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15 réponses de 2,536 à 2,550 (sur un total de 2,767)
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  • #213715

    En réponse à : 3333333333333333333333333

    Alain
    Membre

    Salut al-mansi,

    1- dommage que tu ne sois pas allé au bout de la lecture, ça éviterait de parler de ce que tu n’as pas lu. Car dans ce débat, je me suis efforcé d’être le plus neutre possible, ce n’est que vers la fin que je donne mon avis sur la situation marocaine (qui précisément ne devrait pas te déplaire)

    2- Tous les musulmans refusent un Etat laïque, dis-tu, c’est faux ! Tu le sais aussi bien que moi, il y a des pays où la religion majoritaire est l’islam et qui sont des Etats laïques. Et si ce débat existe sur ce forum, c’est que certains se posent et répondent à cette question. Et ce ne sont pas forcément des « mauvais » musulmans pour autant

    3- La pratique d’une religion n’a strictement rien à voir avec la nature et la constitution d’un Etat. L’Etat laïque accepte toutes les pratiques religieuses sans exclusive.

    4- La croyance en un au-delà est un concept nullement contradictoire avec la laïcité, puisqu’elle n’intervient pas dans ces domaines.

    Alors, relis calmement ce que j’ai écrit sur ce sujet, et tu verras qu’il n’y a aucune raison de te mettre dans des états pareils.

    #213714

    En réponse à : 3333333333333333333333333

    al-mansi
    Membre

    @Alain wrote:

    Bonjour à tous,

    Le débat devient caricatural …. et trop de notions sont amalgamées.

    Un Etat laïque n’est pas un Etat athée, c’est simplement une séparation des pouvoirs entre le pouvoir civil et LES pouvoirs religieux. Ces instances sont autonomes.

    je me suis aréter à ces lignes et j’ai évité de lire la suite 😯

    il est temps d’aréter de prendre les gens pour des naifs ignorants 👿

    un Etat laïque est un Etat non islamique, c’est ce que tous les musulmans disent, donc du moment où l’Etat n’est pas islamique on s’en fout qu’il soit athé ou chrétien ou juif ou marxiste ou je ne sais pas quoi !!

    un Etat laïque est refusé par les musulmans parceque c’est non islamique, puis BASTA.
    dire que c’est « simplement une separation entre le pouvoir civile et le religieux », justement c’est ça le vrai probleme qui est « simple » à tes yeux cher Alain mais existentiel aux yeux des musulmans !!!
    c’est une question de rester musulman ou ne pas rester
    c’est une question d’avoir le Salut dans la vie d’au-delà ou de ne pas l’avoir (pour toi c’est du pipeau mais bon….c’est un autre débat)

    Alain
    Membre

    Salut dawy,

    ++ ton post 😛 😛

    …. en fait j’ai de gros doigts qui occupent tout le clavier 😆 😆

    Quand je fais des fautes, c’est le signe de la précipitation…. tu sais lorsque la pensée va plus vite que le corps…

    Pour répondre à ta question, à l’époque où j’ai appris à lire et à écrire (1949/50), la méthode était unique, et c’était des heures de B et A =>BA.

    La méthode globale est arrivée bien plus tard.

    De toute manière, et quelque soit la méthode, je n’étais pas un bon élève, je prèferai jouer, ça me semblait plus drôle…. et par ailleurs je n’étais pas non plus très discipliné, mais ça , ça continue encore 😆

    Ce n’est que bien plus tard (après le BAC) que je me suis mis à vraiment étudier. L’économie et la sociologie.

    A propos des méthodes d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, je n’ai AUCUN avis sur cette question.
    Je ne porte pas un grand intérêt à la pédagogie « infantile », je suis bien plus concerné par les méthodes d’apprentissage pour adultes en reconversion professionnelle (en particulier auprès des travailleurs sociaux entre autres).

    Tu auras l’occasion de relever d’autres fautes…. car je n’ai pas fini de mettre mon grain de sel dans tous ces débats.
    Si ces fautes te font vraiment mal aux yeux, je te promets de passer avant par le vérificateur orthographique.

    😯 😯 😯

    Alain
    Membre

    Bonsoir mco,

    Bien sûr que je comprends ce que tu dis et ce que tu aimes.

    Mais ma question est : que faut il faire pour apporter un développement à la région ? Un développement qui soir capable de créer autant d’emplois ? Qui soit capable de faire rentrer autant de devises ?

    Comme beaucoup, je n’aime pas ces grands ensembles immobiliers, mais je sais aussi ce que ce n’est pas le fait d’aimer ou de ne pas aimer qui compte le plus.

    Le développement économique ça veut dire qu’il y a du travail pour beaucoup de gens, ça veut dire qu’il y aura moins de situations précaires, ça veut dire qu’il y a quelque chose à manger dans les assiettes, ça veut dire tout simplement que la vie des gens devient meilleure par ce qu’ils peuvent accéder à l’éducation, aux soins médicaux, à la culture…..

    Quand on a faim, on ne peut pas se cultiver, apprendre à lire et à écrire….

    Alors, est ce que maintenant que le programme a été décidé et qu’il n’y aura pas de retour en arrière, il ne vaut pas mieux rechercher comment s’inscrire dans les retombées économiques au lieu de les laisser à d’autres.

    Est ce qu’il n’y a pas des opportunités à saisir qui soient créatrices d’emplois ?

    Ce ne sont que des questions, pas des affirmations…..

    Peut on rechercher les aspects positifs pour que les populations ne soient pas encore les perdantes de cette histoire, même si ce n’est pas ce que chacun aurait souhaité ?

    Peut être qu’il vaut mieux rechercher que de tout rejetter en bloc

    mco91
    Membre

    @Alain wrote:

    Bonjour à tous,

    Pour ma part, je pense que dans ce débat tout le monde à raison …. tout dépend du point vue sur lequel on se place.

    Les pro-FADESA ont raison de dire que ces investissements contribuent au développement économique, les retombées sont indéniables et multiples. Donc il y aura création d’emplois, donc distributions de revenus et par conséquense conaommations et développement du commerce local.

    Les anti-FADESA ont raison aussi de dire que c’est une intrusion massive qui peut altérer les coutumes et traditions locales, et également poser des question écologiques.
    Mais ils ne proposent pas vraiment de solutions économiques.

    En tant que touriste, je déteste une ville comme Agadir, je trouve ça moche, vulgaire et dépassé.
    Pour tout dire, j’ai un jour gagné un séjour de 8 jours gratuit à Agadir, j’ai refusé d’y aller, pour moi c’est le contraire des vacances une ville comme ça. Par contre si ça avait été pour Essaouira, j’aurai vite accepté…. 😛 Je n’irai jamais dans un complxe FADESA

    Une ville artificielle n’a pas de vie, c’est un conglomérat de maisons et d’hotels certes confortables, mais sans âme.
    Et il faut bien reconnaitre que la ville même de Saïdia n’a pas un charme urbanistique considérable pour venir compenser une ville artificielle.

