquelle se trouve un khalifa (adjoint) du sultan et le Commissaire espagnol, résidant à Tétouan ; enfin la zone internationale de Tanger où le sultan de Rabat était représenté par un naïb (délégué) accrédité auprès des puissances internationales qui cogéraient l’espace municipal de la ville. Chacune des trois zones disposait de son Bulletin officiel et de ses propres lois selon l’organisation retenue par les puissances protectrices en accord avec le Sultan à Rabat, son khalifa à Tétouan ou son naïb à Tanger.

    La déclaration de l’indépendance du Maroc faisait suite aux accords d’Aix-les-Bains et la déclaration de La Celle Saint-Cloud, confirmés par la signature du traité de l’indépendance par le premier président du Conseil du gouvernement du Maroc, Mbarek Bekkaï, à Paris et à Madrid. Cette signature mettait un terme au traité du protectorat du 30 mars 1912, établi entre le Sultan et le gouvernement français. Pour rappel, la France avait procédé, après la signature de ce traité, à la conclusion d’accords sur la zone Nord de « l’empire chérifien » avec l’Espagne (traité du 27 novembre 1912) et « la zone internationale » de Tanger avec les autres puissances européennes en fonction du traité d’Algésiras de 1906 et d’autres traités bilatéraux entre la France d’une part et l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie d’autre part.

    2. La justice dans la zone française de l’empire chérifien

    Le XXe siècle marocain n’a pas encore fait l’objet de recherches sérieuses qui pourraient nous offrir de la matière brute, c’est-à-dire l’inventaire des dispositifs des politiques coloniales dans les trois zones, voire les cinq zones qui constituent le Royaume du Maroc d’aujourd’hui. Quelques recherches ont eu lieu, par des Français ou des Marocains qui ont cherché surtout à « répondre » à la recherche de la période coloniale ou à «défendre» les idées « nationalistes » sur le Maroc, son passé et son devenir « arabistes » (vision nationaliste) ou « arabo-islamistes » (vision salafiste d’essence wahabite). On est encore loin d’une recherche scientifique «nationale» capable de relever le défi sans le halo passionnel qui continue à marquer sa production à forte connotation idéologique ou partisane, et qui s’inscrit dans un suivisme sans bornes de « l’Occident » ou de « l’Orient » sans prendre le soin de s’interroger sur «soi» et l’histoire de «soi» avant de choisir son « camp »… scientifique.

    Le domaine judiciaire et l’organisation de ce domaine «sensible» n’ont pas fait l’objet, à ma connaissance, d’inventaire pour comprendre le système d’organisation durant la période de protectorat. Tout ce qui porte sur la justice est résumé dans le débat sur «la justice berbère» en opposition à la chariaâ (loi dite musulmane). Ainsi, les idées dominantes sur le dahir dit « berbère » vu et perçu, comme un dahir qui a visé « la séparation » des « Berbères » et des « Arabes » (catégories inventées par la colonisation), la soustraction des « Berbères » à la justice du Sultan ou encore le dahir de l’évangélisation des « Berbères », sont les seules connues et diffusées à propos de la justice durant cette période. À part ceci, rien et absolument rien sur les étapes de la mise en place de la modernisation de la justice par la France, conformément au traité de protectorat, par lequel le sultan avait délégué au gouvernement la République française l’unification et la modernisation de «l’empire chérifien», par l’intermédiaire du commissaire résident général de France au Maroc qui possédait les pleins pouvoirs dans le domaine.

