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15 réponses de 1,426 à 1,440 (sur un total de 1,549)
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  • #201562
    hafid
    Membre

    le commandant Cousteau, suite à un reportage dans la Mer Rouge, aurait découvert que l’eau salée et l’eau douce ne se mélangent pas, cela allant à l’encontre des règles fixées par la science d’aujourd’hui. Il aurait ensuite parlé de cette découverte a un « scientifique » musulman qui lui aurait ensuite appris que le Coran mentionnait déjà l’impossibilité du mélange de l’eau douce et de l’eau salée à l’endroit où Moise aurait écarté les mers Cousteau, face à cette nouvelle, preuve irréfutable que le Coran est un livre SAINT se convertit à l’islam 3 mois avant sa mort.

    #214665
    Ali
    Membre

    slt tt le monde seulement pour eclaircir un peu l’histoire sur ce sujet.
    vous savez que l’héritage de l’histoire a multiplié les problèmes qui divisent les Palestiniens et les Israéliens. ‎
    La Judée, la patrie des Juifs dans l’Antiquité, a été conquise par les Romains et renommée Palestine. ‎Plus tard, la Palestine fut conquise et habitée par les Arabes pour plus de 1.000 ans. Le mouvement ‎sioniste est né à la fin du 19ème siècle pour réinstaller les Juifs en Israël, ignorant la population arabe ‎existante. A la suite de la déclaration Balfour en 1917, la Société des Nations a confié la Palestine au ‎Royaume Uni avec le mandat d’y établir un foyer national pour le peuple juif. Les Arabes n’ont pas ‎accepté que les Juifs viennent prendre leur terre. ‎Sous la direction du Grand Mufti Haj Amin El-Husseini, des émeutes arabes répétées et puis une ‎révolte ont commencé l’histoire de l’inimitié entre Juifs et Arabes en Palestine. La Grande Bretagne ‎arrêta alors l’immigration juive en Palestine.

    Après la mort de six millions de Juifs dans l’Holocauste nazi, une pression grandissante poussa ‎l’Angleterre à autoriser de nouveau l’immigration juive en Palestine. En 1947, L’ONU divisa le pays en ‎deux états : un état arabe et un état juif. ‎Les Arabes refusèrent la partition et la guerre éclata. La victoire décisive des Juifs leur permit ‎d’agrandir leur état. Elle créa plusieurs centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Les états ‎arabes refusèrent de reconnaître Israël ou de faire la paix avec lui. Les guerres se succédèrent en ‎‎1956, 1967, 1973 et 1982 ainsi que les raids terroristes et les représailles. ‎
    Chaque camp croit en une autre version de la même histoire. Chaque camp considère que le conflit ‎est entièrement la faute de l’autre et en attend des excuses (ce qui y est impossible des deux cotés) .

    #213909
    Iznassen
    Membre

    Si ça vous intéresse je peux vous détailler tous les groupements de la province du Nador. Sinon, est-ce que vous voulez qu’on approfondisse plus les Tribus Iznassen?

    Ci-dessous quelques informations sur Iznassen :

    LES SOURCES :

    1- Source  » Sefrou » , abondante, fraîche, d’une limpidité de cristal

    2- Soure  » Ain Sfa  » ( lire « 3in Sfa ») soure de la purté

    3- Source « Beni Atig » ( au nom de la troisième fraction des Iznassen)

    4- Source « Beni Moussa »

    les principeaux ruisseaux :

    1- Ruisseau Beni Ouryammech, connu sous le nom du  » Ruisseau « Tagma » ( Ruisseau de la vallée)

    2- Ruisseau « Zegzel » ( ruisseau des terrains grantiques), roulant ses eaux limpides au milieu d’une végétation superbe

    3- Ruisseau  » Beni ouaklan  » ( lire  » waklan ») ( La rivière des enfants des esclaves), par sa réunion avec la rivière « Zegzel », un ruisseau important, le plus grand affluent de la « Moulouya » dans le Rif »

    4- Ruisseau  » Sefrou »

    5- Ruisseau « Beni Khaled » connu sous le nom de la rivière  » 3ajroud » (rivière des épis rabougris)

    6- Ruisseau Kis (rivière de la bourse) —> cette rivière constitue actuellement la frontière maroco-algérienne..

    Quelques noms de tribus :

    Je commence par la première faction qui se trouve à l’Est à une dizaine de Km de la frontière maroco-algérienne et je finirai par la quatrième faction à l’ouest qui borde le fleuve Moulouya…

    A- Fraction des  » Ayt Khaled »


    > Enfants de Khaled

    1- Aghbal —-> Le défilé

    2- Taghejjirt —-> Garou

    3- Ougni ( Ugni) —-> la plaine

    B- Fraction des  » Ayt Menquch »


    > Les enfants de ciselé

    1- Ayt Waklan—-> Les enfants des esclaves, dans le sens adorateurs de Dieu

    2- Sefrou —-> « Ils devinrent jaunes »…La légende raconte qu’un prison se trouvait dans cette localité et où les prisonneirs ne sont libérés qu’après que leur peau devienne jaunâtre suite aux mauvais traitements…

    C- Fraction des  » Ayt Atig »


    > Les enfants de « l’Affranchi »

    1- Tazaghin —-> Les sèches

    2- Zegzel ( en Tamazight ( Zeyzel) )


    > les terrains garnitiques

    3- Ayt Moussi—-> Les enfants de « Moussa »

    Mouly Idriss —-> La légende raconte que le fondateur de la dynasitie Idrisside, Idriss 1er, est passé dans ce village

    4- Oulad Ttayeb —-> Les enfants de Tayeb

    5- El 3tech —-> On prétend que ce village a reçu le nom qu’il porte parce que ses habitants ont la spécialité de fabriquer des  » 3attouch » ( palanquin de chameau)…

    6- Souk El HAdd —-> marché de dimanche

    D- Fraction des  » Ayt Waryemmech »


    > Les enfants du « Groupe »

    1- Ayt Ali Chbab —-> Les enfants du bel « Ali »

    2- Tagma


    > la vallée

    3- Ayt ElBachir Ou Mesaoud —-> Les enfants de « Elbachir » fils de  » Mesaoud »

    Anonymous
    Membre

    Salut Bouayad, salut à tous.

    Tout dabbord merci à Bouayed pour ce nouveau sujet qui peut nous éclairer sur la riche histoire de notre estimée région de l’oriental.

    Iznassen, a mon avis l’histoire des idrissides et des amazigh est totalement liée , et ce sont les Ouraba berbères du nord, oncles maternels de Moulay Idriss II et de tout les idrissides qui ont suivis , qui ont fondé le premier empire organisé du maroc musulman et toute sa grande histoire que l’on a connu par la suite.

    Donc , au contraire les berbères ne sont pas renié mais ont fusionnés avec les diffenrentes dynasties chérifiennes. Ils s’agite bien d’un état arabo-berbère musulman.

    En ce qui concerne les « chorfas idrissides beni iznassen » , il y en a plusieurs à ma connaissance . A Taforalt par exemple , il y a les descendants de Moulay Ahmed dont le mausolé est très connu. Et c’est encore un ewemple de fusion totale avec les berbères ( comme dans tout le maroc ), au travers de mariages successifs idrissides-berbères, et d’acivités spirituelles et religieuses fusionnelles.

    A+

    #214642

    En réponse à : Darwinisme=Terrorisme

    Alain
    Membre

    Ton post appelle 2 remarques qui ne remettent pas en cause les conclusions.

    Il est tout à fait juste de dire que les religions de notre planète sont toutes pour le respect de la vie, elles parlent et agissent toutes pour la paix des peuples.

    Ce ne sont que les humains qui veulent les interpréter à leur façon.

    Mes remarques portent sur 2 points :

    Le darwinisme est une approche de l’évolution des espèces vivantes depuis la création de la 1ère cellule vivante.
    Très rapidement cette théorie se base sur le fait qu’une espèce évolue, s’adapte ou disparaît en fonction de son environnement.
    Darwin explique que c’est de cette manière que les espèces vont progressivement se transformer au fil des millions d’années. Par exemple en passant de la vie dans l’eau à la vie sur terre, ou de la position à 4 pattes à la position debout pour l’homme.
    L’intérêt du darwinisme a l’époque de ses travaux était de remettre en cause l’idée de la génération spontanée chère aux religions du style il y a toujours eu des hommes sur terre (voir l’histoire de Adam et Eve)

    Les théories de Darwin ont été très largement détournées ensuite par ceux qui voulaient montrer la supériorité d’une race par rapport à une autre.
    Le racisme a voulu expliquer les différences en s’appuyant sur la sélection « naturelle » :
    « En ne gardant que les individus les plus forts du groupe, on obtient un meilleur troupeau de bovins et pour ce qui concerne l’homme, c’est donc pareil. ». Voire les thèses du nazisme à ce sujet.
    Cette « théorie » oublie seulement de dire que Darwin parlait de l’évolution sur des MILLONS d’années, ce qui change et modifie tout le propos.

    Dire que le darwinisme est une apologie de la guerre entre les hommes est une interprétation tout à fait conforme aux thèses hitlériennes.