    Alors, pour poursuivre le débat, la question est de savoir s’il faut, maintenir un développement économique en sacrifiant quelques traditions et valeurs, ou s’il s »agit d’un passage obligé afin de préserver le patrimoine d’autres espaces et de créer au passage pas mal d’emplois?

    Ce raisonnement peut être entendu : sacrifice d’une petite partie du territoire au profit du reste de la région, car finalement, le Maroc est assez vaste pour sacrifier 5 ou 6 km de plage. C’est une hypothèse sur le développement…. et je ne sais pas s’il y avait véritablement d’autres choix possibles….

    il y a tjs d autres choix mr alain, nos valeurs et nos principes sont ce qu on a de plus chere!!!on é pas prés à abandoné 1m de notre plage si c été nous qui decidé…ms malheureusement ce né pa le cas
    je di pa ça contre vs mr alain, je le dirai biensur si vous ne respectez pa la moindre valeure de notre société, ms du moment où vs respectez les gens et leurs valeurs vs n oriez jamai un souci

    Alain
    Membre

    Bonjour à tous,

    Pour ma part, je pense que dans ce débat tout le monde à raison …. tout dépend du point vue sur lequel on se place.

    Les pro-FADESA ont raison de dire que ces investissements contribuent au développement économique, les retombées sont indéniables et multiples. Donc il y aura création d’emplois, donc distributions de revenus et par conséquense conaommations et développement du commerce local.

    Les anti-FADESA ont raison aussi de dire que c’est une intrusion massive qui peut altérer les coutumes et traditions locales, et également poser des question écologiques.
    Mais ils ne proposent pas vraiment de solutions économiques.

    En tant que touriste, je déteste une ville comme Agadir, je trouve ça moche, vulgaire et dépassé.
    Pour tout dire, j’ai un jour gagné un séjour de 8 jours gratuit à Agadir, j’ai refusé d’y aller, pour moi c’est le contraire des vacances une ville comme ça. Par contre si ça avait été pour Essaouira, j’aurai vite accepté…. 😛 Je n’irai jamais dans un complxe FADESA

    Une ville artificielle n’a pas de vie, c’est un conglomérat de maisons et d’hotels certes confortables, mais sans âme.
    Et il faut bien reconnaitre que la ville même de Saïdia n’a pas un charme urbanistique considérable pour venir compenser une ville artificielle.

    Alors, pour poursuivre le débat, la question est de savoir s’il faut, maintenir un développement économique en sacrifiant quelques traditions et valeurs, ou s’il s »agit d’un passage obligé afin de préserver le patrimoine d’autres espaces et de créer au passage pas mal d’emplois?

    Ce raisonnement peut être entendu : sacrifice d’une petite partie du territoire au profit du reste de la région, car finalement, le Maroc est assez vaste pour sacrifier 5 ou 6 km de plage. C’est une hypothèse sur le développement…. et je ne sais pas s’il y avait véritablement d’autres choix possibles….

    #213699

    En réponse à : 3333333333333333333333333

    Alain
    Membre

    Bonjour à tous,

    Le débat devient caricatural …. et trop de notions sont amalgamées.

    Un Etat laïque n’est pas un Etat athée, c’est simplement une séparation des pouvoirs entre le pouvoir civil et LES pouvoirs religieux. Ces instances sont autonomes.

    Dans un état laïque, les lois sont votées par les élus de la nation. C’est à dire que tous les courants de pensée sont représentés, et c’est donc sur la notion de MAJORITE que s’écrivent les lois.

    La société évolue, se transforme et du même coup les opinions aussi. Donc de nouvelles lois prennent en compte ces évolutions. Il se peut aussi que la société régresse et que donc aussi les lois régressent en même temps.

    On peut donc dire (rapidement) qu’une société laïque a les lois qu’elle mértite….

    On peut être pour ou contre ces évolutions de nos sociétés…. mais ce n’est pas notre avis sur ces questions qui changent quoique ce soit à leurs évolutions.
    Les forces sociales du changement dépassent largement notre volonté de conservatisme ou de progressisme…. elles échappent à toutes les volontés dirigistes de tous les bords.

    Pour en venir au Maroc

    Bien qu’étant favorable à la laïcité, je considère que le régime royal actuel est la meilleure solution….. pour le moment.

    Ce régime est le meilleur rempart contre les tentations intégristes qui s’affichent jusque dans ce forum.
    Sa Majesté le Roi étant en même temps chef religieux et chef d’Etat, il a le pouvoir et l’influence pour infléchir les positions les plus extrèmes… et éventuellement les faire condannées en justice.
    Voir l’affaire Nadia Yassine qui préconise dans la presse la création d’une république islamique.

    Car le problème institutionnel de l’islam est qu’il n’y a pas une organisation de l’autorité supérieure unique (comme le pape et le conseil des évèques pour les catholiques) pour interpréter les textes et que du coup, chacun y va de sa propre interprétation à partir du même texte …. on voit bien les dérives actuelles.

    Les positions du Roi de Maroc font « force de loi », elles sont par ailleurs modérées et acceptées par la grande majorité de la population et de la communauté internationnale.

    Le Royaume a 2 grands chantiers en cours : relever le défi du développement économique et faire face à l’obcurantisme que représente l’intégrisme.
    La réussite du 1er chantier conditionnera la réussite du second.
    Et c’est bien pour ça que certains font tout ce qu’ils peuvent pour faire échouer la réussite du développement économique, en espérant que les plus démunis rejoindront leur rang.

    Pour en revenir à la laïcité, je dirai que c’est loin d’être la première urgence.

    Les 2 urgences sont : améliorer le niveau de vie (sous tous ces aspects) par le développement économique et éradiquer l’obcurantisme qui veut le contraire

    #213330

    En réponse à : Un Maroc Laïc ..

    Iznassen
    Membre

    AZERF ET LE MYTHE DE « LA JUSTICE COUTUMIÈRE BERBÈRE »
    RÉFLEXIONS SUR LE DROIT AU MAROC
    Mustapha El Qadéry, Rabat

    Amara n umagrad ad ira ad issagw, dat yan usemaqqel f umezruy n mamenk ad tusnmalant tghawsiwin izdin d uzerf d tsertit n Merrok, isragen yiwin ayelligh ur testi tenbâdt tanamurt xs yan wanaw n uzerf, llid tkusa gh umezruy nnes d taysiwin, ad yeg azerf anamur unsîb llig teffagh daw uzaglu n Fransa d Sbanya, trar f usga azerf mu ttinin làurf sul ilan g kran tsgiwin d kran igran izdin d tudert tamettit n kigan d imezdaghen n tmazirt.

    À travers une étude socio-historique de l’organisation de la justice et de l’espace politique de l’Empire chérifien à l’époque coloniale, M. Qadéry tente de comprendre les raisons de l’imposition d’une norme juridique particulière par l’État marocain indépendant. Considéré par ce dernier comme national et légitime, ce droit a été imposé au détriment de l’azerf, le droit coutumier. L’azerf est cependant encore en usage dans certaines régions et couvre plusieurs domaines de l’activité sociale et professionnelle.

