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15 réponses de 1,996 à 2,010 (sur un total de 2,190)
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  • #212988
    Zineb
    Membre

    Si.Pourquoi? 🙄

    #213732

    En réponse à : 3333333333333333333333333

    MOHAMMED
    Membre

    monsieur alain vous vous appuyez sur quoi pour parle de l Iraq je vous assure que les medias français ne vous donne même pas 5 % de ce qui se passe la bas.Je ne sais pas pourquoi les français ne font pas d effort pour chercher d autre vérité sur d autre source, que ça soit sur l islam ou bien l Iraq.

    #212981
    hafid
    Membre

    @denzeller wrote:

    Marock est enfin sortie au Maroc après des mois d’attente pour savoir si oui ou noon il était conforme aux règles du cinéma marocain. le PJD a crié haut et fort la repugnance de ce film qui doit etre censure car selon eux:
    _ TOUS les MAROCAINS pratique l’islam à savoir: faire le ramadan, pas de relations sexuelle avant le mariage, alcool et drogue on y pense meme pas.
    Pourtant le MAROC est un pays où la prostitution est assez presente,certes beacoup de marocains sont croyants mais tous ne sont pas pratiquant.L’alcool et la drogue n’en parlons pas ya qu’a voir dans la rue.
    CE que je ne comprends pas pourquoi on reproche a Leila Marrakchi de vouloir montrer un visage de notre pays où modernite et religion se confrontent, une jeunesse qui veut vivre comme elle l’entend pas de règles ni lois absurdes selon elle.مD’autres part si le film etait aussi absurdes pourqoui il a ete selectioné au FESTIVAL DE CANNES par un jury expérimenté.
    La scène où Rita rentre en sous-vêtement devant son frère qui fait la prière n’est pas une provocation mais au contraire une invitation à la réfléxion.
    la scène où Youri lui passe l’étoile de David autour du cou avant de lui faire l’amour signifait une union symbolique entre un juif et une musulmane et non une insulte a la religion
    Je vous conseille vivement de voir ce film et d’avoir votre propore avis personnel plutot que de croire a ce que disen les autres. MOi en tout cas j’ai aimé et je suis fiere de cette realisatrice qui a eu le courage de briser tt les tabous. BRAVO LEILA MARAKCHI
    P.S:morjana alaoui est assez mignonne dans le film 😮

    مشكلتنا نحن هو اننا نحب تقليد الفرنسيين والغرب بصفة عامة في كل الميادين ليس في السينما فحسب بل حتى في اللغة والملبس نظن انهم المثل الاعلى ولكن صدقني فحضارتنا العربية والاسلامية اغنى واحسن.. فغالبية الاروبيين يعيشون في تفكك اسري وفراغ روحي ….اننا نريد افلاما تصلح وتربي لاتعرضو علينا المناكر اننا نشاهد المناكر مباشرة في الشوارع

    #213861

    En réponse à : doute sur mon mariage????

    Anonymous
    Membre

    shérine, tout ce qui se passe dans ta tête est tout à fait normal pour une fille, mais crois moi c’est une chose que même les hommes devant une telle decision se perdent. Pourquoi? ben c’est par ce que c’est la decision la plus defficile dans la vie se donner entièrement un une autre personne n’est pas chose facile, par ce que-et c’est surtout pour les filles- c’est un changement de cap c’est le passage de la fille entourée géneralement par sa famille et specialement par sa maman vers un foyer ou c’est elle qui doit donner de l’amour de l’affection et de l’intention à son homme, tout en sachant que son petit coin dans son ancienne demeure n’existe plus, elle devra se contenter de la qualité d’invité dans sa propre maison ou elle a vecu une bonne partie de sa vie.
    Mais il me senmbe que lorsqu’on aime, ou bien lirsqu’on est tombé amoureux on oublie tout ça, car pour un lapse de temps cet amour nous eblouit carrement les yeux qu’on se rends pas compte de la grande decision que nous somme entrain de faire, mais d’un coté s’il ya pas ce moteur qui est l’amour le 2eme acouchement pour chacun de nous qui est le mariage devient trés difficil.
    alors je crois que si tu es tres satisfaite de ton future mari, que tu vois qu il pourra vraiment combler le vide que tu ressentira le jour de ton depart de chez toi ben fonce sans hesiter, mais si tu te marie par ce que tu dois te marier!! ben reflechie 100000 fois avant de le faire, crois moi si tu es amoureuse de ton marie et lui de même en un seul jour ta vrai maison sera celle que tu construira avec ton mari.
    de toute façon je te souhaite bonne chance et trop de maturité.
    mohammed de belgique

    #212978
    denzeller
    Membre

    Marock est enfin sortie au Maroc après des mois d’attente pour savoir si oui ou noon il était conforme aux règles du cinéma marocain. le PJD a crié haut et fort la repugnance de ce film qui doit etre censure car selon eux:
    _ TOUS les MAROCAINS pratique l’islam à savoir: faire le ramadan, pas de relations sexuelle avant le mariage, alcool et drogue on y pense meme pas.
    Pourtant le MAROC est un pays où la prostitution est assez presente,certes beacoup de marocains sont croyants mais tous ne sont pas pratiquant.L’alcool et la drogue n’en parlons pas ya qu’a voir dans la rue.
    CE que je ne comprends pas pourquoi on reproche a Leila Marrakchi de vouloir montrer un visage de notre pays où modernite et religion se confrontent, une jeunesse qui veut vivre comme elle l’entend pas de règles ni lois absurdes selon elle.
    D’autres part si le film etait aussi absurdes pourqoui il a ete selectioné au FESTIVAL DE CANNES par un jury expérimenté.
    La scène où Rita rentre en sous-vêtement devant son frère qui fait la prière n’est pas une provocation mais au contraire une invitation à la réfléxion.
    la scène où Youri lui passe l’étoile de David autour du cou avant de lui faire l’amour signifait une union symbolique entre un juif et une musulmane et non une insulte a la religion
    Je vous conseille vivement de voir ce film et d’avoir votre propore avis personnel plutot que de croire a ce que disen les autres. MOi en tout cas j’ai aimé et je suis fiere de cette realisatrice qui a eu le courage de briser tt les tabous. BRAVO LEILA MARAKCHI
    P.S:morjana alaoui est assez mignonne dans le film 😮

    #213330

    En réponse à : Un Maroc Laïc ..

    Iznassen
    Membre

    AZERF ET LE MYTHE DE « LA JUSTICE COUTUMIÈRE BERBÈRE »
    RÉFLEXIONS SUR LE DROIT AU MAROC
    Mustapha El Qadéry, Rabat

    Amara n umagrad ad ira ad issagw, dat yan usemaqqel f umezruy n mamenk ad tusnmalant tghawsiwin izdin d uzerf d tsertit n Merrok, isragen yiwin ayelligh ur testi tenbâdt tanamurt xs yan wanaw n uzerf, llid tkusa gh umezruy nnes d taysiwin, ad yeg azerf anamur unsîb llig teffagh daw uzaglu n Fransa d Sbanya, trar f usga azerf mu ttinin làurf sul ilan g kran tsgiwin d kran igran izdin d tudert tamettit n kigan d imezdaghen n tmazirt.

    À travers une étude socio-historique de l’organisation de la justice et de l’espace politique de l’Empire chérifien à l’époque coloniale, M. Qadéry tente de comprendre les raisons de l’imposition d’une norme juridique particulière par l’État marocain indépendant. Considéré par ce dernier comme national et légitime, ce droit a été imposé au détriment de l’azerf, le droit coutumier. L’azerf est cependant encore en usage dans certaines régions et couvre plusieurs domaines de l’activité sociale et professionnelle.