    Il va de soi que ton texte ne défend pas ces thèses hitlériennes, mais ton attaque contre Darwin est bien conforme elle aux première attaques des religions qui ont du mal à admettre la théorie de l’évolution.
    Les religions ont bien du mal à reconnaître véritablement que les explications qui ont été données dans leurs textes fondateurs ne vont pas dans le sens des démonstrations de la science.
    Toutes les religions déistes ont cette difficulté.
    Alors que la science continue de progresser et à apporter les preuves que les théories de Darwin sont fondées.
    Une récente enquête aux USA monte que 40% des gens pensent que l’Homme descend d’Adam et nie son évolution depuis le singe.

    Le grand mérite de Darwin est d’avoir démonté qu’il n’y avait qu’une seule race d’Homme.

    2ème remarque, je te cite : « C’est pour cette raison, que le terrorisme qui sévit dans notre planète n’émane d’aucune des trois religions divines, mais plutôt de l’athéisme, son expression de nos jours étant « le darwinisme » et « le matérialisme »

    Cette 2ème remarque conforte la 1ère en désignant le darwinisme comme l’expression actuelle de l’athéisme.
    L’athéisme étant à coup sûr un slogan populaire lorsque l’on s’adresse aux croyants, ça devrait « passer » et discréditer toute la théorie de l’évolution définie par Darwin, alors qu’il n’y a aucun rapport entre ces deux concepts.

    Mais contradiction fondamentale : par définition l’athéisme est le contraire du fanatisme et il n’a besoin de convertir personne.
    Et le choix d’être athée vient, en partie, par opposition à toutes les idéologies imposées par la force et par le sang.

    Dans un argumentaire, il vaut mieux éviter d’utiliser des méthodes que l’on dit combattre par ailleurs. C’est faire acte d’honnêteté intellectuelle.

    A l’exception de ces 2 remarques, ton texte explique bien que l’Islam est une religion de paix et de tolérance, ce dont je n’ai jamais douté.

    Il n’y a que quelques fanatiques aux raisons troubles (ou à la raison trouble) pour ne pas le savoir.

    #201537

    Sujet: Darwinisme=Terrorisme

    dans le forum Débats
    samir.m
    Membre

    Les Chapitres La réelle source idéologique du terrorisme: darwinisme et
    Darwinisme et terrorisme

    Comme nous l’avons vu jusqu’ici, le darwinisme est la base de plusieurs idéologies violentes qui ont amené le désastre à l’espèce humaine durant le 20ème siècle. Toutefois, tout comme ces autres idéologies, le darwinisme définit une « compréhension éthique » et une « méthode » susceptibles d’influencer plusieurs visions du monde. Le concept fondamental sous-jacent à cette compréhension est le principe « de combattre ceux qui ne font pas partie de nous ».

    Nous pouvons expliquer cela en ces termes: il existe diverses croyances, visions et philosophies mondiales. Il y a deux alternatives:

    1) Respecter l’existence de ceux qui ne font pas partie du groupe et essayer d’établir un dialogue avec eux par le biais d’une méthode humaine.

    2) Opter pour la guerre et essayer de maintenir l’avantage par la destruction de l’autre, ce qui revient à agir comme un animal.

    L’horreur communément appelée terrorisme n’est autre que l’expression de cette deuxième alternative.

    Lorsque l’on étudie la différence entre ces deux approches, nous constatons que l’idée que « l’homme est un animal de combat », imposée par Darwin inconsciemment au monde, est particulièrement influente. Les individus ou les groupes qui choisissent l’option du conflit n’ont peut-être jamais entendu parler du darwinisme et des principes sur lesquels repose cette idéologie. Ceci dit, ils finissent tous par être d’accord avec une vision dont la base philosophique repose sur le darwinisme. C’est ce qui les pousse à croire à la véracité des slogans tels que « dans ce monde, le plus fort survit », « les gros poissons mangent les petits », « la guerre est une vertu », « l’homme avance grâce à la guerre ». Mettez le darwinisme à part et il ne reste que des slogans creux.

    En vérité, si l’on écarte le darwinisme, il ne reste plus aucune philosophie de « conflit ». Les trois religions divines les plus répandues dans le monde, l’Islam, le Christianisme, et le Judaïsme, sont toutes opposées à la violence. Les trois religions œuvrent à établir la paix et l’harmonie dans le monde et condamnent la mort des innocents, la cruauté et la torture. La violence et le conflit violent la morale que Dieu a établie pour l’homme. Ce sont des concepts anormaux et indésirables. Toutefois, la théorie de Darwin perçoit la violence et le conflit comme des concepts naturels, justifiés et adéquats, qui sont nécessaires à l’existence.

    Pour cette raison, si des personnes recourent aux actes terroristes au nom des religions musulmane, chrétienne ou juive, vous pouvez être certains que ces personnes ne sont pas vraiment des musulmans, des chrétiens ou des juifs. Ce sont de véritables socio-darwinistes. Ces individus se cachent derrière le voile de la religion mais ne sont pas de véritables croyants. Même s’ils se revendiquent au service de la religion, ils sont l’ennemi de la religion et des croyants. Car, ils commettent des crimes que la religion a proscrits et nuisent ainsi à la réputation de celle-ci aux yeux des gens.

    C’est pour cette raison, que le terrorisme qui sévit dans notre planète n’émane d’aucune des trois religions divines, mais plutôt de l’athéisme, son expression de nos jours étant « le darwinisme » et « le matérialisme ».

    L’ISLAM N’EST PAS LA SOURCE DU TERRORISME MAIS SA SOLUTION

    Certains prétendent agir au nom de leur religion mais il se peut qu’ils l’interprètent mal ou la pratiquent de manière erronée. Aussi, il serait une erreur de se faire une idée sur cette religion à partir des activités de ces individus. La meilleure manière de comprendre la religion musulmane c’est l’étudier à travers sa révélation sacrée.

    La révélation ou la source sacrée de l’Islam est le Coran; et le modèle de la morale dans le Coran – l’Islam – est totalement différent de l’image qui existe chez certains occidentaux. Le Coran est basé sur les concepts de la morale, de l’amour, de la compassion, de la pitié, de l’humilité, du sacrifice de soi, de la tolérance et de la paix. Le musulman qui vit au quotidien selon ces préceptes moraux est hautement raffiné, réfléchi, tolérant, digne de confiance et conciliant. Il offre de l’amour, du respect, du paix à ceux qui l’entourent ainsi qu’un sens de la joie de vivre.

    L’Islam est une religion de paix et de bien-être

    Le vocable Islam a le même sens que « paix » en langue arabe. L’Islam est une religion qui a été révélée à l’humanité afin que celle-ci jouisse d’une vie pleine de paix et de bien-être; une vie dans laquelle se manifestent la miséricorde et la compassion divines éternelles. Dieu invite le monde entier à accepter les enseignements moraux du Coran pour que la compassion, la tolérance et la paix puissent être vécues dans ce monde. Dans la sourate al-Baqarah, verset 208, ce commandement est donné:

    Ô les croyants! Entrez en plein dans l’Islam, et ne suivez point le pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré.

    Comme nous le constatons dans ce verset, les individus ne peuvent jouir du bien-être qu’en acceptant l’Islam et qu’en vivant selon les préceptes moraux du Coran.

    Dieu réprouve la méchanceté

    Dieu a ordonné à l’homme d’éviter le mal; Il a prohibé la mauvaise foi, l’immoralité, la rébellion, la cruauté, l’agressivité, le meurtre et l’effusion de sang. Ceux qui n’obéissent pas à ce commandement divin suivent les pas de Satan, comme c’est décrit dans le verset mentionné plus haut, et adoptent une attitude que Dieu réprouve clairement. Parmi une kyrielle de versets qui traite de ce sujet, nous citerons uniquement deux:

    (Mais) ceux qui violent leur pacte avec Allah après l’avoir engagé, et rompent ce qu’Allah a commandé d’unir et commettent le désordre sur terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure. (Sourate ar-Ra’d, 25)

    Et cherche à travers ce qu’Allah t’a donné, la Demeure dernière. Et n’oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre. Car Allah n’aime point les corrupteurs. (Sourate al-Qasas, 77)

    Comme nous pouvons le constater, Dieu a interdit tous les actes de méchanceté dans la religion musulmane, y compris le terrorisme et la violence. Il condamne également ceux qui commettent ce genre d’actes. Un musulman offre de la beauté au monde et améliore celui-ci.

    L’Islam favorise la tolérance et la liberté d’expression

    L’Islam est une religion qui encourage la liberté dans la vie, la liberté des idées et de la pensée. Il proscrit la tension et le conflit parmi les individus, la calomnie, la suspicion et même les pensées négatives à propos des autres.

    Non seulement l’Islam a-t-il proscrit la terreur et la violence mais également le fait d’imposer la moindre idée à un autre être humain.

    Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s’est distingué de l’égarement. Donc, quiconque mécroit au Rebelle tandis qu’il croit en Allah saisit l’anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient. (Sourate al-Baqarah, 256)

    Et tu n’es pas un dominateur sur eux. (Sourate al-Ghashiyah, 22)

    Forcer une quelconque personne à croire en une religion ou à la pratiquer est contraire à l’esprit de la religion musulmane. Car, il est nécessaire que la foi soit acceptée à la suite d’un choix délibéré et conscient. Evidement, les musulmans peuvent s’inciter entre eux à suivre les préceptes moraux que le Coran nous enseigne mais sans que cette incitation ne comporte un caractère contraignant. Dans tous les cas, un individu ne peut être entraîné à pratiquer une religion en échange d’un privilège séculier.