    By means of a socio-historical study of the organisation of the judicial system and the politics of the Cherifian Empire during colonial times, M. Qadery tries to understand the reasons for imposing a particular judicial norm by an independent Moroccan state. The imposition of these laws, considered by Morocco to be national and legitimate, was at the detriment of azerf, the traditional law system. Azerf is, however, still in use in certain regions and covers various fields of social and professional activity.

    Le système juridique offre une matière de réflexion aussi importante que le législatif et l’exécutif pour l’étude d’un système politique. L’organisation du juridique peut offrir une image sur le développement politique d’un État et clarifier la nature des relations et des rapports des acteurs politiques et de l’État avec la société, et plus précisément de l’État avec les citoyens et les acteurs du développement économique.

    Ce n’est pas un hasard si la justice constitue aujourd’hui un chantier parmi d’autres pour la consolidation de l’État de Droit au Maroc. Elle en est le principal instrument. La nature de ses lois, leur intégrité, leur application et leurs concordances avec les normes internationales en matière de justice civile et économique constituent des critères déterminants retenus par les investisseurs étrangers ou les organismes internationaux pour établir leurs avis sur les systèmes étatiques et leurs potentialités de développement.

    L’intérêt de cette esquisse qui reprend des éléments d’une réflexion entamée lors de ma recherche doctorale (1995), est de m’interroger sur la notion du Droit et de ce que l’État indépendant au Maroc avait retenu comme droit national et légitime. Le droit n’est pas uniquement un ensemble de théories et de règles absolues, il est le miroir dans lequel se réfléchit la vie d’un peuple. Il est déterminé, en principe, par les faits sociaux de ce peuple. Aujourd’hui encore, le droit marocain (celui appelé berbère) demeure une source inépuisable pour la constitution et la consolidation de l’État de Droit et de la modernisation des constructions juridiques, qui doivent, bien-sûr, prendre en compte les mutations sociales et culturelles en cours, relèvent M. Tozy & M. Mahdi (1990). Quand le fait social se modifie ou disparaît, la règle juridique tombe en désuétude, disait G. Surdon en 1929, ancien enseignant du « droit musulman » et du « droit coutumier berbère » à l’Institut des hautes études marocaines.

    L’angle par lequel je m’interroge sur le droit au Maroc est azerf ou ce qui est connu sous le terme « droit berbère », résumé à l’époque coloniale de la zone française dans l’expression « justice berbère. » Cette terminologie en vigueur durant la période coloniale a été disqualifiée de facto au lendemain de l’indépendance, sans débat et sans s’interroger sur cette « invention » coloniale qui a discrédité pour très longtemps les institutions et les modes d’organisations sociales au sein des États post-coloniaux nord-africains. Avant de procéder à l’examen sommaire de cette approche, une mention particulière est consacrée d’abord aux trois espaces juridiques que le Maroc a hérités de la période du protectorat. Un territoire sous tutelle de l’autorité française au «sud», l’autre au nord sous tutelle espagnole et un autre à Tanger sous protectorat « international. » À noter que deux autres espaces juridiques seront intégrés à la « justice nationale » marocaine, l’un en 1969 après le départ de l’Espagne de la ville d’Ifni et du territoire des Aït Baâmran, l’autre en 1975 après le départ de la même Espagne du Sahara occidental. Chacun des deux espaces était régi par des lois propres, et ne dépendaient pas, à l’époque du protectorat, du système en vigueur dans la zone dite khalifale au nord du pays.

    1. Les trois espaces juridiques sous le protectorat

    Les territoires qui ont eu l’indépendance sous l’égide du sultan Ben Youssef, devenu le roi Mohammed V en 1956, avec une nouvelle légitimité, sont au nombre de trois. La zone française de l’empire chérifien dont la capitale est Rabat, à la tête de laquelle se trouve le sultan et le résident général de France ; la zone espagnole de l’empire chérifien à la tête de laquelle se trouve un khalifa (adjoint) du sultan et le Commissaire espagnol, résidant à Tétouan ; enfin la zone internationale de Tanger où le sultan de Rabat était représenté par un naïb (délégué) accrédité auprès des puissances internationales qui cogéraient l’espace municipal de la ville. Chacune des trois zones disposait de son Bulletin officiel et de ses propres lois selon l’organisation retenue par les puissances protectrices en accord avec le Sultan à Rabat, son khalifa à Tétouan ou son naïb à Tanger.

    La déclaration de l’indépendance du Maroc faisait suite aux accords d’Aix-les-Bains et la déclaration de La Celle Saint-Cloud, confirmés par la signature du traité de l’indépendance par le premier président du Conseil du gouvernement du Maroc, Mbarek Bekkaï, à Paris et à Madrid. Cette signature mettait un terme au traité du protectorat du 30 mars 1912, établi entre le Sultan et le gouvernement français. Pour rappel, la France avait procédé, après la signature de ce traité, à la conclusion d’accords sur la zone Nord de « l’empire chérifien » avec l’Espagne (traité du 27 novembre 1912) et « la zone internationale » de Tanger avec les autres puissances européennes en fonction du traité d’Algésiras de 1906 et d’autres traités bilatéraux entre la France d’une part et l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie d’autre part.

    2. La justice dans la zone française de l’empire chérifien

    Le XXe siècle marocain n’a pas encore fait l’objet de recherches sérieuses qui pourraient nous offrir de la matière brute, c’est-à-dire l’inventaire des dispositifs des politiques coloniales dans les trois zones, voire les cinq zones qui constituent le Royaume du Maroc d’aujourd’hui. Quelques recherches ont eu lieu, par des Français ou des Marocains qui ont cherché surtout à « répondre » à la recherche de la période coloniale ou à «défendre» les idées « nationalistes » sur le Maroc, son passé et son devenir « arabistes » (vision nationaliste) ou « arabo-islamistes » (vision salafiste d’essence wahabite). On est encore loin d’une recherche scientifique «nationale» capable de relever le défi sans le halo passionnel qui continue à marquer sa production à forte connotation idéologique ou partisane, et qui s’inscrit dans un suivisme sans bornes de « l’Occident » ou de « l’Orient » sans prendre le soin de s’interroger sur «soi» et l’histoire de «soi» avant de choisir son « camp »… scientifique.