    By means of a socio-historical study of the organisation of the judicial system and the politics of the Cherifian Empire during colonial times, M. Qadery tries to understand the reasons for imposing a particular judicial norm by an independent Moroccan state. The imposition of these laws, considered by Morocco to be national and legitimate, was at the detriment of azerf, the traditional law system. Azerf is, however, still in use in certain regions and covers various fields of social and professional activity.

    Le système juridique offre une matière de réflexion aussi importante que le législatif et l’exécutif pour l’étude d’un système politique. L’organisation du juridique peut offrir une image sur le développement politique d’un État et clarifier la nature des relations et des rapports des acteurs politiques et de l’État avec la société, et plus précisément de l’État avec les citoyens et les acteurs du développement économique.

    Ce n’est pas un hasard si la justice constitue aujourd’hui un chantier parmi d’autres pour la consolidation de l’État de Droit au Maroc. Elle en est le principal instrument. La nature de ses lois, leur intégrité, leur application et leurs concordances avec les normes internationales en matière de justice civile et économique constituent des critères déterminants retenus par les investisseurs étrangers ou les organismes internationaux pour établir leurs avis sur les systèmes étatiques et leurs potentialités de développement.

    L’intérêt de cette esquisse qui reprend des éléments d’une réflexion entamée lors de ma recherche doctorale (1995), est de m’interroger sur la notion du Droit et de ce que l’État indépendant au Maroc avait retenu comme droit national et légitime. Le droit n’est pas uniquement un ensemble de théories et de règles absolues, il est le miroir dans lequel se réfléchit la vie d’un peuple. Il est déterminé, en principe, par les faits sociaux de ce peuple. Aujourd’hui encore, le droit marocain (celui appelé berbère) demeure une source inépuisable pour la constitution et la consolidation de l’État de Droit et de la modernisation des constructions juridiques, qui doivent, bien-sûr, prendre en compte les mutations sociales et culturelles en cours, relèvent M. Tozy & M. Mahdi (1990). Quand le fait social se modifie ou disparaît, la règle juridique tombe en désuétude, disait G. Surdon en 1929, ancien enseignant du « droit musulman » et du « droit coutumier berbère » à l’Institut des hautes études marocaines.

    L’angle par lequel je m’interroge sur le droit au Maroc est azerf ou ce qui est connu sous le terme « droit berbère », résumé à l’époque coloniale de la zone française dans l’expression « justice berbère. » Cette terminologie en vigueur durant la période coloniale a été disqualifiée de facto au lendemain de l’indépendance, sans débat et sans s’interroger sur cette « invention » coloniale qui a discrédité pour très longtemps les institutions et les modes d’organisations sociales au sein des États post-coloniaux nord-africains. Avant de procéder à l’examen sommaire de cette approche, une mention particulière est consacrée d’abord aux trois espaces juridiques que le Maroc a hérités de la période du protectorat. Un territoire sous tutelle de l’autorité française au «sud», l’autre au nord sous tutelle espagnole et un autre à Tanger sous protectorat « international. » À noter que deux autres espaces juridiques seront intégrés à la « justice nationale » marocaine, l’un en 1969 après le départ de l’Espagne de la ville d’Ifni et du territoire des Aït Baâmran, l’autre en 1975 après le départ de la même Espagne du Sahara occidental. Chacun des deux espaces était régi par des lois propres, et ne dépendaient pas, à l’époque du protectorat, du système en vigueur dans la zone dite khalifale au nord du pays.

    1. Les trois espaces juridiques sous le protectorat

    Les territoires qui ont eu l’indépendance sous l’égide du sultan Ben Youssef, devenu le roi Mohammed V en 1956, avec une nouvelle légitimité, sont au nombre de trois. La zone française de l’empire chérifien dont la capitale est Rabat, à la tête de laquelle se trouve le sultan et le résident général de France ; la zone espagnole de l’empire chérifien à la tête de laquelle se trouve un khalifa (adjoint) du sultan et le Commissaire espagnol, résidant à Tétouan ; enfin la zone internationale de Tanger où le sultan de Rabat était représenté par un naïb (délégué) accrédité auprès des puissances internationales qui cogéraient l’espace municipal de la ville. Chacune des trois zones disposait de son Bulletin officiel et de ses propres lois selon l’organisation retenue par les puissances protectrices en accord avec le Sultan à Rabat, son khalifa à Tétouan ou son naïb à Tanger.

    La déclaration de l’indépendance du Maroc faisait suite aux accords d’Aix-les-Bains et la déclaration de La Celle Saint-Cloud, confirmés par la signature du traité de l’indépendance par le premier président du Conseil du gouvernement du Maroc, Mbarek Bekkaï, à Paris et à Madrid. Cette signature mettait un terme au traité du protectorat du 30 mars 1912, établi entre le Sultan et le gouvernement français. Pour rappel, la France avait procédé, après la signature de ce traité, à la conclusion d’accords sur la zone Nord de « l’empire chérifien » avec l’Espagne (traité du 27 novembre 1912) et « la zone internationale » de Tanger avec les autres puissances européennes en fonction du traité d’Algésiras de 1906 et d’autres traités bilatéraux entre la France d’une part et l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie d’autre part.

    2. La justice dans la zone française de l’empire chérifien

    Le XXe siècle marocain n’a pas encore fait l’objet de recherches sérieuses qui pourraient nous offrir de la matière brute, c’est-à-dire l’inventaire des dispositifs des politiques coloniales dans les trois zones, voire les cinq zones qui constituent le Royaume du Maroc d’aujourd’hui. Quelques recherches ont eu lieu, par des Français ou des Marocains qui ont cherché surtout à « répondre » à la recherche de la période coloniale ou à «défendre» les idées « nationalistes » sur le Maroc, son passé et son devenir « arabistes » (vision nationaliste) ou « arabo-islamistes » (vision salafiste d’essence wahabite). On est encore loin d’une recherche scientifique «nationale» capable de relever le défi sans le halo passionnel qui continue à marquer sa production à forte connotation idéologique ou partisane, et qui s’inscrit dans un suivisme sans bornes de « l’Occident » ou de « l’Orient » sans prendre le soin de s’interroger sur «soi» et l’histoire de «soi» avant de choisir son « camp »… scientifique.

    Le domaine judiciaire et l’organisation de ce domaine «sensible» n’ont pas fait l’objet, à ma connaissance, d’inventaire pour comprendre le système d’organisation durant la période de protectorat. Tout ce qui porte sur la justice est résumé dans le débat sur «la justice berbère» en opposition à la chariaâ (loi dite musulmane). Ainsi, les idées dominantes sur le dahir dit « berbère » vu et perçu, comme un dahir qui a visé « la séparation » des « Berbères » et des « Arabes » (catégories inventées par la colonisation), la soustraction des « Berbères » à la justice du Sultan ou encore le dahir de l’évangélisation des « Berbères », sont les seules connues et diffusées à propos de la justice durant cette période. À part ceci, rien et absolument rien sur les étapes de la mise en place de la modernisation de la justice par la France, conformément au traité de protectorat, par lequel le sultan avait délégué au gouvernement la République française l’unification et la modernisation de «l’empire chérifien», par l’intermédiaire du commissaire résident général de France au Maroc qui possédait les pleins pouvoirs dans le domaine.