    Imaginons un modèle de société complètement opposé. A titre d’exemple, un monde dans lequel les individus sont obligés à pratiquer une religion. Un tel modèle social est complètement contraire à l’Islam car la foi et l’adoration n’ont de la valeur que si elles sont dirigées vers Dieu. Si un tel système existait, les individus seraient religieux par crainte du système. Ce qui est acceptable du point de vue religieux, c’est que la religion ne doit être pratiquée que dans un environnement qui permet la liberté de conscience et qu’elle soit pratiquée pour l’approbation divine.

    Dieu a interdit de tuer des innocents

    Dans le Coran, tuer un être innocent figure parmi les péchés capitaux.

    … quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, Nos messages sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu’en dépit de cela, beaucoup d’entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. (Sourate al-Maidah, 32)

    Qui n’invoquent pas d’autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu’Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent de fornication – car quiconque fera cela encourra une punition. (Sourate al-Furqane, 6

    Comme nous pouvons le constater plus haut, ceux qui tuent des êtres innocents sont menacés d’un châtiment sévère. Dieu a dit que le fait de tuer une personne est un péché capital qui reviendrait à tuer l’humanité toute entière. Quiconque respecte les prérogatives divines n’oserait pas faire du mal à un seul individu. Comment pourrait-il donc tuer des milliers d’innocents? Ceux qui croient échapper à la justice de ce bas monde ne pourront jamais éviter de rendre des comptes par devant Dieu le Jour du Jugement Dernier. Ceux qui pensent au Dernier Jugement seront très attentifs à respecter les limites que Dieu a établies.

    Dieu demande aux croyants d’être compatissants et cléments

    Dans ce verset, le concept de moralité est expliqué:

    Et c’est être, en outre, de ceux qui croient et s’enjoignent mutuellement l’endurance, et s’enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite. (Sourate al-Balad, 17-1

    Comme nous le constatons dans ce verset, un des préceptes moraux les plus importants que Dieu a fait parvenir à Ses serviteurs pour qu’ils bénéficient de Son salut et de Sa clémence et soient accueillis au Paradis, est de « s’encourager les uns les autres à être compatissants ».

    L’Islam tel qu’il est décrit dans le Coran est une religion moderne, ouverte et progressiste. Un musulman est essentiellement une personne de paix; il est tolérant, démocratique, cultivé, honnête, connaisseur d’art et de science et civilisé.

    Un musulman éduqué selon les préceptes moralement élevés du Coran approche tout le monde dans l’esprit d’amour que l’Islam attend de lui. Il montre du respect pour les idées de chacun et s’intéresse à l’art et à l’esthétique. Il se montre conciliant face à chaque événement, s’efforçant de réduire les tensions et de restaurer les relations amicales. Dans les sociétés qui se composent de tels individus, le degré de civilisation sera plus élevé et celles-ci joueraient d’une plus grande moralité sociale, joie, justice, sécurité, abondance que les sociétés les plus modernes du monde actuel.

    Dieu demande d’être tolérant et de pardonner

    La sourate al-A’raf, verset 199, qui incite les croyants à « être cléments » exprime le concept de la clémence et de la tolérance, ces deux principes étant parmi les bases de la religion musulmane.

    Accepte ce qu’on t’offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants.

    Lorsque l’on examine l’histoire musulmane, nous pouvons voir clairement comment les musulmans ont établi dans leur vie sociale, ce précepte important dans l’enseignement moral coranique. Lors de chaque étape de leur avancée, les musulmans ont aboli les pratiques illicites et ont établi à la place un environnement de liberté et de tolérance. Dans les domaines de la religion, de la langue et de la culture, ils ont permis à des individus totalement différents de vivre sous le même toit qu’eux en jouissant de liberté et de paix et en ayant accès au savoir, à la richesse et une situation dans l’échelle sociale. Ainsi, le grand empire ottoman a pu se maintenir pendant plusieurs siècles grâce à la tolérance prêchée par l’Islam. En effet, des siècles durant, les musulmans ont fait preuve de tolérance et de compassion. A chaque période de l’histoire, les musulmans se sont caractérisés par leur sens de la justice et de la clémence. Tous les groupes ethniques au sein de cette communauté multinationale ont pratiqué librement la religion qu’ils avaient adoptée depuis des années et ont également gardé leur propre culture.

    En effet, la tolérance particulière des musulmans, lorsque celle-ci est pratiquée selon les recommandations du Coran, peut à elle seule amener la paix et le bien-être au monde entier. Le Coran explique cette tolérance d’un genre particulier:

    La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. (Sourate Fussilat, 34)

    Conclusion

    Tout ce qui précède démontre que les enseignements moraux que l’Islam offre au monde la paix, le bonheur et la justice dans ce monde. La barbarie qui sévit dans le monde aujourd’hui sous couvert du « terrorisme islamique » est totalement étrangère aux enseignements moraux du Coran. Cette barbarie est l’œuvre d’individus ignorants, fanatiques et criminels qui n’ont rien de religieux. Seule l’éducation des individus selon les vraies valeurs de l’Islam est capable d’éradiquer ce fléau et cette sauvagerie commise sous couvert de l’Islam.

    Enfin, la religion musulmane et les préceptes coraniques n’encouragent pas le terrorisme et les terroristes mais proposent plutôt les remèdes susceptibles d’extirper ce fléau de notre monde.

    http://www.harunyahya.com

    #213781
    Alain
    Membre

    dawi,

    Sur le fond j’adhère totalement à tes conclusions, avec une seule petite nuance, « exotisme intellectuel » est un peu dur, je propose « curiosité », je sais ce n’est pas loin. et pour une fois et contrairement à mes habitudes, j’aurai été un peu moins tranchant (entre gens de bonne compagnie, ça se fait) 😛 .

    Mais il est vrai que nous sommes contraints à la synthèse avec ce mode d’expression, à faire vite et bref, et nos pensées sont forcément moins nuancées que nous le souhaiterions.

    Clarisse,

    Nos approches sont très différentes sur ces sujets.
    Toi, tu en parles et tu le vis de « l’intérieur » avec tout le lyrisme et le vocabulaire convenu à l’objet, avec les vibrations de l’adhésion totale. Face à une lumière éclatante, éblouissante….
    Mon regard au contraire est « extérieur », il compare, il analyse les propositions pour ensuite les mettre en confrontation avec le réel et le quotidien. Et comme le dit dawi, ce réel n’accepte plus l’allégeance des lumières éblouissantes.

    En bon matérialiste => fasciné par cette lumière au loin, je vibre de tous ces faisceaux, je flotte dans cette illumination envahissante, dans cette décomposition du spectre de la lumière, mille arc en ciel…. ho, merde, je l’ai vu trop tard, j’ai été aveuglé et je n’ai pas vu arriver cette foutue bagnole.

    Un peu trivial certes….

    Mais c’est juste pour éviter de se prendre trop au sérieux

    #213423
    Iznassen
    Membre

    @Alain wrote:

    amazigh,

    Tu as lu les statistiques sur l’analphabétisme au Maroc ?

    Environ 40% de la population !!!!

    Alors, que faut il faire pour que toute la population communique par l’écrit et par la lecture ?

    Apprendre l’arabe en priorité ! car c’est la langue majoritaire, c’est la langue administrative, celle qui permet de remplir ses document administratifs de toutes sortes, de lire un bail de location, de lire le maximum de livres (y compris les livres religieux), de lire les prix dans un super marché, la liste est longue….

    Ensuite, quand tout le monde saura lire et écrire en arabe, ta proposition peut s’inscrire dans l’apprentissage d’autres langues…. comme le français, l’anglais, ect…

    Chacun choisira en fonction de ses goûts, de sa formation professionnelle, des ses besoins.

    C’est bien de vouloir retrouver ses racines, je te l’accorde, encore faut il que celà soit un progrès pour le pays, et dans la situation actuelle ce n’est pas encore le cas

    Bonsoir Mr Alain,

    La langue Amazigh (berbère) ne peut être comparée à la langue française et la langue anglaise parce que tout simplement elle est la langue maternelle de beaucoup de MArocain. A l »indépendance, il était autour de 70% bérbérophones alors qu’ils ne sont qu’autour de 40% actuellement et cea suite à l’encouragment de la darijisation par l’arabisation de l’école.

    La langue Amazighe (berbère) est le vecteur de l’identité de millions de Marocain. S’adresser à ces millions de marocains en langue arabe classique c’est comme si on s’adresse aux Wallons de la Belgique en Néerlandais ! Dans ce cas là on aura la moitié de la belgique qui est analphabète puisque ell en comprend pas le néerlandais.

    Lutter contre l’analphabétisme se fait dans la langue maternelle et non pas dans une langue importée de l’étrnager comme elle faisait la France en Algérie quand alle a planifié la francisation des Algériens.

    Mr. Alain, il va falloir que vous faites un tour de côté du Nador, du Hoceima, dans le hat-Atlas, dans le sud-est, à Souss pour se rendre compte soi même de la vitalité de cette langue: elle est encore vivante et les Berbères y sont attachés et ils n’y renonceront pas. Dire qu’il faut arabiser tout le Monde et ensuite enseigner cette langue comme une curiosité scientifique est une insulte aux milliers de Marocians qui se battent tous les jours pour arracher leurs droits linguistiques ! vous avez dans un post pécédent déclarer que vous êtes pour la justice et les droits ! c’est un peu contradictoire votre position de prôner la politique d’arabisation ! Imaginez un peu la réction des Français si on leur demande d’abondonner leur langue ! Ils vont tout simplement vous dire : vous êtes fou !