    Le domaine judiciaire et l’organisation de ce domaine «sensible» n’ont pas fait l’objet, à ma connaissance, d’inventaire pour comprendre le système d’organisation durant la période de protectorat. Tout ce qui porte sur la justice est résumé dans le débat sur «la justice berbère» en opposition à la chariaâ (loi dite musulmane). Ainsi, les idées dominantes sur le dahir dit « berbère » vu et perçu, comme un dahir qui a visé « la séparation » des « Berbères » et des « Arabes » (catégories inventées par la colonisation), la soustraction des « Berbères » à la justice du Sultan ou encore le dahir de l’évangélisation des « Berbères », sont les seules connues et diffusées à propos de la justice durant cette période. À part ceci, rien et absolument rien sur les étapes de la mise en place de la modernisation de la justice par la France, conformément au traité de protectorat, par lequel le sultan avait délégué au gouvernement la République française l’unification et la modernisation de «l’empire chérifien», par l’intermédiaire du commissaire résident général de France au Maroc qui possédait les pleins pouvoirs dans le domaine.

    Aucune recherche ne s’est intéressée non plus à la notion de chraâ (juridiction musulmane), son contenu, les agents chargés de son application et les domaines d’application des champs juridiques concernés par la dite chariaâ musulmane. Pendant « la protestation » contre le dahir dit « berbère », le mot d’ordre était celui de l’intégration des Berbères à la chariaâ du Sultan. Or, la chariaâ dont parlait « les nationalistes » n’était appliquée que dans le domaine du « statut personnel » chez les catégories citadines du sillage du Makhzen (qui ne possédaient pas de terre à faire hériter), le reste des lois qui concerne « les indigènes » était régi par des codes mis en place par la puissance protectrice, et les agents chargés d’appliquer la loi sont les caïds, les pachas et les tribunaux chérifiens présidés par des notabilités marocaines. Il s’avère donc que le dahir dit « berbère » n’avait pas pour objet principal la réglementation du « statut personnel », mais la réforme de la coutume pénale et du statut foncier des terres des tribus. En ce sens, le dahir visait en premier lieu à dessaisir les tribus de leurs terres en faveur des colons et de leurs collaborateurs marocains. Et, de ce fait, ni le discours « nationaliste », ni le discours « savant » post-colonial n’ont relevé la nature de ce dahir et ses véritables motivations. Et en second lieu, ce dahir entendait la « répression des crimes » commis en territoire « berbère », quelle que soit la condition de son auteur (article 6), selon le code pénal français en vigueur dans les autres régions du Maroc, et ce, dans l’objectif d’appliquer la peine de mort en territoire dit « berbère » dont la majeure partie était encore à la date de la promulgation du dahir en « dissidence ». Quelles étaient les tribus cataloguées comme « berbères » et selon quels critères ? Pourquoi des tribus « berbères » ont été exclues des circulaires vizirielles qui désignaient les tribus dites « berbères » ? Pourquoi les tribus qui dépendaient du « domaine » du Glaoui n’étaient-elles pas concernées par cette loi ?

    On peut avancer pour le moment que le débat sur le droit, et une éventuelle anthropologie de ce droit et les « sociétés » qui l’ont créé, ne peut avoir lieu sans une compréhension totale du système juridique durant la période coloniale. Comment était-il organisé ? Selon quelles lois et procédures ? Qui rendait la justice et au nom de qui ? Quelle est la place du Caïd (puissant tribal sans formation juridique) et celle du Pacha (puissant citadin sans formation juridique) dans la juridiction de l’empire chérifien ? Quelle est la place des tribunaux chérifiens, les tribunaux de coutume, les jmaâs judiciaires et le Haut tribunal chérifien dans le système juridique dans la zone française ? Comment a eu lieu l’évolution dans le temps et dans l’espace, l’organisation de la justice qui a suivi la pax française imposée après une longue conquête militaire sanglante dont « les Berbères » furent les principales victimes ? Les Caïds et Pachas nommés par le Sultan en ville et en tribu appliquaient-ils la chariaâ musulmane ? Selon quels procédés et procédures ?

    Et la justice en territoire de protectorat espagnole, comment fonctionnait-elle ? Avait-elle son « dahir berbère » ? Comment a fait l’Espagne dans l’organisation de sa «justice» de ses « Berbères » et comment l’avait-elle organisée et selon quelles lois ? Et Tanger ? Comment s’y déroulait-elle ? Quel était le statut des « indigènes », des « Berbères » dans le dispositif judiciaire international de Tanger ? Quelle était la place de la chariaâ dans ces territoires ? Et quels sont les combats des «nationalistes» dans ses régions dans le domaine juridique ?

    On ne sait rien de ces dispositifs en langue française et en langue arabe, ce qui les rendent indisponibles puisque la langue espagnole n’avait pas acquis le même statut que les langues française et arabe au Maroc post-colonial. On pourrait supposer que le Maroc indépendant avait choisi de généraliser « le modèle arabo-français » sans se soucier du « modèle espagnol » et sa possible « richesse » linguistique et judiciaire. Pourquoi cette élimination de « l’héritage espagnol » par le Maroc post-colonial ? Quant à l’héritage « berbère », il fut simplement éliminé.

    Sans un inventaire complet de l’ensemble de l’organisation judiciaire durant la période coloniale et ses trois zones, ainsi que celui des sous zones qui le constituait (justice rabbinique, justice berbère, justice de chraâ, justice française, justice des caïds et pachas, justice des jmaâs judiciaires, justice chérifienne, justice consulaire, justice mixte, …), sans un inventaire des dahirs, circulaires et textes qui ont fait offices de lois par lesquels les puissances protectrices avaient organisé leurs espaces respectifs de domination, on ne peut pas étudier le droit au Maroc, ses origines et les limites des différentes réformes qu’il a subies durant la période post-coloniale. Comment peut-on comprendre et étudier la «justice berbère» dans la zone de protectorat française en l’absence d’études sur l’ensemble du système judiciaire dans la zone française de l’empire chérifien ? Il serait illusoire de débattre sur la « justice berbère » sans comprendre le système français au Maroc dans son ensemble et les politiques qui ont régi la philosophie des bâtisseurs du Maroc moderne, « pacifié » et « unifié » sous l’égide du Sultan au nom duquel la France avait mené de bout en bout son entreprise « d’intégration » et « d’unification ».

    3. La « réforme » de la justice au lendemain de l’indépendance

    La « justice berbère » était perçue par l’ensemble des observateurs (de l’époque et d’aujourd’hui) sous l’angle du « dahir berbère », dahir qui n’a jamais existé, considéré comme une pure invention des « nationalistes » (M. Mounib, 2002). Ils en ont même fait le dahir de « la discorde » et de « la naissance » du mouvement politique marocain qui s’inspire de l’arabisme et du salafisme. Ce dahir, dit « berbère », est celui du 16 mai 1930 (17 hija 1348), intitulé exactement, « dahir réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues des mahkamas pour l’application du chraâ ». Il fut l’unique dahir mentionné comme tel dans la réforme engagée par l’État indépendant. Le dahir n° 1-56-014 du 6 chaabane 1375 (19 mars 1956) supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne précise dans son article 3 que toutes les dispositions contraires au présent dahir et notamment celles des dahirs des 7 kaada 1338 (24 juillet 1920) et 17 hija 1348 (16 mai 1930) sont abrogés. Le dahir du 24 juillet 1920 est celui portant sur la direction des affaires chérifiennes dont dépendait l’ensemble de la justice durant la période du Protectorat en zone française, et le dahir du 16 mai 1930 est le fameux dahir dit «berbère» portant sur la création de tribunaux dans les régions régies par la justice dite coutumière dans la zone française de l’empire chérifien. Il est curieux de constater que ce dahir de 1930 est le seul mentionné comme dahir à abroger, alors qu’il fut modifié par dahir du 8 avril 1934 (le dahir de 1956 ne mentionne pas cette modification) et nous pousse à l’interrogation suivante : Pourquoi le dahir de 1956 mentionne-t-il uniquement ce dahir de 1930 ? Cette omission de la modification subie par dahir du 8 avril 1934 signifierait-elle la reconnaissance de sa validité ?