    Aucune recherche ne s’est intéressée non plus à la notion de chraâ (juridiction musulmane), son contenu, les agents chargés de son application et les domaines d’application des champs juridiques concernés par la dite chariaâ musulmane. Pendant « la protestation » contre le dahir dit « berbère », le mot d’ordre était celui de l’intégration des Berbères à la chariaâ du Sultan. Or, la chariaâ dont parlait « les nationalistes » n’était appliquée que dans le domaine du « statut personnel » chez les catégories citadines du sillage du Makhzen (qui ne possédaient pas de terre à faire hériter), le reste des lois qui concerne « les indigènes » était régi par des codes mis en place par la puissance protectrice, et les agents chargés d’appliquer la loi sont les caïds, les pachas et les tribunaux chérifiens présidés par des notabilités marocaines. Il s’avère donc que le dahir dit « berbère » n’avait pas pour objet principal la réglementation du « statut personnel », mais la réforme de la coutume pénale et du statut foncier des terres des tribus. En ce sens, le dahir visait en premier lieu à dessaisir les tribus de leurs terres en faveur des colons et de leurs collaborateurs marocains. Et, de ce fait, ni le discours « nationaliste », ni le discours « savant » post-colonial n’ont relevé la nature de ce dahir et ses véritables motivations. Et en second lieu, ce dahir entendait la « répression des crimes » commis en territoire « berbère », quelle que soit la condition de son auteur (article 6), selon le code pénal français en vigueur dans les autres régions du Maroc, et ce, dans l’objectif d’appliquer la peine de mort en territoire dit « berbère » dont la majeure partie était encore à la date de la promulgation du dahir en « dissidence ». Quelles étaient les tribus cataloguées comme « berbères » et selon quels critères ? Pourquoi des tribus « berbères » ont été exclues des circulaires vizirielles qui désignaient les tribus dites « berbères » ? Pourquoi les tribus qui dépendaient du « domaine » du Glaoui n’étaient-elles pas concernées par cette loi ?

    On peut avancer pour le moment que le débat sur le droit, et une éventuelle anthropologie de ce droit et les « sociétés » qui l’ont créé, ne peut avoir lieu sans une compréhension totale du système juridique durant la période coloniale. Comment était-il organisé ? Selon quelles lois et procédures ? Qui rendait la justice et au nom de qui ? Quelle est la place du Caïd (puissant tribal sans formation juridique) et celle du Pacha (puissant citadin sans formation juridique) dans la juridiction de l’empire chérifien ? Quelle est la place des tribunaux chérifiens, les tribunaux de coutume, les jmaâs judiciaires et le Haut tribunal chérifien dans le système juridique dans la zone française ? Comment a eu lieu l’évolution dans le temps et dans l’espace, l’organisation de la justice qui a suivi la pax française imposée après une longue conquête militaire sanglante dont « les Berbères » furent les principales victimes ? Les Caïds et Pachas nommés par le Sultan en ville et en tribu appliquaient-ils la chariaâ musulmane ? Selon quels procédés et procédures ?

    Et la justice en territoire de protectorat espagnole, comment fonctionnait-elle ? Avait-elle son « dahir berbère » ? Comment a fait l’Espagne dans l’organisation de sa «justice» de ses « Berbères » et comment l’avait-elle organisée et selon quelles lois ? Et Tanger ? Comment s’y déroulait-elle ? Quel était le statut des « indigènes », des « Berbères » dans le dispositif judiciaire international de Tanger ? Quelle était la place de la chariaâ dans ces territoires ? Et quels sont les combats des «nationalistes» dans ses régions dans le domaine juridique ?

    On ne sait rien de ces dispositifs en langue française et en langue arabe, ce qui les rendent indisponibles puisque la langue espagnole n’avait pas acquis le même statut que les langues française et arabe au Maroc post-colonial. On pourrait supposer que le Maroc indépendant avait choisi de généraliser « le modèle arabo-français » sans se soucier du « modèle espagnol » et sa possible « richesse » linguistique et judiciaire. Pourquoi cette élimination de « l’héritage espagnol » par le Maroc post-colonial ? Quant à l’héritage « berbère », il fut simplement éliminé.

    Sans un inventaire complet de l’ensemble de l’organisation judiciaire durant la période coloniale et ses trois zones, ainsi que celui des sous zones qui le constituait (justice rabbinique, justice berbère, justice de chraâ, justice française, justice des caïds et pachas, justice des jmaâs judiciaires, justice chérifienne, justice consulaire, justice mixte, …), sans un inventaire des dahirs, circulaires et textes qui ont fait offices de lois par lesquels les puissances protectrices avaient organisé leurs espaces respectifs de domination, on ne peut pas étudier le droit au Maroc, ses origines et les limites des différentes réformes qu’il a subies durant la période post-coloniale. Comment peut-on comprendre et étudier la «justice berbère» dans la zone de protectorat française en l’absence d’études sur l’ensemble du système judiciaire dans la zone française de l’empire chérifien ? Il serait illusoire de débattre sur la « justice berbère » sans comprendre le système français au Maroc dans son ensemble et les politiques qui ont régi la philosophie des bâtisseurs du Maroc moderne, « pacifié » et « unifié » sous l’égide du Sultan au nom duquel la France avait mené de bout en bout son entreprise « d’intégration » et « d’unification ».

    3. La « réforme » de la justice au lendemain de l’indépendance

    La « justice berbère » était perçue par l’ensemble des observateurs (de l’époque et d’aujourd’hui) sous l’angle du « dahir berbère », dahir qui n’a jamais existé, considéré comme une pure invention des « nationalistes » (M. Mounib, 2002). Ils en ont même fait le dahir de « la discorde » et de « la naissance » du mouvement politique marocain qui s’inspire de l’arabisme et du salafisme. Ce dahir, dit « berbère », est celui du 16 mai 1930 (17 hija 1348), intitulé exactement, « dahir réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues des mahkamas pour l’application du chraâ ». Il fut l’unique dahir mentionné comme tel dans la réforme engagée par l’État indépendant. Le dahir n° 1-56-014 du 6 chaabane 1375 (19 mars 1956) supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne précise dans son article 3 que toutes les dispositions contraires au présent dahir et notamment celles des dahirs des 7 kaada 1338 (24 juillet 1920) et 17 hija 1348 (16 mai 1930) sont abrogés. Le dahir du 24 juillet 1920 est celui portant sur la direction des affaires chérifiennes dont dépendait l’ensemble de la justice durant la période du Protectorat en zone française, et le dahir du 16 mai 1930 est le fameux dahir dit «berbère» portant sur la création de tribunaux dans les régions régies par la justice dite coutumière dans la zone française de l’empire chérifien. Il est curieux de constater que ce dahir de 1930 est le seul mentionné comme dahir à abroger, alors qu’il fut modifié par dahir du 8 avril 1934 (le dahir de 1956 ne mentionne pas cette modification) et nous pousse à l’interrogation suivante : Pourquoi le dahir de 1956 mentionne-t-il uniquement ce dahir de 1930 ? Cette omission de la modification subie par dahir du 8 avril 1934 signifierait-elle la reconnaissance de sa validité ?

    Après le transfert de la capitale de Fès à Rabat, loin des « Berbères », les services du protectorat de la zone française avaient mis en place un Bulletin officiel, en français et en arabe, afin d’y publier dahirs, circulaires et autres textes de lois qui les rendaient légaux par leur publication, selon la conception nouvelle de la légalité et de la légitimité. Un Code des obligations et des Contrats avait vu le jour, et fut promulgué par dahir du 12 août 1913. L’article 475 de ce dahir précise que la coutume et l’usage ne sauraient prévaloir contre la loi lorsqu’elle est formelle. Comment comprendre le sens de la coutume et de la loi d’après ce texte ? Il est clair que la loi est celle proposée par la puissance protectrice, quant à la coutume, c’est la loi des «indigènes» qui n’a aucune place dans les buts à vocation coloniale de la «modernisation» de l’empire chérifien. En Algérie voisine, nous rapporte J. Berque (1955), les magistrats français considéraient comme un corps de coutumes, l’ensemble des droits locaux, d’origine islamique ou non, par opposition au code civil. Cette tendance française de la conception de la coutume est fortement tributaire à la théorie romano-canonique de la coutume, qui donne à celle-ci un sens strict et précis, en parfaite opposition avec la conception anglaise et la place centrale qu’elle accorde à la coutume et à sa conception dans son propre système juridique. Que pourrait peser la coutume «indigène» face à la loi allogène dont les porteurs étaient convaincus de l’humanisme de l’esprit de la mission civilisatrice qui les animaient ?