    Aucune recherche ne s’est intéressée non plus à la notion de chraâ (juridiction musulmane), son contenu, les agents chargés de son application et les domaines d’application des champs juridiques concernés par la dite chariaâ musulmane. Pendant « la protestation » contre le dahir dit « berbère », le mot d’ordre était celui de l’intégration des Berbères à la chariaâ du Sultan. Or, la chariaâ dont parlait « les nationalistes » n’était appliquée que dans le domaine du « statut personnel » chez les catégories citadines du sillage du Makhzen (qui ne possédaient pas de terre à faire hériter), le reste des lois qui concerne « les indigènes » était régi par des codes mis en place par la puissance protectrice, et les agents chargés d’appliquer la loi sont les caïds, les pachas et les tribunaux chérifiens présidés par des notabilités marocaines. Il s’avère donc que le dahir dit « berbère » n’avait pas pour objet principal la réglementation du « statut personnel », mais la réforme de la coutume pénale et du statut foncier des terres des tribus. En ce sens, le dahir visait en premier lieu à dessaisir les tribus de leurs terres en faveur des colons et de leurs collaborateurs marocains. Et, de ce fait, ni le discours « nationaliste », ni le discours « savant » post-colonial n’ont relevé la nature de ce dahir et ses véritables motivations. Et en second lieu, ce dahir entendait la « répression des crimes » commis en territoire « berbère », quelle que soit la condition de son auteur (article 6), selon le code pénal français en vigueur dans les autres régions du Maroc, et ce, dans l’objectif d’appliquer la peine de mort en territoire dit « berbère » dont la majeure partie était encore à la date de la promulgation du dahir en « dissidence ». Quelles étaient les tribus cataloguées comme « berbères » et selon quels critères ? Pourquoi des tribus « berbères » ont été exclues des circulaires vizirielles qui désignaient les tribus dites « berbères » ? Pourquoi les tribus qui dépendaient du « domaine » du Glaoui n’étaient-elles pas concernées par cette loi ?

    On peut avancer pour le moment que le débat sur le droit, et une éventuelle anthropologie de ce droit et les « sociétés » qui l’ont créé, ne peut avoir lieu sans une compréhension totale du système juridique durant la période coloniale. Comment était-il organisé ? Selon quelles lois et procédures ? Qui rendait la justice et au nom de qui ? Quelle est la place du Caïd (puissant tribal sans formation juridique) et celle du Pacha (puissant citadin sans formation juridique) dans la juridiction de l’empire chérifien ? Quelle est la place des tribunaux chérifiens, les tribunaux de coutume, les jmaâs judiciaires et le Haut tribunal chérifien dans le système juridique dans la zone française ? Comment a eu lieu l’évolution dans le temps et dans l’espace, l’organisation de la justice qui a suivi la pax française imposée après une longue conquête militaire sanglante dont « les Berbères » furent les principales victimes ? Les Caïds et Pachas nommés par le Sultan en ville et en tribu appliquaient-ils la chariaâ musulmane ? Selon quels procédés et procédures ?

    Et la justice en territoire de protectorat espagnole, comment fonctionnait-elle ? Avait-elle son « dahir berbère » ? Comment a fait l’Espagne dans l’organisation de sa «justice» de ses « Berbères » et comment l’avait-elle organisée et selon quelles lois ? Et Tanger ? Comment s’y déroulait-elle ? Quel était le statut des « indigènes », des « Berbères » dans le dispositif judiciaire international de Tanger ? Quelle était la place de la chariaâ dans ces territoires ? Et quels sont les combats des «nationalistes» dans ses régions dans le domaine juridique ?

    On ne sait rien de ces dispositifs en langue française et en langue arabe, ce qui les rendent indisponibles puisque la langue espagnole n’avait pas acquis le même statut que les langues française et arabe au Maroc post-colonial. On pourrait supposer que le Maroc indépendant avait choisi de généraliser « le modèle arabo-français » sans se soucier du « modèle espagnol » et sa possible « richesse » linguistique et judiciaire. Pourquoi cette élimination de « l’héritage espagnol » par le Maroc post-colonial ? Quant à l’héritage « berbère », il fut simplement éliminé.

    Sans un inventaire complet de l’ensemble de l’organisation judiciaire durant la période coloniale et ses trois zones, ainsi que celui des sous zones qui le constituait (justice rabbinique, justice berbère, justice de chraâ, justice française, justice des caïds et pachas, justice des jmaâs judiciaires, justice chérifienne, justice consulaire, justice mixte, …), sans un inventaire des dahirs, circulaires et textes qui ont fait offices de lois par lesquels les puissances protectrices avaient organisé leurs espaces respectifs de domination, on ne peut pas étudier le droit au Maroc, ses origines et les limites des différentes réformes qu’il a subies durant la période post-coloniale. Comment peut-on comprendre et étudier la «justice berbère» dans la zone de protectorat française en l’absence d’études sur l’ensemble du système judiciaire dans la zone française de l’empire chérifien ? Il serait illusoire de débattre sur la « justice berbère » sans comprendre le système français au Maroc dans son ensemble et les politiques qui ont régi la philosophie des bâtisseurs du Maroc moderne, « pacifié » et « unifié » sous l’égide du Sultan au nom duquel la France avait mené de bout en bout son entreprise « d’intégration » et « d’unification ».