    Après le transfert de la capitale de Fès à Rabat, loin des « Berbères », les services du protectorat de la zone française avaient mis en place un Bulletin officiel, en français et en arabe, afin d’y publier dahirs, circulaires et autres textes de lois qui les rendaient légaux par leur publication, selon la conception nouvelle de la légalité et de la légitimité. Un Code des obligations et des Contrats avait vu le jour, et fut promulgué par dahir du 12 août 1913. L’article 475 de ce dahir précise que la coutume et l’usage ne sauraient prévaloir contre la loi lorsqu’elle est formelle. Comment comprendre le sens de la coutume et de la loi d’après ce texte ? Il est clair que la loi est celle proposée par la puissance protectrice, quant à la coutume, c’est la loi des «indigènes» qui n’a aucune place dans les buts à vocation coloniale de la «modernisation» de l’empire chérifien. En Algérie voisine, nous rapporte J. Berque (1955), les magistrats français considéraient comme un corps de coutumes, l’ensemble des droits locaux, d’origine islamique ou non, par opposition au code civil. Cette tendance française de la conception de la coutume est fortement tributaire à la théorie romano-canonique de la coutume, qui donne à celle-ci un sens strict et précis, en parfaite opposition avec la conception anglaise et la place centrale qu’elle accorde à la coutume et à sa conception dans son propre système juridique. Que pourrait peser la coutume «indigène» face à la loi allogène dont les porteurs étaient convaincus de l’humanisme de l’esprit de la mission civilisatrice qui les animaient ?

    La réforme du système héritée de la période coloniale fut entamée avec le dahir du 19 mars 1956, supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne. Il fut suivi par une série de dahirs visant la mise en place de nouveaux tribunaux de l’État indépendant dans les trois zones héritées, et plus tard les dahirs relatifs aux textes de lois qui font office de code. Pour l’organisation des tribunaux, on peut citer les huit premiers dahirs publiés en la matière :

    Dahir relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de droit commun (4 avril 1956)
    Dahir portant création de tribunaux régionaux et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
    Dahir portant création de vingt-quatre tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (10 juillet 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de juges délégués dans le ressort des anciens tribunaux coutumiers (25 août 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de cadis dans les anciennes tribus dites « de coutume » (25 août 1956),
    Dahir portant création de vingt tribunaux de cadis dans les anciennes tribus, dites de « coutumes », et déterminant leur composition et leurs ressorts (25 août 1956),
    Dahir portant création de vingt tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (25 août 1956).
    D’autres textes suivront plus tard, et entre 1956 et 1958, période du bouclage du dispositif juridique et judiciaire, les textes et dispositifs ont été menés par une commission composée de juges des ex-tribunaux chérifiens de la zone française, de Allal Al Fassi, Mokhtar As Soussi et Mustapha Bel Arbi Al Alaoui (trois éminentes personnalités de tendance salafiste), ainsi que le prince Hassan comme président honoraire de la commission au titre de ses compétences dans le droit français. Les textes adoptés étaient un amalgame entre la loi française et la loi makhzen disait un observateur américain de l’époque, I. W. Zartman (1964). Ce dispositif connaîtra son apogée avec « la marocanisation » de la profession et «l’arabisation» des textes français en 1965, ce qui a entraîné le champ juridique marocain dans un nouveau labyrinthe et qui soulève ainsi une nouvelle problématique.

    L’État national indépendant n’avait fait qu’intégrer les différentes zones héritées de la période coloniale à l’héritage jacobin français. « L’unification » et l’intégration des différents espaces juridiques au sein du même espace « national », au lendemain de l’indépendance ou de 1975, ne se passa pas sans heurts entre l’État et « les citoyens » des régions concernées. Ceci n’est pas spécifique au Maroc ou à la nature de son « régime ». L’Algérie voisine, « socialiste » « populaire » et « révolutionnaire », n’a pas échappé à la règle de reconduction pure et simple des lois « coloniales » au lendemain de l’indépendance. L’Algérie avait changé de législateur sans changer de législation, disait E. Chalabi (1992)

    4. Azerf ou la loi positive marocaine et le faux débat

    L’ensemble des éléments soulevés ci-dessus a contribué à fausser le débat sur azerf et la loi d’origine marocaine que la majorité des recherches ont réduit au statut de coutume selon la terminologie française et le sens de la coutume en droit français. Comment aborder ce sujet réduit à sa version la plus caricaturale dans laquelle la terminologie juridique française de l’époque coloniale l’avait confiné ? « Les nationalistes » et les chercheurs qui ont repris leurs visions dans le champ savant ont contribué à « disqualifier » la loi positive marocaine et ont opposé systématiquement la notion de chrâa à azerf sans se poser la question sur la nature du chraâ et ses domaines d’application au Maroc avant et pendant l’intervention coloniale.

    La recherche marocaine reste encore pauvre dans ce domaine. Et il lui a suffi que la recherche de la période coloniale s’intéresse aux lois dites «coutumières», à des fins politiques de domination et non de valorisation, pour disqualifier celle-ci et l’expulser du domaine de l’enseignement universitaire et du cursus de formation des magistrats et professionnels de la justice aujourd’hui, par crainte pourrait-on supposer, que ces curiosités seraient une pure invention coloniale ou encore susciter l’intérêt à ce qui peut semer la discorde au sein de la nation marocaine « arabe ». Pourtant, et jusqu’à nos jours, de nombreux domaines continuent à être régis par «la coutume» et les litiges qui surviennent dans les champs de son application ne trouvent chez les magistrats que dédain, et rarement de la compréhension voire de l’application pour résoudre des conflits dont aucun texte «officiel» ne peut trouver issue.