    La réforme du système héritée de la période coloniale fut entamée avec le dahir du 19 mars 1956, supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne. Il fut suivi par une série de dahirs visant la mise en place de nouveaux tribunaux de l’État indépendant dans les trois zones héritées, et plus tard les dahirs relatifs aux textes de lois qui font office de code. Pour l’organisation des tribunaux, on peut citer les huit premiers dahirs publiés en la matière :

    Dahir relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de droit commun (4 avril 1956)
    Dahir portant création de tribunaux régionaux et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
    Dahir portant création de vingt-quatre tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (10 juillet 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de juges délégués dans le ressort des anciens tribunaux coutumiers (25 août 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de cadis dans les anciennes tribus dites « de coutume » (25 août 1956),
    Dahir portant création de vingt tribunaux de cadis dans les anciennes tribus, dites de « coutumes », et déterminant leur composition et leurs ressorts (25 août 1956),
    Dahir portant création de vingt tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (25 août 1956).
    D’autres textes suivront plus tard, et entre 1956 et 1958, période du bouclage du dispositif juridique et judiciaire, les textes et dispositifs ont été menés par une commission composée de juges des ex-tribunaux chérifiens de la zone française, de Allal Al Fassi, Mokhtar As Soussi et Mustapha Bel Arbi Al Alaoui (trois éminentes personnalités de tendance salafiste), ainsi que le prince Hassan comme président honoraire de la commission au titre de ses compétences dans le droit français. Les textes adoptés étaient un amalgame entre la loi française et la loi makhzen disait un observateur américain de l’époque, I. W. Zartman (1964). Ce dispositif connaîtra son apogée avec « la marocanisation » de la profession et «l’arabisation» des textes français en 1965, ce qui a entraîné le champ juridique marocain dans un nouveau labyrinthe et qui soulève ainsi une nouvelle problématique.

    L’État national indépendant n’avait fait qu’intégrer les différentes zones héritées de la période coloniale à l’héritage jacobin français. « L’unification » et l’intégration des différents espaces juridiques au sein du même espace « national », au lendemain de l’indépendance ou de 1975, ne se passa pas sans heurts entre l’État et « les citoyens » des régions concernées. Ceci n’est pas spécifique au Maroc ou à la nature de son « régime ». L’Algérie voisine, « socialiste » « populaire » et « révolutionnaire », n’a pas échappé à la règle de reconduction pure et simple des lois « coloniales » au lendemain de l’indépendance. L’Algérie avait changé de législateur sans changer de législation, disait E. Chalabi (1992)

    4. Azerf ou la loi positive marocaine et le faux débat

    L’ensemble des éléments soulevés ci-dessus a contribué à fausser le débat sur azerf et la loi d’origine marocaine que la majorité des recherches ont réduit au statut de coutume selon la terminologie française et le sens de la coutume en droit français. Comment aborder ce sujet réduit à sa version la plus caricaturale dans laquelle la terminologie juridique française de l’époque coloniale l’avait confiné ? « Les nationalistes » et les chercheurs qui ont repris leurs visions dans le champ savant ont contribué à « disqualifier » la loi positive marocaine et ont opposé systématiquement la notion de chrâa à azerf sans se poser la question sur la nature du chraâ et ses domaines d’application au Maroc avant et pendant l’intervention coloniale.

    La recherche marocaine reste encore pauvre dans ce domaine. Et il lui a suffi que la recherche de la période coloniale s’intéresse aux lois dites «coutumières», à des fins politiques de domination et non de valorisation, pour disqualifier celle-ci et l’expulser du domaine de l’enseignement universitaire et du cursus de formation des magistrats et professionnels de la justice aujourd’hui, par crainte pourrait-on supposer, que ces curiosités seraient une pure invention coloniale ou encore susciter l’intérêt à ce qui peut semer la discorde au sein de la nation marocaine « arabe ». Pourtant, et jusqu’à nos jours, de nombreux domaines continuent à être régis par «la coutume» et les litiges qui surviennent dans les champs de son application ne trouvent chez les magistrats que dédain, et rarement de la compréhension voire de l’application pour résoudre des conflits dont aucun texte «officiel» ne peut trouver issue.

    Que savons-nous sur azerf (loi), ikchouden (tables de la loi), orf (coutume), kanoun, taâqqitt (écrit), tayssa et amsissa ? Pourquoi oppose-t-on systématiquement la chariâa à azerf alors que celui-ci est basé sur taguallit (serment) ? Comment se sont comportés les jurisconsultes durant les différentes périodes de l’histoire nord-africaine avec l’ensemble de ses dispositifs ? Comment se sont comportés les différents États qui se sont succédés au Maroc et en Afrique du Nord et subsaharienne avant et après l’Islam ? Que disent les Nawazil des Fouqahas à propos des litiges qui leur sont soumis et comment se déterminaient-ils ? Qu’est-ce qu’un Cadi, un Adel, un Mufti, un Faqih, un Agwrram, un Charif, un Amzzarfu, un Anflous, un Amzrag, un Amghar, un Ou Ljmaât ou un Anhcham dans l’histoire du Maroc ? Qu’est-ce que signifie la soumission ou non à l’autorité directe ou indirecte à l’autorité d’un État dans le domaine judiciaire ? Les tribus ou les villes soumises aux différents Sultans, Émirs ou encore Beys ou Deys qui se sont succédés au long de l’histoire musulmane des quatre derniers siècles en Afrique du Nord, ignoraient-elles azerf dans leur fonctionnement quand elles avaient à leur tête un représentant des autorités en question ?

    La place que la France coloniale avait réservée à la coutume ne doit pas masquer la richesse de ce patrimoine juridique, culturel et historique dont l’étude doit être développée. Nous en avons la preuve à travers L. Mezzine (1987) qui a étudié le XVIIe et le XVIIIe siècles dans l’actuel sud-est marocain. Son étude avait utilisé, entre autres, le texte d’une taâqqitt où est consignée 401 articles régissant le fonctionnement d’un qsar qui dépendait de la tribu des Aït Atta, au XVIIe siècle. Si ce texte constitue le bonheur de l’historien soucieux de comprendre le passé des Hommes dans leur relation avec leur temps et leur espace, il constitue également une source d’une grande importance pour le juriste ou l’anthropologue soucieux de comprendre la philosophie de droit sur laquelle a reposé cette production juridique, d’une société locale donnée, dans sa relation avec les autres composantes de son appartenance tribale et territoriale, ses ressources économiques et ses enjeux «stratégiques». Cette taâqqitt constitue un maillon dans la chaîne de transmission des textes relatifs aux lois, que les Français avaient trouvés en fonctionnement lors de leur arrivée, et dont certains historiens (Al Baydaq) ont mentionné le fonctionnement à l’époque de l’empire almoravide (IXe – Xe siècles).