    #213422
    Alain
    Membre

    amazigh,

    Tu as lu les statistiques sur l’analphabétisme au Maroc ?

    Environ 40% de la population !!!!

    Alors, que faut il faire pour que toute la population communique par l’écrit et par la lecture ?

    Apprendre l’arabe en priorité ! car c’est la langue majoritaire, c’est la langue administrative, celle qui permet de remplir ses document administratifs de toutes sortes, de lire un bail de location, de lire le maximum de livres (y compris les livres religieux), de lire les prix dans un super marché, la liste est longue….

    Ensuite, quand tout le monde saura lire et écrire en arabe, ta proposition peut s’inscrire dans l’apprentissage d’autres langues…. comme le français, l’anglais, ect…

    Chacun choisira en fonction de ses goûts, de sa formation professionnelle, des ses besoins.

    C’est bien de vouloir retrouver ses racines, je te l’accorde, encore faut il que celà soit un progrès pour le pays, et dans la situation actuelle ce n’est pas encore le cas

    #213886
    Alain
    Membre

    Re à tous,
    A propos d’ d’immigration j’ai regardé une émission de télévision (à une heure très tardive) sur l’enrôlement des travailleurs marocains dans les années 30 et ensuite après la 2ème guerre mondiale.

    L’enrôlement se fait « presque » de force, en tout cas dans un abus de promesses mirifiques, en faisant signer (par une croix) des engagements qui n’ont rien à voir avec les paroles données, sous des pressions de toutes formes.

    Les « recruteurs » sont des français qui arrangent les questions administratives avec la complicité des autorités. Ils sont aidés par des notables marocains qui leur désignent les gens à aller chercher…..

    Je ne connaissais pas vraiment l’existence de tels trafics, et à cette échelle ….

    L’émission de TV était assez honnête, car elle répondait aux arguments connus des racistes et des populistes (Sarko en tête)

    #213714

    En réponse à : 3333333333333333333333333

    al-mansi
    Membre

    @Alain wrote:

    Bonjour à tous,

    Le débat devient caricatural …. et trop de notions sont amalgamées.

    Un Etat laïque n’est pas un Etat athée, c’est simplement une séparation des pouvoirs entre le pouvoir civil et LES pouvoirs religieux. Ces instances sont autonomes.

    je me suis aréter à ces lignes et j’ai évité de lire la suite 😯

    il est temps d’aréter de prendre les gens pour des naifs ignorants 👿

    un Etat laïque est un Etat non islamique, c’est ce que tous les musulmans disent, donc du moment où l’Etat n’est pas islamique on s’en fout qu’il soit athé ou chrétien ou juif ou marxiste ou je ne sais pas quoi !!

    un Etat laïque est refusé par les musulmans parceque c’est non islamique, puis BASTA.
    dire que c’est « simplement une separation entre le pouvoir civile et le religieux », justement c’est ça le vrai probleme qui est « simple » à tes yeux cher Alain mais existentiel aux yeux des musulmans !!!
    c’est une question de rester musulman ou ne pas rester
    c’est une question d’avoir le Salut dans la vie d’au-delà ou de ne pas l’avoir (pour toi c’est du pipeau mais bon….c’est un autre débat)

    #213330

    En réponse à : Un Maroc Laïc ..

    Iznassen
    Membre

    AZERF ET LE MYTHE DE « LA JUSTICE COUTUMIÈRE BERBÈRE »
    RÉFLEXIONS SUR LE DROIT AU MAROC
    Mustapha El Qadéry, Rabat

    Amara n umagrad ad ira ad issagw, dat yan usemaqqel f umezruy n mamenk ad tusnmalant tghawsiwin izdin d uzerf d tsertit n Merrok, isragen yiwin ayelligh ur testi tenbâdt tanamurt xs yan wanaw n uzerf, llid tkusa gh umezruy nnes d taysiwin, ad yeg azerf anamur unsîb llig teffagh daw uzaglu n Fransa d Sbanya, trar f usga azerf mu ttinin làurf sul ilan g kran tsgiwin d kran igran izdin d tudert tamettit n kigan d imezdaghen n tmazirt.

    À travers une étude socio-historique de l’organisation de la justice et de l’espace politique de l’Empire chérifien à l’époque coloniale, M. Qadéry tente de comprendre les raisons de l’imposition d’une norme juridique particulière par l’État marocain indépendant. Considéré par ce dernier comme national et légitime, ce droit a été imposé au détriment de l’azerf, le droit coutumier. L’azerf est cependant encore en usage dans certaines régions et couvre plusieurs domaines de l’activité sociale et professionnelle.

    By means of a socio-historical study of the organisation of the judicial system and the politics of the Cherifian Empire during colonial times, M. Qadery tries to understand the reasons for imposing a particular judicial norm by an independent Moroccan state. The imposition of these laws, considered by Morocco to be national and legitimate, was at the detriment of azerf, the traditional law system. Azerf is, however, still in use in certain regions and covers various fields of social and professional activity.

    Le système juridique offre une matière de réflexion aussi importante que le législatif et l’exécutif pour l’étude d’un système politique. L’organisation du juridique peut offrir une image sur le développement politique d’un État et clarifier la nature des relations et des rapports des acteurs politiques et de l’État avec la société, et plus précisément de l’État avec les citoyens et les acteurs du développement économique.

    Ce n’est pas un hasard si la justice constitue aujourd’hui un chantier parmi d’autres pour la consolidation de l’État de Droit au Maroc. Elle en est le principal instrument. La nature de ses lois, leur intégrité, leur application et leurs concordances avec les normes internationales en matière de justice civile et économique constituent des critères déterminants retenus par les investisseurs étrangers ou les organismes internationaux pour établir leurs avis sur les systèmes étatiques et leurs potentialités de développement.

    L’intérêt de cette esquisse qui reprend des éléments d’une réflexion entamée lors de ma recherche doctorale (1995), est de m’interroger sur la notion du Droit et de ce que l’État indépendant au Maroc avait retenu comme droit national et légitime. Le droit n’est pas uniquement un ensemble de théories et de règles absolues, il est le miroir dans lequel se réfléchit la vie d’un peuple. Il est déterminé, en principe, par les faits sociaux de ce peuple. Aujourd’hui encore, le droit marocain (celui appelé berbère) demeure une source inépuisable pour la constitution et la consolidation de l’État de Droit et de la modernisation des constructions juridiques, qui doivent, bien-sûr, prendre en compte les mutations sociales et culturelles en cours, relèvent M. Tozy & M. Mahdi (1990). Quand le fait social se modifie ou disparaît, la règle juridique tombe en désuétude, disait G. Surdon en 1929, ancien enseignant du « droit musulman » et du « droit coutumier berbère » à l’Institut des hautes études marocaines.

    L’angle par lequel je m’interroge sur le droit au Maroc est azerf ou ce qui est connu sous le terme « droit berbère », résumé à l’époque coloniale de la zone française dans l’expression « justice berbère. » Cette terminologie en vigueur durant la période coloniale a été disqualifiée de facto au lendemain de l’indépendance, sans débat et sans s’interroger sur cette « invention » coloniale qui a discrédité pour très longtemps les institutions et les modes d’organisations sociales au sein des États post-coloniaux nord-africains. Avant de procéder à l’examen sommaire de cette approche, une mention particulière est consacrée d’abord aux trois espaces juridiques que le Maroc a hérités de la période du protectorat. Un territoire sous tutelle de l’autorité française au «sud», l’autre au nord sous tutelle espagnole et un autre à Tanger sous protectorat « international. » À noter que deux autres espaces juridiques seront intégrés à la « justice nationale » marocaine, l’un en 1969 après le départ de l’Espagne de la ville d’Ifni et du territoire des Aït Baâmran, l’autre en 1975 après le départ de la même Espagne du Sahara occidental. Chacun des deux espaces était régi par des lois propres, et ne dépendaient pas, à l’époque du protectorat, du système en vigueur dans la zone dite khalifale au nord du pays.

    1. Les trois espaces juridiques sous le protectorat

    Les territoires qui ont eu l’indépendance sous l’égide du sultan Ben Youssef, devenu le roi Mohammed V en 1956, avec une nouvelle légitimité, sont au nombre de trois. La zone française de l’empire chérifien dont la capitale est Rabat, à la tête de laquelle se trouve le sultan et le résident général de France ; la zone espagnole de l’empire chérifien à la tête de laquelle se trouve un khalifa (adjoint) du sultan et le Commissaire espagnol, résidant à Tétouan ; enfin la zone internationale de Tanger où le sultan de Rabat était représenté par un naïb (délégué) accrédité auprès des puissances internationales qui cogéraient l’espace municipal de la ville. Chacune des trois zones disposait de son Bulletin officiel et de ses propres lois selon l’organisation retenue par les puissances protectrices en accord avec le Sultan à Rabat, son khalifa à Tétouan ou son naïb à Tanger.