    3. La « réforme » de la justice au lendemain de l’indépendance

    La « justice berbère » était perçue par l’ensemble des observateurs (de l’époque et d’aujourd’hui) sous l’angle du « dahir berbère », dahir qui n’a jamais existé, considéré comme une pure invention des « nationalistes » (M. Mounib, 2002). Ils en ont même fait le dahir de « la discorde » et de « la naissance » du mouvement politique marocain qui s’inspire de l’arabisme et du salafisme. Ce dahir, dit « berbère », est celui du 16 mai 1930 (17 hija 1348), intitulé exactement, « dahir réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues des mahkamas pour l’application du chraâ ». Il fut l’unique dahir mentionné comme tel dans la réforme engagée par l’État indépendant. Le dahir n° 1-56-014 du 6 chaabane 1375 (19 mars 1956) supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne précise dans son article 3 que toutes les dispositions contraires au présent dahir et notamment celles des dahirs des 7 kaada 1338 (24 juillet 1920) et 17 hija 1348 (16 mai 1930) sont abrogés. Le dahir du 24 juillet 1920 est celui portant sur la direction des affaires chérifiennes dont dépendait l’ensemble de la justice durant la période du Protectorat en zone française, et le dahir du 16 mai 1930 est le fameux dahir dit «berbère» portant sur la création de tribunaux dans les régions régies par la justice dite coutumière dans la zone française de l’empire chérifien. Il est curieux de constater que ce dahir de 1930 est le seul mentionné comme dahir à abroger, alors qu’il fut modifié par dahir du 8 avril 1934 (le dahir de 1956 ne mentionne pas cette modification) et nous pousse à l’interrogation suivante : Pourquoi le dahir de 1956 mentionne-t-il uniquement ce dahir de 1930 ? Cette omission de la modification subie par dahir du 8 avril 1934 signifierait-elle la reconnaissance de sa validité ?

    Après le transfert de la capitale de Fès à Rabat, loin des « Berbères », les services du protectorat de la zone française avaient mis en place un Bulletin officiel, en français et en arabe, afin d’y publier dahirs, circulaires et autres textes de lois qui les rendaient légaux par leur publication, selon la conception nouvelle de la légalité et de la légitimité. Un Code des obligations et des Contrats avait vu le jour, et fut promulgué par dahir du 12 août 1913. L’article 475 de ce dahir précise que la coutume et l’usage ne sauraient prévaloir contre la loi lorsqu’elle est formelle. Comment comprendre le sens de la coutume et de la loi d’après ce texte ? Il est clair que la loi est celle proposée par la puissance protectrice, quant à la coutume, c’est la loi des «indigènes» qui n’a aucune place dans les buts à vocation coloniale de la «modernisation» de l’empire chérifien. En Algérie voisine, nous rapporte J. Berque (1955), les magistrats français considéraient comme un corps de coutumes, l’ensemble des droits locaux, d’origine islamique ou non, par opposition au code civil. Cette tendance française de la conception de la coutume est fortement tributaire à la théorie romano-canonique de la coutume, qui donne à celle-ci un sens strict et précis, en parfaite opposition avec la conception anglaise et la place centrale qu’elle accorde à la coutume et à sa conception dans son propre système juridique. Que pourrait peser la coutume «indigène» face à la loi allogène dont les porteurs étaient convaincus de l’humanisme de l’esprit de la mission civilisatrice qui les animaient ?