    Que savons-nous sur azerf (loi), ikchouden (tables de la loi), orf (coutume), kanoun, taâqqitt (écrit), tayssa et amsissa ? Pourquoi oppose-t-on systématiquement la chariâa à azerf alors que celui-ci est basé sur taguallit (serment) ? Comment se sont comportés les jurisconsultes durant les différentes périodes de l’histoire nord-africaine avec l’ensemble de ses dispositifs ? Comment se sont comportés les différents États qui se sont succédés au Maroc et en Afrique du Nord et subsaharienne avant et après l’Islam ? Que disent les Nawazil des Fouqahas à propos des litiges qui leur sont soumis et comment se déterminaient-ils ? Qu’est-ce qu’un Cadi, un Adel, un Mufti, un Faqih, un Agwrram, un Charif, un Amzzarfu, un Anflous, un Amzrag, un Amghar, un Ou Ljmaât ou un Anhcham dans l’histoire du Maroc ? Qu’est-ce que signifie la soumission ou non à l’autorité directe ou indirecte à l’autorité d’un État dans le domaine judiciaire ? Les tribus ou les villes soumises aux différents Sultans, Émirs ou encore Beys ou Deys qui se sont succédés au long de l’histoire musulmane des quatre derniers siècles en Afrique du Nord, ignoraient-elles azerf dans leur fonctionnement quand elles avaient à leur tête un représentant des autorités en question ?

    La place que la France coloniale avait réservée à la coutume ne doit pas masquer la richesse de ce patrimoine juridique, culturel et historique dont l’étude doit être développée. Nous en avons la preuve à travers L. Mezzine (1987) qui a étudié le XVIIe et le XVIIIe siècles dans l’actuel sud-est marocain. Son étude avait utilisé, entre autres, le texte d’une taâqqitt où est consignée 401 articles régissant le fonctionnement d’un qsar qui dépendait de la tribu des Aït Atta, au XVIIe siècle. Si ce texte constitue le bonheur de l’historien soucieux de comprendre le passé des Hommes dans leur relation avec leur temps et leur espace, il constitue également une source d’une grande importance pour le juriste ou l’anthropologue soucieux de comprendre la philosophie de droit sur laquelle a reposé cette production juridique, d’une société locale donnée, dans sa relation avec les autres composantes de son appartenance tribale et territoriale, ses ressources économiques et ses enjeux «stratégiques». Cette taâqqitt constitue un maillon dans la chaîne de transmission des textes relatifs aux lois, que les Français avaient trouvés en fonctionnement lors de leur arrivée, et dont certains historiens (Al Baydaq) ont mentionné le fonctionnement à l’époque de l’empire almoravide (IXe – Xe siècles).

    Le droit catalogué comme coutumier continue à fonctionner aujourd’hui en ce début du XXIe siècle, droit qui continue à pallier l’absence de droit étatique. Ce droit est en vigueur en ville comme à la campagne et continue à fonctionner malgré son expulsion par les autres droits « reconnus » (M. Tozy & M. Mahdi, 1990). On peut même citer des domaines où il fonctionne encore : l’agriculture, l’élevage, les corporations des métiers, certains domaines immobiliers, le commerce… Cette expulsion progressive qui a duré tout au long du XXe siècle a réussi l’institutionnalisation d’un ensemble de droits hiérarchisés selon les besoins des décideurs. Est-ce une raison pour ne pas chercher à comprendre comment le droit marocain a assuré la pérennité des structures sociales et le maintien de l’ordre au sein des groupements qui composent le tissu territorial, social et culturel marocain et nord-africain ? L’étude de ce droit, ses textes et nawazil y afférentes nous offrent non seulement, un élément indispensable dans l’étude et la compréhension de l’histoire du Maroc jusqu’à la conquête coloniale (L. Mezzine, 1987 ; A. Sidqi Azaykou, 2002), mais aussi les éléments d’un débat sur la re-territorialisation de l’espace national dans le contexte de l’évolution mondiale vers le régional et l’extra-national.

    Références :

    J. Berque, Structures sociales du Haut Atlas, Paris, PUF, 1955.
    E. Chalabi, « Droit, État et pouvoir de l’Algérie coloniale à l’Algérie indépendante », in NAQD, n°3, Alger, 1992.
    M. El Qadéry, L’Etat-national et les Berbères au Maroc. Mythe colonial et négation nationale, Thèse de Doctorat, Montpellier III, 1995.
    L. Mezzine, Le Tafilalt. Contribution à l’histoire du Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècles, Publication de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat, Série thèses 13, 1987.
    Mohmmad Mounib, Adhahir ‘al barbari’ akbar oukdouba siassiya fi al maghrib al mou’aâssir, Rabat, Dar Bou Regreg, 2002.
    A. Sidqi Azayku, «Fatawa baâdh oulama al janoub bi khoussoussi nidham ‘inflass’ bi al atlas al kabir al gharbi fi awaïl al qarn sabiâa âachar», in Histoire du Maroc ou les interprétations possibles, Rabat, Centre Tarik Ibn Zyad, 2002.
    G. Surdon, Psychologies marocaines vues à travers le droit, Conférence donnée le 21 juin 1929, au cours préparatoire au service des Affaires indigènes, Publication de la Résidence générale de France au Maroc, Direction générale des Affaires indigènes, 1929, Rabat.
    M. Tozy & M. Mahdi, «Aspects du droit communautaire dans l’Atlas marocain», in Droit et Société, Revue internationale du droit et de sociologie juridique, n°15, 1990, Genève.
    I. W. Zartman, Destiny of a Dynasty: The Search of Institutions in Morocco’s Developing Society, University of South Carolina Press, 1964.

    #213693

    En réponse à : 3333333333333333333333333

    al-mansi
    Membre

    j’ai hésité avant de répondre…

    ou t’es conscient de ce que tu dis ou t’as rien pigé encore….

    @fadi wrote:

    NB: un état laique n’a pas a empécher ses citoyens de faire le Ramadan ou d’aller faire leurs prière !!

    dis moi STP, laquelle des religions t’empeche de faire ta prière et de faire ton ramadan ?
    même le sionisme – non laïque – laisse les palestiniens pratiquer leur religion !!

    les USA ne sont pas un état laïque et ils laissent les gens pratiquer leur religions et construire les lieux de prière !!!!

    ton raisonnement ne tient pas debout !!!

    la question n’est pas lié à ce que chacun ait le droit de pratiquer sa religion ou pas mais la question est avec quelle loi on va gouverner un Etat ? selon quelle référence on va légiférer ?

    Et là, la reponse des laïques est la suivante : on ne veut pas de votre Coran, on ne veut pas de vos Hadiths, laissez-nous réflechir, et après deux ou trois semaines de fantasme ils te sortent des lois selons leurs inspirations politiques et leurs reflexions personnelles.

    comprends-tu ?

    #213329

    En réponse à : Un Maroc Laïc ..

    Iznassen
    Membre

    La laïcité, un choix nécessaire pour la construction d’un Etat démocratique au Maroc ou La nécessité de constitutionnaliser le principe de la laïcité

    Moha AREHAL

    Cet article se propose de donner des réponses à des questions largement posées chaque fois que le débat sur la laïcité est ouvert, soit entre les Amazighs ou avec d’autres mouvances de la société. Il s’agit entre autres des questions suivantes :

    Qu’est-ce que la laïcité ?
    Pourquoi la laïcité dans la constitution marocaine ?
    Quel type de laïcité proposent les Amazighs ?