    La déclaration de l’indépendance du Maroc faisait suite aux accords d’Aix-les-Bains et la déclaration de La Celle Saint-Cloud, confirmés par la signature du traité de l’indépendance par le premier président du Conseil du gouvernement du Maroc, Mbarek Bekkaï, à Paris et à Madrid. Cette signature mettait un terme au traité du protectorat du 30 mars 1912, établi entre le Sultan et le gouvernement français. Pour rappel, la France avait procédé, après la signature de ce traité, à la conclusion d’accords sur la zone Nord de « l’empire chérifien » avec l’Espagne (traité du 27 novembre 1912) et « la zone internationale » de Tanger avec les autres puissances européennes en fonction du traité d’Algésiras de 1906 et d’autres traités bilatéraux entre la France d’une part et l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie d’autre part.

    2. La justice dans la zone française de l’empire chérifien

    Le XXe siècle marocain n’a pas encore fait l’objet de recherches sérieuses qui pourraient nous offrir de la matière brute, c’est-à-dire l’inventaire des dispositifs des politiques coloniales dans les trois zones, voire les cinq zones qui constituent le Royaume du Maroc d’aujourd’hui. Quelques recherches ont eu lieu, par des Français ou des Marocains qui ont cherché surtout à « répondre » à la recherche de la période coloniale ou à «défendre» les idées « nationalistes » sur le Maroc, son passé et son devenir « arabistes » (vision nationaliste) ou « arabo-islamistes » (vision salafiste d’essence wahabite). On est encore loin d’une recherche scientifique «nationale» capable de relever le défi sans le halo passionnel qui continue à marquer sa production à forte connotation idéologique ou partisane, et qui s’inscrit dans un suivisme sans bornes de « l’Occident » ou de « l’Orient » sans prendre le soin de s’interroger sur «soi» et l’histoire de «soi» avant de choisir son « camp »… scientifique.

    Le domaine judiciaire et l’organisation de ce domaine «sensible» n’ont pas fait l’objet, à ma connaissance, d’inventaire pour comprendre le système d’organisation durant la période de protectorat. Tout ce qui porte sur la justice est résumé dans le débat sur «la justice berbère» en opposition à la chariaâ (loi dite musulmane). Ainsi, les idées dominantes sur le dahir dit « berbère » vu et perçu, comme un dahir qui a visé « la séparation » des « Berbères » et des « Arabes » (catégories inventées par la colonisation), la soustraction des « Berbères » à la justice du Sultan ou encore le dahir de l’évangélisation des « Berbères », sont les seules connues et diffusées à propos de la justice durant cette période. À part ceci, rien et absolument rien sur les étapes de la mise en place de la modernisation de la justice par la France, conformément au traité de protectorat, par lequel le sultan avait délégué au gouvernement la République française l’unification et la modernisation de «l’empire chérifien», par l’intermédiaire du commissaire résident général de France au Maroc qui possédait les pleins pouvoirs dans le domaine.

    Aucune recherche ne s’est intéressée non plus à la notion de chraâ (juridiction musulmane), son contenu, les agents chargés de son application et les domaines d’application des champs juridiques concernés par la dite chariaâ musulmane. Pendant « la protestation » contre le dahir dit « berbère », le mot d’ordre était celui de l’intégration des Berbères à la chariaâ du Sultan. Or, la chariaâ dont parlait « les nationalistes » n’était appliquée que dans le domaine du « statut personnel » chez les catégories citadines du sillage du Makhzen (qui ne possédaient pas de terre à faire hériter), le reste des lois qui concerne « les indigènes » était régi par des codes mis en place par la puissance protectrice, et les agents chargés d’appliquer la loi sont les caïds, les pachas et les tribunaux chérifiens présidés par des notabilités marocaines. Il s’avère donc que le dahir dit « berbère » n’avait pas pour objet principal la réglementation du « statut personnel », mais la réforme de la coutume pénale et du statut foncier des terres des tribus. En ce sens, le dahir visait en premier lieu à dessaisir les tribus de leurs terres en faveur des colons et de leurs collaborateurs marocains. Et, de ce fait, ni le discours « nationaliste », ni le discours « savant » post-colonial n’ont relevé la nature de ce dahir et ses véritables motivations. Et en second lieu, ce dahir entendait la « répression des crimes » commis en territoire « berbère », quelle que soit la condition de son auteur (article 6), selon le code pénal français en vigueur dans les autres régions du Maroc, et ce, dans l’objectif d’appliquer la peine de mort en territoire dit « berbère » dont la majeure partie était encore à la date de la promulgation du dahir en « dissidence ». Quelles étaient les tribus cataloguées comme « berbères » et selon quels critères ? Pourquoi des tribus « berbères » ont été exclues des circulaires vizirielles qui désignaient les tribus dites « berbères » ? Pourquoi les tribus qui dépendaient du « domaine » du Glaoui n’étaient-elles pas concernées par cette loi ?

    On peut avancer pour le moment que le débat sur le droit, et une éventuelle anthropologie de ce droit et les « sociétés » qui l’ont créé, ne peut avoir lieu sans une compréhension totale du système juridique durant la période coloniale. Comment était-il organisé ? Selon quelles lois et procédures ? Qui rendait la justice et au nom de qui ? Quelle est la place du Caïd (puissant tribal sans formation juridique) et celle du Pacha (puissant citadin sans formation juridique) dans la juridiction de l’empire chérifien ? Quelle est la place des tribunaux chérifiens, les tribunaux de coutume, les jmaâs judiciaires et le Haut tribunal chérifien dans le système juridique dans la zone française ? Comment a eu lieu l’évolution dans le temps et dans l’espace, l’organisation de la justice qui a suivi la pax française imposée après une longue conquête militaire sanglante dont « les Berbères » furent les principales victimes ? Les Caïds et Pachas nommés par le Sultan en ville et en tribu appliquaient-ils la chariaâ musulmane ? Selon quels procédés et procédures ?

    Et la justice en territoire de protectorat espagnole, comment fonctionnait-elle ? Avait-elle son « dahir berbère » ? Comment a fait l’Espagne dans l’organisation de sa «justice» de ses « Berbères » et comment l’avait-elle organisée et selon quelles lois ? Et Tanger ? Comment s’y déroulait-elle ? Quel était le statut des « indigènes », des « Berbères » dans le dispositif judiciaire international de Tanger ? Quelle était la place de la chariaâ dans ces territoires ? Et quels sont les combats des «nationalistes» dans ses régions dans le domaine juridique ?

    On ne sait rien de ces dispositifs en langue française et en langue arabe, ce qui les rendent indisponibles puisque la langue espagnole n’avait pas acquis le même statut que les langues française et arabe au Maroc post-colonial. On pourrait supposer que le Maroc indépendant avait choisi de généraliser « le modèle arabo-français » sans se soucier du « modèle espagnol » et sa possible « richesse » linguistique et judiciaire. Pourquoi cette élimination de « l’héritage espagnol » par le Maroc post-colonial ? Quant à l’héritage « berbère », il fut simplement éliminé.

    Sans un inventaire complet de l’ensemble de l’organisation judiciaire durant la période coloniale et ses trois zones, ainsi que celui des sous zones qui le constituait (justice rabbinique, justice berbère, justice de chraâ, justice française, justice des caïds et pachas, justice des jmaâs judiciaires, justice chérifienne, justice consulaire, justice mixte, …), sans un inventaire des dahirs, circulaires et textes qui ont fait offices de lois par lesquels les puissances protectrices avaient organisé leurs espaces respectifs de domination, on ne peut pas étudier le droit au Maroc, ses origines et les limites des différentes réformes qu’il a subies durant la période post-coloniale. Comment peut-on comprendre et étudier la «justice berbère» dans la zone de protectorat française en l’absence d’études sur l’ensemble du système judiciaire dans la zone française de l’empire chérifien ? Il serait illusoire de débattre sur la « justice berbère » sans comprendre le système français au Maroc dans son ensemble et les politiques qui ont régi la philosophie des bâtisseurs du Maroc moderne, « pacifié » et « unifié » sous l’égide du Sultan au nom duquel la France avait mené de bout en bout son entreprise « d’intégration » et « d’unification ».

    3. La « réforme » de la justice au lendemain de l’indépendance

    La « justice berbère » était perçue par l’ensemble des observateurs (de l’époque et d’aujourd’hui) sous l’angle du « dahir berbère », dahir qui n’a jamais existé, considéré comme une pure invention des « nationalistes » (M. Mounib, 2002). Ils en ont même fait le dahir de « la discorde » et de « la naissance » du mouvement politique marocain qui s’inspire de l’arabisme et du salafisme. Ce dahir, dit « berbère », est celui du 16 mai 1930 (17 hija 1348), intitulé exactement, « dahir réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues des mahkamas pour l’application du chraâ ». Il fut l’unique dahir mentionné comme tel dans la réforme engagée par l’État indépendant. Le dahir n° 1-56-014 du 6 chaabane 1375 (19 mars 1956) supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne précise dans son article 3 que toutes les dispositions contraires au présent dahir et notamment celles des dahirs des 7 kaada 1338 (24 juillet 1920) et 17 hija 1348 (16 mai 1930) sont abrogés. Le dahir du 24 juillet 1920 est celui portant sur la direction des affaires chérifiennes dont dépendait l’ensemble de la justice durant la période du Protectorat en zone française, et le dahir du 16 mai 1930 est le fameux dahir dit «berbère» portant sur la création de tribunaux dans les régions régies par la justice dite coutumière dans la zone française de l’empire chérifien. Il est curieux de constater que ce dahir de 1930 est le seul mentionné comme dahir à abroger, alors qu’il fut modifié par dahir du 8 avril 1934 (le dahir de 1956 ne mentionne pas cette modification) et nous pousse à l’interrogation suivante : Pourquoi le dahir de 1956 mentionne-t-il uniquement ce dahir de 1930 ? Cette omission de la modification subie par dahir du 8 avril 1934 signifierait-elle la reconnaissance de sa validité ?