    La réforme du système héritée de la période coloniale fut entamée avec le dahir du 19 mars 1956, supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne. Il fut suivi par une série de dahirs visant la mise en place de nouveaux tribunaux de l’État indépendant dans les trois zones héritées, et plus tard les dahirs relatifs aux textes de lois qui font office de code. Pour l’organisation des tribunaux, on peut citer les huit premiers dahirs publiés en la matière :

    Dahir relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de droit commun (4 avril 1956)
    Dahir portant création de tribunaux régionaux et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
    Dahir portant création de vingt-quatre tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (10 juillet 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de juges délégués dans le ressort des anciens tribunaux coutumiers (25 août 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de cadis dans les anciennes tribus dites « de coutume » (25 août 1956),
    Dahir portant création de vingt tribunaux de cadis dans les anciennes tribus, dites de « coutumes », et déterminant leur composition et leurs ressorts (25 août 1956),
    Dahir portant création de vingt tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (25 août 1956).
    D’autres textes suivront plus tard, et entre 1956 et 1958, période du bouclage du dispositif juridique et judiciaire, les textes et dispositifs ont été menés par une commission composée de juges des ex-tribunaux chérifiens de la zone française, de Allal Al Fassi, Mokhtar As Soussi et Mustapha Bel Arbi Al Alaoui (trois éminentes personnalités de tendance salafiste), ainsi que le prince Hassan comme président honoraire de la commission au titre de ses compétences dans le droit français. Les textes adoptés étaient un amalgame entre la loi française et la loi makhzen disait un observateur américain de l’époque, I. W. Zartman (1964). Ce dispositif connaîtra son apogée avec « la marocanisation » de la profession et «l’arabisation» des textes français en 1965, ce qui a entraîné le champ juridique marocain dans un nouveau labyrinthe et qui soulève ainsi une nouvelle problématique.

    L’État national indépendant n’avait fait qu’intégrer les différentes zones héritées de la période coloniale à l’héritage jacobin français. « L’unification » et l’intégration des différents espaces juridiques au sein du même espace « national », au lendemain de l’indépendance ou de 1975, ne se passa pas sans heurts entre l’État et « les citoyens » des régions concernées. Ceci n’est pas spécifique au Maroc ou à la nature de son « régime ». L’Algérie voisine, « socialiste » « populaire » et « révolutionnaire », n’a pas échappé à la règle de reconduction pure et simple des lois « coloniales » au lendemain de l’indépendance. L’Algérie avait changé de législateur sans changer de législation, disait E. Chalabi (1992)

    4. Azerf ou la loi positive marocaine et le faux débat

    L’ensemble des éléments soulevés ci-dessus a contribué à fausser le débat sur azerf et la loi d’origine marocaine que la majorité des recherches ont réduit au statut de coutume selon la terminologie française et le sens de la coutume en droit français. Comment aborder ce sujet réduit à sa version la plus caricaturale dans laquelle la terminologie juridique française de l’époque coloniale l’avait confiné ? « Les nationalistes » et les chercheurs qui ont repris leurs visions dans le champ savant ont contribué à « disqualifier » la loi positive marocaine et ont opposé systématiquement la notion de chrâa à azerf sans se poser la question sur la nature du chraâ et ses domaines d’application au Maroc avant et pendant l’intervention coloniale.

    La recherche marocaine reste encore pauvre dans ce domaine. Et il lui a suffi que la recherche de la période coloniale s’intéresse aux lois dites «coutumières», à des fins politiques de domination et non de valorisation, pour disqualifier celle-ci et l’expulser du domaine de l’enseignement universitaire et du cursus de formation des magistrats et professionnels de la justice aujourd’hui, par crainte pourrait-on supposer, que ces curiosités seraient une pure invention coloniale ou encore susciter l’intérêt à ce qui peut semer la discorde au sein de la nation marocaine « arabe ». Pourtant, et jusqu’à nos jours, de nombreux domaines continuent à être régis par «la coutume» et les litiges qui surviennent dans les champs de son application ne trouvent chez les magistrats que dédain, et rarement de la compréhension voire de l’application pour résoudre des conflits dont aucun texte «officiel» ne peut trouver issue.