    Préambule

    La charte amazighe pour la révision du texte de la constitution, dans ses objectifs, met l’accent sur le principe de la laïcité comme un atout pour la construction d’un Etat de droit. Ce principe est loin d’être accepté par tout le monde.

    .

    En 1914, un décret légalise « les coutumes » dans les territoires dits « berbères » sans aucune réaction des oulémas ou des salafistes, dont le leader à l’époque était vizir de la justice « Ya hsra ». Ce n’est qu’en 1930, suite à la promulgation du Dahir organisant les tribunaux dans les territoires dits « berbères », que la machine arabo-islamiste a commencé son travail d’acharnement contre les Amazighs. Cette politique, non-déclarée d’ailleurs, a été encouragée par les autorités coloniales françaises. Aucune école « berbère » de l’époque française n’a enseigné la culture amazighe, contrairement aux écoles franco-arabes et franco-musulmanes qui ont fait de l’arabo-islamisme le cursus des « indigènes évolués », ceux devenus « nationalistes ».

    La constitution marocaine de 1962, bien qu’elle soit inspirée, Ya hsra, de la constitution française de 1958, a fait de l’islam la religion de l’Etat, et des Marocains des musulmans par défaut.

    Au Maroc, l’enfant est né, de facto, musulman. Le code de la famille est basé sur la chariâ humaine, qui conditionnait la vie des habitants de l’Arabie au temps du prophète, il y a plus de 15 siècles, alors que les Arabes de l’époque enterraient vivants les bébés de sexe féminin. Ces même principes ont été repris dans le code de la famille marocain. Le Ramadan est une obligation par force de la Loi, le jeûne doit être observé en public. La liberté de croyance n’a pas de cité dans notre pays. L’islam fait partie des trois lignes rouges à ne pas franchir au Maroc, on peut parler de tout sauf de la religion musulmane. Choisir sa religion au Maroc est considéré comme un crime. La changer par une autre, c’est encore pire. Droits de l’Homme ?

    Qu’est-ce que la laïcité ?

    Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’idée même de laïcité est presque impensable en Europe : Le pouvoir politique, qui est supposé émaner de Dieu, ne peut se passer de l’appui du clergé, même si à partir du XVIe siècle, les rois de France et d’ailleurs ont cherché à développer l’autonomie du pouvoir temporel. Les philosophes du XVIIIe siècle, en remettant en question les fondements de la société au nom de l’esprit critique, contribuèrent à ébranler les liens qui unissent la religion, l’Etat et la société.

    Au XIXe siècle, l’héritage de la Révolution française conduit à l’affirmation d’une société laïque dans laquelle la religion devient une affaire purement privée, disjointe de l’autorité politique. Le courant anticlérical, porté par les idées rationalistes et positivistes de la seconde moitié du XIXe siècle, conduit même à une pratique militante de la laïcité, dont la France constitue le meilleur exemple. Cette pratique s’illustre tout particulièrement dans l’institution de l’école laïque par laquelle les fondateurs de la IIIe République entendent affranchir le système d’éducation de la tutelle du clergé.

    Après la lutte acharnée, le combat en faveur de la laïcité aboutit en 1905 à la loi de séparation des églises et de l’État, à l’exception des colonies. Au lendemain de ce triomphe, l’apaisement du conflit place la France dans la situation de la plupart des grands pays de démocratie libérale. La pratique de la laïcité s’accorde aux principes fondamentaux du droit : égalité des cultes, liberté religieuse et séparation complète des domaines spirituel et temporel, ce qui implique le caractère non confessionnel de l’Etat et son incompétence dans le domaine religieux. Si elle a cessé d’être un enjeu aussi crucial qu’au siècle dernier, la laïcité continue toutefois de susciter des polémiques, notamment dans le domaine scolaire. L’immigration de populations de cultures différentes notamment nord-africaine, souvent mal attachées à leurs cultures d’origine (ne sont-ils pas arabes pour la France ?), pose ainsi une question délicate : Comment concilier la citoyenneté avec la fidélité à des croyances ? Si les démocraties garantissent l’exercice de tout culte dans la sphère privée, elles observent toutefois des attitudes différentes, suivant leur histoire et leur conception de la citoyenneté, devant l’ostentation d’insignes religieux dans les espaces publics ou le prosélytisme de certains groupes extrémistes. Alors, que savons-nous sur les Amazighs et la laïcité ? Comment peut-on expliquer l’existence d’un droit positif, Azerf, dans nos sociétés pré-coloniales aux cotés des institutions religieuses ? Azerf que la tradition juridique coloniale a réduit en « coutumes » ?

    Pourquoi la laïcité?

    Le développement spectaculaire de nouvelles sectes musulmanes et le caractère transfrontalier de leurs structurations, nous interpelle pour protéger notre pays par un arsenal juridique approprié, qui permet à l’Etat et au citoyen de vivre leur religion et leur vie sociale en toute tranquillité.

    Le crime perpétré contre la nation le 16 mai 2003 à Casablanca est la suite naturelle de la politique religieuse suivie par l’Etat depuis des décennies. En fait, pour contrecarrer les idées gauchistes et des panarabistes, les services de l’État, services secrets et non secrets, ont nourri une nouvelle idéologie aussi étrangère à notre histoire que celle qu’ils voulaient combattre : le wahabisme, idéologie terroriste gérée et financée de l’extérieur par les barons du pétrole.

    Ce n’est qu’à partir de cette date que les Marocains ont vu le danger que représente cette idéologie au Maroc. Les islamistes ont créé des mosquées un peu partout, tout endroit libre est une mosquée potentielle. Les pancartes se sont multipliées sur toutes les artères des villes et villages pour demander des dons aux bienfaisants pour construire une mosquée. Les associations d’islamistes n’ont délaissé aucun domaine, elles occupent tout le champ social et se substituent à l’État. Pourquoi ne pas faire des collectes pour construire des hôpitaux, des crèches, des internats, des maisons du peuple, des écoles, des maisons de cultures et autres infrastructures sociales ? Sidi Rbbi reconnaîtra sûrement les siens.

    Depuis son émergence sur la scène politique et sociale, le mouvement amazigh a fait de la laïcité un principe fondamental pour un Etat de droit et de démocratie. Cependant des âmes mal-intentionnées, panarabistes et soit disant gauchistes ont mis ce mouvement dans leur point de mire. Le mouvement est ainsi qualifié de francophile et de sioniste, qui vise à diviser la nation. Étrange gaucherie à la sauce marocaine…

    Le régime marocain, qui par bonne ou mauvaise foi a favorisé le développement de la religiosité dans le pays, s’est trouvé face à sa propre création, le 16 mai 2003, alors que le Maroc était considéré comme une exception dans le monde musulman. Les officiels ont compris que ce mouvement doit être contrôlé. Des voix démocratiques et le mouvement amazigh ont demandé de déclarer le caractère laïc de l’Etat marocain dans le texte constitutionnel. Sans cette décision, aucune force ne peut actuellement combattre l’offensive régressive menée par les porteurs du discours anti démocratique et anti-moderniste.