    Après le transfert de la capitale de Fès à Rabat, loin des « Berbères », les services du protectorat de la zone française avaient mis en place un Bulletin officiel, en français et en arabe, afin d’y publier dahirs, circulaires et autres textes de lois qui les rendaient légaux par leur publication, selon la conception nouvelle de la légalité et de la légitimité. Un Code des obligations et des Contrats avait vu le jour, et fut promulgué par dahir du 12 août 1913. L’article 475 de ce dahir précise que la coutume et l’usage ne sauraient prévaloir contre la loi lorsqu’elle est formelle. Comment comprendre le sens de la coutume et de la loi d’après ce texte ? Il est clair que la loi est celle proposée par la puissance protectrice, quant à la coutume, c’est la loi des «indigènes» qui n’a aucune place dans les buts à vocation coloniale de la «modernisation» de l’empire chérifien. En Algérie voisine, nous rapporte J. Berque (1955), les magistrats français considéraient comme un corps de coutumes, l’ensemble des droits locaux, d’origine islamique ou non, par opposition au code civil. Cette tendance française de la conception de la coutume est fortement tributaire à la théorie romano-canonique de la coutume, qui donne à celle-ci un sens strict et précis, en parfaite opposition avec la conception anglaise et la place centrale qu’elle accorde à la coutume et à sa conception dans son propre système juridique. Que pourrait peser la coutume «indigène» face à la loi allogène dont les porteurs étaient convaincus de l’humanisme de l’esprit de la mission civilisatrice qui les animaient ?

    La réforme du système héritée de la période coloniale fut entamée avec le dahir du 19 mars 1956, supprimant tout contrôle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne. Il fut suivi par une série de dahirs visant la mise en place de nouveaux tribunaux de l’État indépendant dans les trois zones héritées, et plus tard les dahirs relatifs aux textes de lois qui font office de code. Pour l’organisation des tribunaux, on peut citer les huit premiers dahirs publiés en la matière :

    Dahir relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de droit commun (4 avril 1956)
    Dahir portant création de tribunaux régionaux et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (18 avril 1956),
    Dahir portant création de vingt-quatre tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (10 juillet 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de juges délégués dans le ressort des anciens tribunaux coutumiers (25 août 1956),
    Dahir portant création de tribunaux de cadis dans les anciennes tribus dites « de coutume » (25 août 1956),
    Dahir portant création de vingt tribunaux de cadis dans les anciennes tribus, dites de « coutumes », et déterminant leur composition et leurs ressorts (25 août 1956),
    Dahir portant création de vingt tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur siège et leur ressort (25 août 1956).
    D’autres textes suivront plus tard, et entre 1956 et 1958, période du bouclage du dispositif juridique et judiciaire, les textes et dispositifs ont été menés par une commission composée de juges des ex-tribunaux chérifiens de la zone française, de Allal Al Fassi, Mokhtar As Soussi et Mustapha Bel Arbi Al Alaoui (trois éminentes personnalités de tendance salafiste), ainsi que le prince Hassan comme président honoraire de la commission au titre de ses compétences dans le droit français. Les textes adoptés étaient un amalgame entre la loi française et la loi makhzen disait un observateur américain de l’époque, I. W. Zartman (1964). Ce dispositif connaîtra son apogée avec « la marocanisation » de la profession et «l’arabisation» des textes français en 1965, ce qui a entraîné le champ juridique marocain dans un nouveau labyrinthe et qui soulève ainsi une nouvelle problématique.

    L’État national indépendant n’avait fait qu’intégrer les différentes zones héritées de la période coloniale à l’héritage jacobin français. « L’unification » et l’intégration des différents espaces juridiques au sein du même espace « national », au lendemain de l’indépendance ou de 1975, ne se passa pas sans heurts entre l’État et « les citoyens » des régions concernées. Ceci n’est pas spécifique au Maroc ou à la nature de son « régime ». L’Algérie voisine, « socialiste » « populaire » et « révolutionnaire », n’a pas échappé à la règle de reconduction pure et simple des lois « coloniales » au lendemain de l’indépendance. L’Algérie avait changé de législateur sans changer de législation, disait E. Chalabi (1992)

    4. Azerf ou la loi positive marocaine et le faux débat

    L’ensemble des éléments soulevés ci-dessus a contribué à fausser le débat sur azerf et la loi d’origine marocaine que la majorité des recherches ont réduit au statut de coutume selon la terminologie française et le sens de la coutume en droit français. Comment aborder ce sujet réduit à sa version la plus caricaturale dans laquelle la terminologie juridique française de l’époque coloniale l’avait confiné ? « Les nationalistes » et les chercheurs qui ont repris leurs visions dans le champ savant ont contribué à « disqualifier » la loi positive marocaine et ont opposé systématiquement la notion de chrâa à azerf sans se poser la question sur la nature du chraâ et ses domaines d’application au Maroc avant et pendant l’intervention coloniale.

    La recherche marocaine reste encore pauvre dans ce domaine. Et il lui a suffi que la recherche de la période coloniale s’intéresse aux lois dites «coutumières», à des fins politiques de domination et non de valorisation, pour disqualifier celle-ci et l’expulser du domaine de l’enseignement universitaire et du cursus de formation des magistrats et professionnels de la justice aujourd’hui, par crainte pourrait-on supposer, que ces curiosités seraient une pure invention coloniale ou encore susciter l’intérêt à ce qui peut semer la discorde au sein de la nation marocaine « arabe ». Pourtant, et jusqu’à nos jours, de nombreux domaines continuent à être régis par «la coutume» et les litiges qui surviennent dans les champs de son application ne trouvent chez les magistrats que dédain, et rarement de la compréhension voire de l’application pour résoudre des conflits dont aucun texte «officiel» ne peut trouver issue.

    Que savons-nous sur azerf (loi), ikchouden (tables de la loi), orf (coutume), kanoun, taâqqitt (écrit), tayssa et amsissa ? Pourquoi oppose-t-on systématiquement la chariâa à azerf alors que celui-ci est basé sur taguallit (serment) ? Comment se sont comportés les jurisconsultes durant les différentes périodes de l’histoire nord-africaine avec l’ensemble de ses dispositifs ? Comment se sont comportés les différents États qui se sont succédés au Maroc et en Afrique du Nord et subsaharienne avant et après l’Islam ? Que disent les Nawazil des Fouqahas à propos des litiges qui leur sont soumis et comment se déterminaient-ils ? Qu’est-ce qu’un Cadi, un Adel, un Mufti, un Faqih, un Agwrram, un Charif, un Amzzarfu, un Anflous, un Amzrag, un Amghar, un Ou Ljmaât ou un Anhcham dans l’histoire du Maroc ? Qu’est-ce que signifie la soumission ou non à l’autorité directe ou indirecte à l’autorité d’un État dans le domaine judiciaire ? Les tribus ou les villes soumises aux différents Sultans, Émirs ou encore Beys ou Deys qui se sont succédés au long de l’histoire musulmane des quatre derniers siècles en Afrique du Nord, ignoraient-elles azerf dans leur fonctionnement quand elles avaient à leur tête un représentant des autorités en question ?

    La place que la France coloniale avait réservée à la coutume ne doit pas masquer la richesse de ce patrimoine juridique, culturel et historique dont l’étude doit être développée. Nous en avons la preuve à travers L. Mezzine (1987) qui a étudié le XVIIe et le XVIIIe siècles dans l’actuel sud-est marocain. Son étude avait utilisé, entre autres, le texte d’une taâqqitt où est consignée 401 articles régissant le fonctionnement d’un qsar qui dépendait de la tribu des Aït Atta, au XVIIe siècle. Si ce texte constitue le bonheur de l’historien soucieux de comprendre le passé des Hommes dans leur relation avec leur temps et leur espace, il constitue également une source d’une grande importance pour le juriste ou l’anthropologue soucieux de comprendre la philosophie de droit sur laquelle a reposé cette production juridique, d’une société locale donnée, dans sa relation avec les autres composantes de son appartenance tribale et territoriale, ses ressources économiques et ses enjeux «stratégiques». Cette taâqqitt constitue un maillon dans la chaîne de transmission des textes relatifs aux lois, que les Français avaient trouvés en fonctionnement lors de leur arrivée, et dont certains historiens (Al Baydaq) ont mentionné le fonctionnement à l’époque de l’empire almoravide (IXe – Xe siècles).

    Le droit catalogué comme coutumier continue à fonctionner aujourd’hui en ce début du XXIe siècle, droit qui continue à pallier l’absence de droit étatique. Ce droit est en vigueur en ville comme à la campagne et continue à fonctionner malgré son expulsion par les autres droits « reconnus » (M. Tozy & M. Mahdi, 1990). On peut même citer des domaines où il fonctionne encore : l’agriculture, l’élevage, les corporations des métiers, certains domaines immobiliers, le commerce… Cette expulsion progressive qui a duré tout au long du XXe siècle a réussi l’institutionnalisation d’un ensemble de droits hiérarchisés selon les besoins des décideurs. Est-ce une raison pour ne pas chercher à comprendre comment le droit marocain a assuré la pérennité des structures sociales et le maintien de l’ordre au sein des groupements qui composent le tissu territorial, social et culturel marocain et nord-africain ? L’étude de ce droit, ses textes et nawazil y afférentes nous offrent non seulement, un élément indispensable dans l’étude et la compréhension de l’histoire du Maroc jusqu’à la conquête coloniale (L. Mezzine, 1987 ; A. Sidqi Azaykou, 2002), mais aussi les éléments d’un débat sur la re-territorialisation de l’espace national dans le contexte de l’évolution mondiale vers le régional et l’extra-national.