    Le droit catalogué comme coutumier continue à fonctionner aujourd’hui en ce début du XXIe siècle, droit qui continue à pallier l’absence de droit étatique. Ce droit est en vigueur en ville comme à la campagne et continue à fonctionner malgré son expulsion par les autres droits « reconnus » (M. Tozy & M. Mahdi, 1990). On peut même citer des domaines où il fonctionne encore : l’agriculture, l’élevage, les corporations des métiers, certains domaines immobiliers, le commerce… Cette expulsion progressive qui a duré tout au long du XXe siècle a réussi l’institutionnalisation d’un ensemble de droits hiérarchisés selon les besoins des décideurs. Est-ce une raison pour ne pas chercher à comprendre comment le droit marocain a assuré la pérennité des structures sociales et le maintien de l’ordre au sein des groupements qui composent le tissu territorial, social et culturel marocain et nord-africain ? L’étude de ce droit, ses textes et nawazil y afférentes nous offrent non seulement, un élément indispensable dans l’étude et la compréhension de l’histoire du Maroc jusqu’à la conquête coloniale (L. Mezzine, 1987 ; A. Sidqi Azaykou, 2002), mais aussi les éléments d’un débat sur la re-territorialisation de l’espace national dans le contexte de l’évolution mondiale vers le régional et l’extra-national.

    Références :

    J. Berque, Structures sociales du Haut Atlas, Paris, PUF, 1955.
    E. Chalabi, « Droit, État et pouvoir de l’Algérie coloniale à l’Algérie indépendante », in NAQD, n°3, Alger, 1992.
    M. El Qadéry, L’Etat-national et les Berbères au Maroc. Mythe colonial et négation nationale, Thèse de Doctorat, Montpellier III, 1995.
    L. Mezzine, Le Tafilalt. Contribution à l’histoire du Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècles, Publication de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat, Série thèses 13, 1987.
    Mohmmad Mounib, Adhahir ‘al barbari’ akbar oukdouba siassiya fi al maghrib al mou’aâssir, Rabat, Dar Bou Regreg, 2002.
    A. Sidqi Azayku, «Fatawa baâdh oulama al janoub bi khoussoussi nidham ‘inflass’ bi al atlas al kabir al gharbi fi awaïl al qarn sabiâa âachar», in Histoire du Maroc ou les interprétations possibles, Rabat, Centre Tarik Ibn Zyad, 2002.
    G. Surdon, Psychologies marocaines vues à travers le droit, Conférence donnée le 21 juin 1929, au cours préparatoire au service des Affaires indigènes, Publication de la Résidence générale de France au Maroc, Direction générale des Affaires indigènes, 1929, Rabat.
    M. Tozy & M. Mahdi, «Aspects du droit communautaire dans l’Atlas marocain», in Droit et Société, Revue internationale du droit et de sociologie juridique, n°15, 1990, Genève.
    I. W. Zartman, Destiny of a Dynasty: The Search of Institutions in Morocco’s Developing Society, University of South Carolina Press, 1964.

    #213329

    En réponse à : Un Maroc Laïc ..

    Iznassen
    Membre

    La laïcité, un choix nécessaire pour la construction d’un Etat démocratique au Maroc ou La nécessité de constitutionnaliser le principe de la laïcité

    Moha AREHAL

    Cet article se propose de donner des réponses à des questions largement posées chaque fois que le débat sur la laïcité est ouvert, soit entre les Amazighs ou avec d’autres mouvances de la société. Il s’agit entre autres des questions suivantes :

    Qu’est-ce que la laïcité ?
    Pourquoi la laïcité dans la constitution marocaine ?
    Quel type de laïcité proposent les Amazighs ?

    Préambule

    La charte amazighe pour la révision du texte de la constitution, dans ses objectifs, met l’accent sur le principe de la laïcité comme un atout pour la construction d’un Etat de droit. Ce principe est loin d’être accepté par tout le monde.

    .

    En 1914, un décret légalise « les coutumes » dans les territoires dits « berbères » sans aucune réaction des oulémas ou des salafistes, dont le leader à l’époque était vizir de la justice « Ya hsra ». Ce n’est qu’en 1930, suite à la promulgation du Dahir organisant les tribunaux dans les territoires dits « berbères », que la machine arabo-islamiste a commencé son travail d’acharnement contre les Amazighs. Cette politique, non-déclarée d’ailleurs, a été encouragée par les autorités coloniales françaises. Aucune école « berbère » de l’époque française n’a enseigné la culture amazighe, contrairement aux écoles franco-arabes et franco-musulmanes qui ont fait de l’arabo-islamisme le cursus des « indigènes évolués », ceux devenus « nationalistes ».

    La constitution marocaine de 1962, bien qu’elle soit inspirée, Ya hsra, de la constitution française de 1958, a fait de l’islam la religion de l’Etat, et des Marocains des musulmans par défaut.

    Au Maroc, l’enfant est né, de facto, musulman. Le code de la famille est basé sur la chariâ humaine, qui conditionnait la vie des habitants de l’Arabie au temps du prophète, il y a plus de 15 siècles, alors que les Arabes de l’époque enterraient vivants les bébés de sexe féminin. Ces même principes ont été repris dans le code de la famille marocain. Le Ramadan est une obligation par force de la Loi, le jeûne doit être observé en public. La liberté de croyance n’a pas de cité dans notre pays. L’islam fait partie des trois lignes rouges à ne pas franchir au Maroc, on peut parler de tout sauf de la religion musulmane. Choisir sa religion au Maroc est considéré comme un crime. La changer par une autre, c’est encore pire. Droits de l’Homme ?

    Qu’est-ce que la laïcité ?

    Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’idée même de laïcité est presque impensable en Europe : Le pouvoir politique, qui est supposé émaner de Dieu, ne peut se passer de l’appui du clergé, même si à partir du XVIe siècle, les rois de France et d’ailleurs ont cherché à développer l’autonomie du pouvoir temporel. Les philosophes du XVIIIe siècle, en remettant en question les fondements de la société au nom de l’esprit critique, contribuèrent à ébranler les liens qui unissent la religion, l’Etat et la société.

    Au XIXe siècle, l’héritage de la Révolution française conduit à l’affirmation d’une société laïque dans laquelle la religion devient une affaire purement privée, disjointe de l’autorité politique. Le courant anticlérical, porté par les idées rationalistes et positivistes de la seconde moitié du XIXe siècle, conduit même à une pratique militante de la laïcité, dont la France constitue le meilleur exemple. Cette pratique s’illustre tout particulièrement dans l’institution de l’école laïque par laquelle les fondateurs de la IIIe République entendent affranchir le système d’éducation de la tutelle du clergé.

    Après la lutte acharnée, le combat en faveur de la laïcité aboutit en 1905 à la loi de séparation des églises et de l’État, à l’exception des colonies. Au lendemain de ce triomphe, l’apaisement du conflit place la France dans la situation de la plupart des grands pays de démocratie libérale. La pratique de la laïcité s’accorde aux principes fondamentaux du droit : égalité des cultes, liberté religieuse et séparation complète des domaines spirituel et temporel, ce qui implique le caractère non confessionnel de l’Etat et son incompétence dans le domaine religieux. Si elle a cessé d’être un enjeu aussi crucial qu’au siècle dernier, la laïcité continue toutefois de susciter des polémiques, notamment dans le domaine scolaire. L’immigration de populations de cultures différentes notamment nord-africaine, souvent mal attachées à leurs cultures d’origine (ne sont-ils pas arabes pour la France ?), pose ainsi une question délicate : Comment concilier la citoyenneté avec la fidélité à des croyances ? Si les démocraties garantissent l’exercice de tout culte dans la sphère privée, elles observent toutefois des attitudes différentes, suivant leur histoire et leur conception de la citoyenneté, devant l’ostentation d’insignes religieux dans les espaces publics ou le prosélytisme de certains groupes extrémistes. Alors, que savons-nous sur les Amazighs et la laïcité ? Comment peut-on expliquer l’existence d’un droit positif, Azerf, dans nos sociétés pré-coloniales aux cotés des institutions religieuses ? Azerf que la tradition juridique coloniale a réduit en « coutumes » ?