    Que savons-nous sur azerf (loi), ikchouden (tables de la loi), orf (coutume), kanoun, taâqqitt (écrit), tayssa et amsissa ? Pourquoi oppose-t-on systématiquement la chariâa à azerf alors que celui-ci est basé sur taguallit (serment) ? Comment se sont comportés les jurisconsultes durant les différentes périodes de l’histoire nord-africaine avec l’ensemble de ses dispositifs ? Comment se sont comportés les différents États qui se sont succédés au Maroc et en Afrique du Nord et subsaharienne avant et après l’Islam ? Que disent les Nawazil des Fouqahas à propos des litiges qui leur sont soumis et comment se déterminaient-ils ? Qu’est-ce qu’un Cadi, un Adel, un Mufti, un Faqih, un Agwrram, un Charif, un Amzzarfu, un Anflous, un Amzrag, un Amghar, un Ou Ljmaât ou un Anhcham dans l’histoire du Maroc ? Qu’est-ce que signifie la soumission ou non à l’autorité directe ou indirecte à l’autorité d’un État dans le domaine judiciaire ? Les tribus ou les villes soumises aux différents Sultans, Émirs ou encore Beys ou Deys qui se sont succédés au long de l’histoire musulmane des quatre derniers siècles en Afrique du Nord, ignoraient-elles azerf dans leur fonctionnement quand elles avaient à leur tête un représentant des autorités en question ?

    La place que la France coloniale avait réservée à la coutume ne doit pas masquer la richesse de ce patrimoine juridique, culturel et historique dont l’étude doit être développée. Nous en avons la preuve à travers L. Mezzine (1987) qui a étudié le XVIIe et le XVIIIe siècles dans l’actuel sud-est marocain. Son étude avait utilisé, entre autres, le texte d’une taâqqitt où est consignée 401 articles régissant le fonctionnement d’un qsar qui dépendait de la tribu des Aït Atta, au XVIIe siècle. Si ce texte constitue le bonheur de l’historien soucieux de comprendre le passé des Hommes dans leur relation avec leur temps et leur espace, il constitue également une source d’une grande importance pour le juriste ou l’anthropologue soucieux de comprendre la philosophie de droit sur laquelle a reposé cette production juridique, d’une société locale donnée, dans sa relation avec les autres composantes de son appartenance tribale et territoriale, ses ressources économiques et ses enjeux «stratégiques». Cette taâqqitt constitue un maillon dans la chaîne de transmission des textes relatifs aux lois, que les Français avaient trouvés en fonctionnement lors de leur arrivée, et dont certains historiens (Al Baydaq) ont mentionné le fonctionnement à l’époque de l’empire almoravide (IXe – Xe siècles).

    Le droit catalogué comme coutumier continue à fonctionner aujourd’hui en ce début du XXIe siècle, droit qui continue à pallier l’absence de droit étatique. Ce droit est en vigueur en ville comme à la campagne et continue à fonctionner malgré son expulsion par les autres droits « reconnus » (M. Tozy & M. Mahdi, 1990). On peut même citer des domaines où il fonctionne encore : l’agriculture, l’élevage, les corporations des métiers, certains domaines immobiliers, le commerce… Cette expulsion progressive qui a duré tout au long du XXe siècle a réussi l’institutionnalisation d’un ensemble de droits hiérarchisés selon les besoins des décideurs. Est-ce une raison pour ne pas chercher à comprendre comment le droit marocain a assuré la pérennité des structures sociales et le maintien de l’ordre au sein des groupements qui composent le tissu territorial, social et culturel marocain et nord-africain ? L’étude de ce droit, ses textes et nawazil y afférentes nous offrent non seulement, un élément indispensable dans l’étude et la compréhension de l’histoire du Maroc jusqu’à la conquête coloniale (L. Mezzine, 1987 ; A. Sidqi Azaykou, 2002), mais aussi les éléments d’un débat sur la re-territorialisation de l’espace national dans le contexte de l’évolution mondiale vers le régional et l’extra-national.

    Références :