    Références :

    J. Berque, Structures sociales du Haut Atlas, Paris, PUF, 1955.
    E. Chalabi, « Droit, État et pouvoir de l’Algérie coloniale à l’Algérie indépendante », in NAQD, n°3, Alger, 1992.
    M. El Qadéry, L’Etat-national et les Berbères au Maroc. Mythe colonial et négation nationale, Thèse de Doctorat, Montpellier III, 1995.
    L. Mezzine, Le Tafilalt. Contribution à l’histoire du Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècles, Publication de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat, Série thèses 13, 1987.
    Mohmmad Mounib, Adhahir ‘al barbari’ akbar oukdouba siassiya fi al maghrib al mou’aâssir, Rabat, Dar Bou Regreg, 2002.
    A. Sidqi Azayku, «Fatawa baâdh oulama al janoub bi khoussoussi nidham ‘inflass’ bi al atlas al kabir al gharbi fi awaïl al qarn sabiâa âachar», in Histoire du Maroc ou les interprétations possibles, Rabat, Centre Tarik Ibn Zyad, 2002.
    G. Surdon, Psychologies marocaines vues à travers le droit, Conférence donnée le 21 juin 1929, au cours préparatoire au service des Affaires indigènes, Publication de la Résidence générale de France au Maroc, Direction générale des Affaires indigènes, 1929, Rabat.
    M. Tozy & M. Mahdi, «Aspects du droit communautaire dans l’Atlas marocain», in Droit et Société, Revue internationale du droit et de sociologie juridique, n°15, 1990, Genève.
    I. W. Zartman, Destiny of a Dynasty: The Search of Institutions in Morocco’s Developing Society, University of South Carolina Press, 1964.

    #213329

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    Iznassen
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    La laïcité, un choix nécessaire pour la construction d’un Etat démocratique au Maroc ou La nécessité de constitutionnaliser le principe de la laïcité

    Moha AREHAL

    Cet article se propose de donner des réponses à des questions largement posées chaque fois que le débat sur la laïcité est ouvert, soit entre les Amazighs ou avec d’autres mouvances de la société. Il s’agit entre autres des questions suivantes :

    Qu’est-ce que la laïcité ?
    Pourquoi la laïcité dans la constitution marocaine ?
    Quel type de laïcité proposent les Amazighs ?

    Préambule

    La charte amazighe pour la révision du texte de la constitution, dans ses objectifs, met l’accent sur le principe de la laïcité comme un atout pour la construction d’un Etat de droit. Ce principe est loin d’être accepté par tout le monde.

    .

    En 1914, un décret légalise « les coutumes » dans les territoires dits « berbères » sans aucune réaction des oulémas ou des salafistes, dont le leader à l’époque était vizir de la justice « Ya hsra ». Ce n’est qu’en 1930, suite à la promulgation du Dahir organisant les tribunaux dans les territoires dits « berbères », que la machine arabo-islamiste a commencé son travail d’acharnement contre les Amazighs. Cette politique, non-déclarée d’ailleurs, a été encouragée par les autorités coloniales françaises. Aucune école « berbère » de l’époque française n’a enseigné la culture amazighe, contrairement aux écoles franco-arabes et franco-musulmanes qui ont fait de l’arabo-islamisme le cursus des « indigènes évolués », ceux devenus « nationalistes ».

    La constitution marocaine de 1962, bien qu’elle soit inspirée, Ya hsra, de la constitution française de 1958, a fait de l’islam la religion de l’Etat, et des Marocains des musulmans par défaut.

    Au Maroc, l’enfant est né, de facto, musulman. Le code de la famille est basé sur la chariâ humaine, qui conditionnait la vie des habitants de l’Arabie au temps du prophète, il y a plus de 15 siècles, alors que les Arabes de l’époque enterraient vivants les bébés de sexe féminin. Ces même principes ont été repris dans le code de la famille marocain. Le Ramadan est une obligation par force de la Loi, le jeûne doit être observé en public. La liberté de croyance n’a pas de cité dans notre pays. L’islam fait partie des trois lignes rouges à ne pas franchir au Maroc, on peut parler de tout sauf de la religion musulmane. Choisir sa religion au Maroc est considéré comme un crime. La changer par une autre, c’est encore pire. Droits de l’Homme ?

    Qu’est-ce que la laïcité ?

    Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’idée même de laïcité est presque impensable en Europe : Le pouvoir politique, qui est supposé émaner de Dieu, ne peut se passer de l’appui du clergé, même si à partir du XVIe siècle, les rois de France et d’ailleurs ont cherché à développer l’autonomie du pouvoir temporel. Les philosophes du XVIIIe siècle, en remettant en question les fondements de la société au nom de l’esprit critique, contribuèrent à ébranler les liens qui unissent la religion, l’Etat et la société.

    Au XIXe siècle, l’héritage de la Révolution française conduit à l’affirmation d’une société laïque dans laquelle la religion devient une affaire purement privée, disjointe de l’autorité politique. Le courant anticlérical, porté par les idées rationalistes et positivistes de la seconde moitié du XIXe siècle, conduit même à une pratique militante de la laïcité, dont la France constitue le meilleur exemple. Cette pratique s’illustre tout particulièrement dans l’institution de l’école laïque par laquelle les fondateurs de la IIIe République entendent affranchir le système d’éducation de la tutelle du clergé.

    Après la lutte acharnée, le combat en faveur de la laïcité aboutit en 1905 à la loi de séparation des églises et de l’État, à l’exception des colonies. Au lendemain de ce triomphe, l’apaisement du conflit place la France dans la situation de la plupart des grands pays de démocratie libérale. La pratique de la laïcité s’accorde aux principes fondamentaux du droit : égalité des cultes, liberté religieuse et séparation complète des domaines spirituel et temporel, ce qui implique le caractère non confessionnel de l’Etat et son incompétence dans le domaine religieux. Si elle a cessé d’être un enjeu aussi crucial qu’au siècle dernier, la laïcité continue toutefois de susciter des polémiques, notamment dans le domaine scolaire. L’immigration de populations de cultures différentes notamment nord-africaine, souvent mal attachées à leurs cultures d’origine (ne sont-ils pas arabes pour la France ?), pose ainsi une question délicate : Comment concilier la citoyenneté avec la fidélité à des croyances ? Si les démocraties garantissent l’exercice de tout culte dans la sphère privée, elles observent toutefois des attitudes différentes, suivant leur histoire et leur conception de la citoyenneté, devant l’ostentation d’insignes religieux dans les espaces publics ou le prosélytisme de certains groupes extrémistes. Alors, que savons-nous sur les Amazighs et la laïcité ? Comment peut-on expliquer l’existence d’un droit positif, Azerf, dans nos sociétés pré-coloniales aux cotés des institutions religieuses ? Azerf que la tradition juridique coloniale a réduit en « coutumes » ?

    Pourquoi la laïcité?

    Le développement spectaculaire de nouvelles sectes musulmanes et le caractère transfrontalier de leurs structurations, nous interpelle pour protéger notre pays par un arsenal juridique approprié, qui permet à l’Etat et au citoyen de vivre leur religion et leur vie sociale en toute tranquillité.

    Le crime perpétré contre la nation le 16 mai 2003 à Casablanca est la suite naturelle de la politique religieuse suivie par l’Etat depuis des décennies. En fait, pour contrecarrer les idées gauchistes et des panarabistes, les services de l’État, services secrets et non secrets, ont nourri une nouvelle idéologie aussi étrangère à notre histoire que celle qu’ils voulaient combattre : le wahabisme, idéologie terroriste gérée et financée de l’extérieur par les barons du pétrole.

    Ce n’est qu’à partir de cette date que les Marocains ont vu le danger que représente cette idéologie au Maroc. Les islamistes ont créé des mosquées un peu partout, tout endroit libre est une mosquée potentielle. Les pancartes se sont multipliées sur toutes les artères des villes et villages pour demander des dons aux bienfaisants pour construire une mosquée. Les associations d’islamistes n’ont délaissé aucun domaine, elles occupent tout le champ social et se substituent à l’État. Pourquoi ne pas faire des collectes pour construire des hôpitaux, des crèches, des internats, des maisons du peuple, des écoles, des maisons de cultures et autres infrastructures sociales ? Sidi Rbbi reconnaîtra sûrement les siens.