    Pourquoi la laïcité?

    Le développement spectaculaire de nouvelles sectes musulmanes et le caractère transfrontalier de leurs structurations, nous interpelle pour protéger notre pays par un arsenal juridique approprié, qui permet à l’Etat et au citoyen de vivre leur religion et leur vie sociale en toute tranquillité.

    Le crime perpétré contre la nation le 16 mai 2003 à Casablanca est la suite naturelle de la politique religieuse suivie par l’Etat depuis des décennies. En fait, pour contrecarrer les idées gauchistes et des panarabistes, les services de l’État, services secrets et non secrets, ont nourri une nouvelle idéologie aussi étrangère à notre histoire que celle qu’ils voulaient combattre : le wahabisme, idéologie terroriste gérée et financée de l’extérieur par les barons du pétrole.

    Ce n’est qu’à partir de cette date que les Marocains ont vu le danger que représente cette idéologie au Maroc. Les islamistes ont créé des mosquées un peu partout, tout endroit libre est une mosquée potentielle. Les pancartes se sont multipliées sur toutes les artères des villes et villages pour demander des dons aux bienfaisants pour construire une mosquée. Les associations d’islamistes n’ont délaissé aucun domaine, elles occupent tout le champ social et se substituent à l’État. Pourquoi ne pas faire des collectes pour construire des hôpitaux, des crèches, des internats, des maisons du peuple, des écoles, des maisons de cultures et autres infrastructures sociales ? Sidi Rbbi reconnaîtra sûrement les siens.

    Depuis son émergence sur la scène politique et sociale, le mouvement amazigh a fait de la laïcité un principe fondamental pour un Etat de droit et de démocratie. Cependant des âmes mal-intentionnées, panarabistes et soit disant gauchistes ont mis ce mouvement dans leur point de mire. Le mouvement est ainsi qualifié de francophile et de sioniste, qui vise à diviser la nation. Étrange gaucherie à la sauce marocaine…

    Le régime marocain, qui par bonne ou mauvaise foi a favorisé le développement de la religiosité dans le pays, s’est trouvé face à sa propre création, le 16 mai 2003, alors que le Maroc était considéré comme une exception dans le monde musulman. Les officiels ont compris que ce mouvement doit être contrôlé. Des voix démocratiques et le mouvement amazigh ont demandé de déclarer le caractère laïc de l’Etat marocain dans le texte constitutionnel. Sans cette décision, aucune force ne peut actuellement combattre l’offensive régressive menée par les porteurs du discours anti démocratique et anti-moderniste.

    Les personnalités amazighes qui n’ont cessé de revendiquer ce principe pour le véritable éveil démocratique dans notre pays n’ont jamais été entendues. Lors de la révision constitutionnelle de 1996, le mouvement amazigh a fait savoir que ce principe est important si le Maroc veut se démocratiser. Sauf que toutes les propositions du mouvement sont restées sans réponses !

    Actuellement, et en vue de la révision attendue par tous, le mouvement amazigh revient à la charge avec des propositions qui permettront au Maroc de se concilier avec lui-même. La proposition de la laïcité n’est pas nouvelle ou importée de l’extérieur. En fait, chez les tribus amazighes, le spirituel et le profane sont séparés. L’amghar ou l’amqran sont élus pour gérer les choses d’ici bas, le culte est assuré par ceux qui gèrent l’au-delà. A chacun son métier et son rôle.

    Quel type de laïcité proposent les Amazighs ?

    Cette question peut paraître énigmatique. L’analyse du mariage entre l’Etat et la religion est due à l’usage de la légitimité religieuse dans un pays caractérisé par la supposée dominance du religieux dans la vie des gens. Les zawiya et les saints sont omniprésent sur tout le territoire marocain. Cependant, la religion dans les tribus n’a jamais été un fait de société mais plutôt une affaire personnelle entre l’être humaine et son dieu. L’imam de la mosquée était toujours étranger à la tribu, il ne siège jamais dans l’assemblée annuelle, il exerce ces fonctions d’imam dans un cadre contractuel connu sous le nom de Chart. A vrai dire, c’est un fonctionnaire de la tribu. En cas de désaccord, la tribu peut recruter un autre imam selon d’autres conditions. Les zawiya et les saints marquent bien la séparation des sphères.

    Cet état de fait démontre que la société marocaine était toujours une société laïque.

    Ces vérités nous conduisent à proposer l’adoption du principe de la laïcité dans la constitution marocaine. Ces mêmes vérités historiques et sociales ont été à l’origine de l’intégration de la constitutionnalisation de la laïcité comme l’une des revendications de la charte amazighe sur la révision de la constitution.

    La constitutionnalisation de la laïcité doit donner aux citoyens marocains les droits suivants :

    Liberté de croyance : le citoyen a le droit inaliénable de choisir sa religion.

    Le citoyen a le total droit d’exercer sa religiosité comme il le veut en toute liberté.

    Innocence des nouveau-nés : les nouveau-nés naissent innocents et sans religion. Leurs parents ont le droit absolu de leur choisir le prénom de leur choix, en toute liberté.

    Egalité des citoyens, quelles que soient leurs croyances, devant la loi, y compris pour l’héritage. La constitution n’est-elle pas le Coran suprême de la citoyenneté ?

    L’Etat, étant un percepteur des impôts payés par les citoyens, s’interdit le financement ou la construction d’édifices religieux de toute nature. Il garde seulement le droit de contrôle sur les groupements religieux et sectes pour éviter tout débordement. La France et l’Espagne nous ont bien laissé une administration des Habous, bien modernisés et suffisamment riche (merci nos ancêtres) pour rendre aux édifices religieux ce qui leur appartient.
    Ces droits doivent se traduire dans la législation marocaine par le changement, l’amendement ou l’abrogation pure et simple des textes qui sont en contradiction avec ces droits

    #210590

    En réponse à : Euthanasie : Pour ou contre ??

    linda14
    Membre

    toute forme d’euthanasie est interdite. Elle va meme contre le serment d’hyppocrate…j’ai fais un exposé… et par des recherches j’ai trouvés des citations attéstées et bien sur qui sont contre l’euthanasie…pourquoi en grèce l’euthanasie est interdite?!!!!!!
    y’ pas une personne qui veut me répondre!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ‘euthanasie est un meurtre meme si le patient le demande »si il demande c’est en fait le prendre au mot »

    #213670

    En réponse à : 3333333333333333333333333

    sfinks59
    Membre

    pour moi chaqun fais ce quil veut parce que c est ca vie privé pourquoi vous aimez rentrer dans les vies des autres 😳

    Alain
    Membre

    ANALYSE DES BESOINS

    Le créateur d’association (ou de société) a toujours une idée derrière la tête, même si cette idée n’est pas totalement définie et aboutie.
    A ce stade, on peut dire qu’il a une INTUITION.
    Il pense que….on lui a dit que…. Il croit que…. Il entendu dire que…. Et notre créateur se met à y penser de plus en plus fort, de plus en plus souvent. Il en parle autour de lui, il demande des avis, des conseils…. en fait, il commence à faire une étude de besoin.

    Cette étude a pour but de valider l’intuition de départ.