    J. Berque, Structures sociales du Haut Atlas, Paris, PUF, 1955.
    E. Chalabi, « Droit, État et pouvoir de l’Algérie coloniale à l’Algérie indépendante », in NAQD, n°3, Alger, 1992.
    M. El Qadéry, L’Etat-national et les Berbères au Maroc. Mythe colonial et négation nationale, Thèse de Doctorat, Montpellier III, 1995.
    L. Mezzine, Le Tafilalt. Contribution à l’histoire du Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècles, Publication de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat, Série thèses 13, 1987.
    Mohmmad Mounib, Adhahir ‘al barbari’ akbar oukdouba siassiya fi al maghrib al mou’aâssir, Rabat, Dar Bou Regreg, 2002.
    A. Sidqi Azayku, «Fatawa baâdh oulama al janoub bi khoussoussi nidham ‘inflass’ bi al atlas al kabir al gharbi fi awaïl al qarn sabiâa âachar», in Histoire du Maroc ou les interprétations possibles, Rabat, Centre Tarik Ibn Zyad, 2002.
    G. Surdon, Psychologies marocaines vues à travers le droit, Conférence donnée le 21 juin 1929, au cours préparatoire au service des Affaires indigènes, Publication de la Résidence générale de France au Maroc, Direction générale des Affaires indigènes, 1929, Rabat.
    M. Tozy & M. Mahdi, «Aspects du droit communautaire dans l’Atlas marocain», in Droit et Société, Revue internationale du droit et de sociologie juridique, n°15, 1990, Genève.
    I. W. Zartman, Destiny of a Dynasty: The Search of Institutions in Morocco’s Developing Society, University of South Carolina Press, 1964.

    #213329

    En réponse à : Un Maroc Laïc ..

    Iznassen
    Membre

    La laïcité, un choix nécessaire pour la construction d’un Etat démocratique au Maroc ou La nécessité de constitutionnaliser le principe de la laïcité

    Moha AREHAL

    Cet article se propose de donner des réponses à des questions largement posées chaque fois que le débat sur la laïcité est ouvert, soit entre les Amazighs ou avec d’autres mouvances de la société. Il s’agit entre autres des questions suivantes :

    Qu’est-ce que la laïcité ?
    Pourquoi la laïcité dans la constitution marocaine ?
    Quel type de laïcité proposent les Amazighs ?

    Préambule

    La charte amazighe pour la révision du texte de la constitution, dans ses objectifs, met l’accent sur le principe de la laïcité comme un atout pour la construction d’un Etat de droit. Ce principe est loin d’être accepté par tout le monde.

    .

    En 1914, un décret légalise « les coutumes » dans les territoires dits « berbères » sans aucune réaction des oulémas ou des salafistes, dont le leader à l’époque était vizir de la justice « Ya hsra ». Ce n’est qu’en 1930, suite à la promulgation du Dahir organisant les tribunaux dans les territoires dits « berbères », que la machine arabo-islamiste a commencé son travail d’acharnement contre les Amazighs. Cette politique, non-déclarée d’ailleurs, a été encouragée par les autorités coloniales françaises. Aucune école « berbère » de l’époque française n’a enseigné la culture amazighe, contrairement aux écoles franco-arabes et franco-musulmanes qui ont fait de l’arabo-islamisme le cursus des « indigènes évolués », ceux devenus « nationalistes ».

    La constitution marocaine de 1962, bien qu’elle soit inspirée, Ya hsra, de la constitution française de 1958, a fait de l’islam la religion de l’Etat, et des Marocains des musulmans par défaut.

    Au Maroc, l’enfant est né, de facto, musulman. Le code de la famille est basé sur la chariâ humaine, qui conditionnait la vie des habitants de l’Arabie au temps du prophète, il y a plus de 15 siècles, alors que les Arabes de l’époque enterraient vivants les bébés de sexe féminin. Ces même principes ont été repris dans le code de la famille marocain. Le Ramadan est une obligation par force de la Loi, le jeûne doit être observé en public. La liberté de croyance n’a pas de cité dans notre pays. L’islam fait partie des trois lignes rouges à ne pas franchir au Maroc, on peut parler de tout sauf de la religion musulmane. Choisir sa religion au Maroc est considéré comme un crime. La changer par une autre, c’est encore pire. Droits de l’Homme ?

    Qu’est-ce que la laïcité ?

    Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’idée même de laïcité est presque impensable en Europe : Le pouvoir politique, qui est supposé émaner de Dieu, ne peut se passer de l’appui du clergé, même si à partir du XVIe siècle, les rois de France et d’ailleurs ont cherché à développer l’autonomie du pouvoir temporel. Les philosophes du XVIIIe siècle, en remettant en question les fondements de la société au nom de l’esprit critique, contribuèrent à ébranler les liens qui unissent la religion, l’Etat et la société.