    Depuis son émergence sur la scène politique et sociale, le mouvement amazigh a fait de la laïcité un principe fondamental pour un Etat de droit et de démocratie. Cependant des âmes mal-intentionnées, panarabistes et soit disant gauchistes ont mis ce mouvement dans leur point de mire. Le mouvement est ainsi qualifié de francophile et de sioniste, qui vise à diviser la nation. Étrange gaucherie à la sauce marocaine…

    Le régime marocain, qui par bonne ou mauvaise foi a favorisé le développement de la religiosité dans le pays, s’est trouvé face à sa propre création, le 16 mai 2003, alors que le Maroc était considéré comme une exception dans le monde musulman. Les officiels ont compris que ce mouvement doit être contrôlé. Des voix démocratiques et le mouvement amazigh ont demandé de déclarer le caractère laïc de l’Etat marocain dans le texte constitutionnel. Sans cette décision, aucune force ne peut actuellement combattre l’offensive régressive menée par les porteurs du discours anti démocratique et anti-moderniste.

    Les personnalités amazighes qui n’ont cessé de revendiquer ce principe pour le véritable éveil démocratique dans notre pays n’ont jamais été entendues. Lors de la révision constitutionnelle de 1996, le mouvement amazigh a fait savoir que ce principe est important si le Maroc veut se démocratiser. Sauf que toutes les propositions du mouvement sont restées sans réponses !

    Actuellement, et en vue de la révision attendue par tous, le mouvement amazigh revient à la charge avec des propositions qui permettront au Maroc de se concilier avec lui-même. La proposition de la laïcité n’est pas nouvelle ou importée de l’extérieur. En fait, chez les tribus amazighes, le spirituel et le profane sont séparés. L’amghar ou l’amqran sont élus pour gérer les choses d’ici bas, le culte est assuré par ceux qui gèrent l’au-delà. A chacun son métier et son rôle.

    Quel type de laïcité proposent les Amazighs ?

    Cette question peut paraître énigmatique. L’analyse du mariage entre l’Etat et la religion est due à l’usage de la légitimité religieuse dans un pays caractérisé par la supposée dominance du religieux dans la vie des gens. Les zawiya et les saints sont omniprésent sur tout le territoire marocain. Cependant, la religion dans les tribus n’a jamais été un fait de société mais plutôt une affaire personnelle entre l’être humaine et son dieu. L’imam de la mosquée était toujours étranger à la tribu, il ne siège jamais dans l’assemblée annuelle, il exerce ces fonctions d’imam dans un cadre contractuel connu sous le nom de Chart. A vrai dire, c’est un fonctionnaire de la tribu. En cas de désaccord, la tribu peut recruter un autre imam selon d’autres conditions. Les zawiya et les saints marquent bien la séparation des sphères.

    Cet état de fait démontre que la société marocaine était toujours une société laïque.

    Ces vérités nous conduisent à proposer l’adoption du principe de la laïcité dans la constitution marocaine. Ces mêmes vérités historiques et sociales ont été à l’origine de l’intégration de la constitutionnalisation de la laïcité comme l’une des revendications de la charte amazighe sur la révision de la constitution.

    La constitutionnalisation de la laïcité doit donner aux citoyens marocains les droits suivants :

    Liberté de croyance : le citoyen a le droit inaliénable de choisir sa religion.

    Le citoyen a le total droit d’exercer sa religiosité comme il le veut en toute liberté.

    Innocence des nouveau-nés : les nouveau-nés naissent innocents et sans religion. Leurs parents ont le droit absolu de leur choisir le prénom de leur choix, en toute liberté.

    Egalité des citoyens, quelles que soient leurs croyances, devant la loi, y compris pour l’héritage. La constitution n’est-elle pas le Coran suprême de la citoyenneté ?

    L’Etat, étant un percepteur des impôts payés par les citoyens, s’interdit le financement ou la construction d’édifices religieux de toute nature. Il garde seulement le droit de contrôle sur les groupements religieux et sectes pour éviter tout débordement. La France et l’Espagne nous ont bien laissé une administration des Habous, bien modernisés et suffisamment riche (merci nos ancêtres) pour rendre aux édifices religieux ce qui leur appartient.
    Ces droits doivent se traduire dans la législation marocaine par le changement, l’amendement ou l’abrogation pure et simple des textes qui sont en contradiction avec ces droits

    #213764
    Alain
    Membre

    La technique des extrémistes de toutes les religions est toujours la même. Elle commence toujours par une invocation religieuse crédible.
    Cette technique affiche un bon niveau de connaissance des concepts religieux qui mettent en confiance.
    Ensuite et progressivement ils introduisent d’autres notions qui n’ont rien à voir avec le discourt religieux, mais ces autres notions sont noyées dans le discourt, et apparaissent comme des vérités puisqu’elles sont toujours accompagnées de l’affirmation de la foi en son Dieu.

    Cette technique qui consiste à intégrer dans un discourt religieux cohérent et cultivé, des contre-vérités qui passent pour le discourt religieux lui-même troublent forcément ceux qui n’entendent que l’invocation religieuse et PAS le contenu des contre-vérités.

    Prenons un exemple dans un autre domaine : un scientifique parle savamment de sa science, son discourt est convaincant puisqu’il a la CAUTION scientifique, mais à un certain moment, comme notre scientifique est de très mauvaise foi, il introduit une immense connerie avec le même sérieux et la même apparence de la science…. Hé bien, les plus naïfs vont tout avaler comme s’il s’agissait des plus grandes vérités.

    Comme ensuite le discourt s’alimente de lui-même, on en arrive à entendre des énormités, des contres sens qui n’ont qu’un seul but : maintenir dans l’obscurantisme le plus de personnes possible pour prendre le pouvoir sur elles. Ce qui est en fait tout le but de la manœuvre…. Et des millions de gens tombent dans le panneau….

    Alain
    Membre

    DEFINITION DES OBJECTIFS GENERAUX

    Après l’étude des besoins, le projet commence à devenir un peu plus clair.
    On sait mieux de quoi on parle.

    Mais justement, parler n’est pas une formulation précise. Il faut REDIGER.

    C’est le passage de l’implicite à l’explicite.

    Les exemples sont nombreux qui montrent qu’autour d’un projet, on a l’impression que tout le monde est d’accord. Lorsque l’on passe à la phase de la rédaction du projet, alors là, on se rend compte que finalement chacun avait vu les choses à sa manière et que ça ne va pas de soi que l’on soit d’accord sur tous les axes.

    Mettre par écrit, c’est aussi se donner un cadre de référence qui sera la mémoire des décisions.

    LES OBJECTIFS GENERAUX
    C’est l’affirmation des valeurs et des buts de l’association.

    Exemple : l’association a pour but de créer des emplois pour des familles mono parentales.

    L’énoncé des buts doit être clair, simple, compréhensible par tous.

    L’énoncé des buts est ensuite suivi par les valeurs que l’on défend, les raisons qui nous poussent à agir.

    Exemple : l’association a pour but de créer des emplois pour des familles mono parentales.
    Dans la société française d’aujourd’hui, il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour que des mères de famille disposent de ressources générées par leur travail afin de gagner une totale autonomie.
    Cet exemple est réel, il s’agit d’une association dont je suis un des administrateurs qui reçoit principalement des femmes africaines (du nord et du sud) avec enfants qui ont été abandonnées par leur mari, qui ne savent ni lire ni écrire, qui n’ont pas d’emploi, qui disposent des Allocations Familiales et qui ont un logement

    L’association désigne les 2 valeurs du projet : elle indique l’obligation d’une société dite « évoluée » à mettre en place et à financer un dispositif visant à l’autonomie des mères de famille vivant seules avec leurs enfants.

    Il est donc dit clairement que la société civile doit prendre en compte (c’est-à-dire financer) un projet conduisant à l’autonomie à terme. Ce n’est donc pas un projet charitable qui apporte des ressources et fait l’aumône, mais un projet qui prend en charge pour une période LIMITEE dans le temps des femmes qui sont en réinsertion sociale.

    L’association s’engageant en contre partie à créer des emplois pour ces femmes.

    Les buts et les valeurs doivent donc être l’affirmation d’un engagement réciproque entre les partenaires d’une même action.
    Les pouvoirs publics aident, dans le cadre de ses actions, une association qui elle-même s’engage en terme de résultat.

    On voit bien ici que l’étude de marché du chapitre précédent prend toute son importance, car il faut avoir la certitude que l’on est bien en capacité de créer des emplois.
    Il ne peut être question de s’engager sans respecter ses obligations…. Ça marche une fois…. Mais pas deux.

    C’est sur les buts de l’association que l’autorité de tutelle et de contrôle va exercer son évaluation. De cette évaluation dépendra la poursuite des aides ou au contraire l’abandon des aides publiques.

    ENVIRONNEMENT JURIDIQUE des ACTIONS
    Il est impératif de connaître parfaitement les dispositions réglementaires dans lesquelles nous nous inscrivons.
    Pour revenir à notre exemple, il faut connaître les lois et règlementations des différents intervenants publics aussi bien au niveau des actions de la ville, du département, de la région et de l’Etat. Ainsi que les actions des services publics tels que les allocations familiales, les caisses de sécurité sociales, les agences pour l’emploi…..
    Il y a une base de données à construire qui collectera toutes les documentations et tous les textes en vigueur.
    Il faut bien avoir conscience que c’est là un énorme travail.
    Il est indispensable, car lorsque l’on se retrouve en négociation avec l’un de ces services, nous avons tout intérêt à savoir ce que l’on dit, faute de quoi notre crédibilité en prend un sale coup… et l’on a vite fait de vous renvoyer à vos chères études en vous demandant de revenir lorsque vous serez au point.

    L’énoncé des objectifs généraux restent encore à détailler par la présentation des objectifs opératoires…..

    (à suivre)

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