    Valider = (vérification que le projet est réaliste et qu’il y a cohérence entre le porteur et les caractéristiques et contraintes de ce projet)

    Elle peut confirmer, affiner ou infirmer ce que l’on pansait avant la réalisation de cette étude

    Par commodité et pour ceux qui souhaite créer une société, on parlera d’étude de marché

    L’appellation « étude de marché » peut intimider le créateur qui peut avoir peur d’être incompétent pour cet exercice. En fait, même s’il y a un peu de technique, une étude de marché reste avant tout une affaire de bon sens.
    Sans avoir des notions très pointues en marketing, il va falloir (au risque sinon de ne pas vendre plus tard suffisamment et de déposer son bilan) se poser les questions suivantes et mettre en regard une démarche permettant de trouver et de justifier sérieusement, à chaque fois, la réponse :

    QUOI ? et POURQUOI ?
    Qu’est-ce que l’on va vendre ?
    Pourquoi cela précisément et pas autre chose ? Comment être sûr de ce que l’on avance ?
    Pas d’affirmation sans justification

    A QUI ?
    Quels clients ?
    Pourquoi ceux-là? Qu’est-ce qui permet concrètement d’affirmer cela ?

    COMMENT ?
    Quel mode de fonctionnement et de vente ?
    Pourquoi de cette façon et pas d’une autre ? Qu’est-ce qui permet de justifier cela ?

    COMBIEN ?
    Quel niveau prévisionnel de ventes ?
    Qu’est-ce qui permet d’avancer un tel chiffre d’affaires prévisionnel ?
    Qu’est-ce qui permet de prouver qu’il est réaliste et sera atteint ?

    OU ?
    A quel endroit ?
    implantation, emplacement
    Comment justifier que cet endroit est le bon, en particulier dans le cas d’une clientèle localisée ?

    A toutes ces questions qui sont évidentes, il convient de trouver, grâce en grande partie au bon sens appliqué sur le terrain, des réponses pertinentes qui soient étayées par des recherches documentaires, des observations, des constatations, des investigations et des avis de personnes neutres ayant les compétences nécessaires sur le sujet qui leur est posé.

    OBJECTIFS DE L’ETUDE DE MARCHE
    • vérifier que les clients escomptés existent réellement (qu’il y a des besoins identifiés à satisfaire, qu’actuellement ces besoins ne sont pas ou mal satisfaits, que ces futurs clients sont suffisamment nombreux, que l’on peut les atteindre sans difficulté et qu’ils ont un pouvoir d’achat suffisant),
    • mesurer les potentialités de cette demande (futurs clients) en hypothèse de chiffre d’affaires tant en montant qu’en délai de réalisation,
    • définir avec précision le produit (ou gamme de produits) ou le service proposé (prestations),
    • fixer le prix du produit ou service (ou type de gamme des articles proposés),
    • choisir les moyens les plus performants pour réaliser le chiffre d’affaires : mode de vente, techniques commerciales appropriées, communication, distribution.

    PRINCIPES DE L’ETUDE DE MARCHE

    Dans de nombreux cas, il est possible de réaliser soi-même l’étude.

    Même en la confiant à un tiers, par exemple à une Junior Entreprise (association d’étudiants des grandes écoles de commerce) qui pratique des prix attractifs ou à des professionnels du marketing, il faut obligatoirement y participer pour être en prise avec l’information de terrain : c’est capital.

    Mener la démarche pas à pas avec objectivité, prudence et …pessimisme !

    Rencontrer des clients potentiels chaque fois que cela est possible.

    Montrer à des futurs clients ce que l’on souhaite vendre (quand c’est possible : prototype, maquette, produit réalisé, plaquette illustrée présentant ses prestations, etc..) : attention de ne pas oublier de protéger son idée, si besoin.

    Rester critique sur les informations disponibles qui peuvent être à une échelle trop grande et donc pas pertinentes pour un projet de taille modeste ou trop générales par rapport à une spécialité.

    Vérifier toujours la « fraîcheur » des informations recueillies.

    Recouper plusieurs sources d’informations sur le même sujet.

    Actualiser en permanence les connaissances du marché visé.

    Rencontrer le plus possible de personnes ayant des connaissances précieuses par rapport au projet (en ayant préparé les bonnes questions) : responsable d’organisme professionnel, assistant technique de la Chambre de Commerce, ou de la Chambre de Métiers, ou de la Chambre d’Agriculture, autres experts (dans les services économiques de Collectivités Territoriales, futurs fournisseurs, concurrents, etc.).

    Conduire une approche macro-économique de l’activité envisagée : statistiques nationales, tendance globale du marché, etc.

    Associations ou sociétés commerciales, les raisonnements restent les mêmes. Seules les finalités changent.

    (à suivre)

    Iznassen
    Membre

    Privés de Mondial, les Algériens au bord de la dépression collective

    ALGER (AP) – Les Algériens, passionnés de football, sont au bord de la dépression collective à l’idée de ne pas pouvoir suivre la Coupe du monde de football sur le petit écran.

    Et, pour cause, les chaînes de télévision françaises diffusées sur le bouquet TPS sont désormais cryptées. Et ils ne peuvent donc plus les regarder.

    « Ce sont des criminels, ils ont attendu la Coupe du monde pour verrouiller les TPS », se révolte Djamal Laskri, 28 ans, chômeur de longue durée, rencontré au quartier populaire de Bab El Oued.

    Grosse désillusion aussi pour son copain Adel Acherir qui pensait « s’arracher » aux tourments de son quotidien, le temps d’une Coupe du monde (9 juin-9 juillet). « C’est vraiment frustrant, je pensais passer un mois tranquille devant la télé à suivre les exploits de Zidane, Ronaldhino, Chevtchenko », lâche-t-il sur un ton triste. Il a encore un ultime espoir: que les « hackers » puissent trouver le code qui permet de déverrouiller les TPS.

    Comble de désespoir, même les chaînes satellitaires arabes ne diffuseront pas les matchs de la Coupe du monde, l’exclusivité étant acquise par le milliardaire saoudien Cheikh Salah Abdellah Kamal, propriétaire d’ART (Arab Radio and Television).

    Et, pour voir les matchs sur ART, les Algériens doivent acheter une carte qui coûte l’équivalent de 100 dollars. Autant dire une fortune, surtout pour les jeunes, en proie au chômage.

    « Pourquoi il nous prive de Coupe du monde, pourtant c’est un musulman et c’est un milliardaire », se lamente de son côté Farid Ait Lamara, tenancier d’une Pizzeria à la rue Didouche à Alger, qui ne croit désormais plus à la « solidarité » entre bons musulmans.

    Face au verrouillage, les regards se braquent en effet sur les « hackers » qui deviennent par la force des choses des acteurs clés. Eux-mêmes, qui ont jusque-là réussi à « craquer les codes », s’avouent vaincus devant le nouveau système de verrouillage.

    « Si TPS a changé de système, le bouquet ne pourra plus être piraté, même pas pour dix minutes. Regardez ce qui s’est passé avec Canal-Plus, c’est l’écran noir dès qu’il sont passés au mode anti-piratage et cela dure depuis deux ans », commente Nazim Adli, ingénieur informaticien, qui tient un magasin de matériel informatique sur les hauteurs d’Alger, qui s’est fait aussi une spécialité dans « le flashage de démodulateurs numérique ».

    Merzak Abedelkamal, journaliste sportif, porte ses espoirs sur les chaînes allemandes. « Elles vont passer les matches, j’ai vérifié les programmes. Vendredi, c’est la ZDF qui diffusera le match d’ouverture Allemagne/Costa Rica », assure t-il devant ses camarades de rédaction, la mine enthousiaste.

    Souhila Demri, étudiante en architecture, refuse de croire que TF1, qui est diffusé sur l’analogique, puisse être cryptée. « C’est une chaîne généraliste de service public, elle ne peut pas être cryptée ».

    Pourtant, le directeur de l’information de TF1, Charles Villeneuve, est on ne peut plus clair là dessus: « les matches sur l’analogique seront cryptés », a-t-il déclaré à « Liberté ».

    Le problème prend aujourd’hui l’allure d’une affaire d’Etat en Algérie et les politiques s’en mêlent. Le Premier ministre Abdelaziz Belkhadem a dépêché lundi son ministre de la communication et le directeur de la télévision au Caire, où se tient la réunion des responsables de la télévision arabes.