    Au XIXe siècle, l’héritage de la Révolution française conduit à l’affirmation d’une société laïque dans laquelle la religion devient une affaire purement privée, disjointe de l’autorité politique. Le courant anticlérical, porté par les idées rationalistes et positivistes de la seconde moitié du XIXe siècle, conduit même à une pratique militante de la laïcité, dont la France constitue le meilleur exemple. Cette pratique s’illustre tout particulièrement dans l’institution de l’école laïque par laquelle les fondateurs de la IIIe République entendent affranchir le système d’éducation de la tutelle du clergé.

    Après la lutte acharnée, le combat en faveur de la laïcité aboutit en 1905 à la loi de séparation des églises et de l’État, à l’exception des colonies. Au lendemain de ce triomphe, l’apaisement du conflit place la France dans la situation de la plupart des grands pays de démocratie libérale. La pratique de la laïcité s’accorde aux principes fondamentaux du droit : égalité des cultes, liberté religieuse et séparation complète des domaines spirituel et temporel, ce qui implique le caractère non confessionnel de l’Etat et son incompétence dans le domaine religieux. Si elle a cessé d’être un enjeu aussi crucial qu’au siècle dernier, la laïcité continue toutefois de susciter des polémiques, notamment dans le domaine scolaire. L’immigration de populations de cultures différentes notamment nord-africaine, souvent mal attachées à leurs cultures d’origine (ne sont-ils pas arabes pour la France ?), pose ainsi une question délicate : Comment concilier la citoyenneté avec la fidélité à des croyances ? Si les démocraties garantissent l’exercice de tout culte dans la sphère privée, elles observent toutefois des attitudes différentes, suivant leur histoire et leur conception de la citoyenneté, devant l’ostentation d’insignes religieux dans les espaces publics ou le prosélytisme de certains groupes extrémistes. Alors, que savons-nous sur les Amazighs et la laïcité ? Comment peut-on expliquer l’existence d’un droit positif, Azerf, dans nos sociétés pré-coloniales aux cotés des institutions religieuses ? Azerf que la tradition juridique coloniale a réduit en « coutumes » ?

    Pourquoi la laïcité?

    Le développement spectaculaire de nouvelles sectes musulmanes et le caractère transfrontalier de leurs structurations, nous interpelle pour protéger notre pays par un arsenal juridique approprié, qui permet à l’Etat et au citoyen de vivre leur religion et leur vie sociale en toute tranquillité.

    Le crime perpétré contre la nation le 16 mai 2003 à Casablanca est la suite naturelle de la politique religieuse suivie par l’Etat depuis des décennies. En fait, pour contrecarrer les idées gauchistes et des panarabistes, les services de l’État, services secrets et non secrets, ont nourri une nouvelle idéologie aussi étrangère à notre histoire que celle qu’ils voulaient combattre : le wahabisme, idéologie terroriste gérée et financée de l’extérieur par les barons du pétrole.

    Ce n’est qu’à partir de cette date que les Marocains ont vu le danger que représente cette idéologie au Maroc. Les islamistes ont créé des mosquées un peu partout, tout endroit libre est une mosquée potentielle. Les pancartes se sont multipliées sur toutes les artères des villes et villages pour demander des dons aux bienfaisants pour construire une mosquée. Les associations d’islamistes n’ont délaissé aucun domaine, elles occupent tout le champ social et se substituent à l’État. Pourquoi ne pas faire des collectes pour construire des hôpitaux, des crèches, des internats, des maisons du peuple, des écoles, des maisons de cultures et autres infrastructures sociales ? Sidi Rbbi reconnaîtra sûrement les siens.

    Depuis son émergence sur la scène politique et sociale, le mouvement amazigh a fait de la laïcité un principe fondamental pour un Etat de droit et de démocratie. Cependant des âmes mal-intentionnées, panarabistes et soit disant gauchistes ont mis ce mouvement dans leur point de mire. Le mouvement est ainsi qualifié de francophile et de sioniste, qui vise à diviser la nation. Étrange gaucherie à la sauce marocaine…

    Le régime marocain, qui par bonne ou mauvaise foi a favorisé le développement de la religiosité dans le pays, s’est trouvé face à sa propre création, le 16 mai 2003, alors que le Maroc était considéré comme une exception dans le monde musulman. Les officiels ont compris que ce mouvement doit être contrôlé. Des voix démocratiques et le mouvement amazigh ont demandé de déclarer le caractère laïc de l’Etat marocain dans le texte constitutionnel. Sans cette décision, aucune force ne peut actuellement combattre l’offensive régressive menée par les porteurs du discours anti démocratique et anti-moderniste.