    Les personnalités amazighes qui n’ont cessé de revendiquer ce principe pour le véritable éveil démocratique dans notre pays n’ont jamais été entendues. Lors de la révision constitutionnelle de 1996, le mouvement amazigh a fait savoir que ce principe est important si le Maroc veut se démocratiser. Sauf que toutes les propositions du mouvement sont restées sans réponses !

    Actuellement, et en vue de la révision attendue par tous, le mouvement amazigh revient à la charge avec des propositions qui permettront au Maroc de se concilier avec lui-même. La proposition de la laïcité n’est pas nouvelle ou importée de l’extérieur. En fait, chez les tribus amazighes, le spirituel et le profane sont séparés. L’amghar ou l’amqran sont élus pour gérer les choses d’ici bas, le culte est assuré par ceux qui gèrent l’au-delà. A chacun son métier et son rôle.

    Quel type de laïcité proposent les Amazighs ?

    Cette question peut paraître énigmatique. L’analyse du mariage entre l’Etat et la religion est due à l’usage de la légitimité religieuse dans un pays caractérisé par la supposée dominance du religieux dans la vie des gens. Les zawiya et les saints sont omniprésent sur tout le territoire marocain. Cependant, la religion dans les tribus n’a jamais été un fait de société mais plutôt une affaire personnelle entre l’être humaine et son dieu. L’imam de la mosquée était toujours étranger à la tribu, il ne siège jamais dans l’assemblée annuelle, il exerce ces fonctions d’imam dans un cadre contractuel connu sous le nom de Chart. A vrai dire, c’est un fonctionnaire de la tribu. En cas de désaccord, la tribu peut recruter un autre imam selon d’autres conditions. Les zawiya et les saints marquent bien la séparation des sphères.

    Cet état de fait démontre que la société marocaine était toujours une société laïque.

    Ces vérités nous conduisent à proposer l’adoption du principe de la laïcité dans la constitution marocaine. Ces mêmes vérités historiques et sociales ont été à l’origine de l’intégration de la constitutionnalisation de la laïcité comme l’une des revendications de la charte amazighe sur la révision de la constitution.

    La constitutionnalisation de la laïcité doit donner aux citoyens marocains les droits suivants :

    Liberté de croyance : le citoyen a le droit inaliénable de choisir sa religion.

    Le citoyen a le total droit d’exercer sa religiosité comme il le veut en toute liberté.

    Innocence des nouveau-nés : les nouveau-nés naissent innocents et sans religion. Leurs parents ont le droit absolu de leur choisir le prénom de leur choix, en toute liberté.

    Egalité des citoyens, quelles que soient leurs croyances, devant la loi, y compris pour l’héritage. La constitution n’est-elle pas le Coran suprême de la citoyenneté ?

    L’Etat, étant un percepteur des impôts payés par les citoyens, s’interdit le financement ou la construction d’édifices religieux de toute nature. Il garde seulement le droit de contrôle sur les groupements religieux et sectes pour éviter tout débordement. La France et l’Espagne nous ont bien laissé une administration des Habous, bien modernisés et suffisamment riche (merci nos ancêtres) pour rendre aux édifices religieux ce qui leur appartient.
    Ces droits doivent se traduire dans la législation marocaine par le changement, l’amendement ou l’abrogation pure et simple des textes qui sont en contradiction avec ces droits

    #213691

    En réponse à : 3333333333333333333333333

    al-mansi
    Membre

    Mrs fadi & Sfinks,

    je vous donne moi-même une réponse à ma question :
    les musulmans ne veulent pas de la laïcité ce n’est pas par confusion avec l’atheisme mais par les raisons suivantes :
    1- adopter la laïcité revient à rejeter l’application de l’Islam à l’echelle de l’état, et le rejet des consignes coraniques est considéré aux yeux de tous les musulmans comme une apostasie…ردة عن الإسلام….donc, peu importe les mots utilisés (athés, mécréant, laïque, libéral, …) le résultat est le même : tu n’es plus musulman.

    2- la laïcité n’est pas une libérté ni personnelle ni étatique, mais au contraire, appliquer la laïcité ne passe que par imposer le rejet de la religion (islamique dans notre cas) et imposer des lois conçues par des humains et qui sont parfois bons, parfois mauvais.

    à titre d’exemple juste pour illustrer, si ton frère est tué volontairement par un agresseur, la loi islamique te laisse le choix entre pardonner et accepter une rançon ou de tuer cet agresseur (dans un but dissuasif pour les autres criminels)…mais la plupart des lois laïques actuelles t’imposent de calmer ta caloère et admettre que l’agresseur sera jugé 20ans de prisons au pire des cas.
    je garde pour moi laquelle des sanctions est la bonne, et je répéte que cet exemple a un seul but : démontrer par A + B que la laïcité ne fait que remplacer les lois imposées par les religions par d’autres lois imposées par des hommes.

    enfin, je vous invite à lire et lire et encore lire si vous êtes vraiment intéréssés par la recherche du savoir et de la Vérité. ne récitez pas ce qu’on vous dicte. moi perso, j’ai lu un peu de tout : marxisme , chrétianisme, et pleins d’autres philosophies tout en passant par le franc-maçonisme et le descartisme où votre foi est volatilisée si vous n’en êtes pas convaincus , et bien sûr j’ai lu l’Islam avec ses plusieurs branches et courants, je vous dis ça pour vous dire que c’est un racourcis que je vous donne ou si vous voulez une conclusion à vérifier par vos efforts de chercheurs : Il n’y a pas d’autre Salut en dehors de l’Islam.

    un dernier conseil, et je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, si vous n’êtes pas musulmans par conviction vraiment ça ne vaut même pas le coup de se dire musulman.

    à suivre.

    #213687

    En réponse à : 3333333333333333333333333

    al-mansi
    Membre

    @sfinks59 wrote:

    vous avez une autre questions cher al mansi?

    alors c’est quoi au juste qui a empeché les musulmans de ne pas adopter cette laïcité ? pourrais-tu m’éclairer ?

    #213686

    En réponse à : 3333333333333333333333333

    sfinks59
    Membre

    vous avez une autre questions cher al mansi?

    #213681

    En réponse à : 3333333333333333333333333

    al-mansi
    Membre

    sfinks59,

    1- c’est quoi la différence entre laïcité et atheisme ?
    2- explique comment tu peut être laïque sans être athé ?

    questions personnelles , tu peux ne pas repondre:
    3- es-tu laïque ?
    4- es-tu athé ?
    5- es-tu musulman ?

    #213788
    MOHAMMED
    Membre

    question pour mr alain: l armee americains et une arme de liberation ou bien d assassin

15 réponses de 2,536 à 2,550 (sur un total de 2,767)
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