    Objectif: convaincre le milliardaire saoudien Cheikh Salah Abdellah Kamal de rétrocéder les droits de diffusion des matches à l’Algérie. « Nous avons soumis, face à l’obstination de la partie détentrice des droits de retransmission, plusieurs propositions et nous attendons une réponse », a indiqué mardi Haraoui Habib Chawki, le directeur de la télévision algérienne, qui s’est dit prêt pour « des négociations liées à l’aspect financier en cas d’accord de principe de la part du groupe.

    En attendant l’issue de ces négociations de dernière minute, certains ont déjà pris les devants. Des gérants de cafés ont déjà acquis des cartes TPS pour l’équivalent de 420 dollars ou des cartes ART pour 100 dollars pour des diffusions de matches collectives. AP

    #212461

    En réponse à : tribu ouled sidi Ali

    Anonymous
    Membre

    POURQUOI VOULEZ VOUS PROCEDER AU CHANGEMENT DE CE NOM ?
    VOUS POUVEZ CONSULTER DIVERS OEUVRES QUI TRAITE CE SUJET
    CONCERNE NOTRE TRIBUT CHOURAFA OULAD SIDI ALI BOUCHNAFA
    DONT JE SIUS L’UN D’EUX.
    ETRE BEN SIDI ALI BOUCHNAFA OU NE PAS ETRE.

    Alain
    Membre

    INTRODUCTION
    Avant de créer une association, il y a une méthode à mettre en place, des erreurs à éviter, des étapes à respecter.
    Par exemple : on ne définit pas les moyens avant de savoir exactement ce que l’on va faire.

    Citation à retenir : Ils parlaient inlassablement de l’itinéraire, mais ils n’avaient pas définit leur destination …….

    Avant de créer quoique ce soit, il est d’abord indispensable de se poser la question : Est-ce que ça n’existe pas déjà ?

    Tant pis pour la mégalomanie et l’auto satisfaction de l’apprenti créateur.

    Il est souvent plus utile de rejoindre un dispositif existant, même imparfait, que de créer une autre structure. Comme toujours, il est préférable de venir compléter des forces existantes que de se battre tout seul.
    Evidemment, encore faut il que les mêmes buts soient partagés.

    Après avoir vérifier que rien n’existe et qu’il faut donc créer une structure, la question qui vient ensuite est : Quels sont les objectifs à poursuivre ?

    A ce stade, il faut savoir rester modeste.

    Les moyens dont va disposer l’association sont forcément limités à sa création.
    Alors, il est inutile de vouloir tout régler d’un seul coup. Il est préférable de préciser les limites de son action, plutôt que de vouloir tout faire en même temps …. au risque de ne rien faire du tout.
    Il est important de distinguer les niveaux d’intervention. S’attaquer au développement économique, dans toutes les directions, de la ville d’Oujda est une tache qui n’est pas à la portée d’une association créée par de simples individus.
    Pour s’attaquer à ce vaste problème général, il faut mettre autour d’une même table les différents acteurs, les élus et les partenaires de la vie économique au niveau de la ville, de la région, des délégations ministérielles, des institutions financières…. Faire travailler ensemble tous ces gens est extrêmement difficile. Nous pouvons éventuellement nous joindre à eux, si nous y sommes conviés …. Et si nos compétences sont reconnues par ces différentes autorités
    La complexité de ce genre de problème ne relève pas des capacités des citoyens que nous sommes.
    Pourquoi ne pas s’attaquer au développement économique de l’ensemble du Maroc…. Et du continent africain tant qu’on y est…..

    L’ambition, c’est bien…. Le réalisme c’est mieux.

    Une autre voie plus à notre portée est possible. Il s’agit d’imaginer des actions précises, plus modestes, plus limitées. Des actions qui peuvent se réaliser sans attendre des années avant de trouver un accord, avant de trouver dans quel cadre de financement elles s’inscrivent.

    Ces actions mise bout à bout contribuent à leur mesure au développement.

    Par exemple :
    – Créer une association de formation et d’alphabétisation des femmes abandonnées avec enfants à charge.
    – Créer une structure d’accueil et d’hébergement de familles en difficultés.
    – Créer une association d’aide à la recherche d’emploi.
    – Faire du suivi scolaire pour enfants de familles en difficulté.
    – Créer un centre de formation et d’apprentissage pour adulte en reconversion professionnelle dans une catégorie de métier.

    Ces actions ne sont que des exemples, il y en a bien d’autres.

    Elles sont précises, définies et trouvent un environnement juridique et organisationnel qui s’inscrivent dans un cadre plus général qui participe au développement local.

    Pour obtenir une crédibilité auprès des populations, des acteurs locaux, des instances de financements, il est impératif de cibler très précisément les actions que l’on souhaite entreprendre.

    Sauf à trouver (avec beaucoup de chance) des mécènes généreux, toutes ses actions doivent trouver un financement public. Il est donc impératif de connaître parfaitement les dispositifs mis en place par les autorités afin de trouver les lignes budgétaires correspondantes.

    Il est donc totalement indispensable de démarrer par une sérieuse étude des besoins.

    Etude de besoin, étude marché, peu importe le terme. Mais c’est bien la première étape.

    (à suivre)

    #201489
    Anonymous
    Membre

    Salut Alain , salut à tous

    J’estime que ça serait une excellente initiative que tu puisses aider les étudiants par exemple à créer leur propre association. L’association est le pilier du débat démocratique , et aussi un puissant levier pour résoudre des problème de société tout en restant dans la légalité.

    Copie du message d’Alain:

    J’ouvre ce nouveau débat afin de ne pas parasiter celui de « Association Espoir pour Oujda ».

    Son thème centraltourne autour de la question de la méthodologie de création de projets associatifs.

    Je propose de vous faire part de mes expériences professionnelles et militantes sur ce sujet.

    En tant que prof de fac, j’ai participé à la mise en œuvre de dispositifs sociaux en partenariat avec les ministères, les régions, départements et communes.
    En tant que militant bénévole, j’ai participé à la création d’associations socioculturelles et médico- sociales.

    Si ces actions vous intéressent, je peux en faire un rapide descriptif à titre d’exemple.

    Ce thème est ardu, complexe, et les textes que je vous propose seront forcément un peu longs, ils sont extraits de mes cours à l’université, ils ne seront pas très ludiques. C’est assurément assez peu « marrant », mais incontournable si l’on veut entreprendre ces actions.

    C’est pourquoi, je pose aux lecteurs et à l’administrateur la question suivante : souhaitez-vous que je développe ce sujet sur ce forum ?

    Alain
    Membre

    J’ouvre ce nouveau débat afin de ne pas parasiter celui de « Association Espoir pour Oujda ».

    Son thème centraltourne autour de la question de la méthodologie de création de projets associatifs.

    Je propose de vous faire part de mes expériences professionnelles et militantes sur ce sujet.

    En tant que prof de fac, j’ai participé à la mise en œuvre de dispositifs sociaux en partenariat avec les ministères, les régions, départements et communes.
    En tant que militant bénévole, j’ai participé à la création d’associations socioculturelles et médico- sociales.

    Si ces actions vous intéressent, je peux en faire un rapide descriptif à titre d’exemple.

    Ce thème est ardu, complexe, et les textes que je vous propose seront forcément un peu longs, ils sont extraits de mes cours à l’université, ils ne seront pas très ludiques. C’est assurément assez peu « marrant », mais incontournable si l’on veut entreprendre ces actions.

    C’est pourquoi, je pose aux lecteurs et à l’administrateur la question suivante : souhaitez-vous que je développe ce sujet sur ce forum ?

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