    Les personnalités amazighes qui n’ont cessé de revendiquer ce principe pour le véritable éveil démocratique dans notre pays n’ont jamais été entendues. Lors de la révision constitutionnelle de 1996, le mouvement amazigh a fait savoir que ce principe est important si le Maroc veut se démocratiser. Sauf que toutes les propositions du mouvement sont restées sans réponses !

    Actuellement, et en vue de la révision attendue par tous, le mouvement amazigh revient à la charge avec des propositions qui permettront au Maroc de se concilier avec lui-même. La proposition de la laïcité n’est pas nouvelle ou importée de l’extérieur. En fait, chez les tribus amazighes, le spirituel et le profane sont séparés. L’amghar ou l’amqran sont élus pour gérer les choses d’ici bas, le culte est assuré par ceux qui gèrent l’au-delà. A chacun son métier et son rôle.

    Quel type de laïcité proposent les Amazighs ?

    Cette question peut paraître énigmatique. L’analyse du mariage entre l’Etat et la religion est due à l’usage de la légitimité religieuse dans un pays caractérisé par la supposée dominance du religieux dans la vie des gens. Les zawiya et les saints sont omniprésent sur tout le territoire marocain. Cependant, la religion dans les tribus n’a jamais été un fait de société mais plutôt une affaire personnelle entre l’être humaine et son dieu. L’imam de la mosquée était toujours étranger à la tribu, il ne siège jamais dans l’assemblée annuelle, il exerce ces fonctions d’imam dans un cadre contractuel connu sous le nom de Chart. A vrai dire, c’est un fonctionnaire de la tribu. En cas de désaccord, la tribu peut recruter un autre imam selon d’autres conditions. Les zawiya et les saints marquent bien la séparation des sphères.

    Cet état de fait démontre que la société marocaine était toujours une société laïque.

    Ces vérités nous conduisent à proposer l’adoption du principe de la laïcité dans la constitution marocaine. Ces mêmes vérités historiques et sociales ont été à l’origine de l’intégration de la constitutionnalisation de la laïcité comme l’une des revendications de la charte amazighe sur la révision de la constitution.

    La constitutionnalisation de la laïcité doit donner aux citoyens marocains les droits suivants :

    Liberté de croyance : le citoyen a le droit inaliénable de choisir sa religion.

    Le citoyen a le total droit d’exercer sa religiosité comme il le veut en toute liberté.

    Innocence des nouveau-nés : les nouveau-nés naissent innocents et sans religion. Leurs parents ont le droit absolu de leur choisir le prénom de leur choix, en toute liberté.

    Egalité des citoyens, quelles que soient leurs croyances, devant la loi, y compris pour l’héritage. La constitution n’est-elle pas le Coran suprême de la citoyenneté ?

    L’Etat, étant un percepteur des impôts payés par les citoyens, s’interdit le financement ou la construction d’édifices religieux de toute nature. Il garde seulement le droit de contrôle sur les groupements religieux et sectes pour éviter tout débordement. La France et l’Espagne nous ont bien laissé une administration des Habous, bien modernisés et suffisamment riche (merci nos ancêtres) pour rendre aux édifices religieux ce qui leur appartient.
    Ces droits doivent se traduire dans la législation marocaine par le changement, l’amendement ou l’abrogation pure et simple des textes qui sont en contradiction avec ces droits

    #211603

    En réponse à : Saidia & FADESA

    ENTFADESA
    Membre

    si c ton a vis alors c ton probleme

    On tt les cas fadesa et la et il faut la remercie . et je pense que tt le monde est content que fadesa soit la .
    y’en a des gens qui veullent fadesa pars et en meme temp fadesa il a fini sa premiere tranche de 350 maison et 150 appartement comment tu ose revez que cet entreprise laisse tout son projet et elle parte pour qu’elle face plaisir a t’es beau yeux

    wallah sa me fait petier

    c trop tard mon vieux

15 réponses de 991 à 1,005 (sur un total de 1,070)
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